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Recours introduit le 24 octobre 2011 - Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro / Commission européenne

(affaire T-552/11)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A.E. (Athènes, Grèce) (représentant: Me E. Tzannini, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours;

annuler la note de débit attaquée;

prendre en considération ses arguments s'il estime que les montants, tels que décrits dans son mémoire du 17 juin 2011, doivent être remboursés;

annuler l'acte attaqué également dans sa partie relative à la troisième tranche qui n'a pas été versée;

opérer une compensation entre les montants éventuellement remboursables et ceux qui n'ont jamais été versés au titre de la troisième tranche, suspendue depuis cinq ans;

juger que le présent recours constitue un fait interrompant la prescription du droit au versement de la troisième tranche;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission, contenue dans la note de débit n° 3241109207 du 9 septembre 2011 et qui a trait à la participation de la partie requérante au programme de recherche n° 510743 "WARD IN HAND".

Au soutien de ses arguments, la partie requérante fait valoir les moyens suivants:

abus de pouvoir de la part de la Commission européenne, dans la mesure où elle a fictivement assimilé sur le plan juridique le fait de ne pas fournir les feuilles de temps à une absence de livraison des livrables, ce qui constituerait un comportement contraire au contrat;

défaut de motivation de la note de débit attaquée et violation du principe général du droit selon lequel un acte faisant grief doit faire apparaître sa motivation dans le corps du texte, afin d'en permettre le contrôle de la légalité, dans la mesure où la note de débit ne comporte aucune motivation;

absence de prise en compte des moyens de preuve;

erreur de droit et de motivation car la défenderesse n'a pas tenu compte des arguments factuels de la partie requérante et les a rejetés d'une manière abusive et sans motivation;

violation du principe de confiance légitime car la défenderesse n'a pas versé, de manière abusive, la dernière tranche du programme à la partie requérante et a réduit à néant tout son travail de recherche, cinq années après la clôture du programme.

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