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Recours introduit le 14 octobre 2011 - European Dynamics Luxembourg / BCE

(affaire T-553/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Dynamics Luxembourg (Ettelbrück, Luxembourg) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse rejetant la candidature collective du groupement temporaire dirigé et représenté par la requérante, présentée en réponse à l'appel à candidatures à la participation à la procédure d'appel d'offres portant la référence 14159/IS/2010 (JO 2011/S 75-121894), en particulier pour les services concernés par le lot 1 de ce marché;

annuler la décision de la défenderesse rejetant le recours présenté par la requérante conformément la procédure définie à la section IV.2.1 de l'appel à candidatures mentionné ci-dessus et dans les conditions prévues à l'article 33 de la décision BCE/2007/5 ;

annuler toutes les décisions connexes adoptées par la défenderesse;

condamner la défenderesse, en vertu des articles 256, 268 et 340 TFUE, à verser à la requérante la somme de 2 000 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance et l'atteinte portée à sa réputation et à sa crédibilité;

condamner la défenderesse aux dépens et autres frais exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Par son premier moyen, elle invoque la violation par la défenderesse de l'obligation de fournir une motivation et de communiquer les avantages relatifs des candidatures retenues. En outre, la requérante soutient que la défenderesse a employé des critères de sélection vagues, a introduit de nouveaux critères en cours d'évaluation et n'a pas respecté l'article 28, paragraphe 3, de la décision BCE/2007/5. Enfin, la requérante invoque la violation par la défenderesse des droits de la défense et des principes de transparence et de bonne administration.

Par son deuxième moyen, la requérante soutient que la défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne respectant pas l'article 25 de la décision BCE/2007/5 ni le cahier des charges.

Par son troisième moyen, la requérante soutient que la défenderesse a enfreint l'article 20 de la décision BCE/2007/5 et le principe de bonne administration.

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que, en déclarant son recours irrecevable, la défenderesse a enfreint l'article 28, paragraphe 3, de la décision BCE/2007/5.

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1 - - Décision de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2007 fixant les règles de passation des marchés (JO L 184, p. 34).