Ordonnance du président du Tribunal du 14 décembre 2011 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission
(affaire T-552/11 R)
« Référé – Concours financier – Note de débit visant au recouvrement d’un concours financier – Demande de sursis à exécution – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
1. Référé - Exigences de forme - Présentation des demandes - Exposé sommaire des moyens invoqués - Moyens de droit non exposés dans la requête et les mémoires - Renvoi global à d'autres écrits – Irrecevabilité (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 104, § 3) (cf. points 8, 10-11, 19)
2. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Pouvoir d'appréciation du juge des référés (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. point 9)
3. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Charge de la preuve (Art. 278 TFUE) (cf. points 13-14)
4. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Préjudice susceptible d'une réparation intégrale dans le cadre du recours au principal ou d'un recours en indemnité - Absence de caractère irréparable (Art. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE et 340 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. point 18)
Objet
| Demande de sursis à l’exécution de la note de débit du 9 septembre 2011 émise par la Commission en vue de récupérer la somme de 83 001,09 euros versée dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet de recherches médicales. |
Dispositif
1) | | La demande en référé est rejetée. |
2) | | Les dépens sont réservés. |