Language of document : ECLI:EU:T:2013:349

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 juillet 2013 (*)

« Recours en annulation – Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale – Note de débit – Nature contractuelle du litige – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité – Demande reconventionnelle en paiement »

Dans l’affaire T‑552/11,

Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me E. Tzannini, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes M. Condou-Durande et S. Lejeune, en qualité d’agents, assistées de Me E. Petritsi, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation d’une note de débit émise par la Commission le 9 septembre 2011 en vue de récupérer la somme de 83 001,09 euros versée à la requérante dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet et, d’autre part, une demande reconventionnelle visant à la condamnation de la requérante au paiement de ladite somme, majorée d’intérêts,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE, est une maternité spécialisée dans les domaines de l’obstétrique, de la gynécologie et de la chirurgie. Elle est membre d’un consortium qui, le 12 mai 2004, a conclu avec la Commission des Communautés européennes le contrat C510743 concernant un projet, dénommé Ward In Hand (WIH), dans lequel la Commission s’engageait à apporter sa contribution financière par le versement de plusieurs tranches (ci-après le « contrat »). Le projet en cause a débuté le 1er mai 2004 et s’est achevé le 31 janvier 2006. Dans le cadre du projet WIH, la Commission a payé à la requérante, au titre du concours financier de l’Union européenne, au total, la somme de 99 349,50 euros.

2        Selon l’article 5, paragraphe 1, du contrat, celui-ci est régi par le droit belge. Par ailleurs, en vertu de son article 5, paragraphe 2, le Tribunal et, en cas de pourvoi, la Cour, sont seuls compétents pour trancher tout litige entre l’Union, d’une part, et les membres du consortium, d’autre part, relatif à la validité, à l’application ou à l’interprétation du contrat.

3        Par lettre du 29 avril 2009, la Commission a informé la requérante qu’elle ferait l’objet d’un contrôle, sous la forme d’un audit financier, en raison de sa participation au projet WIH. Il ressort de cette lettre que la requérante allait notamment devoir présenter, lors de ce contrôle, les fiches de présence du personnel employé dans le cadre du projet. Lors de l’audit, qui a été effectué du 4 au 6 août 2009, la requérante n’a pas présenté les fiches de présence consignant les heures de travail de son personnel dont elle demandait le remboursement.

4        Par lettre du 20 octobre 2009, la Commission a communiqué à la requérante le projet de rapport d’audit faisant état de l’absence des fiches de présence et l’a invitée à présenter ses observations. Par courriels des 13 et 16 novembre 2009, la requérante a transmis ses observations sur les résultats de l’audit ainsi que des fiches de présence se rapportant aux travaux consacrés au projet. Par lettre du 23 décembre 2009, à laquelle était joint le rapport d’audit final, la Commission a maintenu les conclusions qui avaient été formulées dans le projet de rapport d’audit.

5        Le 25 octobre 2010, la Commission a adressé à la requérante une lettre d’information préalable à une procédure de recouvrement, faisant état d’un montant à rembourser de 93 778,90 euros. Par lettre du 15 novembre 2010, la requérante a demandé à la Commission que ses observations précédemment transmises soient à nouveau examinées et approuvées.

6        Par lettre du 24 mai 2011, après examen des éléments de preuve soumis par la requérante, la Commission a reconnu la participation d’un membre du personnel, M. V., au projet et a accepté la comptabilisation des heures de travail qu’elle avait consacrées au projet WIH, tout en soulignant que les exigences contractuelles à cet égard n’avaient pas été remplies. Par ailleurs, la Commission a accepté la comptabilisation de coûts indirects à concurrence de 20 % des coûts directs reconnus. Le montant à rembourser a, par conséquent, été réduit à 83 001,09 euros. Par lettre du 17 juin 2011, la requérante a formulé des observations.

7        Considérant toutefois que la réponse de la requérante n’avait apporté aucun élément nouveau de nature à prouver les heures de travail effectuées par les autres membres du personnel dans le cadre du projet, la Commission lui a adressé, par lettre du 17 août 2011, ses observations finales. Enfin, le 16 septembre 2011, la Commission a transmis à la requérante une note de débit émise le 9 septembre 2011, dans laquelle elle l’a invitée à régler la somme de 83 001,09 euros pour le 24 octobre 2011 (ci-après la « note de débit »).

8        Par lettre du 3 novembre 2011, reçue par la requérante le 15 novembre 2011, la Commission lui a rappelé sa créance, en soulignant que celle-ci portait intérêt à concurrence de 5 % par an, correspondant à 11,37 euros par jour de retard, et que, à la date du 18 novembre 2011, les intérêts échus se montaient à 284,25 euros.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2011, la requérante a introduit le présent recours.

10      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande de sursis à l’exécution de la note de débit. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 14 décembre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (T‑552/11 R, non publiée au Recueil), et les dépens ont été réservés.

11      Dans le cadre de son mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 13 janvier 2012, la Commission a formé une demande reconventionnelle.

12      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions aux parties. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti.

13      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 avril 2013. Lors de l’audience, la requérante a retiré sa demande, présentée dans le cadre du mémoire en réplique, de requalifier son recours en recours formé au titre de l’article 272 TFUE.

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la note de débit ;

–        rejeter la demande reconventionnelle comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante à lui payer un montant de 83 944,80 euros, correspondant à 83 001,09 euros au titre du principal et à 943,71 euros au titre des intérêts moratoires échus au 15 janvier 2012 ;

–        condamner la requérante au paiement de 11,37 euros par jour au titre des intérêts échus à compter du 16 janvier 2012 jusqu’à l’apurement de la dette ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      Il convient d’examiner, d’abord, le recours en annulation et, ensuite, la demande reconventionnelle.

 Sur le recours en annulation

17      La Commission, sans formellement soulever d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure, excipe de l’irrecevabilité du recours en annulation aux motifs que, d’une part, le présent litige est de nature contractuelle et que, d’autre part, la note de débit a un caractère purement informatif et ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Elle se prévaut, à cet égard, du raisonnement appliqué par le Tribunal dans son ordonnance du 12 octobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (T‑353/10, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance Lito »), dont les circonstances factuelles et juridiques sont, selon elle, comparables à celles de l’espèce.

18      La requérante considère que, d’une part, le recours en annulation est une voie de droit ouverte nonobstant la nature contractuelle du litige et que, d’autre part, la note de débit est détachable du contrat et constitue un acte à caractère définitif et exécutoire mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique et, dès lors, un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Il ajoute que, en cas de rejet du recours pour irrecevabilité, le Tribunal la priverait de son droit à une protection juridictionnelle effective.

19      Il convient de relever, à titre liminaire, qu’il ne fait aucun doute que le recours introduit par la requérante doit être qualifié de recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE. En effet, tant dans ses conclusions que dans ses développements, elle fait référence à l’« annulation » de la note de débit et à des « moyens d’annulation ». En outre, dans ses observations dans la réplique, sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission, elle explique les raisons pour lesquelles son recours doit être considéré comme recevable, sans contester sa qualification en tant que recours en annulation. Enfin, il convient de rappeler, dans ce contexte, que la requérante a retiré, lors de l’audience, sa demande de requalification de son recours (voir point 13 ci-dessus).

20      En revanche, malgré l’invitation expresse, qui lui a été adressée dans la communication du mémoire en défense, de prendre position sur la question de savoir s’il existe, en l’espèce, des circonstances particulières justifiant que le Tribunal apprécie la recevabilité du recours en annulation d’une manière différente que dans l’ordonnance Lito, point 17 supra, la requérante n’a pas soumis d’arguments à cet égard, mais s’est bornée à citer certains points de ladite ordonnance, sans indiquer en quoi ces extraits conforteraient son point de vue.

21      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 263 TFUE, les juridictions de l’Union contrôlent la légalité des actes adoptés par les institutions destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (voir ordonnance Lito, point 17 supra, point 22, et la jurisprudence citée).

22      Selon une jurisprudence constante, cette compétence ne concerne que les actes visés par l’article 288 TFUE que ces institutions sont amenées à prendre dans les conditions prévues par le traité FUE, en faisant usage de leurs prérogatives de puissance publique (voir ordonnance Lito, point 17 supra, point 23, et la jurisprudence citée).

23      En revanche, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 288 TFUE, dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE (voir ordonnance Lito, point 16 supra, point 24, et la jurisprudence citée).

24      Le Tribunal ne peut donc être valablement saisi du présent recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si la note de débit vise à produire des effets juridiques contraignants qui vont au-delà de ceux découlant du contrat et qui impliquent l’exercice des prérogatives de puissance publique conférées à la Commission en sa qualité d’autorité administrative.

25      À cet égard, il ressort des éléments du dossier que la note de débit s’inscrit dans le contexte du contrat liant la Commission à la requérante, en ce qu’elle a pour objet le recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans les stipulations du contrat.

26      En effet, premièrement, une somme de 99 349,50 euros a été versée par la Commission à la requérante sur le fondement du contrat. Deuxièmement, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, des conditions générales figurant en annexe II audit contrat (ci-après les « conditions générales »), la Commission a le droit de demander à un membre du consortium de rembourser toute somme indûment perçue ou dont la récupération est justifiée en application du contrat, ce qu’elle a fait par lettre du 25 octobre 2010, en demandant à la requérante de rembourser la somme de 93 778,90 euros (voir point 5 ci-dessus). Troisièmement, selon les termes de la note de débit, qui renvoie, en outre, aux lettres de la Commission des 24 mai et 17 août 2011 (voir points 6 et 7 ci-dessus), la Commission a demandé à la requérante le « remboursement, conformément à l’article [19 des conditions générales], de la somme de 83 001,09 euros au regard de la mise en œuvre du résultat de l’audit […] sur la participation [de la requérante] au projet 510743 [Ward In Hand] ».

27      En dépit du contexte contractuel dans lequel s’inscrit le rapport juridique qui fait l’objet du litige, la requérante estime que la note de débit attaquée est de nature administrative. Elle a rappelé, à cet égard, que l’acte adopté par une institution dans un contexte contractuel doit être considéré comme détachable de ce dernier lorsqu’il a été adopté par cette institution dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (voir ordonnance Lito, point 17 supra, point 28, et la jurisprudence citée).

28      Or, en l’espèce, aucun élément ne permet de conclure que la Commission a agi en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique. En effet, ainsi qu’il ressort des points 25 et 26 ci-dessus, la note de débit a pour objet de faire valoir des droits que la Commission tire des stipulations du contrat la liant à la requérante. En revanche, elle ne vise pas à produire d’effets juridiques, à l’égard de la requérante, qui trouveraient leur origine dans l’exercice, par la Commission, de prérogatives de puissance publique dont elle serait titulaire en vertu du droit de l’Union. Dès lors, la note de débit doit, en l’espèce, être regardée comme étant indissociable des rapports contractuels existant entre la Commission et la requérante.

29      Quant aux indications, figurant dans la note de débit sous l’intitulé « Conditions de paiement », malgré leur caractère ambigu, elles ne sauraient conduire à qualifier la note de débit d’acte définitif (voir, en ce sens, ordonnance Lito, point 17 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

30      Il résulte de ce qui précède que, conformément aux considérations exposées au point 24 ci-dessus, par sa nature même, la note de débit attaquée ne figure pas parmi les actes dont l’annulation peut être demandée aux juridictions de l’Union aux termes de l’article 263 TFUE.

31      Il s’ensuit que le recours en annulation doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur la demande reconventionnelle

32      Par voie reconventionnelle, la Commission demande le remboursement d’une somme de 83 001,09 euros, correspondant à une partie de la contribution financière versée à la requérante par l’Union, au titre du projet WIH, majorée des intérêts.

 Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle

33      La requérante excipe de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par la Commission, au motif que le Tribunal est incompétent pour statuer sur celle‑ci. Elle précise, à cet égard, que, premièrement, la juridiction compétente pour statuer sur celle-ci est la Cour de justice. Elle a ajouté, lors de l’audience, que le contrat ne contient pas de clause compromissoire permettant de soumettre le présent litige au Tribunal. Deuxièmement, ladite demande viserait purement et simplement au rejet du recours en annulation. Troisièmement, ladite demande ne serait pas fondée sur la même base juridique que le présent recours.

34      La Commission réfute les arguments de la requérante.

35      Force est de constater, premièrement, que, conformément à l’article 272 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l’Union ou pour son compte. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que, conformément à l’article 19, paragraphe 1, première phrase, TUE, la Cour de justice comprend la Cour, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Or, l’article 272 TFUE désigne la Cour de justice en tant qu’institution et non en tant que juridiction, ainsi qu’il découle de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, qui prévoit que le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés, notamment, à l’article 272 TFUE, sauf exceptions non pertinentes en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent, en principe, pour connaître d’un litige qui lui est soumis par le biais d’une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l’Union ou pour son compte.

36      En outre, contrairement à ce que la requérante a soutenu lors de l’audience, l’article 5, paragraphe 2, du contrat (voir point 2 ci-dessus) constitue une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, en ce qu’il prévoit expressément que tout litige issu du contrat doit être jugé exclusivement par le Tribunal et, en cas de pourvoi, par la Cour. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que, à l’article 19, paragraphe 5, des conditions générales, la Commission s’est réservée le droit d’adopter une décision exécutoire au sens de l’article 256 CE (devenu article 299 TFUE). En effet, et indépendamment de la validité d’une telle stipulation dans le cadre d’une relation contractuelle, l’existence d’une manière alternative de procéder ne rend pas invalide le recours à une clause compromissoire.

37      Dès lors, il appartient au Tribunal de statuer, en première instance, sur tout litige relatif à la validité, à l’application et à l’interprétation du contrat et, en particulier, sur la demande reconventionnelle présentée par la Commission.

38      Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la demande reconventionnelle ne vise pas simplement au rejet du recours en annulation. En effet, elle contient une demande de paiement dont le contenu vise à procurer à la Commission, sous forme d’un arrêt du Tribunal, un titre exécutoire sur la créance qu’elle fait valoir. En revanche, le simple rejet du recours en annulation ne lui procurerait pas un tel titre.

39      Troisièmement, dans le système des voies de droit de l’Union, la compétence pour statuer sur un recours au principal implique celle pour statuer sur toute demande reconventionnelle introduite au cours de la même procédure qui dérive du même acte ou du même fait qui fait l’objet de la requête, sans que le fait que le recours initial soit recevable ou non ou qu’il soit fondé sur une autre disposition du traité FUE que la demande reconventionnelle soit déterminant. Cette compétence se fonde sur l’intérêt de l’économie de la procédure et sur la priorité reconnue au juge saisi en premier lieu, considérations également communément reconnues dans les systèmes procéduraux des États membres (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 27 mai 2004, Commission/IAMA Consulting, C‑517/03, non publiée au Recueil, point 17, et la jurisprudence citée).

40      Par conséquent, en l’espèce, le fait que la demande reconventionnelle, introduite par la Commission, se fonde sur l’article 272 TFUE, alors que le recours en annulation, introduit par la requérante, est fondé sur l’article 263 TFUE, ne s’oppose ni à la recevabilité de la demande reconventionnelle ni à la compétence du Tribunal pour en connaître.

41      Il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la Commission. Par ailleurs, le fait que le recours en annulation soit rejeté comme irrecevable ne peut avoir d’incidence sur ladite compétence (voir, en ce sens, ordonnance Commission/IAMA Consulting, point 39 supra, point 20).

 Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle

42      Au soutien de sa demande reconventionnelle, la Commission soulève un moyen unique, tiré de la violation des obligations contractuelles incombant à la requérante. En particulier, il s’agirait, d’une part, de l’obligation, prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales, de tenir des fiches de présence et d’enregistrer les heures de travail accomplies par son personnel aux fins du projet. D’autre part, la Commission fait valoir que la requérante s’est fondée à tort sur la « méthode des coûts totaux » pour le calcul des coûts indirects imputés au projet WIH. En raison de ces manquements à ses obligations contractuelles, la requérante devrait restituer les montants excédant les coûts éligibles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, des conditions générales.

43      La requérante fait valoir, en substance, que, d’une part, la notion de « rapport périodique » n’est définie ni par un texte législatif applicable ni par la jurisprudence, que, dès lors, son contenu spécifique doit être déterminé in concreto par lui au regard des circonstances de l’espèce et que, d’autre part, les heures de travail accomplies dans le cadre du projet ont été prouvées à la lumière de la correspondance produite. En outre, à l’audience, la requérante a fait valoir que la demande reconventionnelle en paiement était prescrite.

44      La Commission fonde sa demande de remboursement sur l’article 19 des conditions générales, dont les dispositions pertinentes sont libellées comme suit :

« 1.      Si un quelconque montant est payé de manière injustifiée à un participant ou si un recouvrement est justifié selon les conditions du contrat, le bénéficiaire s’engage à rembourser à la Commission la somme en question dans les conditions et à la date que celle-ci spécifiera.

2.      À défaut de paiement par le bénéficiaire à la date fixée par la Commission, la somme portera intérêts au taux indiqué à l’article [3, paragraphe 6, des conditions générales]. Les intérêts de retard couvrent la période débutant le jour suivant la date fixée pour le paiement et se terminant le soir de la date à laquelle la Commission aura reçu paiement de la totalité du montant dû.

Tout paiement partiel sera d’abord imputé aux coûts et aux intérêts de retard et ensuite au montant principal. »

45      Il découle de la partie introductive du contrat, ainsi que des définitions énoncées à l’article 1er des conditions générales, que la requérante a tant la qualité de « participant » que celle, plus spécifique, de « bénéficiaire », au sens de ces dispositions.

46      Pour qu’une créance exigible ait pu naître au titre de l’article 19, paragraphe 1, des conditions générales, deux conditions doivent donc être remplies. Premièrement, un montant doit avoir été payé de manière injustifiée ou un recouvrement doit être justifié selon les conditions du contrat et, deuxièmement, la Commission doit avoir spécifié les conditions de remboursement et la date de paiement. Quant aux intérêts de retard, ils sont dus, à défaut de paiement, à partir de la date fixée par la Commission.

–       Sur le montant payé de manière injustifiée

47      S’agissant du montant payé de manière injustifiée, la Commission fait valoir, en substance, que les dépenses de personnel que la requérante a comptabilisées pour le projet WIH n’étaient pas éligibles, au sens de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1, des conditions générales. Par ailleurs, si le rapport d’audit final a également conclu à l’inéligibilité de la totalité des coûts indirects comptabilisés par la requérante, la Commission, tout en maintenant cette conclusion, a renoncé, par sa lettre du 24 mai 2011, à demander le remboursement de la contribution de l’Union correspondant à une partie des dépenses de personnel et à une partie des coûts indirects (voir point 6 ci-dessus). Le présent litige ne porte donc que sur la contribution de l’Union relative à une partie des dépenses de personnel comptabilisées par la requérante.

48      L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, des conditions générales définit les coûts éligibles comme les coûts définis aux articles 14 et 15 desdites conditions générales (consacrés, respectivement, aux coûts directs et indirects).

49      L’article 14, paragraphe 1, sous a), troisième alinéa, des conditions générales a la teneur suivante :

« Tout temps de travail comptabilisé au titre du [contrat] doit être enregistré pendant toute la durée du projet et doit être certifié au moins une fois par mois par la personne en charge des travaux désignée par le participant en accord avec l’article 2, paragraphe 2, sous b), [des conditions générales] ou par le financier dûment autorisé du participant. »

50      En vertu de cette disposition, la requérante, en tant que participant, était tenue d’enregistrer les heures de travail imputées au projet WIH et de les faire certifier au moins mensuellement par une personne désignée ou autorisée à cet effet.

51      Il convient de rappeler, à cet égard, que l’obligation de la Commission de veiller à la bonne gestion financière des ressources de l’Union, conformément à l’article 317 TFUE, et la nécessité de lutter contre la fraude aux financements de l’Union confèrent une importance fondamentale aux engagements relatifs aux conditions financières (voir arrêt du Tribunal du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, Rec. p. II‑2431, point 126, et la jurisprudence citée). En l’occurrence, l’obligation du contractant de présenter des relevés de dépenses conformes aux exigences spécifiques stipulées à l’article 14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales, relatif aux dépenses de personnel, constituait dès lors l’un de ses engagements essentiels, visant à permettre à la Commission de disposer des données nécessaires pour vérifier si les contributions en cause ont été employées en conformité avec les stipulations du contrat.

52      Or, le rapport d’audit final a constaté que, contrairement à cette obligation, la requérante n’avait pas enregistré les heures de travail. Il y est constaté, notamment :

« Puisque l[a requérante] n’a pas tenu d’enregistrement du temps ou de documents tels que des relevés du travail accompli par les personnes impliquées, rapports, procès-verbaux de réunions, échanges de courriels ou autres, susceptibles de confirmer l’implication temporelle dans le projet, nous avons procédé à des entretiens avec le personnel. Le but de ces entretiens était de vérifier le temps de travail comptabilisé pour le personnel d’une autre manière que par des fiches de présence. Deux personnes étaient disponibles pour un entretien et les deux ont confirmé que des fiches de présence n’étaient pas tenues. […] Les personnes concernées n’avaient aucune mémoire de leur implication personnelle dans le projet en termes de temps de travail. Elles ne tenaient pas non plus d’autres enregistrements susceptibles de démontrer leur contribution au projet.

[…]

Notre incapacité totale d’utilement vérifier les heures de travail éligibles à être comptabilisées pour chacun des individus impliqués dans le projet et, partant, notre incapacité de calculer les coûts de personnel éligibles sur le fondement de coûts réels, nous obligent à refuser de reconnaître la totalité des coûts de personnel. »

53      Par conséquent, dans le cadre du résumé (« executive summary ») du rapport d’audit final, il était constaté :

« Nous avons refusé de reconnaître la totalité des coûts de personnel, puisque l[a requérante] n’a pas tenu d’enregistrement du temps de travail ou d’autres documents susceptibles de démontrer le temps de travail déclaré au titre du projet. »

54      Les arguments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations faites dans le cadre du rapport d’audit final.

55      En premier lieu, la requérante fait valoir que les fiches de présence (« time sheets ») avaient bien été dûment tenues, sous forme électronique, mais que les fichiers n’avaient pas pu être récupérés lors de l’audit, en raison de sa fusion avec une autre société. Ces fichiers auraient été récupérés ultérieurement et mis à la disposition de la Commission, en annexe à la lettre du 13 novembre 2009, contenant les observations relatives au projet de rapport d’audit (voir point 4 ci-dessus).

56      À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’auditeur, que les fiches de présence produites en annexe à la lettre du 13 novembre 2009 ne sont pas datées ni certifiées par une personne désignée à cet effet ou par un responsable des finances de la requérante, contrairement à ce qui est prévu par la disposition de l’article 14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales, citée au point 49 ci-dessus. Dès lors, les fiches de présence présentées ex post par la requérante ne correspondent pas aux exigences fixées dans les dispositions du contrat et, en particulier, ne permettent pas d’établir à quelle date elles ont été créées. Dans ces circonstances, il convient de les rejeter en tant que moyen de preuve attestant des heures de travail accomplies au titre du projet WIH.

57      Dans ces conditions, il n’y a plus lieu pour le Tribunal de vérifier l’exactitude des autres circonstances relevées par l’auditeur, à savoir, premièrement, que les employés de la requérante interviewés lors de l’audit ont confirmé que le temps de travail n’était pas enregistré, deuxièmement, que, lors de l’audit, la requérante n’avait pas évoqué de problème d’accès aux fiches de présence prétendument tenues sous forme électronique et, troisièmement, que le fichier produit par la requérante, contenant les fiches de présence électroniques, a été créé le 16 novembre 2009, date de son envoi à la Commission.

58      En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’elle a tenu un état détaillé des heures de travail pour chaque partie du projet, qui était régulièrement envoyé à la Commission, sous forme de rapports périodiques trimestriels, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), des conditions générales.

59      Il suffit d’observer, à cet égard, que les rapports en cause, reproduits dans les annexes A.18 à A.25 de la requête, ne contiennent qu’un relevé trimestriel total des heures comptabilisées par la requérante au titre de chaque section du projet (« work package ») et non une ventilation mensuelle, par employé, des heures consacrées au projet. Dès lors, mis à part le fait qu’ils ne correspondent pas aux exigences formelles énoncées à l’article 14, paragraphe 1, sous a), troisième alinéa, des conditions générales, les rapports trimestriels ne sauraient pas non plus remplacer les fiches de présence d’un point de vue substantiel.

60      En troisième lieu, la requérante a produit devant le Tribunal, en tant qu’annexe A.42 de la requête, comme dans le cadre de la procédure précontentieuse, l’enregistrement complet de la correspondance électronique relative au projet WIH échangée entre les membres de son personnel. Selon la requérante, cette correspondance témoigne de la participation de M. V. au projet et révèle également une partie du temps qui a été réellement consacré au projet par ses autres employés.

61      Il convient d’observer, à cet égard, premièrement, que l’annexe A.42 de la requête contient, de manière désordonnée, un total de 3 656 pages et qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans les annexes des écritures de la requérante les éléments qui pourraient fonder ses arguments (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, Rec. p. II‑107, point 30).

62      Deuxièmement, si la Commission a accepté, à la suite de la production de cette correspondance par la requérante lors des échanges ayant précédé l’introduction du recours, de considérer comme éligibles les heures de travail comptabilisées au titre de la participation au projet de M. V., il ne saurait en être déduit que les heures de travail comptabilisées pour les autres employés devraient également être acceptées comme étant éligibles. En effet, d’une part, une telle démarche de la part de la Commission ne pouvait avoir été faite qu’à titre « gracieux », dès lors que, en vertu des stipulations du contrat, les heures de travail comptabilisées devaient être justifiées dans le cadre d’un système d’enregistrement des heures de travail qu’il incombait à la requérante de mettre en place, obligation qu’il n’a pas respectée.

63      D’autre part, la Commission a indiqué, sans être contredite par la requérante, que la correspondance produite concernait des questions d’ordre administratif ou organisationnel relatives à la requérante, ainsi que des messages entre celle-ci et d’autres membres du consortium ou entre le coordonnateur du projet et le chef du projet (« project manager ») de la requérante. Par conséquent, cette correspondance n’était pas susceptible de démontrer le temps de travail effectivement consacré au projet par les employés de la requérante autres que M. V.

64      Il convient donc de constater que, contrairement à l’obligation que lui imposait l’article 14, paragraphe 1, sous a), troisième alinéa, des conditions générales, la requérante n’a pas enregistré et certifié au moins mensuellement les heures de travail comptabilisées au titre du projet WIH. Par conséquent, les dépenses de personnel imputées au projet par la requérante ne constituaient pas des coûts éligibles, au sens de l’article 13, paragraphe 1, des conditions générales.

65      Selon les indications de la Commission, non remises en cause par la requérante, le montant de 83 001,09 euros réclamé par la Commission est calculé comme suit.

66      Au total, la requérante a fait valoir des coûts éligibles de 206 137,08 euros au titre du projet WIH, qui se composaient de coûts directs de 173 637,77 euros (dont 162 496,57 euros à titre de coûts de personnel et 11 141,20 euros de frais de déplacement) et de coûts indirects (frais généraux de fonctionnement) de 32 499,31 euros.

67      Étant donné que, en principe, la contribution de l’Union aux coûts éligibles du projet était de 50 %, ainsi qu’il découle de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du contrat ainsi que du tableau du budget qui lui est annexé, les coûts que la requérante faisait valoir auraient donné lieu à une contribution de l’Union de 103 068,54 euros. Toutefois, puisque la contribution maximale de l’Union au financement concernant la requérante était fixée à 99 349,50 euros, ainsi qu’il ressort également dudit tableau, c’est ce dernier montant qui a été perçu par la requérante.

68      Les coûts d’un total de 32 696,82 euros que la Commission considère désormais comme éligibles se composent de coûts directs d’un montant de 27 247,35 euros (dont 16 106,15 euros à titre de coûts de personnel et 11 141,20 euros de frais de déplacement) et de coûts indirects d’un montant de 5 449,47 euros (20 % des frais directs reconnus).

69      Ce montant donne lieu à une contribution de l’Union de 16 348,41 euros. Compte tenu des paiements d’un montant total de 99 349,50 euros que la requérante a perçus au titre du contrat WIH, il apparaît que le montant différentiel de 83 001,09 euros a été payé de manière injustifiée, au sens de l’article 19, paragraphe 1, des conditions générales (voir point 44 ci-dessus), et que la Commission peut demander le remboursement de ce montant, conformément à cette même disposition.

–       Sur la spécification des conditions de remboursement et de la date de paiement

70      S’agissant de la spécification des conditions de remboursement et de la date de paiement, au sens de l’article 19, paragraphe 1, des conditions générales, la Commission a annoncé à la requérante, dans la lettre du 24 mai 2011, qu’elle demandait le remboursement de la somme de 83 001,09 euros, sur le fondement dudit article 19, et qu’une note de débit allait lui être adressée, comportant des instructions quant aux modalités et quant à la date de paiement. Dans la note de débit, émise le 9 septembre 2011 et transmise à la requérante le 16 septembre 2011, cette dernière a été invitée à régler la somme de 83 001,09 euros pour le 24 octobre 2011.

71      En outre, la note de débit contenait, sous l’intitulé « Conditions de paiement », les indications suivantes :

« 1.      La totalité des frais bancaires sont à votre charge, à moins que la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur vous soit applicable.

2.      La Commission se réserve le droit de procéder, après notification préalable, à toute compensation, dans le cas de créances réciproques qui sont certaines, liquides et exigibles.

3.      À défaut de crédit au compte de la Commission à la date d’échéance, la créance constatée par l’Union européenne produira des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne aux opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’UE, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, à savoir octobre 2011, majoré de 3,5 %.

4.      À défaut de crédit au compte de la Commission à la date d’échéance, la Commission se réserve le droit de :

–        exécuter toute garantie financière préalablement fournie ;

–        procéder à l’exécution forcée, conformément à l’article 299 TFUE ;

–        signaler le défaut de paiement dans une base de données accessible aux ordonnateurs du budget de l’Union jusqu’à ce que le paiement soit reçu en totalité ;

–        publier le nom du débiteur qui a été condamné par décision de justice à procéder au paiement. »

72      Il convient donc de constater que la Commission a dûment spécifié les conditions de remboursement et la date de paiement.

–       Sur les intérêts de retard

73      En ce qui concerne les intérêts de retard, la Commission demande au Tribunal de condamner la requérante à lui payer 943,71 euros au titre des intérêts moratoires échus au 15 janvier 2012 ainsi que 11,37 euros par jour à compter du 16 janvier 2012 jusqu’à l’apurement de la dette. En réponse aux questions écrites du Tribunal, elle a indiqué que cette demande se fonde sur l’article 3, paragraphe 6, des conditions générales.

74      Il convient de constater, à cet égard, que l’article 19, paragraphe 2, des conditions générales stipule que, à défaut de paiement à la date fixée par la Commission, le montant dû porte intérêt au taux indiqué à l’article 3, paragraphe 6, desdites conditions. Conformément à la deuxième phrase de cette dernière disposition, le taux d’intérêt à appliquer est celui appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) aux opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendaire du mois dans lequel se situe la date de paiement fixée par la Commission, majoré de trois points et demi.

75      Puisque le taux d’intérêt en cause de la BCE, en vigueur depuis le 1er octobre 2011, était de 1,5 %, le taux des intérêts de retard est de 5 %, compte tenu de la majoration de 3,5 %, ce qui correspond à des intérêts annuels de 4 150,05 euros ou à des intérêts journaliers de 11,37 euros, comme la Commission l’a indiqué à la requérante dans sa lettre du 3 novembre 2011 (voir point 8 ci-dessus).

76      Il découle de ce qui précède que, premièrement, la Commission a droit au paiement, par la requérante, d’une somme de 83 001,09 euros, au titre du remboursement de la contribution de l’Union aux dépenses comptabilisées, mais non éligibles, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, des conditions générales (voir points 69 et 72 ci-dessus).

77      Deuxièmement, la Commission a droit, à partir du 25 octobre 2011 (jour suivant la date de paiement indiquée dans la note de débit), au paiement d’intérêts moratoires au taux de 5 %, correspondant à un montant journalier de 11,37 euros.

–       Sur la prescription alléguée

78      La requérante a fait valoir, pour la première fois lors de l’audience, que l’action en paiement de la Commission était prescrite à la date d’introduction de la demande reconventionnelle, à savoir le 13 janvier 2012. Elle a fait valoir, à cet égard, que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, des conditions générales, le délai de prescription était de cinq ans à compter de la date du dernier paiement qu’elle a reçu de la Commission, à savoir le 20 novembre 2006, de sorte que la prescription était acquise le 20 novembre 2011.

79      Il suffit de relever, à cet égard, d’une part, que l’article 17, paragraphe 1, des conditions générales ne concerne pas le délai de prescription, mais le délai dans lequel la Commission peut engager un audit à l’égard de l’un des participants au projet WIH.

80      D’autre part, ainsi que la Commission l’a relevé à bon droit, le délai de prescription de son droit de demander le remboursement des sommes indûment payées a commencé à courir, au plus tôt, à la date à laquelle elle a été informée de la violation contractuelle commise par la requérante, à savoir la date à laquelle elle a pris connaissance des résultats de l’audit financier exécuté au mois d’août 2009 (voir point 3 ci-dessus). Par conséquent, l’action en paiement ne pouvait en aucun cas être prescrite à la date du 13 janvier 2012, à supposer même que le délai de prescription soit de cinq ans, ainsi que le fait valoir la requérante, et non de dix ans, ainsi que le prévoit l’article 2262 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du code civil belge, applicable au contrat.

81      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter cet argument de la requérante, sans qu’il y ait lieu d’examiner si, ainsi que la Commission l’a fait valoir, cet argument doit être rejeté comme tardif.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours en annulation est rejeté comme irrecevable.

2)      Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE est condamnée à payer à la Commission européenne un montant de 83 001,09 euros au titre du principal et de 11,37 euros par jour au titre des intérêts moratoires échus à compter du 25 octobre 2011 jusqu’à l’apurement de la dette au principal.

3)      Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro est condamné aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2013.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.