Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 9 juillet 2013 –
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission
(affaire T‑552/11)
« Recours en annulation – Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale – Note de débit – Nature contractuelle du litige – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité – Demande reconventionnelle en paiement »
1. Recours en annulation – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Demande d’annulation d’une note de débit émise par la Commission – Incompétence du juge de l’Union – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE et 288 TFUE) (cf. points 21-24)
2. Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Compétence du Tribunal pour connaître d’une demande reconventionnelle – Fondement (Art. 272 TFUE et 299 TFUE) (cf. points 35-40)
Objet
| D’une part, demande d’annulation d’une note de débit émise par la Commission le 9 septembre 2011 en vue de récupérer la somme de 83 001,09 euros versée à la requérante dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet et, d’autre part, demande reconventionnelle visant à la condamnation de la requérante au paiement de ladite somme, majorée d’intérêts. |
Dispositif
1) | | Le recours en annulation est rejeté comme irrecevable. |
2) | | Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE est condamnée à payer à la Commission européenne un montant de 83 001,09 euros au titre du principal et de 11,37 euros par jour au titre des intérêts moratoires échus à compter du 25 octobre 2011 jusqu’à l’apurement de la dette au principal. |
3) | | Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro est condamné aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé. |