Language of document : ECLI:EU:T:2013:548





Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 1er octobre 2013 –
Evropaïki Dynamiki/Commission


(affaire T‑554/11)

« Recours en annulation – Financement par l’Union européenne de certains projets en Tunisie, dans le cadre du programme EuropeAid – Développement d’un système informatique intégré pour l’organisation judiciaire tunisienne – Recouvrement par la Commission des créances dues par un tiers à la Tunisie – Note de débit – Actes indissociables du contrat – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Exercice de droits contractuels par une institution, au nom et pour le compte de l’une des parties au contrat – Incompétence du juge de l’Union – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE et 288 TFUE) (cf. points 29, 30, 35)

2.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Note de débit d’une institution constatant une créance existante et dépourvue de caractère exécutoire – Exclusion (Art. 263 TFUE et 299 TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 71, § 2, et 72, § 2 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 78, § 3) (cf. points 36-38)

3.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Énoncé des conclusions du recours – Formulation claire et précise – Absence – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, d)] (cf. point 45)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission refusant de procéder au règlement des sommes prétendument dues et exigeant le remboursement de la somme de 281 270,00 euros versée dans le cadre de l’exécution du contrat EuropeAid/124378/D/SER/TN (nº 2007/145‑464), communiquée à la requérante par courrier daté du 8 août 2011 (C&F/2011/D/001101), ainsi que de la note de débit nº 3241108036 reçue par la requérante le 17 août 2011, et de toutes les décisions afférentes de la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.