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Recours introduit le 11 novembre 2011 - Akhras/Conseil

(Affaire T-579/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tarif Akhras (Homs, Syrie) (représentants: S. Ashley et S. Millar, solicitors, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley, barrister).

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le point 3 du tableau A figurant en annexe de la décision 2011/522/PESC du Conseil, dans la mesure où il concerne le requérant;

annuler le point 3 du tableau A figurant en annexe I du règlement (UE) n° 878/2011 du Conseil, dans la mesure où il concerne le requérant;

annuler le point 2 du tableau figurant en annexe II de la décision 2011/628/PESC du Conseil, dans la mesure où il concerne le requérant;

annuler le point 2 du tableau figurant en annexe II du règlement (UE) n° 1011/2011 du Conseil, dans la mesure où il concerne le requérant;

constater que l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273/PESC du Conseil (tel qu'amendé) n'est pas applicable au requérant;

constater que l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil (tel qu'amendé) n'est pas applicable au requérant et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens à l'appui du recours:

Dans le cadre du premier moyen, le requérant soutient que

les critères de fond justifiant sa désignation ne sont pas remplis et/ou que le Conseil l'a désigné en l'absence de preuves suffisantes permettant d'établir que les critères étaient remplis et/ou que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en déterminant si les critères étaient remplis. En particulier, le requérant n'est pas responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie; il n'a pas soutenu le régime syrien, n'a pas bénéficié des politiques menées par ce régime et n'est pas associé aux responsables de la répression ni à toute personne ayant soutenu le régime ou ayant bénéficié des politiques menées par le régime. Le seul reproche adressé au requérant tient dans ce que ce dernier aurait apporté son soutien économique au régime syrien, ce qui est faux.

Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant soutient que

sa désignation viole ostensiblement ses droits et libertés fondamentaux (y compris le droit à une vie privée et familiale, le droit au respect des biens et, surtout, le droit à la vie) et/ou le principe de proportionnalité.

Dans le cadre du troisième moyen, le requérant soutient que

le Conseil a commis une violation des formes substantielles, dans la mesure où (a) il n'a pas notifié la désignation personnellement au requérant, (b) il n'a pas indiqué de motifs suffisants et appropriés et (c) il n'a pas respecté les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective.

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