Language of document : ECLI:EU:T:2013:229

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

6 mai 2013(*)

« Recours en annulation – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services d’examen systématique et de conseils d’experts sur l’efficacité en termes de santé publique du typage moléculaire des agents pathogènes viraux en faveur de l’ECDC – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑577/11,

Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me S. Garipis, avocat,

partie requérante,

contre

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté par Mme R. Trott, en qualité d’agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et E. Bourtzalas, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’ECDC du 25 août 2011 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres PROC/2001/041 concernant la prestation de services d’examen systématique et de conseils d’experts sur l’efficacité en termes de santé publique du typage moléculaire des agents pathogènes viraux (JO 2011/S 109-179084),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon, est une université publique grecque.

2        Par un avis de marché du 8 juin 2011, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011/S 109-179084) sous la référence PROC/2011/041, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a lancé un appel d’offres portant sur un contrat-cadre pour la prestation de services d’examen systématique et de conseils d’experts sur l’efficacité en termes de santé publique du typage moléculaire des agents pathogènes viraux (ci-après l’« appel d’offres en cause »).

3        Le point 2.5 du cahier des charges relatif à l’appel d’offres en cause prévoit ce qui suit :

« 2.5 Critères de sélection

Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de leurs capacités juridique, économique, financière, technique et professionnelle pour réaliser le contrat.

[…]

2.5.3 Capacités technique et professionnelle

Condition(s) à remplir

Les capacités technique et professionnelle du soumissionnaire seront évaluées selon les critères suivants :

A) aptitude de l’organisme et de la structure du personnel disponible pour les activités couvertes par le contrat ;

B) qualifications pertinentes dans les domaines de la microbiologie, de la virologie, du typage moléculaire, de la santé publique, de l’examen systématique et de la rédaction de lignes directrices. En outre, le personnel chargé de l’exécution du projet doit justifier d’une expérience technique, d’une connaissance et d’une capacité dans le champ des domaines d’étude ainsi que de la capacité pour rédiger et présenter des rapports clairs et succincts en langue anglaise devant un forum international ;

C) participation à des activités de recherche dans les secteurs précités, en particulier dans le secteur de la santé ;

D) le soumissionnaire, y compris tout membre du consortium ou tout sous-contractant proposé, ne doit pas être sujet à un conflit d’intérêts pour l’exécution du projet.

Preuves requises

Les documents ou les informations suivants doivent être fournis en tant que preuve de conformité avec les critères de capacités technique et professionnelle :

A) détails de la structure de l’organisme (y compris le nombre d’employés) et des sous-traitants concernés ;

B) accréditations ou recommandations professionnelles relatives au soumissionnaire et aux sous-traitants concernés ; CV des principaux experts chargés de la rédaction de l’étude (de préférence suivant le modèle à l’annexe IV), couvrant l’expérience professionnelle, les études et la formation, les compétences organisationnelles et techniques ainsi que le niveau élevé de connaissance de l’anglais attestant de capacités en communications écrite et orale ;

C) une liste et une description des activités récentes (des trois dernières années) dans les domaines de la santé publique, de l’examen systématique, de l’évaluation des normes et des méthodes d’essais ; y compris deux exemples de projets de recherche menés dans un milieu international sur des sujets liés au présent appel d’offres. »

4        Le 22 juillet 2011, la requérante a soumissionné à l’appel d’offres en cause.

5        Par lettre datée du 25 août 2011, transmise à la requérante le 7 septembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), l’ECDC a informé la requérante du rejet de son offre au motif que celle-ci ne satisfaisait pas aux critères de sélection figurant au point 2.5.3 du cahier des charges intitulé « Capacités technique et professionnelle ».

6        La décision attaquée indique ce qui suit :

« Les motifs de notre décision de rejet de votre offre sont les suivants : […] Le comité d’évaluation a indiqué que ‘concernant le point [2].5.3 du cahier des charges (capacités technique et professionnelle), l’offre de l’université d’Athènes ne remplissait pas les critères de sélection. En outre, l’offre ne contenait pas de preuve d’une expérience antérieure des candidats relative à la réalisation d’un examen systématique ou d’une description d’une méthode de travail fondée sur une médecine fondée sur des preuves, pour exécuter le projet’. »

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2011, la requérante a introduit le présent recours.

8        La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’ECDC de réexaminer son offre ;

–        condamner l’ECDC aux dépens.

9        L’ECDC conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

11      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

12      À titre liminaire, s’agissant du deuxième chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal ordonne à l’ECDC de réexaminer son offre, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, la compétence du juge de l’Union européenne est limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué et que, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions de l’Union. En cas d’annulation de l’acte attaqué, il incombe à l’institution concernée de prendre, au titre de l’article 266 TFUE, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation (voir arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 112, et la jurisprudence citée).

13      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions de la requérante est manifestement irrecevable.

14      À l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève, en substance, trois moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs d’appréciation concernant l’offre de la requérante. Le deuxième moyen est tiré d’une violation des dispositions de l’appel d’offres en cause. Le troisième moyen est tiré d’une violation des principes de légalité et de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs d’appréciation concernant l’offre de la requérante

15      La requérante fait valoir que la décision attaquée par laquelle l’ECDC a rejeté son offre est dénuée de fondement. Elle soutient que le comité d’évaluation a fait une appréciation erronée des données factuelles contenues dans son offre concernant les capacités technique et professionnelle des membres de son groupe de travail et a donc rejeté son offre sur le fondement d’une motivation erronée. Les curriculum vitae des membres du groupe de travail de la requérante, joints en annexe à son offre, attesteraient de leurs capacités technique et professionnelle conformes à celles requises dans l’appel d’offres en cause. La requérante soutient que le comité d’évaluation disposait donc de toutes les données attestant de l’expérience des membres de son groupe de travail. Elle ajoute que l’offre contenait les preuves requises dans l’appel d’offres en ce qu’elle comprenait en annexe un long exposé de ses activités et les curriculum vitae de tous les chercheurs appelés à participer au projet avec la description de leurs activités. De plus, les documents fournis en annexe à son offre concernant les activités de M. P. auraient décrit de manière suffisante sa participation à l’élaboration de travaux d’examen systématique, dans la mesure où il serait notoirement connu que le cosignataire d’une étude publiée dans une revue scientifique avec des examinateurs joue un rôle moteur et participe à l’étude.

16      À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’institution recourant à une procédure d’appel d’offres dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêts du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, point 89, et la jurisprudence citée, et du 15 mars 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑236/09, non publié au Recueil, point 88).

17      Il suffit de relever que la requérante soutient que l’ECDC n’a pas établi l’absence de respect du critère des capacités technique et professionnelle, étant donné les qualifications concrètes des personnes visées dans son offre et, afin de démontrer ces capacités des membres de son groupe de travail, elle reproduit dans la requête les extraits des curriculum vitae qui ont été joints en annexe à son offre. Elle se contente d’affirmer que le comité d’évaluation était en possession des informations nécessaires pour apprécier les capacités techniques et professionnelles des membres de son groupe de travail, mais elle ne soulève aucun argument de nature à établir une quelconque erreur manifeste qui aurait été commise par le comité dans l’évaluation de son offre. De même, l’argument selon lequel les activités de M. P. auraient été suffisamment décrites dans l’offre ne permet pas d’établir une quelconque erreur manifeste d’appréciation.

18      En outre, l’argumentation de la requérante implique nécessairement que le Tribunal procède lui-même à une analyse des curriculum vitae des membres de son groupe de travail et des documents concernant les activités de M. P. Or, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle analyse de l’offre de la requérante afin de déterminer si les capacités techniques et professionnelles des membres de son groupe de travail figurant dans ces curriculum vitae étaient suffisantes ou si les activités de M. P. étaient décrites de manière suffisante dans l’offre.

19      En effet, la décision de l’ECDC étant le résultat d’appréciations techniques complexes, celles-ci font en principe l’objet d’un contrôle juridictionnel limité, qui implique que le juge de l’Union ne saurait substituer son appréciation des éléments de fait à celle de l’ECDC (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 88, et arrêt du 15 mars 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 16 supra, point 111).

20      En toute hypothèse, il convient de relever que, dans la décision attaquée, il est indiqué que « l’offre ne contenait pas de preuve d’une expérience antérieure des candidats relative à la réalisation d’un examen systématique ou d’une description d’une méthode de travail fondée sur une médecine fondée sur des preuves, pour exécuter le projet ». Ainsi, les motifs du rejet de l’offre de la requérante sont fondés sur les insuffisances des curriculum vitae fournis en annexe à cette offre, ce qui implique que le comité ait procédé à leur analyse.

21      Deuxièmement, s’il y a lieu de considérer que, dans le cadre de son premier moyen, la requérante invoque également une insuffisance de motivation de la décision attaquée, il suffit de relever que l’article 149, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), dont les dispositions ont été reprises dans l’article 111, paragraphe 3, dernier alinéa, des modalités d’exécution du règlement financier de l’ECDC du 14 novembre 2008, prévoit ce qui suit :

« Les soumissionnaires ou candidats évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet, sur demande écrite, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique et pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, sans préjudice des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. Les pouvoirs adjudicateurs répondent dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception de la demande. »

22      Il résulte de l’article 100, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et de l’article 149 des modalités d’exécution que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d’abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature et si, ensuite, il fournit aux soumissionnaires évincés qui en font la demande expresse des informations complémentaires sur les motifs du rejet.

23      En l’espèce, il y a lieu de relever que, à la suite de la réception de la décision attaquée, la requérante n’a pas demandé à l’ECDC de lui transmettre des informations complémentaires sur les motifs du rejet de son offre.

24      Dans la décision attaquée, l’ECDC a informé la requérante que son offre avait été rejetée parce qu’elle ne remplissait pas le critère de sélection relatif aux capacités technique et professionnelle figurant au point 2.5.3 du cahier des charges. L’ECDC a ajouté qu’en outre certaines des preuves exigées par le cahier des charges n’avaient pas été fournies.

25      Il en ressort que la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation résultant de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 149 des modalités d’exécution.

26      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des dispositions de l’appel d’offres en cause

27      La requérante fait valoir, en substance, que le comité d’évaluation a fait une application erronée des critères de sélection figurant dans le point 2.5.3 de l’appel d’offres en cause.

28      En premier lieu, la requérante estime que le comité d’évaluation a accordé à tort une priorité, en tant que critère de sélection fondamental, à l’examen systématique, alors qu’il s’agissait d’un critère de sélection au même niveau que les autres critères de capacités technique et professionnelle.

29      Il suffit de constater que cette allégation de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.

30      En effet, dans la décision attaquée, l’ECDC indique notamment que « l’offre de la requérante ne contenait pas de preuves suffisantes d’une expérience antérieure des candidats relative à la réalisation d’un examen systématique ». Aucun élément ne permet de justifier l’affirmation de la requérante selon laquelle une importance plus grande aurait été donnée au critère de qualification en matière d’examen systématique par rapport aux autres critères de capacités technique et professionnelle dans l’évaluation de son offre.

31      En second lieu, la requérante soutient que le comité d’évaluation a rejeté son offre sur le fondement d’un critère de sélection qui ne figurait pas dans l’appel d’offres en cause, à savoir le critère de la « méthode de travail fondée sur une médecine fondée sur des preuves ».

32      La requérante fait valoir, en substance, que l’ECDC a introduit ce nouveau critère de sélection lors de l’évaluation de son offre.

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, l’ECDC a estimé que l’offre de la requérante ne remplissait pas le critère de sélection relatif aux capacités technique et professionnelle et que, en outre, l’offre ne contenait pas de preuve d’une expérience antérieure des candidats relative à la réalisation d’une description d’une méthode de travail fondée sur une médecine fondée sur des preuves.

34      Il ressort de la décision attaquée que la « méthode de travail fondée sur une médecine fondée sur des preuves » ne constitue pas un critère en tant que tel, mais un élément indissociable de l’évaluation du critère relatif aux capacités technique et professionnelle des candidats.

35      Or, il y a lieu de relever que, selon le cahier des charges, le comité d’évaluation pouvait prendre en considération l’insuffisance des preuves figurant dans l’offre concernant l’expérience antérieure des candidats relative « à la réalisation d’une description d’une méthode de travail fondée sur une médecine fondée sur des preuves » dans le cadre de l’appréciation du critère relatif aux capacités technique et professionnelle.

36      À cet égard, le point 2.2.1 du cahier des charges relatif à l’appel d’offres en cause, concernant les objectifs et la portée du contrat, indique :

« L’objectif général du présent marché est d’aboutir à une synthèse des preuves des bénéfices en termes de santé publique du typage moléculaire des agents pathogènes viraux humains et à la formulation de conseils fondés sur les preuves en vue de la sélection des agents pathogènes viraux humains et des méthodes de typage à prendre en compte pour une intégration dans les systèmes de surveillance à l’échelle de l’Union.

Les objectifs sont structurés en deux lots :

1. Réaliser un examen systématique des preuves disponibles de l’efficacité en termes de santé publique du typage moléculaire des agents pathogènes viraux humains appliqué à la surveillance nationale/internationale et à l’investigation, au suivi et au contrôle nationaux/internationaux des épidémies (lot n° 1 – première année).

2. Sur la base de ces preuves, formulation de conseils d’experts sur les agents pathogènes viraux à prendre en compte en priorité pour une intégration dans l’élaboration de futurs systèmes de surveillance et d’alerte de l’UE, en mettant en évidence les meilleures options et opportunités en termes de bénéfices de santé publique et de valeur ajoutée à l’échelle de l’UE (lot n° 2 – deuxième année). »

37      En outre, la description du lot n° 2 figurant dans le cahier des charges fait référence à plusieurs reprises à un « classement basé sur des preuves des agents pathogènes viraux et des méthodes de typage ».

38      Il en ressort que, au regard de l’objet même du marché en cause tel que défini dans le cahier des charges, la preuve d’une expérience des candidats relative à la « méthode de travail fondée sur une médecine fondée sur des preuves » faisait partie des preuves exigées pour remplir le critère des capacités technique et professionnelle exigées au point 2.5.3 du cahier des charges.

39      Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la « méthode de travail fondée sur une médecine fondée sur des preuves » ne constitue pas un nouveau critère de sélection qui aurait été introduit par l’ECDC lors de l’évaluation de son offre.

40      Il ressort de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des principes de légalité et de bonne administration

41      La requérante fait valoir que l’appel d’offres en cause et la décision attaquée violent les principes de légalité et de bonne administration en ne prévoyant pas la possibilité de former un recours administratif contre la décision de rejet de son offre.

42      À cet égard, d’une part, il convient de relever que l’article 74 du règlement financier de l’ECDC prévoit que la passation des marchés publics par l’ECDC est soumise aux dispositions du règlement financier ainsi qu’aux modalités d’exécution. Or, ni les dispositions applicables du règlement financier et des modalités d’exécution ni le règlement financier de l’ECDC ne prévoient de procédure de recours administratif contre une décision de rejet d’une offre. Dès lors, un argument tiré de la violation du principe de légalité ne saurait prospérer.

43      D’autre part, l’application du principe de bonne administration ne peut avoir pour effet d’obliger l’ECDC à prévoir un recours administratif contre les décisions de rejet des offres des soumissionnaires alors qu’un tel recours n’est pas prévu par les textes applicables.

44      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

45      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en annulation doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

46      Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

47      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider qu’elle supportera, outre ses propres dépens, ceux de l’ECDC, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : le grec.