Language of document : ECLI:EU:T:2010:486

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

26 novembre 2010 (*)

« Référé – Intervention – Confidentialité – Contestation »

Dans l’affaire T‑484/10 R,

Gas Natural Fenosa SDG, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes F. E. González Díaz et F. Salerno, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. E. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant, en substance, à ordonner le sursis à l’exécution de la décision C (2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, autorisant les aides prévues, sous la forme d’une compensation de service public, en faveur de l’industrie minière espagnole et des producteurs d’énergie électrique à partir de charbon d’origine nationale,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2010, la partie requérante a introduit une demande en référé visant, en substance, à ce que le président du Tribunal ordonne le sursis à l’exécution de la décision C (2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, autorisant les aides prévues, sous la forme d’une compensation de service public, en faveur de l’industrie minière espagnole et des producteurs d’énergie électrique à partir de charbon d’origine nationale (ci-après la « décision attaquée »), et ce jusqu’à l’adoption de la décision mettant fin au litige principal.

2        Par ordonnance du 28 octobre 2010, le président du Tribunal a admis le Royaume d’Espagne à intervenir dans la présente affaire de référé au soutien des conclusions de la Commission. La requérante ayant, le 25 octobre 2010 et le 3 novembre suivant, demandé le traitement confidentiel, à l’égard de la partie intervenante, de certains éléments contenus dans le dossier, cette ordonnance a provisoirement limité à une version non confidentielle la communication des actes de procédure à ladite partie, en attendant ses éventuelles observations sur les demandes de traitement confidentiel.

3        En conséquence, la partie intervenante ne s’est vu communiquer qu’une version non confidentielle de la demande en référé, y compris certaines de ses annexes, ainsi qu’une version non confidentielle des observations sur cette demande déposées par la Commission.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2010, le Royaume d’Espagne a soulevé, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet, des objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel formulée par la requérante en ce qui concerne certains passages de la demande en référé et de ses annexes. En revanche, de telles objections n’ont pas été soulevées, dans le délai imparti, à l’encontre de la demande de traitement confidentiel en ce qui concerne les observations de la Commission.

5        Dans ces circonstances, il appartient au juge des référés de se prononcer uniquement sur la question de savoir s’il est justifié ou non d’accorder à la demande en référé et à certaines de ses annexes le traitement confidentiel sollicité par la requérante.

 Sur la demande de traitement confidentiel

6        L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit, en sa première phrase, que l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties et, en sa seconde phrase, que le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

7        Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnance du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10, et ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, point 18).

8        À cet égard, il est de jurisprudence bien établie que, lorsque l’examen conduit à conclure que certaines des pièces et des informations dont la confidentialité est demandée sont effectivement secrètes ou confidentielles, il y a lieu de mettre en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime de la partie intervenante de disposer des informations nécessaires à l’exercice de ses droits procéduraux (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 44, et la jurisprudence citée).

9        En l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, que tous les éléments qu’elle a identifiés comme confidentiels comportent des secrets d’affaires, dont la divulgation pourrait porter préjudice, notamment, à ses plans commerciaux et au fonctionnement de ses centrales concernées par les mesures nationales autorisées par la décision attaquée, alors que la connaissance de ces données ne serait pas nécessaire pour l’exercice, par le Royaume d’Espagne, de ses droits de la défense.

10      La partie intervenante s’oppose de manière générale au traitement confidentiel sollicité par la requérante, au motif que la connaissance des données en cause ne saurait placer commercialement le Royaume d’Espagne dans une meilleure position ni lui permettre de les utiliser au préjudice de la requérante en dehors de la présente affaire. En effet, le Royaume d’Espagne ne se trouverait pas, par définition, dans une situation de concurrence par rapport à des sociétés commerciales. Partant, le secret commercial invoqué ne devrait pas prévaloir sur les droits de la défense.

11      À cet égard, il convient de rappeler que les secrets d’affaires sont des informations, dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l’information peut gravement léser les intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Postbank/Commission, T‑353/94, Rec. p. II‑921, point 87). Par conséquent, le seul fait pour l’État membre concerné de ne pas être un concurrent de la société requérante ne saurait lui permettre d’avoir accès aux informations qualifiées par cette dernière de secrets d’affaires.

12      Force est de constater, toutefois, que le Royaume d’Espagne est intervenu dans la présente procédure de référé afin de défendre les mesures notifiées par ses soins à la Commission au titre de l’obligation de notification des mesures susceptibles de constituer des aides d’État et qui ont fait l’objet de la décision attaquée. Le Royaume d’Espagne a comme objectif de pouvoir mettre en œuvre ces mesures le plus rapidement possible, sans se heurter à un sursis à exécution ordonné par le juge des référés. Il s’ensuit que, en tant que destinataire de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne est susceptible de voir sa situation juridique directement et substantiellement affectée par la présente procédure de référé.

13      Il convient d’ajouter que la requérante consacre la plus grande partie de sa demande en référé à l’exposé de l’urgence, à savoir du préjudice grave et irréparable qu’elle subirait si l’exécution de la décision attaquée n’était pas suspendue, ainsi qu’à la balance des intérêts en présence. L’urgence et la balance des intérêts constituent ainsi des questions clé de la présente affaire. Or, la plupart des éléments que la requérante considère comme confidentiels figurent dans cette partie de la demande en référé et dans les annexes s’y rapportant. Par conséquent, ces éléments – dans la mesure où ils visent à établir que la requérante risque d’être victime d’un préjudice grave et irréparable imminent et que la balance des intérêts devrait pencher en sa faveur – constituent, en principe, des informations nécessaires au Royaume d’Espagne afin d’être pleinement en mesure de faire valoir ses droits et d’exposer sa thèse devant le juge des référés, et ce même si lesdites informations devaient se voir reconnaître un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du président de la quatrième chambre du Tribunal du 4 mars 1997, Dradenauer Stahlgesellschaft/Commission, T‑234/95, non publiée au Recueil, point 13, et du 16 septembre 1998, Dürbeck/Commission, T‑252/97, non publiée au Recueil, point 16).

14      En effet, il a été jugé que toute partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des informations secrètes ou confidentielles qu’elles a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de la partie intervenante et, par suite, doivent être communiquées à cette dernière (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 46, et la jurisprudence citée). Ce raisonnement est, d’ailleurs, cohérent avec l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, consacrées à l’article 6 TUE, aux termes desquels toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue « publiquement » par un tribunal indépendant.

15      En l’espèce, la plupart des données pour lesquelles la requérante demande le traitement confidentiel concernent le nom des centrales susceptibles de faire l’objet d’une fermeture, d’une mise en « hibernation » ou d’une perte des concessions de fonctionnement, ayant prétendument des répercussions économiques et sociales, notamment sur le plan régional (licenciements et difficultés d’engager de nouvelles équipes). La requérante considère également comme secrètes des informations relatives aux préjudices prétendument causés par la suppression de compensations, par l’obligation d’achat de charbon indigène à des prix plus élevés que ceux du charbon importé, par la perturbation des relations tant avec ses fournisseurs de charbon importé et de gaz naturel qu’avec ses clients de gaz, par l’affectation de l’organisation du transport maritime, ferroviaire et routier de charbon importé et de gaz naturel (volumes minimums imposés par les transporteurs et pénalités contractuelles), par la perturbation de la gestion générale de ses centrales de production d’énergie électrique et par l’impossibilité pour la requérante de récupérer ses investissements dans les infrastructures de gaz.

16      Or, il apparaît strictement nécessaire que le Royaume d’Espagne dispose de ces éléments – y compris des données chiffrées relatives au manque à gagner que subirait la requérante, à la prétendue augmentation de ses coûts et à la prétendue perte de ses investissements –, afin d’être en mesure de contester leur véracité et leur importance, le cas échéant en invoquant des mesures étatiques ciblées visant à diminuer l’impact économique, social et régional des préjudices allégués par la requérante et en mettant en balance cet impact avec celui qu’aurait une suspension de la décision attaquée sur le fonctionnement des mines de charbon espagnoles bénéficiaires des mesures nationales litigieuses et sur l’économie régionale concernée.

17      La capacité du Royaume d’Espagne de pouvoir s’exprimer utilement sur ces questions est, en outre, déterminante en vue de permettre au juge des référés d’apprécier la situation en cause avec la précision et la complétude requises. Il en est d’autant plus ainsi que, en l’espèce, la Commission ne dispose pas nécessairement de l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux circonstances nationales de fait et de droit, sur la base desquels le juge des référés doit évaluer l’urgence et mettre en balance les différents intérêts en présence.

18      Il s’ensuit que les données figurant aux points 109, 111 à 115, 121, 126 à 129, 131 à 133, 135 à 147, 151, 152, 154 à 160, 170 à 173, 175, 177, 180, 188 et 193 à 195, aux notes de bas de page 109, 110, 114 à 126 de la demande en référé et aux annexes 26 à 28, 31 et 33 à 38 jointes à celle-ci, ainsi que l’intitulé de ces annexes ne sauraient recevoir le traitement confidentiel sollicité par la requérante à l’égard du Royaume d’Espagne. En effet, ces passages comportent des éléments importants pour l’évaluation de la gravité du préjudice allégué, qui doivent être accessibles au Royaume d’Espagne.

19      En particulier, l’annexe 34 doit être portée à la connaissance du Royaume d’Espagne puisqu’elle sert à préciser la portée de la clause « take or pay » et que cette donnée est pertinente pour l’évaluation de la gravité du préjudice allégué par la requérante. Il en va de même en ce qui concerne la concession d’occupation du domaine public portuaire, octroyée pour les activités d’importation de charbon de la requérante, dont le texte a été produit, en annexe 31, afin d’établir, au point 132 de la demande en référé, le préjudice consistant en la perte de cette concession, qui serait provoquée par l’exécution immédiate de la décision attaquée. Or, ce texte est d’une importance certaine pour l’évaluation de la gravité du préjudice allégué par la requérante, notamment en vue de l’appréciation des questions de causalité, de sorte que le Royaume d’Espagne doit pouvoir prendre utilement position à cet égard. Au demeurant, s’agissant d’une concession administrative, émise par l’autorité portuaire et portant sur un port étatique espagnol, la requérante ne saurait guère se prévaloir d’un intérêt digne de protection à ce que ce document soit tenu secret vis-à-vis du Royaume d’Espagne. Dans la mesure où la requérante invoque un préjudice considérable en cas d’inexécution du contrat de fourniture de services et d’installations portuaires, il convient d’accorder au Royaume d’Espagne également l’accès aux extraits de ce contrat joints en annexe 31.

20      En revanche, il ne paraît pas nécessaire que le Royaume d’Espagne connaisse les noms des fournisseurs et des transporteurs de la requérante, de ses clients de gaz, des agents portuaires cocontractants de la requérante ainsi que l’origine géographique du charbon et du gaz importé par elle, tels qu’ils sont repris aux points 117, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 139, 146 et 194 de la demande en référé ainsi qu’aux annexes 31, 33 et 34 jointes à celle-ci, afin de pouvoir se prononcer utilement sur les pertes sérieuses que subirait la requérante dans ces domaines en cas d’exécution immédiate de la décision attaquée. Quant à l’annexe 30, comportant des contrats de fourniture de charbon importé, elle doit faire l’objet d’un traitement confidentiel intégral dès lors que les éléments spécifiques de ces contrats ont un caractère particulièrement sensible et que la requérante ne les invoque pas, au point 126 de la demande en référé, pour démontrer la gravité du préjudice allégué.

21      En outre, il ne semble pas nécessaire que le Royaume d’Espagne connaisse, respectivement, les prix et les coûts ventilés par centrale individuelle, tels qu’ils figurent aux annexes 28 et 35, puisqu’il s’agit là d’éléments de caractère particulièrement sensible. Par conséquent, il convient d’occulter les noms des centrales mentionnées à l’annexe 28 et à l’annexe 35.

22      Enfin, la requérante sollicite le traitement confidentiel de la plainte, jointe en annexe 13 à la demande en référé, qu’elle a déposée le 7 mai 2010 auprès de la Commission à l’encontre des mesures notifiées par le Royaume d’Espagne et ayant ultérieurement fait l’objet de la décision attaquée. Elle estime que ce document et les références y afférentes aux points 10, 89, 90, 92 et 95 ainsi qu’à la note de bas de page 11 de la demande en référé doivent être tenus secrets, en vue de protéger l’anonymat du plaignant.

23      Toutefois, cette demande ne saurait être retenue, la requérante n’ayant pas invoqué le caractère confidentiel d’éléments précis du document en cause, alors que ce dernier – tendant à exposer que, en Espagne, il n’existe aucun risque pour la sécurité d’approvisionnement en électricité – est manifestement pertinent pour l’examen du fumus boni juris. Par conséquent, le Royaume d’Espagne doit en disposer afin d’être en mesure de se prononcer utilement à cet égard. L’intérêt de la requérante à ne pas voir divulguer son rôle de plaignante doit donc céder devant celui du Royaume d’Espagne à être pleinement informé des données nécessaires à la sauvegarde de ses droits procéduraux, d’autant plus que la requérante a, entre-temps, introduit la présente demande en référé et a, dès lors, ouvertement manifesté son opposition aux mesures espagnoles autorisées par la décision attaquée.

24      Il résulte de tout ce qui précède que, bien que constituant des données confidentielles, les éléments dont la requérante demande le traitement confidentiel ne peuvent que partiellement se voir accorder un tel traitement, et ce tant en vue de préserver les droits procéduraux de la partie intervenante que dans un souci de bonne administration de la justice.

25      Toutefois, il convient de préciser, à toutes fins utiles, que les éléments – dont le traitement confidentiel n’est pas accordé, mais dont le caractère sensible est, pour certains d’entre eux, évident – ne sont divulgués à la partie intervenante qu’aux seules fins de la sauvegarde de ses droits procéduraux dans le cadre de la présente procédure de référé. Dans cette perspective, au demeurant, il convient, en vertu de l’article 18, paragraphe 4, des instructions au greffier, d’omettre d’office les éléments dont le traitement confidentiel a été demandé dans l’ensemble des documents afférents à l’affaire auxquels le public a accès.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel, à l’égard du Royaume d’Espagne, en ce qui concerne les éléments suivants de la demande en référé :

–        au point 117, à la troisième ligne, les noms des pays mentionnés ;

–        au point 126, à la quatrième ligne, les références à des pays ;

–        au point 127, à la première ligne, la référence à un pays et, à la cinquième ligne, les noms des entreprises mentionnées ;

–        au point 128, à la cinquième ligne, la référence à la nationalité des fournisseurs et, à la huitième ligne, la référence au marché géographique ;

–        au point 129, à la première ligne, le nom et la nationalité du fournisseur mentionné ;

–        au point 131, à la deuxième ligne, les noms des agents portuaires ;

–        au point 133, aux quatrième et cinquième lignes, les noms des transporteurs ;

–        au point 139, à la cinquième ligne, les noms des pays mentionnés ;

–        au point 146, à la deuxième ligne, les noms des clients mentionnés ;

–        au point 194, aux troisième et quatrième lignes, les noms des entreprises électriques mentionnées ;

–        à l’annexe 28, les noms des trois centrales mentionnées ;

–        l’annexe 30 dans sa totalité ;

–        à l’annexe 31, aux pages 490 à 494, toue référence au nom de la société fournissant des services portuaires ;

–        à l’annexe 33, toute référence aux noms des transporteurs ayant conclu des contrats avec la requérante ;

–        à l’annexe 34, toute référence au nom du fournisseur de la requérante ;

–        à l’annexe 35, les noms des centrales figurant à la première colonne.

2)      La demande de traitement confidentiel est rejetée pour le surplus.

3)      Un délai sera fixé à la partie requérante pour produire une version non confidentielle des actes de procédure mentionnés au point 1 du présent dispositif.

4)      La version non confidentielle des actes de procédure mentionnés au point 1 du présent dispositif sera \/ signifiée au Royaume d’Espagne par les soins du greffier.

5)      Un délai sera fixé au Royaume d’Espagne pour exposer, par écrit, des observations complémentaires en relation avec les éléments communiqués conformément à la présente ordonnance.

6)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’espagnol.