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Recours introduit le 12 mai 2006 - Gualtieri/Commission

(Affaire F-53/06)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Claudia Gualtieri (Bruxelles, Belgique) [représentants: P. Gualtieri et M. Gualtieri, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 30 janvier 2006 portant rejet par le Directeur général du personnel et de l'administration de la réclamation R/783/05, enregistrée le 17 octobre 2005, visant à l'annulation de la décision communiquée le 5 septembre 2005, par laquelle la DG ADMIN avait rejeté la demande présentée par la requérante pour que lui soit reconnu le droit à l'indemnité journalière au taux plein;

annuler la décision communiquée le 5 septembre 2005;

annuler toutes les communications de la défenderesse reçues chaque mois et relatives à la détermination de l'indemnité en cause;

condamner la défenderesse à verser à la requérante, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2005, l'indemnité journalière et l'indemnité mensuelle prévues par la décision de la Commission sur les experts nationaux détachés (END);

à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à payer à la requérante les indemnités précitées à compter du 2 février 2005, date de la séparation de fait entre la requérante et son mari et de la fin de la vie commune, ou, à titre encore plus subsidiaire, à compter du 4 juillet 2005, date du dépôt de la convention de divorce au tribunal de Bruxelles, et jusqu'au 31 décembre 2005;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, qui est un expert national détaché auprès de la Commission, conteste la validité de la réduction de l'indemnité journalière à 25 % du taux plein, telle qu'elle est prévue par les dispositions relatives aux END, ainsi que le non-versement de l'indemnité mensuelle instituée par ces mêmes dispositions.

Elle fait valoir avant tout que les actes préparatoires de la prise de fonctions mentionnaient expressément le taux plein des indemnités en question, qui ont un caractère rémunératoire, alors pourtant qu'elle avait bien déclaré être mariée à un fonctionnaire de l'Union européenne résidant à Bruxelles. Elle ajoute que la relation d'emploi a été fixée sur ces bases le 7 janvier 2004 et que les conditions financières ne pouvaient être unilatéralement modifiées.

Elle invoque également l'article 241 CE pour contester la validité de l'article 20 paragraphe 3 de la décision sur les END. Cette disposition entraînerait en effet d'une part une discrimination au détriment des membres d'une famille légale par rapport aux personnes qui optent pour une union de fait. D'autre part, elle provoquerait une différence de traitement en interdisant à la requérante de percevoir les rémunérations complémentaires dans la même mesure que d'autres END, mariés ou non. La disposition en cause violerait l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 2, 3, 13 et 141 CE ainsi que la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique 1.

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1 - JO L 180 du 19 juillet 2000, p. 22.