Language of document : ECLI:EU:T:2015:944

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

8 décembre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative XKING – Marque nationale figurative antérieure X – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑525/14,

Compagnie générale des établissements Michelin, établie à Clermont-Ferrand (France), représentée initialement par Me L. Carlini, puis par Me E. Carrillo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Continental Reifen Deutschland GmbH, établie à Hannovre (Allemagne), représentée par Mes S. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes et J. Schumacher, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 mai 2014 (affaire R 1522/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre la Compagnie générale des établissements Michelin et Continental Reifen Deutschland GmbH,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 15 février 2012, l’intervenante, Continental Reifen Deutschland GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Pneus ; chambre à air pour pneumatiques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 55/2012, du 20 mars 2012.

5        Le 18 juin 2012, la requérante, la Compagnie générale des établissements Michelin, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque française figurative, enregistrée le 27 mars 1990, sous le numéro 1585211, pour des « enveloppes ; chambres à air pour pneumatiques », relevant de la classe 12, reproduite ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement international n° 150125, accordé le 7 novembre 1951, produisant ses effets au Benelux, en République tchèque, en Espagne, en Italie, en Hongrie, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie pour des produits relevant de la classe 12, reproduite ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement international n° 150126, accordé le 14 novembre 1990, produisant ses effets en Bulgarie, au Benelux, en République tchèque, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Hongrie, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie pour des produits relevant de la classe 12, reproduite ci-après : 

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–        la marque allemande verbale X, enregistrée le 17 mars 1976, sous le numéro 942305, pour des « pneus pour camions », relevant de la classe 12 ;

–        la marque communautaire verbale GREEN X, enregistrée le 18 août 2007, sous le numéro 5293782, pour des « pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles ; aucun de ces produits n’étant destinés aux bicyclettes », relevant de la classe 12 ;

–        la marque communautaire verbale X-CRANE, enregistrée le 7 décembre 2007, sous le numéro 5560396, pour des « pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles », relevant de la classe 12.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 8 juillet 2013, la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque française antérieure au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

9        Le 6 août 2013, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 5 mai 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours et a rejeté l’opposition dans son intégralité. En premier lieu, elle a estimé que la requérante n’avait pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques antérieures faisant l’objet des enregistrements internationaux, ainsi que l’exige la règle 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4). La chambre de recours a, dès lors, rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur ces marques (points 13 à 15 de la décision attaquée). En deuxième lieu, elle a rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque française antérieure. Elle a estimé qu’il ressortait de l’appréciation globale du risque de confusion que les différences entre la marque demandée et la marque française antérieure, le niveau d’attention élevé des consommateurs et le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque française antérieure l’emportaient sur l’identité et la similitude des produits en cause (points 40 et 41 de la décision attaquée). En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que la marque allemande verbale antérieure X et les marques communautaires verbales antérieures GREEN X et X-CRANE présentaient encore moins de similitudes avec la marque demandée que la marque française antérieure et, partant, qu’un risque de confusion était également exclu (points 42 à 45 de la décision attaquée). En dernier lieu, la chambre de recours a rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 au motif que la requérante n’avait pas apporté la preuve de la renommée des marques antérieures (points 46 et 47 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des annexes de la requête non traduites dans la langue de procédure

13      L’intervenante soutient que plusieurs annexes de la requête, à savoir les annexes A.2, A.3, B.4, C.3 à C.5 ainsi que la lettre du 11 septembre 2014 informant le Tribunal d’un changement de représentant, sont uniquement en français ou en espagnol, alors qu’elles auraient dû être accompagnées d’une traduction dans la langue de procédure, à savoir l’anglais. Partant, ces annexes seraient irrecevables.

14      L’article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal prévoit ce qui suit :

« 2. Toute pièce produite ou annexée et rédigée dans une langue autre que la langue de procédure est accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure.

3. Toutefois, dans le cas de pièces volumineuses, des traductions en extraits peuvent être présentées. À tout moment, le président peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d’office, soit à la demande d’une des parties. »

15      Au regard de l’objet de l’article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, il y a lieu de considérer que, en l’absence d’une demande d’une partie en ce sens, ce n’est que si la traduction dans la langue de procédure des annexes apparaît nécessaire au bon déroulement de la procédure qu’il incombe au greffier d’y faire procéder (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T‑177/07, Rec, EU:T:2010:233, point 37 et jurisprudence citée).

16      En l’espèce, ni l’intervenante ni l’OHMI n’ont demandé que le Tribunal exige de la part de la requérante la traduction dans la langue de procédure des annexes mentionnées au point 13 ci-dessus.

17      En outre, le Tribunal n’estime pas qu’une telle traduction était nécessaire au bon déroulement de la procédure. En effet, premièrement, s’agissant de la lettre du 11 septembre 2014 et des annexes A.2 et A.3 de la requête, elles ont été communiquées au titre d’exigences procédurales aux fins de l’identification des parties ainsi que de leurs représentants. Deuxièmement, les annexes B.4 et C.5 de la requête sont, respectivement, une décision de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) en France et une enquête réalisée en 2004 auprès de consommateurs français. Or, la requérante a fait un résumé du contenu de ces annexes dans la requête. Troisièmement, l’annexe C.3 de la requête intitulée « Description des produits [en cause] et leurs chiffres de ventes pour l’année 2008 » contient essentiellement des données chiffrées qui ne nécessitent pas de traduction. Quatrièmement, l’annexe C.4 de la requête contient des brochures en français relatives aux produits en cause pour la France pour les années 2008 et 2009. Or, la requérante a également présenté, en annexe C.1 à la requête, des brochures en anglais identiques relatives aux produits en cause pour le Royaume-Uni pour les années 2008 et 2009.

18      Partant, il y a lieu de considérer que ces annexes sont recevables.

 Sur le fond

19      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, troisièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

20      Il y a lieu d’examiner tout d’abord le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la requérante a invoqué six marques antérieures à l’appui de son opposition (voir point 6 ci-dessus).

24      Il convient de prendre en compte tout d’abord la marque française antérieure.

25      La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause, relevant de la classe 12, étaient destinés aux professionnels et aux consommateurs finaux dont le degré d’attention est élevé et selon laquelle le risque de confusion devait être apprécié au regard des consommateurs du territoire français. Elle ne conteste pas non plus la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque française antérieure sont identiques ou très similaires. En revanche, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude de la marque demandée et de la marque française antérieure, au caractère distinctif de la marque française antérieure et à l’appréciation globale du risque de confusion.

 Sur la similitude des signes

26      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, EU:T:2008:562, point 41].

27      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

28      Pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – Tui (easyAir-tours), T‑608/13, EU:T:2015:282, point 36].

29      En l’espèce, la comparaison porte sur la marque figurative demandée XKING et sur la marque française figurative antérieure X reproduites, respectivement, aux points 2 et 6 ci-dessus.

30      S’agissant des éléments distinctifs et dominants de la marque figurative demandée XKING, la chambre de recours a relevé que, lorsque le mot « king » était associé à un mot ayant une signification, il désignait la qualité élevée d’un produit. Elle a estimé, en revanche, que lorsque ce mot était associé à un élément qui n’avait pas de signification, comme la lettre « x », il était perçu comme un terme fantaisiste ou un nom et, en tout cas, comme un élément distinctif (point 25 de la décision attaquée).

31      La requérante conteste cette appréciation en soutenant que le mot « king » est un terme élogieux dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits en cause et qu’il est clairement secondaire par rapport à la lettre « x ». Cette lettre, compte tenu de sa position initiale, de sa représentation graphique différente par rapport à l’élément « king » et de sa taille supérieure, serait l’élément distinctif et dominant de la marque demandée.

32      L’argumentation de la requérante doit être approuvée. En effet, il y a lieu de relever que l’élément verbal « king » de la marque demandée sera perçu, par le public français qui comprend l’anglais de base, comme signifiant « roi » ou « le meilleur » et, donc, comme véhiculant le message laudatif selon lequel les produits en cause, des pneus et des pièces pour les pneus, sont de bonne qualité. Contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours et à ce que soutient l’OHMI, le fait que la lettre « x » est dépourvue de signification n’empêchera pas les consommateurs de percevoir ce message. En outre, contrairement à ce que soutient l’intervenante, ce mot, dont la couleur et la taille diffèrent de la lettre « x », se détache clairement de cette lettre même s’ils ne sont pas séparés par un espace.

33      Par ailleurs, l’argument de l’intervenante selon lequel, en substance, il ressort de la pratique décisionnelle de l’OHMI que le mot « king » ne véhicule pas un message laudatif pour les produits en cause ne saurait prospérer. En effet, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’OHMI [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65, et du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, EU:T:2008:121, point 48].

34      Il s’ensuit que, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé dans la décision attaquée, le mot « king » de la marque demandée est faiblement distinctif.

35      En outre, il y a lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que l’élément placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, EU:T:2010:186, point 48 et jurisprudence citée].

36      Étant donné que la lettre « x » est placée au début de la marque demandée, qu’elle n’a pas de signification par rapport aux produits en cause, que sa taille est supérieure à celle du mot « king » et que ce mot a un faible caractère distinctif, la lettre « x » sera perçue comme l’élément dominant de la marque demandée.

37      S’agissant de la similitude sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé que la marque demandée et la marque française antérieure avaient en commun la lettre « x », qui était le seul élément de cette marque antérieure. Elle a considéré que la représentation graphique de la lettre « x » de la marque demandée n’était pas identique à celle de la marque française antérieure. Elle a ajouté que ces marques produisaient une impression d’ensemble différente étant donné que la marque demandée avait un élément additionnel « king ». Elle en a conclu que la marque demandée et la marque française antérieure présentaient une similitude faible sur le plan visuel (point 26 de la décision attaquée).

38      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours.

39      Il y a lieu de relever que la marque demandée est une marque figurative constituée de l’élément « xking » qui est écrit en lettres majuscules stylisées et en italique. La lettre « x » est de couleur blanche avec un contour noir épais et est suivie du mot « king » qui est de couleur noire et de taille plus petite.

40      La marque française antérieure est une marque figurative constituée de la lettre « x » écrite en lettre majuscule, dans une police de caractères ordinaire, et représentée de couleur blanche avec deux contours noirs et fins.

41      L’argument de l’OHMI selon lequel la lettre « x » de la marque demandée et la lettre « x » de la marque antérieure présentent des différences importantes en raison de leurs stylisations différentes, du fait que l’une est penchée alors que l’autre ne l’est pas et du fait que l’une a un contour unique épais alors que l’autre a deux contours fins, ne saurait prospérer. En effet, la lettre « x » de la marque demandée et la lettre « x » de la marque antérieure sont toutes les deux de couleur blanche et sont entourées de noir. Il y a donc lieu de considérer, à l’instar de la requérante, que ces lettres apparaissent globalement similaires.

42      La marque demandée comporte l’élément verbal additionnel « king ». Certes, ainsi que l’a relevé l’OHMI, le mot « king » de la marque demandée est plus long que la lettre « x » de cette marque et n’est pas négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble produite par celle-ci. Toutefois, la lettre « x » de la marque demandée, étant son élément dominant, a plus de poids, dans la comparaison des marques en conflit, que le mot « king ».

43      Ainsi, compte tenu du caractère dominant de la lettre « x » de la marque demandée, du caractère faiblement distinctif de l’élément additionnel « king » de cette marque, de la similitude existant entre la lettre « x » de la marque demandée et la lettre « x » de la marque française antérieure qui est l’unique élément de cette marque, il y a lieu de considérer que, sur le plan visuel, ces marques présentent une similitude moyenne.

44      Il y a donc lieu de considérer que la chambre de recours a estimé, à tort, que cette similitude était faible.

45      S’agissant de la similitude sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que, même si les marques en conflit avaient la même première syllabe, elles présentaient une similitude inférieure à la moyenne en raison de leurs rythmes et de leurs intonations différents.

46      La requérante fait valoir que la marque antérieure étant, sur le plan phonétique, entièrement comprise dans la marque demandée, ces marques doivent être considérées comme similaires.

47      Il y a lieu de relever que la marque demandée sera prononcée en deux syllabes, « x » et « king », alors que la marque française antérieure sera prononcée en une seule syllabe, « x », et que le rythme et l’intonation de ces deux marques ne sont que légèrement différents. Dans la mesure où les marques en conflit partagent la même syllabe initiale, ces marques présentent une similitude moyenne sur le plan phonétique.

48      Il y a donc lieu de considérer que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que la similitude phonétique était inférieure à la moyenne.

49      S’agissant de la similitude sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit ne présentaient pas de similitude, étant donné que la marque française antérieure était composée d’une lettre unique et qu’une lettre unique ne véhicule pas de concept (point 28 de la décision attaquée).

50      En vertu de la jurisprudence, si l’une des marques en conflit est dépourvue de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison de ces marques sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, EU:T:2013:462, point 67 et jurisprudence citée].

51      En l’espèce, la marque française antérieure étant dépourvue de signification, une comparaison de la marque demandée et de cette marque antérieure sur le plan conceptuel n’est pas possible.

52      Il s’ensuit que la marque demandée et la marque française antérieure présentent une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique et qu’elles ne sont pas comparables sur le plan conceptuel.

 Sur l’appréciation du caractère distinctif de la marque française antérieure et du risque de confusion

53      La chambre de recours a estimé que le caractère distinctif intrinsèque de la marque française antérieure était faible au vu des produits en cause, qui sont des pneus ou des pièces pour les pneus. À cet égard, elle a précisé que des lettres étaient apposées sur les pneus pour désigner leurs caractéristiques, telles que leur taille ou leur indice de charge, et qu’il était donc peu probable que les consommateurs accordent de l’attention à une lettre même si elle est légèrement stylisée (point 38 de la décision attaquée).

54      La requérante invoque une décision antérieure de l’OHMI dans laquelle le caractère distinctif d’une marque figurative antérieure X de la requérante, enregistrée pour des pneumatiques, a été considéré comme normal.

55      Il convient de relever que, si, certes, ainsi que le relève l’OHMI, il ressort des brochures fournies par la requérante en annexes C.1 et C.4 à la requête que des lettres, seules ou en combinaison avec d’autres lettres ou des chiffres, sont souvent apposées sur les pneus pour désigner leurs caractéristiques, comme les lettres « r » (pneu radial), « v » (vitesse) ou « w » (sculpture du pneu), il n’en ressort en revanche pas que la lettre « x » désigne une caractéristique des pneus. En outre, la lettre « x » de la marque française antérieure n’est pas une lettre « x » standard. Elle est de couleur blanche et a un double contour noir. Ainsi, cette lettre stylisée ne sera pas perçue comme désignant une caractéristique de ces produits.

56      Partant, le caractère distinctif intrinsèque de la marque française antérieure doit être considéré comme normal.

57      Compte tenu de la forte similitude ou de l’identité des produits en cause, de la similitude moyenne de la marque demandée et de la marque française antérieure et du caractère distinctif intrinsèque normal de cette marque antérieure, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion, même si le degré d’attention du public pertinent est élevé.

58      Dès lors, la chambre de recours a conclu à tort que l’opposition devait être rejetée en ce qu’elle était fondée sur la marque française antérieure.

59      Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sans qu’il soit besoin d’examiner si la chambre de recours a également estimé à tort que l’opposition devait être rejetée en ce qu’elle était fondée sur les autres marques antérieures.

60      Il ressort de ce qui précède que le deuxième moyen doit être accueilli et que la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

62      L’intervenante, ayant succombé en ses conclusions, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 mai 2014 (affaire R 1522/2013-4) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Compagnie générale des établissements Michelin.

3)      Continental Reifen Deutschland GmbH supportera ses propres dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.