Language of document : ECLI:EU:T:2014:878

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

7 octobre 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Non-renouvellement du contrat – Article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique »

Dans l’affaire T‑59/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 3 décembre 2012, BT/Commission (F‑45/12, RecFP, EU:F:2012:168), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

BT, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté initialement par Me N. Visan, puis par Me G. Coca, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme A.‑C. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, BT, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 3 décembre 2012, BT/Commission (F‑45/12, RecFP, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2012:168), par laquelle celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission européenne de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 2 à 7 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :

« 2      La partie requérante a été recrutée par la Commission sur la base d’un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, d’une durée de trois ans avec effet au 10 novembre 2008. Ce contrat, signé le 9 octobre 2008 par la Commission et le 10 novembre 2008 par la partie requérante, indiquait que celle-ci effectuerait, au sein de la délégation de la Commission auprès de la République de Moldavie […], des tâches d’exécution, de rédaction et de comptabilité, ainsi que d’autres tâches techniques équivalentes.

[…]

4      Le 27 juillet 2011, le chef de la délégation a informé verbalement la partie requérante que son contrat ne serait pas renouvelé.

5      Par note du 6 septembre 2011, le directeur de la direction ‘Ressources aux sièges et dans les délégations’, de la direction générale ‘Développement et coopération – EuropeAid’ de la Commission, a rappelé à la partie requérante que son contrat viendrait à expiration le 9 novembre 2011 et l’a invitée à contacter le service compétent pour obtenir les informations nécessaires relatives aux formalités de départ.

6      Par note du 20 septembre 2011, la partie requérante a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne […] à l’encontre de la décision [de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel].

7      Par décision du 16 janvier 2012, reçue par la partie requérante le 17 janvier suivant, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a rejeté la réclamation. »

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 10 avril 2012, la partie requérante a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑45/12, tendant, notamment, à l’annulation de la décision de la Commission de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel (ci-après la « décision litigieuse »).

4        Dans le mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 12 juillet 2012, la Commission a conclu, en substance, au rejet du recours.

5        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a jugé, notamment, que les conclusions de la partie requérante tendant à l’annulation de la décision litigieuse ne satisfaisaient pas aux exigences requises par l’article 35, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et devaient donc être rejetées comme manifestement irrecevables.

6        En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que, « si la partie de la requête intitulée ‘Les faits motivant le présent recours’ cont[enait] une longue description des circonstances factuelles à l’origine du présent recours, aucun moyen de droit ne se dégage[ait] avec suffisamment de netteté de cette partie pour être facilement et exactement identifiable par la partie défenderesse ainsi que par la juridiction saisie ». En second lieu, il a relevé que, « dans la partie intitulée ‘En droit’ de la requête ainsi que dans la ‘[s]ynthèse’ de cette même requête, la partie requérante se born[ait] à prétendre, sans étayer ces griefs de manière suffisante, que la décision litigieuse aurait méconnu l’article 263, quatrième alinéa, l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ». Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, « [s]i la partie requérante se réf[érait] par ailleurs, pour étayer le bien-fondé de ses arguments, aux annexes à la requête, le [juge] ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la partie requérante et tenter de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale ».

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2013, la partie requérante a formé le présent pourvoi.

8        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2013, la partie requérante a confirmé son intention de conserver l’anonymat qui lui avait été accordé en première instance, ce que le président de la chambre des pourvois a accepté par décision du 21 mars 2013.

9        Par télécopie datée du 6 juin 2013, la partie requérante a demandé de pouvoir déposer une réplique. Toutefois, elle n’a pas, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, déposé l’original signé de la demande dans les dix jours de la réception par le greffe de la télécopie. Par courrier du 24 juillet 2013, le greffe du Tribunal a donc informé les parties de la clôture de la procédure écrite.

10      Le 29 octobre 2013, la partie requérante a informé le greffe du Tribunal du changement de son représentant.

11      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2013, le nouveau représentant de la partie requérante a demandé à pouvoir déposer un mémoire en réplique, en faisant valoir l’existence de circonstances exceptionnelles. Par décision du 19 décembre 2013, le président de la chambre des pourvois a rejeté cette demande.

12      La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        contrôler d’office toute violation, par le Tribunal de la fonction publique, des règles de droit applicables ;

–        « rejuger l’affaire » et faire droit à son recours en première instance ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission, qui estime que le pourvoi est manifestement dénué de fondement, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

 En droit

14      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée

15      À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque huit moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du « principe du rôle actif » du juge. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »), de l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de l’accès au juge et du principe d’impartialité du Tribunal en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable sans lui donner la possibilité de corriger et de compléter le recours. Le troisième moyen est tiré de la violation du droit d’accès au juge en ce que le Tribunal de la fonction publique a refusé un second échange de mémoires. Le quatrième moyen est tiré de la violation du droit de défendre l’affaire devant un juge et du principe du caractère public de la procédure en ce qu’il n’y a pas eu d’audience de plaidoiries. Le cinquième moyen est tiré de la violation du principe d’équité de la procédure en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas entendu la partie requérante sur la cause d’irrecevabilité du recours. Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 21, paragraphe 1, du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, en ce que le Tribunal de la fonction publique a appliqué une « règle de cristallisation de la procédure » en considérant que le recours ne contenait aucun moyen de droit. Le septième moyen est tiré, en substance, d’une dénaturation des faits. Par le huitième moyen, la partie requérante conteste sa condamnation aux dépens.

16      Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, qui sont étroitement liés, seront examinés ensemble.

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation du « principe du rôle actif » du juge

17      La partie requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé que le recours ne contenait aucun moyen de droit, sans avoir opéré d’office un contrôle de la légalité de la décision litigieuse qui ne se limite pas aux motifs invoqués par elle.

18      La Commission conteste l’argumentation de la partie requérante.

19      Le Tribunal de la fonction publique a constaté, en substance, aux points 19 et 20 de l’ordonnance attaquée, que le recours ne reposait sur aucun moyen de droit aisément identifiable par la partie défenderesse et lui-même.

20      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, il appartient au requérant de présenter dans la requête « les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués ». Ainsi qu’il ressort du point 15 de l’ordonnance attaquée, « ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations ».

21      La partie requérante ne remet pas en cause l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, exposée aux points 19 et 20 de l’ordonnance attaquée. Elle se borne à soutenir qu’il appartenait à ce tribunal d’examiner d’office la légalité de la décision litigieuse sans se limiter aux moyens invoqués par elle.

22      Or, dans la mesure où le juge de l’Union saisi d’un recours en annulation ne saurait statuer ultra petita, il n’est habilité ni à redéfinir l’objet principal du recours, ni à relever un moyen d’office en dehors des cas particuliers dans lesquels l’intérêt public exige son intervention (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T‑90/07 P et T‑99/07 P, Rec, EU:T:2008:605, points 72 à 75, et du 5 octobre 2009, Commission/Roodhuijzen, T‑58/08 P, Rec, EU:T:2009:385, point 34).

23      Par ailleurs, si le Tribunal de la fonction publique peut relever d’office un moyen d’ordre public qui, par principe, n’a pas été soulevé par les parties (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec, EU:C:2009:742, point 35, et du 27 octobre 2010, Reali/Commission, T‑65/09 P, RecFP, EU:T:2010:454, point 43), il y a lieu de constater que, en l’espèce, la partie requérante n’établit pas l’existence de moyens d’ordre public que le Tribunal de la fonction publique devait relever d’office.

24      Dans ces conditions, la partie requérante ne saurait reprocher au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas examiné d’office la légalité de la décision litigieuse.

25      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

–       Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, tirés, en substance, de la violation de l’article 6 de la CEDH et des droits de la défense en ce que la partie requérante n’a pas eu la possibilité d’être entendue, par écrit ou oralement, avant l’adoption de l’ordonnance attaquée

26      La partie requérante invoque la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, de l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte des droits fondamentaux, du principe de l’« accès au juge », du principe d’impartialité du tribunal, des droits de la défense, du principe du caractère public de la procédure et du principe d’équité de la procédure, en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours comme manifestement irrecevable sans lui donner la possibilité « de corriger et de compléter » son recours, par la présentation notamment d’une réplique ou en lui permettant de se défendre au cours d’une audience publique.

27      La Commission conteste l’argumentation de la partie requérante.

28      Il y a lieu de rappeler que l’application en elle-même de la procédure prévue à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne porte pas atteinte au droit à une procédure juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette disposition n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le Tribunal de la fonction publique est manifestement incompétent pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (voir, en ce sens, ordonnance du 16 décembre 2010, Meister/OHMI, T‑48/10 P, RecFP, EU:T:2010:542, point 29 ; voir également, par analogie, ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec, EU:C:2005:355, point 9, et arrêt du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, Rec, EU:C:2009:103, point 36).

29      Par conséquent, si un requérant considère que le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait une correcte application de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, il lui incombe de contester l’appréciation par le juge de première instance des conditions auxquelles l’application de cette disposition est soumise (voir, en ce sens, ordonnance Meister/OHMI, point 28 supra, EU:T:2010:542, point 29 ; voir également, par analogie, arrêt Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, point 28 supra, EU:C:2009:103, point 36).

30      Or, en l’espèce, la partie requérante se contente d’affirmer qu’elle n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations avant l’adoption de l’ordonnance attaquée, sans établir l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’application de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

31      Premièrement, elle ne démontre pas que, en ne lui laissant pas la possibilité de « corriger et de compléter son recours », le Tribunal de la fonction publique a enfreint les conditions d’application dudit article 76. Elle se borne à soutenir qu’une telle possibilité est « un droit prévu et reconnu dans la législation de tout pays européen mais également par les juridictions européennes (par exemple la Cour européenne des droits de l’homme) » sans autre explication de nature à étayer cette affirmation.

32      Or, ni les dispositions de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, ni aucune autre disposition de ce règlement ou du statut de la Cour ne fait obligation au Tribunal de la fonction publique d’avertir l’auteur d’un recours que sa requête est entachée d’irrecevabilité manifeste. La partie requérante n’identifie aucune autre disposition ou aucun autre principe applicable en l’espèce qui prévoirait une telle obligation.

33      Par ailleurs, s’il est vrai que le statut de la Cour et le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique prévoient la possibilité de régulariser une requête qui ne respecterait pas certaines exigences de forme, il n’en reste pas moins que, en tout état de cause, le non-respect de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation, conformément à l’article 36 de ce même règlement.

34      Il s’ensuit que, en n’invitant pas la partie requérante à corriger ou à compléter sa requête, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune irrégularité de procédure.

35      Deuxièmement, la partie requérante ne démontre pas davantage en quoi le refus par le Tribunal de la fonction publique d’un second tour de mémoires a enfreint l’article 76 de son règlement de procédure ou toute autre disposition de ce même règlement. Elle se contente d’indiquer que le refus d’un second échange de mémoires l’« a privé[e] de la chance de rectifier » la cause d’irrecevabilité du recours. Or, il y a lieu de rappeler qu’il ressort expressément de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, « sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée ». En tout état de cause, conformément à l’article 41 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, celui-ci « peut » décider, qu’un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire pour compléter le dossier.

36      La partie requérante ne saurait donc reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir refusé un second échange de mémoires.

37      Troisièmement, la partie requérante se contente d’affirmer que le « principe du caractère public de la procédure », qui impliquerait la tenue d’une audience publique, « est prévu par le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et par l’article 6, paragraphe 1, de la [CEDH] », sans toutefois étayer cette affirmation.

38      Or, il ressort du libellé même de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que la tenue d’une audience ne constitue nullement un droit des requérants auquel il ne pourrait être dérogé (voir, par analogie, ordonnance du 8 juillet 1999, Goldstein/Commission, C‑199/98 P, EU:C:1999:379, point 18, et arrêt du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP, EU:T:2008:314, point 33).

39      Certes, l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Cependant, ce principe n’est pas absolu. La Cour a jugé que cette possibilité de statuer sans procédure orale ne porte pas atteinte à une protection juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette possibilité n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (arrêt Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, point 28 supra, EU:C:2009:103, point 36).

40      Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique, en statuant par voie d’ordonnance sans organiser une audience, n’a violé ni l’article 6 de la CEDH, ni son règlement de procédure, ni le droit d’être entendu, ni le principe du caractère public de la procédure.

41      Enfin, la partie requérante invoque la violation du principe d’impartialité du Tribunal. Selon la jurisprudence, l’exigence d’impartialité recouvre deux aspects. En premier lieu, le Tribunal doit être subjectivement impartial, c’est-à-dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire qu’il doit offrir les garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir ordonnance du 15 décembre 2011, Altner/Commission, C‑411/11 P, EU:C:2011:852, point 15 et jurisprudence citée).

42      Or, la partie requérante n’avance aucun indice de nature à mettre en cause l’impartialité personnelle des membres du Tribunal de la fonction publique ou à faire naître un doute en ce qui concerne l’impartialité de ce dernier.

43      Il convient, dès lors, de rejeter les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens comme étant manifestement non fondés.

–       Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 21, paragraphe 1, du statut de la Cour et de l’article 44, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure

44      La partie requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a méconnu l’article 21, paragraphe 1, du statut de la Cour ainsi que l’article 44, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure, en ce qu’il « a appliqué en réalité une ‘règle de cristallisation de la procédure’ en considérant que le recours ne contenait aucun moyen de droit ».

45      La Commission n’a présenté aucune observation sur l’argumentation de la partie requérante.

46      En premier lieu, il y a lieu de constater que l’article 44 du règlement de procédure n’est pas applicable au Tribunal de la fonction publique, de sorte que la partie requérante ne saurait invoquer sa violation par ledit Tribunal.

47      En second lieu, à supposer que la partie requérante ait entendu viser l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, il y a lieu de relever que, au soutien de son allégation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait, en violation de l’article 21, paragraphe 1, du statut de la Cour et dudit article 35, appliqué une prétendue « règle de cristallisation de la procédure », la partie requérante ne présente aucune explication ni aucun argument juridique de nature à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant, aux points 15 à 21 de l’ordonnance attaquée, les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse comme manifestement irrecevables.

48      Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

–       Sur le septième moyen, tiré, en substance, d’une dénaturation des faits

49      La partie requérante relève que, dans la partie « Faits à l’origine du litige » de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique indique qu’elle a « reçu en temps utile la note de la Commission datée du 6 septembre 2011 » lui annonçant l’expiration de son contrat de travail et l’informant sur les formalités de départ. Or, la partie requérante soutient que, dans la requête en première instance, elle a nié avoir reçu cette note avant le 31 octobre 2011. La partie requérante se demande également sur quelle base le Tribunal de la fonction publique a pu indiquer que ladite note « a rappelé » que son contrat expirerait et qu’elle pourrait obtenir des informations sur ses modalités de départ.

50      La Commission conteste l’argumentation de la partie requérante.

51      Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour ou du Tribunal statuant sur pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, ordonnances du 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C‑59/96 P, Rec, EU:C:1997:404, point 31 ; du 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, RecFP, EU:T:2011:719, point 18, et arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, RecFP, EU:T:2013:252, point 75).

52      Selon le point 5 de l’ordonnance attaquée, « [p]ar note du 6 septembre 2011, le directeur de la direction ‘Ressources aux sièges et dans les délégations’, de la direction générale ‘Développement et coopération – EuropeAid’ de la Commission, a rappelé à la partie requérante que son contrat viendrait à expiration le 9 novembre 2011 et l’a invitée à contacter le service compétent pour obtenir les informations nécessaires relatives aux formalités de départ ».

53      Force est de constater qu’il ne ressort pas du point 5 de l’ordonnance attaquée, contrairement à ce que soutient la partie requérante, qu’elle « a reçu en temps utile la note du 6 septembre 2011 ». Il est fait seulement mention de la date de la note sans allusion à la date de réception par la partie requérante de cette note. Or, la partie requérante n’établit pas que la note ne datait pas du 6 septembre 2011.

54      Par ailleurs, il convient de lire le point 5 de l’ordonnance attaquée (1) avec le point 4 qui le précède, de sorte qu’il y a lieu de comprendre que la note du 6 septembre 2011 a « rappelé » à la partie requérante ce qui lui avait déjà été dit oralement le 27 juillet 2011, ainsi qu’il ressort d’ailleurs expressément du point 2 de la requête en première instance.

55      En tout état de cause, la partie requérante ne tire aucune conséquence juridique de la prétendue dénaturation invoquée (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2010, Andreasen/Commission, T‑17/08 P, RecFP, EU:T:2010:374, point 76, et du 24 octobre 2011, P/Parlement, T‑213/10 P, RecFP, EU:T:2011:617, point 57).

56      Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

–       Sur le huitième moyen, tiré de l’erreur commise par le Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la partie requérante

57      La partie requérante reproche au Tribunal de la fonction publique de l’avoir condamnée aux dépens, alors qu’il n’a pas statué au fond et qu’il n’y a eu, en fait, ni débat ni procès. Selon la partie requérante, cette condamnation aurait aggravé la sanction du rejet de son recours comme étant irrecevable à un moment où elle est devenue financièrement dépendante en raison de la fin de son contrat de travail. La partie requérante cite ensuite l’article 89, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon lequel « en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal [de la fonction publique] règle librement les dépens ».

58      La Commission n’a présenté aucune observation sur l’argumentation de la partie requérante.

59      Il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (voir ordonnance du 9 septembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑375/08 P, RecFP, EU:T:2009:321, point 71 et jurisprudence citée).

60      En l’espèce, tous les moyens invoqués par la partie requérante au soutien des conclusions visant à l’annulation de l’ordonnance attaquée ont été rejetés, ainsi qu’il ressort des points 17 à 56 ci-dessus.

61      Il s’ensuit que le huitième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les conclusions tendant au contrôle d’office de toute autre violation des règles de droit applicables que le Tribunal de la fonction publique aurait pu commettre

62      Il ressort de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’il appartient à la partie requérante de présenter, dans le pourvoi, « les moyens et les arguments de droit invoqués ».

63      Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, RecFP, EU:T:2010:543, point 35, et ordonnance du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission, T‑116/13 P et T‑117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21, point 23).

64      En l’espèce, la partie requérante se contente d’énoncer le présent chef de conclusions de façon abstraite, sans l’étayer d’indications précises, notamment quant aux règles de droit que le Tribunal de la fonction publique aurait prétendument violées.

65      Le présent chef de conclusions doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les conclusions tendant à « rejuger l’affaire » et à faire droit aux prétentions de la partie requérante

66      Il convient de relever que, les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée ayant été rejetées, le chef de conclusions tendant à « rejuger l’affaire » et à faire droit aux prétentions de la partie requérante exposées en première instance doit également être rejeté.

67      À supposer que le présent chef de conclusions soit formulé de façon autonome par rapport aux conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec, EU:C:2004:702, point 60, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 61).

68      En effet, le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T‑239/09 P, RecFP, EU:T:2011:138, point 62).

69      Or, en l’espèce, dans la requête en pourvoi, la partie requérante consacre plusieurs développements visant à démontrer la violation par la Commission, notamment, des dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, ce qui la conduit à répéter ses arguments exposés devant le Tribunal de la fonction publique.

70      Quant aux griefs et arguments présentés pour la première fois devant le Tribunal, il y a lieu de les rejeter comme manifestement irrecevables. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un grief qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique (voir, par analogie, arrêts Ramondín e.a./Commission, point 67 supra, EU:C:2004:702, point 60, et Storck/OHMI, point 67 supra, EU:C:2006:422, point 61).

71      Il s’ensuit que le présent chef de conclusions doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

72      Il résulte de tout ce qui précède que le présent pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

73      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      La partie requérante ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, la partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      BT supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.


1      Anglicisme.