Language of document : ECLI:EU:T:2015:711

Affaire T‑89/13

Calestep, SL

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

« REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises – Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise – Décision imposant un droit administratif – Recommandation 2003/361/CE – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 16 septembre 2015

1.      Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Compétence du juge de l’Union – Examen d’office

(Art. 263 TFUE)

2.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Recours dirigé contre une décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) refusant à un demandeur d’enregistrement la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises – Recevabilité

(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1907/2006, art. 6, § 4, 91, § 1, et 94, § 1 ; règlement de la Commission nº 340/2008, art. 13, § 4)

3.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Conditions tenant au signataire – Qualité de tiers par rapport aux parties – Notion

(Statut de la Cour de justice, art. 19 et 53 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 51, § 1)

4.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Redevances et droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Réduction de redevance prévue pour les petites entreprises – Notion de petite entreprise – Entreprise occupant plus de 50 personnes – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1907/2006, art. 6, § 4 ; recommandation de la Commission 2003/361, annexe, art. 2, § 2)

1.      La compétence du juge de l’Union étant une question d’ordre public, elle peut être examinée d’office par lui.

(cf. point 16)

2.      Le juge de l’Union est compétent pour connaître d’un recours formé contre une décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) prise au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement nº 340/2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’ECHA en application du règlement nº 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), constatant qu’un demandeur de l’enregistrement de substances au titre du règlement nº 1907/2006 ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises, prévue à l’article 6, paragraphe 4, de ce règlement, et lui imposant un droit administratif.

En effet, l’article 94, paragraphe 1, du règlement nº 1907/2006 dispose que le Tribunal ou la Cour de justice peuvent être saisis, conformément à l’article 263 TFUE, d’une contestation d’une décision de la chambre de recours ou, dans le cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de ladite chambre, d’une décision de l’ECHA. À cet égard, l’article 91, paragraphe 1, dudit règlement prévoit la contestation devant la chambre de recours des seules décisions prises par l’ECHA au titre des articles 9 et 20, de l’article 27, paragraphe 6, de l’article 30, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l’article 51 du règlement nº 1907/2006. Ces dispositions concernent des décisions qui n’ont pas de lien avec la redevance prévue pour les petites entreprises, prévue à l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement.

(cf. points 17-20, 22)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 28, 29)

4.      L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361, concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises, prévoit qu’une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros. Il résulte d’une lecture littérale de cette disposition que les critères tenant aux effectifs de l’entreprise, d’une part, et aux seuils financiers, d’autre part, sont des critères cumulatifs dans le cadre de l’article 2, paragraphe 2, de ladite annexe. Cela résulte clairement de l’utilisation de la conjonction de coordination « et », qui marque le caractère cumulatif des critères, à la différence de l’utilisation de la conjonction « ou », qui marque un caractère alternatif.

En outre, le critère tenant aux effectifs de l’entreprise est un critère déterminant aux fins de décider si une entreprise est micro-, petite ou moyenne au sens de la recommandation 2003/361. Par ailleurs, si les États membres, la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement sont libres, au titre de l’article 2 de la recommandation 2003/361, de fixer des seuils inferieurs, voire de ne pas retenir le critère financier pour mettre en œuvre certaines de leurs politiques, le critère tenant aux effectifs doit toujours être retenu. Dès lors, s’agissant d’une entreprise demandant à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises à l’article 6, paragraphe 4, du règlement nº 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), une interprétation visant à considérer, en substance, qu’une entreprise qui occupe plus de 50 personnes pourrait être qualifiée de petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361 est manifestement erronée.

(cf. points 39-41, 43)