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Recours introduit le 30 janvier 2006 − Canteiro Lopes / Commission

(affaire F-9/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rui Canteiro Lopes (Lisbonne, Portugal) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 13 octobre 2005 de ne pas ajouter le nom du requérant à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade A4 pour l'exercice de promotion 2000;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 21 décembre 2000, le requérant a introduit une réclamation dirigée contre la décision de ne pas le promouvoir au grade A4 pour l'exercice de promotion 2000. Le 2 juillet 2001, la partie défenderesse y a fait droit et informé le requérant que des démarches avaient été entreprises aux fins d'une finalisation de sa notation, qui n'a pourtant pas été effectuée. Le requérant a, par conséquent, introduit une demande visant à obtenir des informations sur les suites réservées à cette décision du 2 juillet 2001. La partie défenderesse, après avoir reconnu que les rapports de notation 1995-1997 et 1997-1999 n'avaient, jusqu'à lors, pas été finalisés, a proposé au requérant de fixer sa notation 1997-1999 au niveau de celle qu'il avait obtenue pour la période 1999-2001.

Bien que le requérant ait refusé cette proposition, la partie défenderesse a tout de même clôturé son rapport de notation pour la période 1997-1999 et décidé de ne pas ajouter le nom du requérant à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, ainsi que de ne pas le promouvoir au grade A4 pour l'exercice de promotion 2000.

A l'appui de son recours, le requérant fait valoir d'abord que cette décision est viciée dans la mesure où elle a été prise sans qu'il existe de rapports de notation légalement finalisés pour les périodes litigieuses. En effet, la partie défenderesse aurait commis une faute de service en ne faisant pas établir en temps utile les rapports de notation du requérant pour la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1999.

Le requérant soutient également que la partie défenderesse aurait procédé à l'examen comparatif des mérites du requérant de manière incorrecte, dans la mesure où elle aurait utilisé des critères subsidiaires, tels que l'âge et l'ancienneté de service, qui ne peuvent trouver application qu'en cas d'égalité de mérites des fonctionnaires promouvables, condition qui n'aurait pas été remplie en l'espèce. La décision attaquée violerait partant l'article 45 du statut ainsi que le principe d'égalité de traitement.

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