Language of document : ECLI:EU:F:2007:67

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

19 avril 2007


Affaire F-9/06


Rui Canteiro Lopes

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Absence de rapport de notation définitif »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Canteiro Lopes demande l’annulation de la décision de la Commission du 4 mars 2005 de ne pas ajouter son nom à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade A 4 pour l’exercice de promotion 2000.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement

(Statut des fonctionnaires, art. 2, alinéa 1, et 43)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Critères

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


1.      Lorsque le rapport de notation d’un fonctionnaire n’a pas pu être établi selon les conditions normales de procédure en raison de circonstances exceptionnelles, comme le départ de l’institution de son notateur et de son notateur d’appel et la dissolution de sa direction générale d’affectation, il est conforme à l’exigence de continuité de l’action administrative que le rapport soit établi par le directeur général qui, aux termes de la décision approuvée par l’institution relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination, détient les pouvoirs non visés spécifiquement dans cette décision.

(voir point 56)


2.      L’appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables constitue le critère déterminant de toute promotion, tandis que ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’autorité investie du pouvoir de nomination peut prendre en considération l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service. Néanmoins, en cas d’égalité de mérites des fonctionnaires promouvables, ces critères supplémentaires peuvent, à bon droit, constituer un facteur décisif du choix de ladite autorité.

Un écart de deux points entre les appréciations analytiques de deux fonctionnaires promouvables appartenant, de surcroît, à deux directions générales différentes ne saurait être considéré comme suffisamment significatif, compte tenu précisément des différences de notation entre directions générales, pour empêcher la prise en considération, à titre subsidiaire, d’autres critères objectifs concernant la situation administrative et personnelle des intéressés, tels l’ancienneté ou le fait d’avoir déjà figuré, lors d’un exercice antérieur, sur la liste des fonctionnaires les plus méritants.

(voir points 63, 67 et 68)

Référence à :

Cour : 9 novembre 2000, Commission/Hamptaux, C‑207/99 P, Rec. p. I‑9485, point 19

Tribunal de première instance : 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138 ; 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 17 ; 13 mars 2001, Hørbye-Möller/Commission, T‑116/00, non publié au Recueil, point 39 ; 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, point 29 ; 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42 ; 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 57 ; 23 janvier 2007, Tsarnavas/Commission, T‑472/04, non encore publié au Recueil, point 67