Language of document : ECLI:EU:F:2009:84

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

7 juillet 2009 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Notation – Rapport d’évaluation – Avancement d’échelon – Compétence de l’auteur de l’acte – Recevabilité – Retrait d’une décision – Absence de réclamation »

Dans les affaires jointes F‑99/07 et F‑45/08,

ayant pour objet des recours introduits au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol,

Marjorie Danielle Bernard, agent de l’Office européen de police, ayant élu domicile à La Haye (Pays-Bas), représentée initialement par MP. de Casparis, avocat, puis par MD. C. Coppens, avocat,

partie requérante,

contre

Office européen de Police (Europol), représenté initialement par M. D. Neumann, Mme B. Exterkate et M. D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats, puis par MM. D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et H. Tagaras, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Mme Bernard a fait parvenir par télécopie deux requêtes enregistrées au greffe du Tribunal respectivement les 28 septembre 2007 et 22 avril 2008 (le dépôt des originaux étant intervenu respectivement les 4 octobre 2007 et 25 avril 2008), par lesquelles elle demande :

–        dans l’affaire F‑99/07, premièrement, l’annulation des rapports d’évaluation du 5 février 2007 et du 25 juillet 2007 ainsi que du rejet de sa réclamation du 26 juin 2007, deuxièmement, la condamnation de l’Office européen de police (Europol), d’une part, à lui verser une augmentation de salaire à compter du 1er septembre 2006, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux, et, d’autre part, à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

–        dans l’affaire F‑45/08, l’annulation du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 et de la décision implicite par laquelle Europol a rejeté sa réclamation du 23 octobre 2007 ainsi que la condamnation d’Europol à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de dommages et intérêts.

 Cadre juridique

2        L’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’Europol, du 26 juillet 1995 (JO C 316, p. 2), stipule que « [l]es dispositions sur les voies de recours visées à la réglementation relative au régime applicable aux agents temporaires et auxiliaires des Communautés européennes sont applicables, par analogie, au personnel d’Europol ».

3        L’article 28 du statut du personnel d’Europol (ci-après le « statut Europol ») dispose :

« La compétence, l’efficacité et la conduite dans le service de chaque agent, à l’exception du directeur et des directeurs adjoints, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins une fois par an.

Ce rapport est communiqué à l’agent. Celui-ci a la faculté d’y joindre les observations qu’il juge utiles. […] »

4        L’article 29 du statut Europol prévoit :

« Le directeur peut accorder au maximum deux échelons par période de deux ans, sur la base d’une évaluation et en tenant compte des prestations de l’intéressé. Les tâches d’enseignement au titre du programme de perfectionnement professionnel prévu à l’article 21 sont aussi prises en compte pour cette évaluation. Les modalités précises de la procédure d’évaluation sont arrêtées par le conseil d’administration, statuant sur proposition du directeur, faite après consultation du comité du personnel.

Si aucun échelon n’est accordé en raison d’un manque d’efficacité de l’agent concerné, celui-ci peut demander que cette décision soit revue au bout de six mois. »

5        L’article 5, paragraphe 1, de la décision du 24 mars 2006 fixant la politique de détermination des grades et des échelons du personnel d’Europol (ci-après la « décision du 24 mars 2006 ») précise :

« Conformément à l’article 29 du statut Europol, les échelons devront être accordés en fonction des critères suivants :

a)      un agent qui dépasse constamment ou fréquemment ses objectifs (notes 4 et 5) lors de sa première et de sa deuxième évaluation annuelle bénéficie d’un avancement de deux échelons ;

b)      un agent qui n’atteint pas ses objectifs (note 1), ou qui ne les atteint que partiellement (note 2) lors de sa première et de sa deuxième évaluation annuelle ne bénéficie d’aucun avancement d’échelon ;

c)      tous les autres agents bénéficient d’un avancement d’un échelon […] »

6        Aux termes de l’article 92, paragraphes 1 et 2, du statut Europol :

« 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir le directeur d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. Le directeur notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens des paragraphes qui suivent.

2. Toute personne visée au présent statut peut saisir le directeur d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que le directeur ait pris une décision, soit qu’il se soit abstenu de prendre une mesure imposée par le statut [Europol]. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. […] »

7        L’article 93, paragraphes 1 et 2, du statut Europol dispose :

« 1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige opposant Europol à l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 92, paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.

2. Un recours à la Cour de justice n’est recevable que :

–        si le directeur a été préalablement saisi d’une réclamation au sens de l’article 92, paragraphe 2, dans le délai qui y est prévu

et

–        si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. »

8        Aux termes de l’annexe 6, deuxième et cinquième alinéas, des lignes directrices de juillet 2005, relatives au processus pour le développement des carrières et l’évaluation du personnel, (« Staff development and review process. Guidelines for managers and officials », ci-après les « lignes directrices ») :

« Le supérieur hiérarchique superviseur de premier degré est, pour les besoins […] [des lignes directrices], la personne qui supervise directement l’agent objet de la procédure d’évaluation. En tant que tel, le niveau hiérarchique de l’agent évaluateur peut être variable, sachant que ce qui importe est qu’il dirige/supervise de manière quotidienne l’agent évalué.

[…]

[Ce mode de fonctionnement] présente l’avantage d’assurer que les objectifs assignés à chaque agent seront réalistes, ceux-ci étant définis par quelqu’un qui connaît directement le travail de chaque agent. Cela permettra également de libérer les chefs d’unité de la responsabilité de l’évaluation de tout le personnel de l’unité. Cela est particulièrement important dans les grandes unités. » (Traduction libre.)

9        Le point 6 des lignes directrices précise :

« 6.1 Entretien annuel d’évaluation

Le but de cet entretien annuel est de s’assurer de l’accomplissement des objectifs prédéfinis, de s’entendre sur ceux de l’année à venir et de remplir le plan de développement personnel de chaque agent.

La procédure d’évaluation suppose l’existence d’objectifs prédéfinis sur la base desquels les agents pourront être évalués dans un premier temps.

La première partie de l’évaluation consiste à revoir avec l’agent les objectifs prédéfinis et à évaluer leur accomplissement. (En réalité, tous les agents n’auront pas d’objectifs précis dans un premier temps. Dans ce cas, le supérieur hiérarchique et l’agent devront se mettre d’accord sur une évaluation fondée sur les informations alors disponibles.)

Ensuite, il conviendra d’établir les objectifs de l’année à venir. […] » (Traduction libre.)

10      L’annexe 2, premier alinéa, des lignes directrices prévoit :

« Les objectifs

Les objectifs constituent une partie essentielle du rapport d’évaluation. Les objectifs précisent ce que l’on attend de l’agent au cours de l’exercice d’évaluation et fournissent la base à partir de laquelle seront mesurées les performances dudit agent. Ils établissent également un lien entre les tâches à accomplir par l’agent, le travail de l’unité et celui d’Europol. Ils doivent tous être étroitement reliés entre eux. » (Traduction libre.)

11      Le point 8, premier alinéa, des lignes directrices dispose :

« Si un agent change de fonctions au sein d’Europol, la période d’évaluation en cours doit être clôturée et une nouvelle procédure d’évaluation doit être entamée. L’agent et son supérieur hiérarchique doivent remplir un rapport d’évaluation comme s’il s’agissait du rapport annuel d’évaluation, sauf en ce qui concerne les objectifs et le plan de développement personnel qui sont établis par le nouveau supérieur hiérarchique en relation avec les nouvelles fonctions. » (Traduction libre.)

12      Le point 8, deuxième alinéa, des lignes directrices précise quant à lui les conditions dans lesquelles doit être rédigé un rapport d’évaluation en cas de changement de supérieur hiérarchique direct d’un agent. Il dispose en particulier que, dans une telle hypothèse, « il appartient au supérieur hiérarchique direct partant de donner suffisamment d’informations au nouveau supérieur pour permettre à celui-ci de procéder à l’évaluation [ ; c]ette information pourra être assurée par l'entremise du validateur […] [ ; d]ans ce cas, le validateur joue un rôle accru en s’assurant que le rapport d’évaluation final couvre la totalité de l’exercice ». (Traduction libre.)

13      Aux termes de l’article 6 de la décision du directeur d’Europol du 8 décembre 2006, relative à la politique générale d’application de l’article 6 du statut Europol (ci-après la « décision du 8 décembre 2006 ») :

« 6.1 Lorsque le premier contrat arrive à échéance, Europol peut proposer à l’agent la signature d’un second contrat, après avoir pris en considération les éléments suivants :

[…]

–        L’agent a-t-il exercé ses fonctions de façon au moins satisfaisante par le passé, cette appréciation étant fondée sur le rapport d’évaluation annuel ? […]

6.3 L’agent doit être informé de la décision, par lettre recommandée, au moins neuf mois avant le terme de son premier contrat ;

[…]

6.3.2 En cas de refus de renouvellement de contrat, cette décision doit être notifiée à l’agent par écrit, et motivée en faisant apparaître les principaux arguments […]

6.3.3 Si Europol a omis d’informer l’agent, dans les conditions prévues à l’article 6.3, il doit impérativement lui proposer une prolongation de contrat permettant de garantir cette période de préavis. » (Traduction libre.)

 Faits à l’origine du litige

14      La requérante, titulaire d’un contrat à durée déterminée de quatre ans, est entrée au service d’Europol le 1er septembre 2003 en qualité d’analyste assistante (« Analytical Assistant ») de l’unité d’analyse SC7.

15      De septembre 2003 à avril 2006, la requérante a travaillé sur le projet « AWF Villa SC7 » sous la supervision de M. Campus.

16      En juillet 2005, Europol a adopté les lignes directrices afin de faciliter la procédure d’évaluation de ses agents prévue par les dispositions de l’article 28 du statut Europol.

17      Le 8 novembre 2005, M. Campus a rédigé le rapport d’évaluation de la requérante pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005. Pour les différentes rubriques objet de cette évaluation, la requérante a obtenu des notes se situant dans la fourchette correspondant à l’appréciation « performance satisfaisante ».

18      Du 20 mars 2006 au 13 avril 2006, la requérante a travaillé, en plus des fonctions susmentionnées, sur le projet « AWF Sustrans » sous la supervision de M. Langhoff.

19      À compter du 20 avril 2006 jusqu’au terme de son contrat le 31 août 2007, la requérante a travaillé sur le projet « Terrorisme islamique » sous la supervision de Mme Clerkx.

20      Le 3 août 2006, M. Langhoff a envoyé un courriel aux différents supérieurs hiérarchiques directs sous les ordres desquels la requérante avait travaillé au cours de la période allant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 afin qu’ils procèdent à l’évaluation de cette dernière au titre de ladite période.

21      Le 31 août 2006, M. Campus a rempli un formulaire de rapport d’évaluation largement positif pour la période allant du 1er octobre 2005 au 28 février 2006. Par courriel du 18 septembre 2006, Mme Clerkx a envoyé à M. Langhoff quelques notes sur l’évaluation du travail de la requérante.

22      M. Saccone, chef de l’unité SC7, a finalement rédigé le projet de rapport d’évaluation de la requérante pour la période allant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 et a organisé avec l'intéressée une réunion d’évaluation. En raison du refus de cette dernière de signer ce rapport, une réunion de médiation a été organisée avec M. Salgo, assistant du directeur adjoint chargé du département « Formes graves de criminalité », lui-même supérieur hiérarchique de M. Saccone.

23      À la suite de l’échec de la réunion de médiation, M. Salgo a signé, le 5 février 2007, le rapport d’évaluation définitif de la requérante pour la période allant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 (ci-après le « rapport d’évaluation du 5 février 2007 »).

24      Par lettre du 28 mars 2007, la requérante a présenté une réclamation à l’encontre du rapport d’évaluation du 5 février 2007 sur le fondement de l’article 92 du statut Europol. En outre, elle a demandé le bénéfice d’un échelon supplémentaire sur le fondement des dispositions de l’article 29 du statut Europol.

25      Par lettre du 26 juin 2007, le directeur d’Europol a retiré le rapport d’évaluation du 5 février 2007 et a rejeté la demande tendant au bénéfice d’un échelon supplémentaire (ci-après la « lettre du 26 juin 2007 »).

26      M. Saccone a alors rédigé un nouveau rapport d’évaluation, en se fondant sur les éléments d’évaluation de la requérante susmentionnés, produits par ses supérieurs hiérarchiques directs, de même que sur un certain nombre d’éléments statistiques. En raison du refus de la requérante de signer ce nouveau rapport d’évaluation, une réunion de médiation a été organisée avec M. Salgo.

27      À la suite de cette réunion, Europol a notifié, le 25 juillet 2007, à la requérante son rapport d’évaluation définitif (ci-après le « rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 »).

28      Par lettre du 31 juillet 2007, le directeur d’Europol a informé la requérante d’une part, du non-renouvellement de son contrat et d’autre part, de la prolongation de son contrat initial pendant une période de neuf mois, expirant le 31 mai 2008, afin de respecter la durée de préavis fixée par les dispositions de l’article 6.3 de la décision du 8 décembre 2006.

29      Le 28 septembre 2007, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal, tendant notamment à l’annulation des rapports d’évaluation des 5 février et 25 juillet 2007, enregistré sous la référence F‑99/07.

30      Le 23 octobre 2007, la requérante a présenté une réclamation contre le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 et contre la décision refusant de lui accorder un avancement d’échelon.

31      Le 3 novembre 2007, la requérante a déposé une réclamation contre la décision de refus de renouveler son contrat au delà du 31 mai 2008.

32      Par lettre du 29 février 2008, le directeur d’Europol a rejeté la réclamation dirigée contre la décision susmentionnée de refus de renouvellement de contrat.

33      Par lettre du 23 janvier 2008, le directeur d’Europol a informé la requérante, qu’avant de statuer sur la réclamation du 23 octobre 2007 dirigée contre le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007, il « attendrait l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal [affaire F‑99/07] ».

34      Le 22 avril 2008, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 et du rejet implicite de sa réclamation du 23 octobre 2007, enregistré sous la référence F‑45/08.

 Conclusions des parties et procédure

35      Dans l’affaire F‑99/07, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les rapports d’évaluation des 5 février et 25 juillet 2007 ;

–        annuler la lettre du 26 juin 2007 ;

–        condamner Europol à lui verser une augmentation de salaire à compter du 1er septembre 2006, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux ;

–        condamner Europol à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

–        condamner Europol aux dépens.

36      Dans cette affaire, Europol demande au Tribunal :

–        de rejeter la requête ;

–        que chaque partie supporte ses propres dépens.

37      Dans l’affaire F‑45/08, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 ;

–        annuler la décision implicite par laquelle Europol a rejeté sa réclamation du 23 octobre 2007 ;

–        condamner Europol lui verser la somme de 7 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

–        condamner Europol aux dépens.

38      En outre, la requérante a formulé une demande de jonction des affaires F‑99/07 et F‑45/08. Europol n’a pas soulevé d’objection à cet égard. Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 29 janvier 2009, les affaires F‑99/07 et F‑45/08 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

39      Dans l’affaire F‑45/08, Europol demande au Tribunal de :

–        rejeter la requête ;

–        condamner la requérante aux dépens.

40      Par lettre du 18 décembre 2008, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait la jonction des affaires F‑45/08 et F‑54/08, Bernard/Europol, aux fins de la procédure orale et les a invitées à présenter leurs observations sur cette jonction. Les parties n’ont pas soulevé d’objection à cet égard. Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 29 janvier 2009, les affaires F‑45/08 et F‑54/08 ont été jointes aux fins de la procédure orale.

 Sur le recours dans l’affaire F‑99/07

1.     Sur la recevabilité

 Arguments des parties

41      Europol soutient, en premier lieu, que les conclusions aux fins d’annulation du rapport d’évaluation du 5 février 2007 sont irrecevables dès lors que, à la date d’enregistrement du recours, cette décision aurait été retirée.

42      Europol fait valoir, en deuxième lieu, que les conclusions dirigées contre la lettre du 26 juin 2007 portant rejet de la réclamation préalable de la requérante sont elles aussi irrecevables. Il précise que cette lettre comporterait en réalité deux décisions, d’une part, le rejet de la réclamation préalable présentée contre le rapport d’évaluation du 5 février 2007, et d’autre part, le rejet de la demande de la requérante tendant au bénéfice d’un avancement d’échelon.

43      En ce qui concerne la première décision incluse dans la lettre du 26 juin 2007, Europol rappelle qu’il serait de jurisprudence constante que les conclusions dirigées contre le rejet d’une réclamation préalable doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale, à savoir en l’espèce, le rapport d’évaluation du 5 février 2007. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, cette demande serait irrecevable dès lors que ledit rapport aurait été retiré.

44      Europol soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’avancement d’échelon, prise dans la lettre du 26 juin 2007, sont elles aussi irrecevables en l’absence de présentation d’une réclamation préalable contre cette décision. La lettre du 26 juin 2007 constituerait la seule décision prise en la matière. Le rapport d’évaluation du 5 février 2007 ne saurait être regardé comme constituant la décision initiale de refus d’avancement d’échelon. Par ailleurs, la requérante n’établirait nullement l’existence d’une autre décision qui aurait été adoptée antérieurement à la lettre du 26 juin 2007.

45      Europol estime, en troisième lieu, que les conclusions tendant à ce qu’il soit condamné à verser à la requérante une augmentation de salaire à compter du 1er septembre 2006, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux, seraient des conclusions aux fins d’injonction, en tant que telles irrecevables en vertu de la jurisprudence constante du juge communautaire en la matière.

46      La requérante fait valoir, en premier lieu, que si le rapport d’évaluation du 5 février 2007 a été retiré, il n’a pas été donné satisfaction à sa réclamation du 28 mars 2007, dès lors que le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 est en substance identique au précédent. En conséquence, les conclusions dirigées contre le rapport d’évaluation du 5 février 2007 seraient recevables.

47      En second lieu, la requérante estime que les conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un échelon supplémentaire sont recevables. Selon elle, l’administration prendrait chaque année spontanément des décisions d’avancement et de refus d’avancement d’échelon. En conséquence, sa lettre du 28 mars 2007 constituerait, non une demande d’avancement d’échelon, au sens de l’article 92, paragraphe 1, du statut Europol, mais une réclamation, au sens de l’article 92, paragraphe 2, contre la décision implicite par laquelle le directeur d’Europol aurait spontanément refusé de lui accorder un avancement d’échelon. Dans ces conditions, la requérante n’aurait pas eu à présenter de nouvelle réclamation contre la lettre du 26 juin 2007 rejetant sa réclamation du 28 mars 2007.

48      Par ailleurs, la circonstance que la requérante aurait, postérieurement au dépôt de la requête, volontairement présenté une réclamation contre la lettre du 26 juin 2007 ne serait pas de nature à démontrer qu’une telle réclamation aurait été requise.

 Appréciation du Tribunal

 Sur les conclusions aux fins d’annulation du rapport d’évaluation du 5 février 2007

49      Il est constant que le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 s’est substitué à celui du 5 février 2007 en raison du retrait de ce dernier. Dès lors que, à la date d’introduction de la requête, le 28 septembre 2007, le rapport d’évaluation du 5 février 2007 n’existait plus, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ce rapport sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2006 Staboli/Commission, T‑281/04, RecFP p. I‑A‑2‑251 et II‑A‑2‑1303, points 20 à 22 ; voir, a contrario, pour un non-lieu à la suite d’un retrait en cours d’instance, ordonnance du Tribunal de première instance du 6 juillet 2001, Tsarnavas/Commission, T‑161/00, RecFP p. I‑A‑155 et II‑721, point 34).

 Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 26 juin 2007

50      La lettre du 26 juin 2007 comporte deux volets : d’une part, le rejet de la réclamation préalable dirigée contre le rapport d’évaluation du 5 février 2007, et, d’autre part, la décision rejetant la demande d’avancement d’échelon.

51      En ce qui concerne le premier volet, il est de jurisprudence constante que la réclamation préalable et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge communautaire. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, points 7 et 8 ; arrêt Staboli/Commission, précité, point 26 ; arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Spee/Europol, F‑121/06, non encore publié au Recueil, point 22). Par conséquent, les conclusions dirigées contre le rejet de la réclamation préalable doivent être regardées comme dirigées contre le rapport d’évaluation du 5 février 2007. Or, ces conclusions sont irrecevables, ainsi qu’il a été précisé au point 49 du présent arrêt.

52      En ce qui concerne le second volet de la lettre du 26 juin 2007 relatif au refus d’avancement d’échelon, il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalablement à la saisine du juge, dans les conditions prévues par l’article 92, paragraphe 2, du statut Europol. La requérante soutient néanmoins qu’elle n’aurait pas été tenue de former une telle réclamation dès lors que la lettre du 26 juin 2007 serait en réalité la réponse à la réclamation du 28 mars 2007 qu’elle aurait également présentée contre une décision de refus d’avancement d’échelon, prise implicitement par le directeur d’Europol au début de l’année 2007.

53      Il convient toutefois de rappeler qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 29 du statut Europol et de l’article 5 de la décision du 24 mars 2006, que le directeur se prononce tous les deux ans sur la possibilité d’avancement d’échelon d’un agent, en prenant en considération les notes des rapports d’évaluation attribuées lors des deux derniers exercices (arrêt du Tribunal de première instance du 22 mars 2006, Mausolf/Europol, T‑209/02 et T‑210/04, RecFP p. I‑A‑2‑79 et II‑A‑2‑335, points 64 et 88).

54      Or, en l’espèce, Europol soutient sans être contredit, qu’eu égard, d’une part, à l’ancienneté de la requérante, trois ans, et, d’autre part, au régime d’avancement d’échelon biennal mis en place, Europol n’était pas tenu d’adopter une décision spontanée relative aux droits de la requérante à un avancement d’échelon en 2007. Par ailleurs, le rapport d’évaluation du 5 février 2007 émane de l’évaluateur, compétent en matière d’évaluation, et non du directeur d’Europol, compétent pour l’attribution d’un avancement d’échelon. Ce rapport ne peut donc en aucune manière être regardé, même implicitement, comme une décision initiale de refus d’avancement d’échelon, ces deux types de décisions ayant un objet bien distinct et relevant de deux autorités compétentes différentes (voir, en ce sens, arrêt Spee/Europol, précité, point 40). Enfin, la requérante n’établit pas par les pièces qu’elle produit que l’administration aurait pris une décision en la matière avant le 26 juin 2007. En conséquence, la lettre du 26 juin 2007 constitue la décision initiale de refus d’octroi d’un avancement d’échelon à la suite de la demande formulée par l’intéressée le 28 mars 2007.

55      Or, il est de jurisprudence constante que tout recours contre un acte faisant grief doit impérativement être précédé d’une réclamation précontentieuse ayant fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Le défaut d’introduction préalable d’une réclamation dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité du recours (ordonnance du Tribunal de première instance du 2 mai 2001, Barleycorn Mongolue et Boixader Rivas/Conseil et Parlement, T‑208/00, RecFP p. I‑A‑103 et II‑479, points 29 et 30). Il en va de même lorsque le recours est introduit avant que la procédure précontentieuse ne soit terminée (arrêt du Tribunal de première instance du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T‑47/89 et T‑82/89, Rec. p. II‑231, point 32).

56      En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, dès lors qu’il est constant que, avant de saisir le juge, la requérante n’a pas présenté de réclamation, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 2, du statut Europol, contre la décision de refus d’avancement d’échelon du 26 juin 2007, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables.

 Sur les conclusions tendant au versement d’une augmentation de salaire

57      Dans les litiges de caractère pécuniaire, le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction, en vertu des dispositions de l’article 93 du statut Europol, lui permettant de condamner l’institution défenderesse au paiement de montants déterminés et augmentés le cas échéant d’intérêts moratoires (voir, par analogie en ce qui concerne la compétence de pleine juridiction résultant de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, points 33 et 92).

58      En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir Europol, une demande tendant au versement d’une augmentation de salaire, assortie des intérêts moratoires, ne constitue pas des conclusions aux fins d’injonction mais des conclusions de nature pécuniaire. La fin de non-recevoir opposée doit par suite être écartée.

59      Toutefois, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un agent introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation d’un acte de l’administration et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cet acte et que les demandes sont étroitement liées l’une à l’autre, l’irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l’irrecevabilité de la demande en indemnité (arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2000, F/Parlement, T‑110/99 et T‑260/99, RecFP p. I‑A‑291 et II‑1333, point 82).

60      En l’espèce, la décision de refus d’avancement d’échelon et la demande de versement d’une augmentation de salaire présentent un lien étroit entre elles. En conséquence, l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de refus d’avancement d'échelon entraîne l’irrecevabilité de celle en indemnité.

61      Il résulte de ce qui précède que la requérante ne reste recevable qu’à contester le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 et à demander la réparation de son préjudice moral.

2.     Sur le fond

 Sur les conclusions aux fins d’annulation du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007

62      À l’appui des conclusions aux fins d’annulation du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007, la requérante soulève six moyens :

–        le premier, tiré de la violation des règles procédurales posées par les lignes directrices, en tant, d’une part, qu’aucun objectif ne lui aurait été assigné sur la base duquel son travail aurait pu être évalué et en tant, d’autre part, qu’aucune information ne lui aurait été donnée en cours d’année par sa hiérarchie sur le caractère insuffisant de ses prestations ;

–        le deuxième, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que son rapport d’évaluation n’aurait pas été rédigé par son supérieur hiérarchique direct, conformément aux lignes directrices, mais directement par le validateur ;

–        le troisième, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;

–        le quatrième, tiré de l’erreur de fait ;

–        le cinquième, tiré de l’insuffisance de motivation ;

–        le sixième, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes posé par la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), et par la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p. 1).

 Arguments des parties

63      La requérante soutient, en premier lieu, que les règles de procédure établies par les lignes directrices ont été méconnues. D’abord, elle n’aurait pas été mise à même de remplir un formulaire d’autoévaluation. À tout le moins, elle n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour rédiger cette autoévaluation. Ensuite, aucun objectif ne lui aurait été assigné sur la base duquel son travail aurait dû être évalué. Enfin, la requérante n’aurait pas été informée au cours de l’exercice d’évaluation de l’insuffisance de ses prestations. Or, les lignes directrices prévoiraient l’organisation d’une évaluation intermédiaire en cours d’exercice afin de vérifier le caractère actuel des objectifs assignés, de même que la conformité du travail de l’agent aux objectifs fixés.

64      En deuxième lieu, le rapport d’évaluation n’aurait pas été établi par son supérieur hiérarchique direct, conformément aux lignes directrices, mais par le validateur. Contrairement à ce que soutient Europol, la requérante estime qu’elle entre dans le champ d’application du point 8, premier et deuxième alinéas, des lignes directrices. En effet, elle aurait changé tant de rôle que de supérieur hiérarchique direct au cours de l’exercice d’évaluation. En conséquence, il appartenait à son dernier supérieur hiérarchique direct de procéder à son évaluation et non au chef de son unité.

65      Certes, Europol fait valoir que l’administration serait en droit de déroger aux lignes directrices qu’elle a établies en cas de justifications objectives. Toutefois, la requérante estime que, en l’espèce, les justifications objectives invoquées par l’administration ne seraient pas de nature à fonder la non-application des lignes directrices. Les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques directs au cours de l’exercice d’évaluation ne seraient pas divergentes, contrairement à ce qu’affirme Europol. Par ailleurs, la circonstance que l’appréciation de l’un de ses évaluateurs ne concerne pas le mois de septembre ne justifierait pas la méconnaissance des lignes directrices.

66      En troisième lieu, le validateur aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son travail. En effet, il n’aurait pas suffisamment pris en considération les avis positifs émis par les supérieurs hiérarchiques directs de la requérante au cours de l’exercice, avis qui au demeurant n’étaient pas, contrairement à ce que soutient Europol, contradictoires. En outre, pour évaluer la requérante, il n’aurait tenu compte que de sa production sans examiner d’autres aspects importants de son travail, tels que la réflexion critique, l’esprit d’équipe, l’application des techniques d’analyse et l’aptitude à rédiger des rapports.

67      En quatrième lieu, le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 serait entaché d’erreurs de fait. Ainsi, la requérante soutient qu’elle n’a pu consacrer la totalité de son temps de travail à l’introduction de données dans la mesure où une partie de ce temps aurait été consacrée à d’autres tâches, telles qu’une période d’adaptation à la section en charge du terrorisme islamique, des réunions de travail, des problèmes informatiques et des tâches additionnelles. Par ailleurs, elle n’aurait pas consacré douze jours, comme indiqué dans le rapport d’évaluation au projet « AWF Sustrans », mais seulement six jours et demi dont quatre auraient de surcroît, été consacrés à la finalisation du projet « AWF Villa SC7 ».

68      La requérante fait valoir qu’elle aurait introduit 6 120 données, et en aurait mis d'autres à jour, qui n’auraient pas été comptabilisées. Enfin, elle aurait consacré une partie de son temps de travail à la rédaction de rapports et à des « recherches Dun & Bradstreet ».

69      En cinquième lieu, la requérante estime que la décision de rejet de sa réclamation serait insuffisamment motivée.

70      En sixième lieu, la requérante soutient que Europol aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en prenant en considération les absences liées à sa grossesse et à sa maternité.

71      Europol soutient, en premier lieu, que l’absence d’autoévaluation dont fait état la requérante lui serait imputable dès lors qu’un formulaire d’autoévaluation est disponible sur l’intranet et qu’il lui appartenait de le remplir et de le communiquer à son supérieur hiérarchique. En tout état de cause, il ressort des écritures de la requérante qu’elle a pu remplir un tel formulaire et qu’en conséquence, elle a disposé d’un délai suffisant. Si elle fait valoir que son évaluateur aurait refusé d’en prendre connaissance, elle n’apporte aucun élément au soutien de telles allégations.

72      Europol fait valoir en deuxième lieu que la circonstance qu’aucun objectif n’ait été fixé l’année précédant la période d’évaluation à la requérante ne saurait caractériser une méconnaissance des lignes directrices. En effet, l’assignation d’objectifs constituerait une nouveauté des lignes directrices, adoptées en juillet 2005, qui aurait trouvé à s’appliquer pour la première fois à la requérante dans le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007, mais ce uniquement pour l’année à venir.

73      En troisième lieu, le point 6.3 des lignes directrices aurait pour objet de permettre la modification des objectifs en cas de changements extérieurs à Europol et à l’agent évalué et non de prévoir la réalisation d’une évaluation intermédiaire en cas de prestations insuffisantes de celui-ci. En tout état de cause, il serait de jurisprudence constante que l’administration n’aurait pas l’obligation d'informer à l’avance de sa position sur les prestations de l’agent, ni de communiquer en cours de procédure les avis qui auraient pu être émis.

74      En quatrième lieu, Europol estime que le moyen tiré de l’incompétence du signataire du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 serait irrecevable dès lors qu’il ne serait pas présenté de façon suffisamment précise pour permettre à l’administration de se défendre utilement. En tout état de cause, Europol fait valoir que le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 ne méconnaîtrait pas les dispositions du point 8 des lignes directrices, dès lors que la requérante ne se trouverait pas dans la situation décrite audit article, à savoir le cas dans lequel un agent aurait été réaffecté au sein d’Europol au cours de l’exercice d’évaluation. Ce rapport d’évaluation ne méconnaîtrait pas davantage le point 9 des lignes directrices puisque cet article ne trouverait à s’appliquer que dans les cas où un agent travaillerait sous la supervision conjointe de deux agents. Or, la requérante aurait, au cours de l’exercice d’évaluation, été sous les ordres non pas de deux mais de trois supérieurs hiérarchiques. En tout état de cause, même si les dispositions du point 9 des lignes directrices étaient applicables au cas d’espèce, il serait possible de s’en écarter pour des raisons objectives, conformément à la jurisprudence. Or, tel serait précisément le cas en l’espèce, dans la mesure où les appréciations des trois supérieurs hiérarchiques sous l’autorité desquels la requérante a servi seraient contradictoires.

75      Europol fait valoir, en cinquième lieu, qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation du travail produit par la requérante. En effet, contrairement à ce que soutient cette dernière, les appréciations de ses trois supérieurs hiérarchiques directs au titre de l’exercice d’évaluation ne seraient pas unanimement favorables. Face à cette situation, l’évaluateur aurait pu à bon droit avoir recours à d’autres sources objectives d’information afin de forger son opinion. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la requérante, l’évaluateur aurait pris en considération les avis formulés par ces trois personnes, comme le démontreraient les points 4 et 6 du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007. En tout état de cause, il serait de jurisprudence constante que le juge n’a pas à se substituer à l’évaluateur.

76      En dernier lieu, Europol soutient qu’aucune erreur de fait n’a été commise. Les chiffres apparaissant dans le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 seraient fiables dès lors qu’il s’agirait de ceux enregistrés par la banque de données « iBase ». La requérante, pour les contredire, ferait état d’un certain nombre de chiffres vagues. Toutefois, elle n’apporterait aucun élément permettant d’établir la véracité de ses allégations.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007

77      Europol conteste la recevabilité de ce moyen au motif qu’il n’aurait pas été présenté de façon suffisamment précise par la requérante.

78      Toutefois, il convient de rappeler que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief est un moyen d’ordre public. Il appartient dès lors, en tout état de cause, au Tribunal de l’examiner d’office (arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98P, Rec. p. I‑5843, point 56 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. I‑A‑2‑155 et II‑A‑2‑735, point 30).

79      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une décision d’une institution communautaire communiquée à l’ensemble du personnel et visant à garantir aux fonctionnaires concernés un traitement identique en ce qui concerne la notation constitue une directive interne et doit, en tant que telle, être considérée comme une règle de conduite indicative que l’administration s’impose à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2003, McAuley/Conseil, T‑165/01, RecFP p. I‑A‑193 et II‑963, point 44).

80      En l’espèce, les lignes directrices qui posent un certain nombre de règles relatives à l’élaboration du rapport d’évaluation au sein d’Europol constituent une directive interne au sens de la jurisprudence susmentionnée.

81      Aux termes de l’annexe 6, deuxième et cinquième alinéas, des lignes directrices, « [l]e supérieur hiérarchique superviseur de premier degré est, pour les besoins […] [des lignes directrices], la personne qui supervise directement l’agent objet de la procédure d’évaluation[ ; e]n tant que tel, le niveau hiérarchique de l’agent évaluateur peut être variable, sachant que ce qui importe est qu’il dirige/supervise de manière quotidienne l’agent évalué […] [ ;ce mode de fonctionnement] présente l’avantage d’assurer que les objectifs assignés à chaque agent seront réalistes, ceux-ci étant définis par quelqu’un qui connaît directement le travail de chaque agent[ ; c]ela permettra également de libérer les chefs d’unités de la responsabilité de l’évaluation de tout le personnel de l’unité[ ; c]ela est particulièrement important dans les grandes unités ».

82      Le point 8, deuxième alinéa, des lignes directrices précise les conditions dans lesquelles doit être rédigé un rapport d’évaluation en cas de changement de supérieur hiérarchique direct d’un agent. Il dispose en particulier que dans une telle hypothèse, « il appartient au supérieur hiérarchique direct partant de donner suffisamment d’informations au nouveau supérieur pour lui permettre de procéder à l’évaluation[ ; c]ette information pourra être assurée par l’intermédiaire du validateur […] [ ; d]ans ce cas, le validateur joue un rôle accru en s’assurant que le rapport d’évaluation final couvre la totalité de l’exercice ».

83      Il résulte des dispositions susmentionnées des lignes directrices, et contrairement à ce que soutient Europol dans ses écritures, que le rapport d’évaluation doit en principe être rédigé et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Si, selon ces dispositions, le supérieur hiérarchique agissant en tant que validateur est susceptible de jouer un rôle de relais en matière de transmission de l'information lors d’un changement de supérieur hiérarchique direct en cours d’exercice, il ne lui appartient pas en revanche de rédiger lui-même les rapports d’évaluation des agents ayant travaillé au cours d’un même exercice sous la responsabilité de plusieurs supérieurs hiérarchiques directs.

84      En l’espèce, il est constant que le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 n’a pas été rédigé et signé par le dernier supérieur hiérarchique direct de la requérante mais directement par le chef d’unité de celle-ci.

85      Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est même pas allégué que le chef d’unité aurait été habilité, en vertu d’un texte, à élaborer et à signer en lieu et place du supérieur hiérarchique direct le rapport d’évaluation de la requérante (voir, en matière de délégation de signature et de compétence, arrêt Vounakis/Commission, précité, points 45 à 50).

86      Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 a été signé par une autorité incompétente.

87      Europol fait toutefois valoir lors de l’audience qu’une décision prise par une autorité incompétente, en raison du non-respect des règles de répartition des pouvoirs qui lui sont dévolus, ne peut être annulée que si le non-respect desdites règles porte atteinte à l’une des garanties accordées aux fonctionnaires par le statut ou aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel (voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Diomede Basili/Commission, F‑108/06, non encore publié au Recueil, points 61 et 62).

88      En l’espèce, cependant, le but des dispositions susmentionnées des lignes directrices est de permettre à l’administration d’obtenir une information périodique aussi complète et précise que possible sur les conditions d’accomplissement de leur service par les agents évalués et de garantir que l’évaluation sera établie par les personnes connaissant le mieux le travail des agents et qui sont, de ce fait, les mieux placées pour fixer leurs objectifs. Ces dispositions ont donc bien pour objet de contribuer à une bonne administration en matière de gestion du personnel. Leur non-respect est donc bien, en principe, susceptible d’entraîner l’annulation du rapport d’évaluation, conformément à la jurisprudence invoquée par Europol.

89      Certes, Europol soutient ensuite que le juge communautaire admet, dans certaines hypothèses, que l’administration puisse s’écarter des règles posées par une directive interne en cas de justification objective. Toutefois, en l’espèce, les raisons invoquées par Europol et tirées du fait que la requérante ait été placée sous l'autorité directe de trois supérieurs hiérarchiques différents au cours de l’exercice d’évaluation et du caractère hétérogène de leurs appréciations sur son travail ne sont pas de nature à justifier que le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 ait été élaboré en méconnaissance du point 8 des lignes directrices (voir, pour une absence de justification du non-respect d’une directive interne, arrêts du Tribunal de première instance du 21 octobre 1998, Vicente-Nuñez/Commission, T‑100/96, RecFP p. I‑A‑591 et II‑1779, points 67 à 78, et McAuley/Conseil, précité, point 45).

90      En effet, les dispositions précitées du point 8, deuxième alinéa, des lignes directrices visent précisément à régir les hypothèses dans lesquelles un agent travaille sous la responsabilité de plusieurs supérieurs hiérarchiques directs au cours d’une même période d’évaluation. Au demeurant, il est à noter en l'espèce que si la requérante a travaillé sous les ordres de trois supérieurs hiérarchiques directs au cours de l’exercice en litige, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par Europol, que l’un d’entre eux n’a finalement supervisé le travail de la requérante que pendant une période extrêmement brève de quelques jours. Europol ne saurait donc sérieusement prétendre que le contexte factuel du présent litige différerait substantiellement de celui envisagé par le point 8, deuxième alinéa, des lignes directrices.

91      Par ailleurs, le caractère hétérogène des appréciations des différents supérieurs hiérarchiques d’un agent ne saurait davantage constituer, par principe, une raison justifiant le non-respect de la règle posée par les lignes directrices selon laquelle le dernier supérieur hiérarchique de l’agent rédige le rapport d’évaluation, sauf à vider ladite règle de tout contenu. En tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, les appréciations des deux supérieurs hiérarchiques directs de la requérante ayant supervisé de manière substantielle son travail au cours de l’exercice litigieux n’étaient pas à ce point contradictoires que le dernier supérieur hiérarchique aurait été dans l’impossibilité de les synthétiser ou de les harmoniser.

92      Au surplus, Europol a indiqué lors de l’audience que l’unité dans laquelle était affectée en dernier lieu la requérante était celle qui, au sein d’Europol, comportait le plus grand nombre d’agents (80 personnes). Dans un tel contexte, dans lequel le chef d’unité ne peut, en raison du grand nombre d’agents placés sous sa responsabilité, avoir une connaissance fine et précise de la manière de servir de chacun d'entre eux, le respect du point 8 des lignes directrices s’imposait d’autant plus.

93      En conséquence, en l’absence de justification objective permettant de s’écarter des lignes directrices, le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 a été adopté, en violation de la règle fixée au point 8, deuxième alinéa, desdites lignes directrices, par une autorité incompétente (voir notamment, en matière d’incompétence de l’auteur de l’acte, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Kuchta/BCE, F‑89/07, non encore publié au Recueil, points 49 à 59).

–       Sur le moyen tiré de l’absence de fixation d’objectifs

94      En premier lieu, il convient de rappeler que les lignes directrices sont entrées en vigueur en juillet 2005, en l’absence de toute disposition contraire, ce qui n’a pas été contesté par Europol.

95      En second lieu, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les lignes directrices constituent une règle de conduite indicative que l’administration s’impose à elle-même, les lignes directrices, tant leur point 6.1 que leur annexe 2, obligent Europol à fixer à ses agents, à la fin de chaque période d’évaluation, les objectifs qui serviront ensuite de base à l’élaboration du rapport d’évaluation de la période suivante.

96      Or, il ressort des pièces du dossier que, lors de la rédaction du rapport d’évaluation précédent celui en litige, et alors que les lignes directrices étaient déjà entrées en vigueur, aucun objectif n’a été fixé à la requérante pour l’exercice suivant.

97      Europol soutient cependant qu’il pouvait légalement rédiger le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 alors même qu’aucun objectif n’avait été au préalable assigné à la requérante. Pour ce faire, il se prévaut des dispositions du point 6.1, troisième alinéa, des lignes directrices qui prévoient que, « dans un premier temps », lorsqu’aucun objectif n’a été fixé, le supérieur hiérarchique et l’agent doivent se mettre d’accord sur l’évaluation en se fondant sur les informations alors en leur possession.

98      Cependant, le point 6.1, troisième alinéa, des lignes directrices, sauf à vider celles-ci de toute substance, prévoit uniquement, de façon transitoire, comment le premier rapport d’évaluation suivant l’entrée en vigueur desdites lignes directrices est établi en l’absence d’objectifs prédéfinis. Ce point n’a en revanche pas vocation à s’appliquer à des rapports d’évaluation relatifs à des exercices ayant débuté postérieurement à l’entrée en vigueur des lignes directrices. C’est d’ailleurs cette interprétation des dispositions du point 6.1 des lignes directrices qui a été retenue par Europol et qui apparaît dans un courrier électronique de M. Saccone du 4 novembre 2005.

99      Or, en l’espèce, il est constant que, à la suite de l’entrée en vigueur des lignes directrices, Europol a rédigé le 8 novembre 2005, dans les conditions prévues au point 6.1, troisième alinéa, susmentionné, un rapport d’évaluation concernant la requérante et portant sur la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005. Dans ce rapport, Europol aurait dû établir les objectifs de la requérante pour l’exercice d’évaluation suivant, soit celui ayant fait l’objet du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007. Dans ces conditions, Europol ne peut utilement se prévaloir des dispositions du point 6.1, troisième alinéa, des lignes directrices pour fonder la légalité du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007.

100    Il s’ensuit que le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 qui a été établi sans que la requérante ne se soit vu au préalable fixer d’objectifs est également pour ce motif entaché d’illégalité. Il doit en conséquence être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours.

 Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral

 Arguments des parties

101    La requérante soutient qu’Europol a commis une faute lors de l’élaboration du rapport d’évaluation du 25 juillet 20007 qui lui aurait causé un préjudice moral qu’elle évalue à 7 500 euros.

102    Europol fait valoir que les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral ne peuvent être que rejetées dès lors qu’il n’a pas commis de faute de service.

 Appréciation du Tribunal

103     Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de l’administration suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, RecFP p. I‑A‑261 et II‑1163, point 65).

104    En l’espèce, le Tribunal a constaté, lors de l’examen du recours en annulation, que le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 est entaché d’irrégularités, dès lors, d’une part, qu’il a été signé par une autorité incompétente et, d’autre part, qu’il a été établi sans que la requérante ne se soit vu assigner au préalable d’objectifs.

105    Le préjudice moral ressort des circonstances de l’espèce. En effet, en dépit d’une réclamation contre le rapport d’évaluation du 5 février 2007 dans laquelle la requérante avait soulevé les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’absence de fixation d’objectifs, Europol a adopté le 25 juillet 2007 un nouveau rapport d’évaluation entaché des mêmes vices.

106    Certes, la jurisprudence reconnaît que, dans de nombreux cas, l’annulation de l’acte attaqué constitue une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral. Mais en l’occurrence, l’annulation du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 ne saurait suffire. En effet, il convient de prendre en considération l’importance du droit d’être évalué par son supérieur hiérarchique direct, afin que l’évaluation soit la plus fidèle possible à la réalité (voir, par analogie, arrêt Ferrer de Moncada/Commission, précité, point 68).

107    Il y a lieu d’évaluer le préjudice moral subi ex aequo et bono et d’accorder à la requérante à ce titre la somme de 3 000 euros.

3.     Sur les dépens

108    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

109    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

110    Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Europol à supporter ses propres dépens et les quatre cinquièmes des dépens de la requérante, cette dernière ayant en grande partie obtenu gain de cause sur les conclusions présentées.

 Sur le recours dans l’affaire F‑45/08

111    À l’appui des conclusions aux fins d’annulation du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 et de la décision implicite de rejet de sa réclamation, la requérante soulève en substance six moyens :

–        le premier, tiré de la violation des règles procédurales posées par les lignes directrices, en tant, d’une part, qu’aucun objectif ne lui aurait été assigné sur la base duquel son travail aurait pu être évalué et, en tant, d’autre part, qu’aucune information ne lui aurait été donnée en cours d’année par sa hiérarchie sur le caractère insuffisant de ses prestations ;

–        le deuxième, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que son rapport d’évaluation n’aurait pas été rédigé par son supérieur hiérarchique direct, conformément aux lignes directrices, mais directement par le validateur ;

–        le troisième, tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de son travail ;

–        le quatrième, tiré de l’erreur de fait quant à la prise en considération du travail réalisé ;

–        le cinquième, tiré de l’erreur de droit en ce qu’Europol aurait refusé de lui accorder un avancement d’échelon en méconnaissance du point 6 des lignes directrices ;

–        le sixième, tiré de l’insuffisance de motivation.

1.     Arguments des parties

112    Europol soulève, en premier lieu, l’exception de litispendance en faisant valoir que la requérante a déjà présenté, dans l’affaire F‑99/07, des conclusions aux fins d’annulation du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007. Elle ne pourrait donc dans une nouvelle requête contester à nouveau ce rapport avec les mêmes moyens.

113    Europol soutient, en second lieu, que la requête est irrecevable dès lors que pour l’exposé des faits, moyens et arguments, la requérante s’est bornée à renvoyer à sa réclamation préalable et à sa première requête.

114    Sur le fond, Europol estime que le recours doit être rejeté.

115    La requérante conteste ces fins de non-recevoir. L’exception de litispendance soulevée par Europol ne pourrait, en l’espèce, être accueillie dès lors que les décisions contestées dans les affaires F‑99/07 et F‑45/08 ne seraient pas les mêmes. En effet, dans la première requête, elle contesterait le rapport d’évaluation du 5 février 2007 et la lettre du 26 juin 2007 alors que, dans la seconde affaire, elle contesterait le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 et la décision du 26 mars 2008.

116    La fin de non-recevoir tirée de l’absence de moyens de fait et de droit ne saurait davantage prospérer. En effet, il ressortirait de la simple lecture de la requête qu’elle comprend les moyens de fait et de droit sur lesquels elle se fonde.

2.     Appréciation du Tribunal

117    Le recours F‑45/08 tend à l’annulation du rapport d’évaluation du 25 juillet 2007, de la décision implicite de rejet de la réclamation du 23 octobre 2007 et à la condamnation d’Europol à verser à la requérante la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral.

118    En premier lieu, et ainsi qu’il a été rappelé au point 51 du présent arrêt, un recours, même formellement dirigé contre le rejet d’une réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt Vainker/Parlement, précité, points 7 et 8 ; arrêt Staboli/Commission, précité, point 26 ; arrêt Spee/Europol, précité, point 22). Par conséquent, il y a lieu d’analyser les conclusions aux fins d’annulation du rejet implicite de la réclamation du 23 octobre 2007 comme dirigées contre le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007.

119    En second lieu, il résulte de ce qui précède dans l’affaire F‑99/07 que le rapport d’évaluation du 25 juillet 2007 a été annulé et qu’il a été statué sur la demande de réparation du préjudice moral. Or, le présent recours tend aux mêmes fins. Il a donc perdu son objet. Par conséquent, il n’y a plus lieu d’y statuer.

3.     Sur les dépens

120    L’article 89, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Europol aux entiers dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le rapport d’évaluation de Mme Bernard du 25 juillet 2007 est annulé.

2)      L’Office européen de police (Europol) est condamné à verser à Mme Bernard la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.

3)      Le surplus du recours dans l’affaire F‑99/07, Bernard/Europol, est rejeté.

4)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire F‑45/08, Bernard/Europol.

5)      Europol est condamné aux entiers dépens dans l’affaire F‑45/08, Bernard/Europol, et supporte ses propres dépens ainsi que les quatre cinquièmes des dépens de Mme Bernard dans l’affaire F‑99/07, Bernard/Europol.

6)      Mme Bernard supporte un cinquième de ses dépens dans l’affaire F‑99/07, Bernard/Europol.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le néerlandais.