Language of document : ECLI:EU:T:2011:244

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 mai 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale E-PLEX – Marque nationale verbale antérieure EPILEX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑161/10,

Longevity Health Products, Inc., établie à Nassau (Bahamas), représentée par Me J. Korab, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Tecnifar – Industria Tecnica Farmaceutica, SA, établie à Lisbonne (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 février 2010 (affaire R 662/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre Tecnifar – Industria Tecnica Farmaceutica, SA et Longevity Health Products, Inc.,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 mai 2006, la requérante, Longevity Health Products, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal E‑PLEX.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l’exception des médicaments destinés à traiter des maladies en rapport avec le système nerveux central ; préparations pour les soins de santé, produits diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale, compléments alimentaires à usage médical, compléments alimentaires minéraux, préparations vitaminées ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2006/050, du 11 décembre 2006.

5        Le 12 mars 2007, Tecnifar – Industria Tecnica Farmaceutica, SA a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque nationale verbale antérieure EPILEX, enregistrée au Portugal le 19 avril 2000, sous le numéro 234643, pour les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Antiépileptiques ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 20 mai 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l’exception des médicaments destinés à traiter des maladies en rapport avec le système nerveux central ; produits diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale, compléments alimentaires à usage médical, compléments alimentaires minéraux, préparations vitaminées ». En revanche, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les autres produits de la classe 5, à savoir les « préparations pour les soins de santé ».

9        Le 15 juin 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 5 février 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a partiellement annulé la décision de la division d’opposition et partiellement rejeté le recours. En substance, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé tant de professionnels du domaine pharmaceutique et médical que de consommateurs finals sur le territoire portugais et que ce public manifestait un degré d’attention, au moment de l’achat, supérieur à la moyenne. Elle a estimé que les « antiépileptiques » et les « produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l’exception des médicaments destinés à traiter des maladies en rapport avec le système nerveux central » étaient très similaires, que ces « antiépileptiques » et les « produits diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale, compléments alimentaires à usage médical » étaient moyennement similaires, et que lesdits « antiépileptiques » et les « préparations vitaminées et compléments alimentaires minéraux » étaient faiblement similaires. La chambre de recours a également fait valoir que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’ils n’étaient pas comparables sur le plan conceptuel. Enfin, elle a estimé que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen. Par conséquent, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits très similaires. En revanche, elle a conclu que, pour les produits moyennement similaires et faiblement similaires, le risque de confusion devait être écarté. Elle a donc annulé la décision de la division d’opposition sur ce point.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l’exception des médicaments destinés à traiter des maladies en rapport avec le système nerveux central ;

–        rejeter l’opposition formée par Tecnifar à la demande de marque communautaire E-PLEX en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l’exception des médicaments destinés à traiter des maladies en rapport avec le système nerveux central ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

16      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

17      S’agissant du public pertinent, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas l’analyse de la chambre de recours selon laquelle il se compose des professionnels du domaine pharmaceutique et médical ainsi que des consommateurs finals au Portugal. Elle ne conteste pas non plus la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le degré d’attention du consommateur confronté à des produits de santé est, au moment de l’achat, supérieur à la moyenne.

 Sur la comparaison des produits

18      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

19      La requérante fait valoir que, en réponse à l’opposition, elle a supprimé de sa demande d’enregistrement de marque communautaire la catégorie des médicaments antiépileptiques et que, dès lors, il n’existerait plus de risque de confusion.

20      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

21      En l’espèce, ainsi que le souligne l’OHMI, la requérante ne conteste pas explicitement les conclusions de la chambre de recours quant au degré de similitude des produits en cause.

22      À supposer que l’argument de la requérante relatif à la limitation des produits concernés par sa demande vise en réalité à remettre en cause ces conclusions, il convient de rappeler que le fait que les produits couverts par la marque antérieure soient expressément exclus de la liste des produits visés par la demande de marque ne suffit pas, en soi, à exclure toute similitude des produits en cause et, partant, à exclure tout risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Bastos Viegas/OHMI – Fabre Médicament (OPDREX), T‑33/08, non publié au Recueil, point 27].

23      En outre, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, il y a lieu de relever que les produits en cause sont de même nature, à savoir des produits pharmaceutiques, ont la même finalité ou destination, à savoir le traitement de problèmes de santé humaine, s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir des professionnels de santé et des patients, et empruntent les mêmes canaux de distribution, à savoir des centres de santé et des pharmacies.

24      Toutefois, la limitation des produits visés par la demande de la requérante a pour conséquence que les produits en cause se distinguent par leurs indications thérapeutiques. En effet, les produits couverts par la marque antérieure visent à soigner l’épilepsie tandis que les médicaments désignés par la marque demandée visent à soigner des pathologies autres que les maladies en rapport avec le système nerveux central, dont fait partie l’épilepsie.

25      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, suivant une approche globale, les éléments de similitude entre les produits l’emportent sur les éléments de différence et de conclure qu’il existe un certain degré de similitude entre les produits en cause [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié au Recueil, points 32 à 35, et du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, non publié au Recueil, points 75 et 76].

26      S’agissant de l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le degré de similitude des produits est élevé, il convient de rappeler que, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal [arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 48, et arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Beifa Group/OHMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrument d’écriture), T‑148/08, non encore publié au Recueil, point 129]. En l’espèce, contrairement à ce que la chambre de recours a indiqué au point 18 de la décision attaquée, le degré de similitude entre les produits en cause ne saurait être considéré comme élevé dès lors que leurs indications thérapeutiques sont différentes (arrêts ATURION, précité, point 35, et KREMEZIN, précité, point 77).

27      Cette circonstance n’est cependant pas de nature à remettre en cause l’appréciation globale du risque de confusion, ainsi qu’il ressort des points 39 à 45 ci-après.

 Sur la comparaison des signes

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

29      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les signes verbaux en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans phonétique et visuel. Elle fait valoir que, sur le plan phonétique, il existe entre les signes en conflit une différence sensible que chacun peut relever. Or, pour le consommateur, l’impression phonétique d’une marque serait plus importante que l’impression visuelle, et ce d’autant plus qu’il ne garderait qu’un souvenir vague des marques. En outre, la requérante souligne que, sur le plan visuel, les signes en conflit présentent des lettres semblables dans un ordre différent et ne sont pas écrits dans la même police de caractères. S’agissant de la similitude des signes en conflit sur le plan conceptuel, la requérante ne remet pas en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la comparaison conceptuelle des signes en conflit n’est pas pertinente, aucun des signes n’étant pourvu d’une signification en portugais.

30      L’OHMI conteste les arguments de la requérante relatifs à la similitude des signes en cause sur les plans visuel et phonétique.

31      À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’affirmation de la requérante selon laquelle l’impression phonétique laissée par une marque serait plus importante que l’impression visuelle n’est aucunement étayée.

32      Sur le plan visuel, les signes en conflit sont presque de même longueur et présentent cinq lettres en commun, « e », « p », « l », « e » et « x », placées dans le même ordre. Les signes débutent par la même lettre et se terminent par « lex ».

33      Toutefois, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, la présence du caractère « – » dans la marque demandée a pour conséquence que cette dernière semble être composée de deux éléments tandis que la marque antérieure consiste en un seul mot.

34      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

35      Cette conclusion ne saurait être infirmée par la différence de police de caractères alléguée entre les signes en conflit, dans la mesure où la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du Tribunal du 21 janvier 2009, Hansgrohe/OHMI (AIRSHOWER), T‑307/07, non publié au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée].

36      Sur le plan phonétique, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les marques en conflit coïncident en leur première syllabe « e », mais que la marque demandée a une seule autre syllabe « plex » tandis que la marque antérieure est composée de deux autres syllabes « pi » et « lex ». Toutefois, le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas pour écarter l’existence d’une similitude phonétique entre les signes [voir arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée]. De plus, les signes en conflit finissent par le même son « lex ».

37      Compte tenu de ces éléments de similitude et de différenciation, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

38      Sur le plan conceptuel, il n’est pas contesté que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 24 de la décision attaquée, la comparaison entre les signes en cause n’est pas pertinente dans la mesure où ils sont dépourvus de signification en portugais.

 Sur le risque de confusion

39      Ainsi qu’il a été rappelé au point 15 ci-dessus, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés.

40      La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion en raison des différences visuelles et phonétiques entre les signes en conflit et des différences entre les produits visés par sa demande et ceux couverts par la marque antérieure. Elle précise qu’elle a limité sa demande de marque communautaire afin que, précisément, elle ne couvre pas les médicaments couverts par la marque antérieure. Elle affirme également qu’elle n’utilise pas la marque demandée pour des médicaments antiépileptiques et qu’elle n’a pas l’intention de le faire.

41      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

42      Il a été constaté ci-dessus que les produits en cause présentent un certain degré de similitude et que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, leur comparaison conceptuelle n’étant pas pertinente. En outre, il n’est pas contesté que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen. Dans ces circonstances, et suivant une approche globale, il y a lieu de conclure qu’il existe un risque que le public pertinent soit amené à croire que les produits revêtus de la marque demandée proviennent de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou d’une entreprise économiquement liée.

43      La circonstance que le niveau d’attention du public pertinent soit supérieur à la moyenne, dès lors que ledit public est composé de professionnels de santé et de consommateurs finals de produits de santé, ne suffit en effet pas à exclure que ce public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Longevity Health Products/OHMI – Gruppo Lepetit (RESVEROL), T‑363/09, non publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée].

44      Par ailleurs, l’argument selon lequel la requérante n’utilise pas et n’a pas l’intention d’utiliser la marque demandée pour des médicaments antiépileptiques est inopérant dans la mesure où cette limitation figure déjà dans la liste des produits visés par la demande de marque et, ainsi qu’il ressort des développements précédents, n’est pas suffisante pour exclure toute similitude des produits et, partant, tout risque de confusion.

45      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Il y a donc lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Longevity Health Products, Inc. est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mai 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.