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Recours introduit le 21 décembre2020 – PV/Commission

(Affaire T-89/20)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : PV (représentant : D. Birkenmaier, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer la présente requête recevable et fondée ;

en conséquence :

annuler la seconde procédure disciplinaire CMS 17/025 dans tous ces aspects, la décision de révocation décidée par l’AIPN tripartite le 21 octobre 2019, ainsi que le rejet de la réclamation article 90, paragraphe 2 du statut – R/630/19 – du 25 mars 2020 ;

annuler le rejet de la demande d’assistance article 24 du statut D/456/19 du 12 décembre 2019, ainsi que le rejet de la réclamation article 90, paragraphe 2 du statut – R/71/20 – du 20 mai 2020 ;

annuler la décision de retenue sur salaires du 15 septembre 2016 (Réf Ares(2016)5348994) ainsi que le rejet de la réclamation article 90, paragraphe 2 du statut – R/519/19 – du 22 janvier 2020, sur base du principe général de droit « fraus omnia corrompit », parce qu’aucun délai de forclusion ne peut y être appliqué ;

annuler le décompte complet des dettes factice du 21 septembre 2016 (Réf Ares(2016)5486800) ainsi que le rejet de la réclamation article 90, paragraphe 2 du statut – R/537/19 – du 29 janvier 2020, suite à des réticences et à des fautes dolosives, conformément au principe général de droit « fraus omnia corrompit », parce qu’aucun délai de forclusion ne peut y être appliqué ;

octroyer les dédommagements suivants sur base des articles 268 et 340 TFUE :

ordonner la réparation du préjudice moral de 146 000 euros et du préjudice matériel de 359 481,29 euros découlant de ces décisions contestées, estimé à un total de 505 481,29 euros, sous réserve de réévaluation et à majorer des intérêts moratoires et compensatoires jusqu’au jour du parfait règlement ;

et en tous les cas,

condamner la partie défenderesse à tous les dépens, y compris à ceux de l’assistance juridictionnelle.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque dix moyens.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 1, 3, 4 et 31 paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des articles 1er sexies, point 2, et 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), en ce que ces dispositions interdisent le harcèlement moral et consacre le droit d’être entendu.

Deuxième moyen, tiré de la violation de la Charte et de l’article 9, point 3, de l’annexe IX du statut et du principe de droit « non bis in idem ».

Troisième moyen, tiré d’une violation du principe général de droit de l’exception de l’inexécution et du principe de légalité.

Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 48 point 1 de la Charte et de l’article 3 alinéa 2 des DGE 2019 pour les affaires disciplinaires pour cause de violation de la présomption d’innocence.

Cinquième moyen, tiré de la saisie pénale du dossier disciplinaire CMS 17/025 par un juge d’instruction belge pour « faux en écritures publiques », ce qui aurait pour conséquence que les griefs disciplinaires contestés ne seraient plus établis en droit.

Sixième moyen, tiré de l’absence de consentement pour la nouvelle relation de travail suite à la première révocation à partir du 26 juillet 2016 et au réengagement à partir du 16 septembre 2017, ainsi que de la violation de l’article 15 de la Charte.

Septième moyen, tiré la violation de l’article 41 de la Charte, de l’article 11 bis du statut concernant les conflits d’intérêts et de la violation des principes d’impartialité et de l’égalité des armes.

Huitième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et du principe de bonne administration avec le dépassement de délais raisonnables pour la procédure disciplinaire CMS 17/025.

Neuvième moyen, tiré d’une violation du principe général de droit « fraus omnia corrompit » par l’utilisation d’une fausse signature dans la dernière décision de retenues sur salaires du 15 septembre 2016, ce qui invaliderait la dette factice de 58 837,20 euros.

Dixième moyen, tiré des malversations, d’une fraude manifeste et des fautes dolosives du PMO, d’une violation du principe de légalité et de sécurité juridique et du principe général de droit « fraus omnia corrompit ».

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