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Recours introduit le 18 septembre 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a. / ECHA

(affaire T-543/15)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlin, Allemagne), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt), Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: K. Van Maldegem et M. Grunchard, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision de l’Agence européenne des produits chimiques concernant l’inscription de la société Oxea, établie en Allemagne, en tant que fournisseur d’une substance active sur la liste visée à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides;

condamner l’ECHA aux dépens de la présente procédure;

compte tenu du recours pendant devant la chambre de recours de l’ECHA, suspendre la procédure conformément à l’article 69, et en particulier conformément à l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, jusqu’à ce que la chambre de recours de l’ECHA se soit prononcée sur la recevabilité du recours porté devant elle.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes font valoir que, en autorisant l’inscription d’une société sur la liste visée à l’article 95 du règlement n° 528/2012 à l’égard d’une substance déterminée, l’ECHA n’a pas appliqué la loi. Eu égard aux manquements de l’ECHA à ce sujet, les parties requérantes invoquent les trois moyens suivants.

Premier moyen tiré du fait que l’ECHA a fait une application erronée des règles concernant l’exigence selon laquelle la société doit présenter un dossier complet conformément à l’article 95 du règlement n° 528/2012.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination en ce que l’ECHA a traité différemment des sociétés se trouvant dans la même situation.

Troisième moyen tiré d’une violation des articles 62, 63 et 95 du règlement n° 528/2012 en ce que, contrairement aux exigences prévues par ce règlement, l’ECHA n’a pas assuré des conditions de concurrence égales entre les sociétés ayant participé au programme d’examen de la substance concernée et les sociétés qui ont joué cavalier seul.

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