Language of document : ECLI:EU:T:2016:571

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 septembre 2016(*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 – Marques internationales verbales antérieures Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et Silicium Organique G5 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑539/15,

LLR-G5 Ltd, établie à Castlebar (Irlande), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Glycan Finance Corp. Ltd, établie à Sheffield (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 juin 2015 (affaire R 291/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Glycan Finance Corp. et LLR-G5,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2015,

à la suite de l’audience du 16 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 novembre 2011, la requérante, LLR-G5 Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 3, 5 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour chacune de ces catégories à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques, à l’exclusion des résines ou des durcisseurs pour résines, tous destinés à l’industrie ; silicium organique destiné à l’industrie » ;

–        classe 3 : « Préparations de toilette ; préparations pour nettoyer ; préparations cosmétiques ; préparations soin de la peau et des cheveux ; crèmes antivieillissement ; savons, parfumerie, lotions pour les cheveux, dentifrices, tous contenant du silicium organique ; produits contenant du silicium organique pour le soin du corps, de la peau et des cheveux » ;

–        classe 5 : « Préparations pharmaceutiques ; préparations médicinales pour soin de la peau et des cheveux ; préparations de toilette médicinales ; compléments nutritionnels alimentaires ; compléments alimentaires contenant du silicium organique » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons non alcooliques ; boissons contenant du silicium organique et comprises dans la classe 32 ; préparations contenant du silicium organique pour boissons ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 47/2012, du 7 mars 2012.

5        Le 6 juin 2012, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Glycan Finance Corp. Ltd, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        l’enregistrement international n° 944 740 de la marque verbale Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5, désignant l’Union européenne, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal et la Roumanie, correspondant aux « produits chimiques » compris dans la classe 1, aux « produits pharmaceutiques » compris dans la classe 5 et aux « bières », comprises dans la classe 32 (ci-après la « première marque internationale antérieure ») ;

–        l’enregistrement international n° 952 406 de la marque verbale Silicium Organique G5, désignant l’Union, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal et la Roumanie, et correspondant aux « eaux minérales », comprises dans la classe 32 (ci-après la « seconde marque internationale antérieure ») ;

–        l’enregistrement français n° 3 457 452 de la marque verbale SILICIUM ORGANIQUE GLYCAN 5 SI-GLYCAN-5 SI-G5, pour des produits compris dans les classes 1, 3 et 5 (ci-après la « marque française antérieure »).

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et à l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

8        Par décision du 27 novembre 2013, premièrement, la division d’opposition a décidé de ne pas prendre en considération la marque française antérieure au motif qu’elle avait été enregistrée au nom de M. A., et que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, n’avait pas prouvé être le titulaire de cette marque.

9        Deuxièmement, la division d’opposition a refusé l’enregistrement de la marque demandée, en raison de l’existence d’un risque de confusion entre ladite marque et la première marque internationale antérieure couvrant les « produits de toilette ; produits cosmétiques ; produits de soin de la peau et des cheveux ; crèmes antivieillissement ; savons, lotions pour les cheveux, dentifrices, tous contenant du silicium organique ; produits contenant du silicium organique pour le soin du corps, de la peau et des cheveux » compris dans la classe 3, les « produits pharmaceutiques ; produits médicinaux pour soin de la peau et des cheveux ; produits de toilette médicinaux ; compléments nutritionnels alimentaires ; compléments alimentaires contenant du silicium organique » compris dans la classe 5 et les « boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons non alcooliques ; boissons contenant du silicium organique et comprises dans la classe 32 ; préparations contenant du silicium organique pour boissons », comprises dans la classe 32.

10      Troisièmement, la division d’opposition a rejeté l’opposition, en raison de l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et la première marque internationale antérieure, visant les « produits chimiques, à l’exclusion des résines ou des durcisseurs pour résines, tous destinés à l’industrie ; silicium organique destiné à l’industrie » compris dans la classe 1 et les « préparations pour nettoyer ; [produits de] parfumerie ; tous contenant du silicium organique », compris dans la classe 3.

11      Le 22 janvier 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Le 6 avril 2014, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a déposé ses observations en réponse au mémoire de la requérante exposant les motifs du recours. Dans ses observations, elle a demandé, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI (JO 1996, L 28, p. 11), le rejet de l’enregistrement de la marque demandée « dans sa totalité ».

13      Par décision du 11 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a réexaminé l’opposition au regard de la liste complète des produits visés par la marque demandée (point 11 de la décision attaquée).

14      En substance, premièrement, la chambre de recours a examiné le motif de refus d’enregistrement soulevé par la requérante en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans ce cadre, d’une part, elle a rejeté la demande de la requérante d’annulation de la décision de la division d’opposition. D’autre part, elle a partiellement accueilli la demande de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, en rejetant l’enregistrement de la marque demandée pour les « produits chimiques, à l’exclusion des résines ou des durcisseurs pour résines, tous destinés à l’industrie ; silicium organique destiné à l’industrie », compris dans la classe 1, et les « préparations pour nettoyer ; tous contenant du silicium organique », compris dans la classe 3, de sorte que l’opposition a été accueillie pour tous les produits visés par la marque demandée, à l’exception des « produits de parfumerie ; tous contenant du silicium » (voir point 50 décision attaquée).

15      Deuxièmement, la chambre de recours a examiné le motif de refus d’enregistrement soulevé par la requérante en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle a rejeté la demande de la requérante d’annulation de la décision de la division d’opposition au motif que la requérante n’avait pas apporté de faits, preuves et observations à l’appui de sa demande.

 Conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2015, la requérante a introduit le présent recours.

17      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée pour autant que la chambre de recours a rejeté son recours contre la décision de la division d’opposition et qu’elle a accueilli le recours de la partie intervenante devant la chambre de recours ;

–        rejeter l’opposition formée par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours ;

–        condamner l’EUIPO et, le cas échant, l’intervenante aux dépens.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui du recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2007/2009. Le second moyen est tiré de violations de l’obligation de motivation incombant à la chambre de recours.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2007/2009

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

23      Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24      C’est à la lumière des dispositions et de la jurisprudence qui précèdent qu’il convient d’examiner s’il existe, en l’espèce, un risque de confusion entre la marque demandée et la première marque internationale antérieure. En effet, ce n’est que si le Tribunal constate l’absence d’un tel risque entre ces marques qu’il y aura lieu d’examiner si un risque de confusion existe entre la marque demandée et la seconde marque internationale antérieure.

25      S’agissant du public pertinent, d’une part, il convient de constater, à titre liminaire, que la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que les consommateurs qu’il convenait de prendre en considération étaient les consommateurs établis en France, en Italie, et en Roumanie. À cet égard, il suffit de constater que, si le risque de confusion doit être apprécié, en l’espèce, au regard de l’ensemble des consommateurs sur le territoire de l’Union, la chambre de recours pouvait à bon droit, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas, prendre en particulier en considération les consommateurs sur les territoires français, italien et roumain, dans la mesure où les marques en cause incluent les éléments verbaux « silicium organique » dont ils comprendront facilement la signification.

26      D’autre part, la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que le degré d’attention du public pertinent variait en fonction de la nature des produits en cause et du profil du consommateur desdits produits. En effet, selon elle, tandis que les consommateurs de bière doivent être considérés comme faisant preuve d’un degré d’attention moyen et que les consommateurs de produits pharmaceutiques font preuve d’un degré d’attention plus élevé que la moyenne, les consommateurs professionnels de produits chimiques font preuve d’un degré d’attention élevé. Cette appréciation, qui est correcte et que la requérante ne conteste pas, doit également être entérinée.

 Sur la comparaison des produits en cause

27      La chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée et les produits visés par la première marque internationale antérieure étaient identiques ou similaires.

28      Si la requérante partage cette appréciation de la chambre de recours concernant les produits visés par la marque demandée relevant des classes 1, 5 et 32, elle conteste en revanche que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 3 et ceux relevant de la première marque internationale antérieure puissent être considérés comme étant identiques ou similaires.

29      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

30      En premier lieu, s’agissant des produits visés par la marque demandée relevant des classes 1, 5 et 32, il convient de constater que, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre, la requérante reconnaît que ces produits et les produits visés dans ces mêmes classes par la première marque internationale antérieure sont identiques ou similaires.

31      En effet, il convient de constater, d’abord, que les produits visés par la marque demandée appartenant à la classe 1, à savoir les « produits chimiques » et le « silicium organique destiné à l’industrie », sont identiques aux « produits chimiques », visés par la première marque internationale antérieure, appartenant à la classe 1.

32      Ensuite, s’agissant des produits visés par la marque demandée appartenant à la classe 5, d’une part, les « produits pharmaceutiques », les « produits médicaux pour soin de la peau et des cheveux », et les « produits de toilette médicaux » sont identiques aux « produits pharmaceutiques », visés par la première marque internationale antérieure, appartenant à la classe 5. D’autre part, les produits « compléments nutritionnels alimentaires » et les « compléments alimentaires contenant du silicium organique », visés par la première marque antérieure internationale, présentent une similitude moyenne avec les « produits pharmaceutiques », visés par la première marque internationale antérieure, appartenant à la classe 5, du fait qu’ils visent, à l’instar des produits pharmaceutiques, à améliorer la condition des patients, et peuvent être distribués dans des pharmacies.

33      Enfin, les produits visés par la marque demandée appartenant à la classe 32, à savoir les « boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons non alcooliques », les « boissons contenant du silicium organique et comprises dans la classe 32 » et les « préparations contenant du silicium organique pour boissons », doivent être considérés comme identiques aux produits « bières », visés par la première marque internationale antérieure, appartenant à la classe 32, dans la mesure où, comme la chambre de recours l’a considéré, les boissons non alcooliques et les boissons contenant du silicium organique comprennent les bières, qui peuvent être, ou non, alcooliques.

34      En second lieu, s’agissant des produits visés par la marque demandée appartenant à la classe 3, la requérante conteste que ces produits et les produits visés par la première marque internationale antérieure appartenant soit à la classe 1, tels que des « produits chimiques », soit à la classe 5, tels que des « produits pharmaceutiques » soient similaires.

35      Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort, au point 32 de la décision attaquée, que les « préparations de toilette», visées par la marque demandée, appartenant à la classe 3, présentaient une similitude avec les produits pharmaceutiques et les produits chimiques, visés par la première marque internationale antérieure. À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO, à l’encontre de cet argument, au motif qu’il ne serait pas étayé, il y a lieu de considérer que, comme la chambre de recours l’a constaté, à juste titre et en substance, au point 31 de la décision attaquée, les « préparations de toilette » peuvent inclure des produits chimiques, ces produits peuvent coïncider par leur finalité, dans la mesure où ils utilisent les mêmes circuits de distribution tels que les pharmacies, qu’ils sont destinés à un même public et qu’ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.

36      Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de constater que les « préparations de toilette », visées par la marque demandée dans la classe 3, présentent une similitude moyenne avec les produits pharmaceutiques et les produits chimiques, visés par la première marque internationale antérieure.

37      Par ailleurs, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 35 ci-dessus, il convient de considérer que, comme la chambre de recours l’a également relevé, à juste titre, au point 31 de la décision attaquée, les « produits cosmétiques », les « préparations de soin de la peau et des cheveux », les « crèmes antivieillissement », les « dentifrices », tous contenant du silicium organique, ainsi que les « préparations contenant du silicium organique pour le soin du corps, de la peau et des cheveux », visées par la marque demandée et au sujet desquelles la requérante n’a soulevé aucun argument spécifique, présentent un degré de similitude moyen avec les produits pharmaceutiques et chimiques, visés par la première marque internationale antérieure.

38      D’autre part, il importe de relever que, comme l’EUIPO l’a fait valoir à juste lors de l’audience, il existe un degré moyen de similitude entre les « lotions pour les cheveux », visées par la marque demandée, et les « produits pharmaceutiques », visés par la première marque internationale antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Harper Hygienics/OHMI – Clinique Laboratories (CLEANIC intimate), T‑363/13, non publié, EU:T:2015:276, point 42]. En effet, les lotions pour cheveux peuvent inclure des produits chimiques ou pharmaceutiques, ces produits peuvent coïncider par leur finalité, ils utilisent les mêmes circuits de distribution tels que les pharmacies, ils sont destinés à un même public et ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.

39      Deuxièmement, la requérante conteste que les « préparations de nettoyage » « toutes contenant du silicium organique », visées par la marque demandée, présentent un faible degré de similitude avec les « produits pharmaceutiques » et les « produits chimiques », visés par les marques antérieures. En effet, elle estime, à cet égard, que la chambre de recours a fait reposer, à tort, son appréciation sur le constat erroné selon lequel les « préparations de nettoyage » incluaient les produits « savons », qui présenteraient une similitude avec les produits pharmaceutiques, alors même que la marque demandée désignait deux produits distincts que sont, d’une part, les savons, et, d’autre part, les « préparations de nettoyage », tels que les liquides pour lave-vaisselle.

40      À cet égard, il convient toutefois de relever que, même à supposer que, comme la requérante le soutient, le fait que la marque demandée désigne les « préparations de nettoyage » en tant que catégorie qui exclurait les produits « savons », dans la mesure où ladite marque désigne également ces derniers explicitement, il n’en demeure pas moins que les « préparations de nettoyage » peuvent inclure tout autre produit que les savons, visant à nettoyer des objets par exemple, elles peuvent être composées exclusivement de « produits chimiques », être vendues par les mêmes canaux de distribution, tels que des drogueries ou des supermarchés, et s’adresser à un même public.

41      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les « préparations de nettoyage », visées par la marque demandée, présentent un degré moyen de similitude avec les produits chimiques, visés par la première marque internationale antérieure.

42      Troisièmement, la requérante estime que, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté, les produits de « parfumerie », « tous contenant du silicium organique », visés par la marque demandée, ne présentent pas un certain degré de similitude avec les produits pharmaceutiques. En effet, selon la requérante, le fait qu’un produit puisse en contenir un autre, ne signifie pas que ces produits soient similaires.

43      À cet égard, il y a lieu de constater, comme le fait observer l’EUIPO, et comme la requérante le reconnaît d’ailleurs, cette dernière ne dispose pas d’un intérêt à contester les appréciations de la chambre de recours concernant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause pour autant que la marque demandée vise des produits de parfumerie contenant du silicium. En effet, même à supposer que la chambre de recours ait commis une erreur d’appréciation à cet égard, ou une violation de son obligation de motivation en n’indiquant pas les raisons étayant cette appréciation, l’annulation partielle de la décision attaquée qui en découlerait n’apporterait toutefois aucun avantage à la requérante qui a obtenu le rejet de l’opposition pour les produits « parfumerie ». Cet argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant inopérant.

44      Il ressort donc de l’ensemble des considérations qui précèdent que, à l’exception des produits de « parfumerie », pour lesquels la requérante ne dispose pas d’un intérêt à contester devant le Tribunal les appréciations que la chambre de recours a formulées à l’égard de ces produits, les produits visés par la marque demandée dans la classe 3, soit sont identiques, soit présentent un degré moyen de similitude, avec les produits visés dans les classes 3 et 5 de la première marque internationale antérieure.

 Sur la comparaison des signes en cause

45      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause sont similaires.

46      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lors d’une comparaison des signes sur le plan visuel, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marque ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI ‑ Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

–       Sur la présence d’éléments dominants ou négligeables dans les marques en cause

47      S’agissant d’éventuels éléments dominants ou négligeables dans les signes en cause, la requérante soutient, dans ses écritures et en réponse aux questions orales du Tribunal, que l’expression « silicium organique » soit devrait être ignorée dans le cadre de la comparaison desdits signes, soit ne devrait pas, comme la chambre de recours l’a estimé, être considérée comme étant dominante et distinctive, dès lors qu’elle est descriptive des produits visés par ladite marque.

48      Il y a lieu de rappeler, d’abord, que, selon la jurisprudence, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

49      En l’espèce, il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, d’une part, la chambre de recours a commis une erreur en n’ignorant pas l’expression « silicium organique » dans le cadre de la comparaison des signes en cause et, d’autre part, dans l’hypothèse où la chambre de recours n’aurait pas commis d’erreur à cet égard, si elle a accordé une juste importance à ladite expression dans le cadre de la comparaison desdits signes.

50      En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en prenant en considération l’expression « silicium organique » dans le cadre la comparaison des signes en cause, il convient de constater, d’abord, qu’il est constant que ladite expression sera comprise par une partie du public pertinent visée au point 25 ci-dessus comme étant descriptive des produits visés par lesdites marques.

51      Or, il importe de constater à cet égard que, lorsqu’une marque verbale, composée de trois termes ou plus, comprend plusieurs termes qui sont descriptifs, le seul fait que certains éléments verbaux d’une marque soient descriptifs est insuffisant pour considérer que ces termes sont négligeables dans l’impression d’ensemble produites par ladite marque [voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA MOBILE), T‑554/12, non publié, EU:T:2014:158, point 34 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA CORE), T‑618/13, non publié, EU:T:2014:1053 point 33].

52      Dès lors, il ressort de la jurisprudence exposée au point 51 ci-dessus que l’argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours aurait dû ignorer l’expression « silicium organique » dans la comparaison des signes en cause, en raison du seul fait qu’elle était descriptive des produits qu’elle visait, de la même manière qu’il y aurait lieu d’ignorer les éléments verbaux « huile d’olive » qui figureraient dans une marque désignant de l’huile d’olive, doit être rejeté comme étant non fondé.

53      En second lieu, s’agissant de la question de savoir si la chambre de recours a accordé une juste importance à l’expression « silicium organique » dans le cadre de la comparaison des signes en cause, il convient de relever à cet égard qu’elle a considéré, au point 40 de la décision attaquée, qu’il convenait d’attacher une importance particulière aux éléments « silicium organique » et « G5 » dans les marques en cause. Elle a estimé, à cet égard, que les autres éléments de ces marques seraient dépourvus de caractère distinctif.

54      Dans un premier temps, il convient de relever que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 38]. Il en découle que, dans la marque demandée, quand bien même le signe figuratif occupe une place centrale dans ledit signe, le public pertinent attachera une plus grande importance aux éléments verbaux qu’audit signe figuratif pour faire référence à ladite marque.

55      Dans un second temps, force est de constater d’abord, à l’instar de l’EUIPO, que l’élément verbal dans les signes en cause, qui est le plus distinctif, est « G5 ».

56      Premièrement, il importe de relever que, pour la partie du public pertinent, telle que définie au point 25 ci-dessus, qui comprend l’expression « silicium organique », il est constant que cette dernière sera perçue comme étant descriptive des produits visés par les marques en cause. S’il convient en conséquence de considérer que le public pertinent attachera une faible importance à l’expression en question en raison de son caractère descriptif, il importe toutefois de constater, d’abord, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, au point 48 de la décision attaquée, sans que la requérante le conteste, que le début d’un signe est la partie à laquelle le consommateur attache normalement le plus d’importance [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – Gonzalez Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 83]. Ensuite, les consommateurs ont une tendance naturelle à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2013, Italiana Calzature/OHMI — Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI), T‑337/11, non publié, EU:T:2013:157, point 36]. Enfin, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du 22 mai 2012, Olive Line International/OHMI – Umbria Olii International (O·LIVE), T‑273/10, non publié, EU:T:2012:246, point 59 et jurisprudence citée]. Pour ces trois motifs, il y a lieu de considérer que le public pertinent prêtera attention à l’expression « silicium organique », en dépit de son caractère descriptif.

57      Deuxièmement, s’il est vrai que, comme la chambre de recours l’a estimé au point 40 de la décision attaquée, l’élément verbal « G5 » semble correspondre à une abréviation technique, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort ni du dossier devant l’EUIPO ni devant le Tribunal que ledit élément verbal serait compris par le public pertinent, composé tant des professionnels que du grand public, comme renvoyant aux produits en cause. Il ressort au contraire des écritures de la requérante et de l’EUIPO qu’elles partagent l’appréciation selon laquelle cet élément verbal dispose d’un caractère distinctif par rapport aux produits que ces marques désignent. Le public pertinent prêtera donc également attention à l’élément verbal en question.

58      Troisièmement, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours et de l’EUIPO, que les éléments verbaux autres que « silicium organique » et « G5 » qui figurent dans les marques en cause, sans être négligeables, seront considérés comme secondaires par le public pertinent.

59      En effet, d’une part, s’agissant de la marque demandée, l’élément verbal « LLR-G5 », qui renvoie à la raison sociale de la requérante, et qui figure en bas de signe dans la marque demandée, apparaît dans des caractères beaucoup plus petits que l’élément verbal « G5 » qui figure en haut de signe et en gros caractères.

60      D’autre part, s’agissant de la première marque internationale antérieure, le public pertinent prêtera une attention moindre à l’élément verbal « Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 », sans toutefois que cet élément puisse être ignoré compte tenu de la place qu’il occupe dans ledit signe. En effet, d’abord, compte tenu de sa longueur, le public pertinent abrègera cette marque. Ensuite, il importe de relever, à cet égard, que la requérante reconnaît que les éléments verbaux autres que « silicium organique » sont « à peine prononçable[s] ou susceptible[s] d’être mémorisés ». Enfin, dans le cas de la partie du public pertinent faisant preuve d’un degré moyen d’attention en particulier, cette partie du public pertinent considérera, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, au point 43 de la décision attaquée, qu’il s’agit d’indications techniques renvoyant à la molécule chimique en cause, ou de simples répétitions de l’élément verbal « G5 », dans la mesure où la lettre majuscule « G » est la première lettre du terme « Glycan » et qu’elle est suivie du même chiffre « 5 » dans l’élément verbal « Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 ».

61      À la lumière des considérations exposées aux points 54 à 60 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a estimé à juste titre que le public pertinent prêtera une plus grande importance aux éléments verbaux « silicium organique » et « G5 » dans les marques en cause qu’aux autres éléments figurant dans lesdites marques, sans toutefois ignorer ces derniers.

62      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la requérante dans ses écritures et lors de l’audience, d’une part, la chambre de recours a apprécié à bon droit les marques en cause dans leur ensemble, et, d’autre part, le public pertinent tel que défini au point 25 ci-dessus attachera une importance particulière aux éléments verbaux « silicium organique » et « G5 » dans les signes en cause, tandis qu’il considérera les autres éléments verbaux ou figuratifs des signes en cause comme étant secondaires, sans être toutefois négligeables.

63      Les arguments de la requérante, à cet égard, ne sauraient invalider la conclusion exposée au point 62 ci-dessus.

64      Tout d’abord, pour autant que la requérante fait valoir que la marque demandée est distinctive en raison, non pas de ses éléments verbaux, mais en raison du caractère distinctif de son élément figuratif, cet argument doit être rejeté. En effet, d’une part, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qui constitue un motif relatif de refus d’enregistrement, il n’est pas pertinent de rechercher quels sont les éléments de la marque demandée qui lui confèrent un caractère suffisamment distinctif pour que la marque soit enregistrée, mais s’il existe un risque de confusion entre cette marque et une marque antérieure. D’autre part, et en toute hypothèse, dès lors que l’élément figuratif sera perçu comme étant descriptif par le public pertinent, en ce qu’il représente une molécule chimique, cet élément figuratif ne saurait être considéré comme étant plus distinctif que l’élément verbal « G5 », dont il a été constaté, au point 57 ci-dessus, que le public pertinent ne comprendrait pas que ce terme fasse référence aux produits visés par lesdites marques.

65      Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel dans la marque demandée qui a été enregistrée en tant que marque communautaire, l’élément verbal « LLR-G5 » est distinctif, à l’instar de l’élément verbal « G5 » et à la différence de l’élément verbal « silicium organique », il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé. En effet, comme il a été constaté au point 59 ci-dessus, dans la mesure où l’élément verbal « LLR-G5 » pourra être perçu comme identifiant la raison sociale de la requérante et qu’il figure en bas du signe et en petits caractères, le public pertinent y prêtera une importance moindre qu’aux éléments verbaux « silicium organique » et « G5 » qui figurent en début du signe et en gros caractères.

–       Sur la comparaison visuelle des signes

66      La chambre de recours a considéré, en substance, au point 42 de la décision attaquée, que les marques en cause présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel. En effet, selon elle, quand bien même il existait des dissemblances entre les marques en cause, les éléments qui étaient susceptibles d’attirer plus l’attention, à savoir les éléments verbaux « silicium organique » et « G5 », étaient identiques.

67      La requérante fait valoir que la similitude entre lesdites marques est tout au plus faible. En effet, selon elle, s’il est vrai que l’élément verbal « G5 » est commun aux marques en cause, il n’en demeure pas moins qu’il existe des différences importantes entre elles.

68      Certes, il a été constaté à cet égard au point 62 ci-dessus que le public pertinent attacherait une importance particulière aux éléments verbaux « silicium organique » et « G5 » qui étaient identiques dans les marques en cause, et non en raison du seul élément commun « G5 », comme le fait valoir à tort la requérante. En outre, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, au point 42 de la décision attaquée, que, dans les signes en cause, lesdits éléments verbaux figurent en début de signe dans le même ordre, de sorte que le public pertinent les percevra immédiatement.

69      Toutefois, les éléments autres que les éléments verbaux « silicium organique » et « G5 » figurant, d’une part, dans la marque demandée, à savoir l’élément verbal « LLR-G5 » et son élément figuratif, et, d’autre part, dans la première marque internationale antérieure, à savoir l’élément verbal « Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 », qui ne sauraient être ignorés, atténuent la similitude entre lesdits signes. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait, sur le plan visuel, une similitude d’un degré moyen entre les marques en cause.

70      L’argument de la requérante, selon lequel elle a enregistré la marque G5 avant que la première marque internationale antérieure soit enregistrée, doit être rejeté comme étant inopérant dans le cadre de la comparaison des signes en cause. En effet, comme le fait observer à juste titre l’EUIPO, le fait que la requérante ait enregistré la marque G5 avant la première marque internationale antérieure est sans influence sur le constat qu’il existe, sur le plan visuel, une similitude d’un degré moyen entre les marques en cause en raison, en particulier, de l’identité des éléments verbaux « silicium organique » et « G5 » dans les marques en cause et de leur importance dans lesdits signes.

–       Sur la comparaison phonétique des signes en cause

71      La requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort, au point 43 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude élevée sur le plan phonétique entre les marques en cause. Selon elle, le public pertinent désignera la marque demandée par les éléments distinctifs, à savoir les éléments verbaux « LLR-G5 » ou « G5 », et non par ses éléments descriptifs, à savoir l’élément verbal « silicium organique ».

72      À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que les éléments verbaux « silicium organique » et « G5 », qui sont identiques dans les marques en cause, apparaissent en début de signe et dans le même ordre. D’autre part, même si les autres éléments figurant, d’une part, dans la marque demandée, à savoir l’élément verbal « LLR-G5 » et, d’autre part, dans la première marque internationale antérieure, à savoir l’élément verbal « Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 », présentent un nombre de syllabes distinctes et ont des sonorités globalement différentes, la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait considéré à tort, au point 43 de la décision attaquée, que le consommateur pertinent se concentrera sur les premiers éléments verbaux de la marque qu’il considèrera comme étant faciles à identifier et à mémoriser. À cet égard, il importe de souligner que la requérante reconnaît que les éléments verbaux « LLR-G5 » et « Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 » sont à peine prononçables ou susceptibles d’être mémorisés.

73      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant qu’il existait une similitude élevée sur le plan phonétique entre les marques en cause.

–       Sur la comparaison conceptuelle des signes en cause

74      La chambre de recours a estimé, au point 44 de la décision attaquée, que les marques en cause étaient identiques, dans la mesure où le public pertinent comprendrait que l’expression « silicium organique » désigne une substance chimique.

75      La requérante considère que les marques en cause sont totalement différentes sur le plan conceptuel en raison du fait, d’une part, en substance, que l’expression « silicium organique » est descriptive des produits que celles-ci désignent et, d’autre part, que les autres éléments verbaux desdites marques ne présentent pas de signification apparente.

76      À cet égard, il suffit de constater que, d’une part, il est constant que l’expression « silicium organique » sera comprise comme faisant référence à des molécules chimiques par la partie du public pertinent identifié au point 25 ci-dessus. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le fait que ladite expression renvoie aux produits que les marques en cause désignent est sans influence sur le constat que lesdites marques renvoient à un concept identique pour le public pertinent. D’autre part, les autres éléments verbaux de ces marques, à savoir l’élément verbal « LLR-G5 » de la marque demandée et l’élément verbal « Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 » de la première marque internationale antérieure, soit n’auront aucune signification particulière, soit renverront également à de telles molécules chimiques.

77      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les marques en cause étaient identiques sur le plan conceptuel, puisqu’elles renvoyaient, en toute hypothèse, à des molécules chimiques.

78      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les marques en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique, et sont identiques sur le plan conceptuel.

–       Sur l’appréciation globale du risque de confusion

79      La requérante estime, en substance, que l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents conduit à considérer qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause.

80      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

81      En l’espèce, dès lors que les produits en cause soit sont identiques, soit présentent un degré moyen de similitude (voir point 44 ci-dessus) et que les signes en cause, appréciés dans leur ensemble, présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique, et sont identiques sur le plan conceptuel (voir point 78 ci-dessus), en particulier en raison du fait que l’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux « silicium organique » et « G5 » qui sont identiques aux marques en cause (voir point 59 ci-dessus), il existe un risque de confusion entre les marques en cause pour les produits en cause dans l’esprit du public pertinent en général, et en particulier dans l’esprit de la partie du public pertinent faisant preuve d’un degré moyen d’attention, dès lors qu’il pourrait croire que les produits visés par les marques en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. La chambre de recours n’a donc commis aucune erreur en concluant à un tel risque dans la décision attaquée.

82      Les arguments soulevés par la requérante ne sauraient invalider la conclusion exposée au point 81 ci-dessus.

83      Premièrement, pour autant que la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, alors même que les signes en cause n’étaient pas du tout similaires et que certains produits visés par les marques en cause étaient différents, cet argument doit être écarté comme étant non fondé. En effet, comme il a été constaté au point 81 ci-dessus, d’une part, les signes en cause, appréciés dans leur ensemble, présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et sont identiques sur le plan conceptuel et, d’autre part, les produits visés par les marques en cause soit sont identiques, soit présentent un certain degré de similitude.

84      Deuxièmement, pour autant que la requérante fait valoir que, dans le cadre de l’examen de la similitude entre les marques en cause et de celle des produits, la chambre de recours n’aurait pas dû se contenter de formuler des observations générales sur le degré de similitude entre les marques en cause, mais aurait dû donner une note à cette similitude sur une échelle de 0 à 10, un tel argument doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, d’une part, en indiquant que les signes en cause, appréciés dans leur ensemble, présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et sont identiques sur le plan conceptuel, et que les produits visés par les marques en cause, soit sont identiques, soit présentent un certain degré de similitude, la chambre de recours a apprécié à suffisance de droit le degré de similitude existant entre les marques en cause. D’autre part, aucune obligation n’impose à la chambre de recours de donner des notes sur une échelle de 0 à 10 de la similitude existant entre des marques.

85      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû considérer que les marques en cause et les produits visés par celles-ci présentaient tout au plus un faible degré de similitude, il y a lieu de le rejeter pour les motifs exposés aux points 45 à 78 ci-dessus.

86      Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la première marque internationale antérieure dispose d’un caractère distinctif faible et le public pertinent ferait preuve d’un degré moyen ou élevé d’attention, force est de constater que ces arguments ne remettent pas en cause l’appréciation exposée au point 81 ci-dessus, selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en cause pour les produits en cause compte tenu du degré important de similitude des marques et de celle des produits visés par ces dernières.

87      Cinquièmement, pour autant que la requérante fait valoir qu’elle a enregistré comme marque chacun des éléments verbaux de la marque demandée autres que l’expression « silicium organique », un tel argument doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, même à supposer qu’elle dispose de tels droits, ce fait serait sans influence, comme l’EUIPO le fait valoir à juste titre, sur l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

88      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la première marque internationale antérieure pour les produits en cause et, partant, que le premier moyen soulevé par la requérante doit être rejeté comme étant non fondé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe également un risque de confusion entre la marque demandée et la seconde marque internationale antérieure.

 Sur le second moyen, tiré de violations de l’obligation de motivation

89      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé son obligation de motivation. D’une part, la chambre de recours aurait omis de statuer sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la seconde marque internationale antérieure. D’autre part, la chambre de recours aurait manqué de fournir la motivation pour laquelle elle a considéré que l’opposition devait être accueillie pour tous les produits visés par la marque demandée, à l’exception des « produits de parfumerie, tous contenant du silicium organique ».

90      L’EUIPO conteste cette argumentation.

91      En premier lieu, pour autant que la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en omettant de statuer sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la seconde marque internationale antérieure, il y a lieu de rejeter ce grief comme étant inopérant. En effet, dès lors que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la première marque internationale, l’examen de la question de savoir s’il existait un éventuel risque de confusion également avec la seconde marque internationale antérieure, était devenu sans objet. En effet, l’examen d’un risque de confusion avec cette dernière marque n’aurait pas permis d’invalider le constat que la marque demandée ne pouvait, en toute hypothèse, être enregistrée en raison du risque de confusion entre la marque demandée et la première marque internationale antérieure.

92      En second lieu, pour autant que la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en ce que la décision attaquée ne permet pas de comprendre pour quelles raisons elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause pour autant que la marque demandée vise des produits de parfumerie tous contenant du silicium, il y a lieu de rappeler que, comme il a été constaté au point 43 ci-dessus, et comme l’EUIPO l’a fait valoir notamment lors de l’audience, la requérante ne dispose pas d’un intérêt à contester les appréciations de la chambre de recours à cet égard. En effet, même à supposer que la chambre de recours ait commis une violation de son obligation de motivation, l’annulation partielle de la décision attaquée qui en découlerait n’apporterait aucun avantage à la requérante qui a obtenu le rejet de l’opposition en rapport avec les produits de « parfumerie, tous contenant du silicium organique ». Ce grief doit donc être rejeté comme étant inopérant.

93      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen soulevé par la requérante comme étant en partie inopérant et en partie irrecevable.

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

95      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      LLR-G5 Ltd est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.