Language of document : ECLI:EU:T:2017:406

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

20 juin 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale NSU – Marque nationale verbale antérieure NSU – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑541/15,

Industrie Aeronautiche Reggiane Srl, établie à Reggio Emilia (Italie), représentée par Me M. Gurrado, avocat,

partie requérante,

contre


Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. Kunz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Audi AG, établie à Ingolstadt (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2015 (affaire R 2132/2014‑2), relative à une procédure d’opposition entre Audi et Industrie Aeronautiche Reggiane,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2015,

à la suite de l’audience du 9 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 décembre 2010, la requérante, Industrie Aeronautiche Reggiane Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NSU.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Voitures ; motocycles, à savoir véhicules à deux roues avec moteur à explosion et cylindrée supérieure à 125 cc si thermique ; véhicules tous terrains ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 240/2010, du 22 décembre 2010.

5        Le 21 mars 2011, Audi AG a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits compris dans la classe 12 visés initialement par la demande de marque.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure NSU, enregistrée en Allemagne le 14 décembre 1918 sous le numéro 228036 pour les produits relevant des classes 7, 8 et 12 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–      classe 7 : « Machines et pièces de machines » ;

–      classe 8 : « Outils » ;

–      classe 12 : « Véhicules terrestres, aériens et nautiques, voitures, bicyclettes, accessoires pour voitures et bicyclettes, pièces de véhicules ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009.

8        Sur requête de la requérante, l’opposante a été invitée par l’EUIPO, le 17 septembre 2013, à apporter la preuve, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, que la marque antérieure avait fait l’objet, au cours des cinq années précédant la publication de la demande de marque de l’Union européenne, d’un usage sérieux dans l’État membre dans lequel cette marque est protégée.

9        Le 18 novembre 2013, l’opposante a produit des éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure. Parmi ces éléments figuraient, notamment :

–        un accord de licence gratuite daté de 1985 entre l’opposante et sa filiale, la société NSU GmbH, établie à Neckarsulm (Allemagne), autorisant cette dernière à utiliser la marque NSU et des marques liées à celle-ci, accompagné d’extraits du registre du commerce de cette filiale, d’extraits de ses rapports annuels pour les années 2005 à 2015, d’exemples de factures de ventes de pièces de rechange émises dans les années 2005 et 2010 ainsi que de la déclaration sous serment de M. M. T., directeur général de ladite filiale de 1996 à 2012 ;

–        des impressions des captures d’écran du site Internet « trshop.audi.de », dont l’une datée du 22 janvier 2010 et plusieurs autres du 12 novembre 2013 ;

–        un accord de licence conclu entre la société NSU et la société Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG (ci-après « ZEG »), établi à Cologne (Allemagne), daté de mai 1996 et portant octroi d’une licence sur la marque NSU et sur les marques liées pour la production et la distribution de bicyclettes, ainsi que divers éléments de preuve se rapportant à cet accord, à savoir des impressions des captures d’écran de la boutique en ligne « www.ZEG.com » et des déclarations de redevances de ZEG attestant de la production et de la vente, en application dudit accord, de plusieurs milliers de bicyclettes au cours des années 2005 à 2010 ;

–        un accord de licence conclu entre la société NSU et la société NSU Quickly Ersatzteile, établie à Friesenheim (Allemagne), daté de juillet 2005, autorisant l’utilisation de la marque NSU et des marques liées en vue d’assurer la fourniture aux clients intéressés de véhicules et de pièces détachées revêtus de la marque NSU, ainsi que des impressions des captures d’écran du site Internet « www.nsu-quickly.de » faisant état de l’offre à la vente des pièces de rechange pour les motocycles NSU Quickly, datées du 12 novembre 2013 ;

–        un accord de licence avec la société Bucholtz, établie à Vöhringen (Allemage), daté d’août 2003, autorisant l’utilisation de la marque NSU et des marques liées en vue d’assurer la fourniture aux clients intéressés de véhicules et de pièces détachées revêtus de la marque NSU, ainsi que des impressions des captures d’écran du site Internet « www.nsu-ro80.de », appartenant à ladite société, faisant état de l’offre à la vente, notamment, des pièces de véhicules et des accessoires pour le modèle Ro80 des voitures NSU, datées du 12 novembre 2013 ;

–        un accord de licence avec la société RoTECH Rotationskolbentechnik, établie à Bad Soden (Allemagne), daté d’octobre 1990, autorisant la prestation de services de réparation et de restauration, en Allemagne, de certains types de moteurs à piston rotatif utilisés dans certains modèles de voitures NSU et la distribution, ainsi que la vente de ces moteurs dans le monde entier.

10      Par décision du 20 juin 2014, la division d’opposition a, d’une part, partiellement fait droit à l’opposition et refusé l’enregistrement de la marque demandée pour certains produits, relevant de la classe 12, visés initialement par la demande de marque et a, d’autre part, rejeté l’opposition pour le surplus.

11      Le 18 août 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, en tant qu’elle a fait partiellement droit à l’opposition.

12      Le 16 octobre 2014, la requérante a présenté à la chambre de recours de l’EUIPO une demande de limitation de la liste des produits relevant de la classe 12 visés par la demande de marque et a limité ces produits à ceux visés au point 3 ci-dessus.

13      Le 30 janvier 2015, l’opposante a soumis ses observations et a demandé, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI (JO 1996, L 28, p. 11), que la décision de la division d’opposition soit annulée en ce qui concerne les produits relevant de la classe 12 pour lesquels l’opposition avait été rejetée.

14      Par décision du 6 juillet 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a, d’une part, accueilli le recours accessoire de l’opposante et, d’autre part, rejeté le recours principal de la requérante.

15      S’agissant de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, aux considérants 74 à 91 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que cet usage avait été démontré non seulement pour les « bicyclettes », relevant de la classe 12, comme l’avait constaté la division d’opposition, mais également pour les « pièces de machines », relevant de la classe 7, et pour les « accessoires pour voitures et bicyclettes, pièces de véhicules », relevant de la classe 12. En revanche, la chambre de recours a déclaré que l’usage sérieux n’avait pas été démontré par l’opposante pour les « machines », relevant de la classe 7, et les « outils », relevant de la classe 8. S’agissant des produits relevant de la classe 12, selon la chambre de recours, les preuves ne démontraient pas d’usage sérieux de la marque antérieure pour les « véhicules aériens et véhicules nautiques », et elles étaient très limitées en ce qui concernait les « véhicule terrestres » et les « voitures ».

16      S’agissant du risque de confusion, aux considérants 97 à 116 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent se composait à la fois du grand public, ayant un degré d’attention légèrement supérieur à la moyenne, et du public spécialisé, ayant un degré d’attention élevé, en Allemagne. Elle a constaté que les signes en conflit étaient identiques et que les « pièces de véhicules », relevant de la classe 12, couvertes par la marque antérieure étaient complémentaires de l’ensemble des produits, relevant de la classe 12, visés par la marque demandée, et que, donc, ces produits visés par les marques en conflit étaient similaires. Partant, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

17      Par conséquent, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition pour l’ensemble des produits relevant de la classe 12 pour lesquels l’opposition avait été rejetée et a accueilli l’opposition pour les produits relevant de la classe 12 tels que définis à la suite de la limitation effectuée par la requérante, soit les « voitures ; motocycles, à savoir véhicules à deux roues avec moteur à explosion et cylindrée supérieure à 125 cc si thermique ; véhicules tous terrains ». 

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’opposante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division de l’opposition et la chambre de recours de l’EUIPO.

19      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

20      Lors de l’audience, la requérante a limité sa demande relative aux dépens aux seuls dépens récupérables « selon les dispositions applicables », ce dont le Tribunal a pris acte au procès-verbal.

 En droit

21      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante avance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009

22      Par le premier moyen, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré non seulement en ce qui concerne les « bicyclettes », relevant de la classe 12, mais également en ce qui concerne les « pièces de machines », relevant de la classe 7, et les « accessoires pour voitures et bicyclettes, pièces de véhicules », relevant de la classe 12.

23      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

24      En vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne visée par une opposition peut requérir la preuve que la marque antérieure, invoquée à l’appui de cette opposition, a fait l’objet d’un usage sérieux, dans l’Union européenne, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande.

25      En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.

26      Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 du même règlement et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, ces dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 13 décembre 2016, Sovena Portugal – Consumer Goods/EUIPO – Mueloliva (FONTOLIVA), T‑24/16, EU:T:2016:726, point 38 et jurisprudence citée].

27      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 78 et jurisprudence citée].

28      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve présentés par l’opposante démontraient un usage sérieux de la marque antérieure en Allemagne pendant la période allant du 22 décembre 2005 au 21 décembre 2010 (ci-après la « période pertinente ») en ce qui concerne les « pièces de machines », relevant de la classe 7, et les « accessoires pour voitures et bicyclettes, pièces de véhicules », relevant de la classe 12.

30      À cet égard, en premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fondé son appréciation sur les éléments de preuve qui n’ont pas de caractère authentique, en ce sens qu’ils n’ont pas été établis ou confirmés par un notaire. La requérante conteste, en particulier, l’authenticité des extraits des rapports annuels de la société NSU, des factures de ventes de pièces de rechange et de l’ensemble des impressions des captures d’écran de divers sites Internet fournis par l’opposante (voir point 9 ci-dessus).

31      Cet argument ne saurait prospérer dès lors que ni le règlement n° 207/2009 ni le règlement n° 2868/95 ne posent d’exigence d’authentification des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure. Conformément à la règle 22 du règlement n° 2868/95, les preuves de cet usage sont produites conformément aux règles 79 et 79 bis dudit règlement et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites, visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.

32      En second lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à la durée et à l’importance de l’usage de la marque antérieure. De façon plus marginale, la requérante conteste également l’appréciation relative au lieu de l’usage de cette marque.

33      S’agissant de la durée, du lieu et de l’importance de l’usage de la marque antérieure, dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté ce qui suit.

34      Premièrement, en ce qui concerne la durée de l’usage de la marque antérieure, aux considérants 44 et 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’usage de cette marque au cours de la période pertinente était confirmé par les factures, dont la plupart s’inscrivait dans la période pertinente, par les extraits des rapports annuels de la société NSU pour les années 2005 à 2010, par l’un des extraits du site Internet de l’opposante portant la date du 22 janvier 2010 et par l’accord de licence conclu entre les sociétés NSU et NSU Quickly Ersatzteile, daté de juillet 2005.

35      Deuxièmement, en ce qui concerne le lieu de l’usage de la marque antérieure, aux considérants 46 et 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’usage de cette marque en Allemagne découlait de l’utilisation de la langue allemande dans les documents fournis par l’opposante, du lieu dans lequel ces documents avaient été établis ou du lieu dans lequel se trouvaient les entreprises concernées par ces documents ainsi que de l’utilisation du nom de domaine « .de » par les sites Internet concernés.

36      Troisièmement, enfin, en ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque antérieure, aux considérants 51 à 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que cette marque avait principalement été utilisée par des licenciés de l’opposante, pour l’essentiel par la société NSU, mais également par des sous-licenciés de cette dernière. Cet usage, confirmé par plusieurs contrats de licence dont les copies avaient été fournies par l’opposante, confirmait un usage public et vers l’extérieur de la marque antérieure, avec le consentement de l’opposante. La chambre de recours a considéré, en outre, que les factures et les extraits des rapports annuels de la société NSU démontraient la réalisation d’actes commerciaux avec une certaine fréquence, révélant ainsi un usage sérieux et non pas simplement symbolique de la marque antérieure. La chambre de recours a relevé que les factures pertinentes avaient été émises pour un montant total d’environ 2 000 euros et que les ventes réalisées par NSU s’élevaient à des montants variant entre 15 000 euros et 228 000 euros en ce qui concerne les « pièces de rechange » et les « pièces détachées à destination d’entités n’appartenant pas au groupe » Audi, au cours de la période allant de 2006 à 2010, et entre 15 000 euros et 25 000 euros en ce qui concerne les « accessoires à destination d’entités n’appartenant pas au groupe », au cours de la période allant de 2009 à 2010. Enfin, selon la chambre de recours, l’importance de l’usage était également corroborée par la déclaration sous serment de M. M. T., qui avait déclaré que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage en Allemagne au cours de la période pertinente pour diverses pièces détachées destinées aux voitures NSU, telles que des joints, des échappements, des éléments de boîtes de vitesse, des phares, des feux arrière, des pare-chocs, des coussinets, des cylindres et des pièces de moteurs.

37      À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il ressort du dossier constitué devant l’EUIPO, et notamment d’un extrait du registre du commerce et d’un accord de licence fournis par l’opposante, que celle-ci a créé, en 1984, une société filiale dénommée NSU GmbH, établie à Neckarsulm. L’objet social de la filiale était le maintien des traditions des anciens constructeurs NSU Motorenwerke AG et Audi NSU AUTO UNION AG dans le domaine de leurs activités de production, notamment en ce qui concerne la technologie du moteur à piston rotatif qu’ils avaient développée, la vente et l’achat de véhicules à moteur, la fabrication, l’achat et la vente de véhicules à deux roues ainsi que de leurs pièces détachées et accessoires, en relation avec le nom commercial NSU, la préservation et l’utilisation du nom commercial NSU et la commercialisation des biens et des services en relation avec le nom commercial NSU. Aux fins de la réalisation de cet objet social, l’opposante a accordé à sa filiale, en 1985, une licence gratuite avec un droit de consentir des sous-licences pour l’utilisation de la marque NSU ainsi que de toute autre marque liée à cette marque et appartenant à l’opposante. Ledit accord de licence est resté en vigueur jusqu’à ce que, à la suite d’une restructuration au sein du groupe Audi, les activités liées à l’exploitation de la marque NSU décrites ci-dessus soient confiées, en 2013, à une autre filiale du groupe.

38      En ce qui concerne, premièrement, la durée de l’usage de la marque antérieure, la requérante soutient que les éléments de preuve retenus par la chambre de recours, et rappelés au point 34 ci-dessus, ne sont pas suffisants pour prouver l’utilisation de la marque antérieure au cours de la période pertinente.

39      Cet argument doit être rejeté dès lors que, d’une part, les rapports d’activité de la société NSU, dont les dates sont comprises entre les années 2005 et 2010, comportent les montants des ventes réalisées par NSU au cours de ces années et, notamment, les montants des ventes de pièces détachées et d’accessoires aux entités hors du groupe Audi ainsi que des royalties perçues par NSU de ses sous-licenciés. En outre, les exemples des factures fournies par l’opposante portent des dates qui s’inscrivent dans la période pertinente. Il y a lieu de relever à cet égard que, outre la date, ces factures comportent, à côté du nom de la société NSU, l’inscription « Traditiongesellschaft der Audi AG », trois représentations de la marque antérieure dans différentes stylisations ainsi qu’une représentation schématique d’un moteur à piston rotatif. Sur ces factures figurent également différentes pièces détachées de véhicules à moteur, tels que, par exemple, les « pare-chocs NSU Prinz 4 », les « culasses NSU » ou les « bielles NSU standard ». Ainsi, les extraits des rapports annuels de la société NSU et les factures que cette société a émises confirment que, au cours des années 2005 à 2010, ladite société a exercé les activités rentrant dans son objet social et consistant, en substance, au maintien des traditions des deux constructeurs des véhicules portant la marque NSU et qu’elle a fait un usage commercial de cette marque par les actes de vente des pièces détachées et des accessoires desdits véhicules.

40      D’autre part, il y a lieu de constater que l’extrait du site Internet de l’opposante, qui provient de l’archive d’un site dénommé « Audi Tradition Online Shop » (http://www.trshop.audi.de), présente des images de véhicules NSU ainsi que des images des pièces détachées et des accessoires pour ces véhicules et qu’il est clair que ce site visait à rendre possible la vente en ligne desdites pièces détachées et accessoires. Cet extrait est daté du 22 janvier 2010 et constitue un indice supplémentaire indiquant que l’opposante a fait un usage commercial de la marque antérieure pendant la période pertinente.

41      Les documents mentionnés aux points 39 et 40 ci-dessus sont, à eux seuls, suffisants pour démontrer que l’opposante a fait usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente, soit elle-même, soit à travers de sa filiale à laquelle elle avait accordé une licence gratuite pour l’utilisation de cette marque, et, partant, pour fonder la conclusion de la chambre de recours relative à l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que le dernier document auquel la chambre de recours a fait référence, à savoir le contrat de licence avec la société NSU Quickly Ersatzteile, serait daté du mois d’août 2005 et que rien ne confirmerait qu’il était appliqué au-delà du mois de décembre 2005.

42      En ce qui concerne, deuxièmement, l’importance de l’usage de la marque antérieure, la requérante soutient, tout d’abord, que la documentation financière fournie par l’opposante ne mentionne pas la marque antérieure NSU, ce qui laisserait à penser que les revenus mentionnés aux pages 3 et 5 des documents produits par l’opposante ne sont pas liés à la commercialisation des produits revêtus de la marque NSU. Ensuite, la requérante relève que le nombre de factures produites par l’opposante et le volume des ventes correspondantes sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure et que ces factures ne confirment pas que cette marque était effectivement apposée sur les produits auxquels elles se réfèrent. En outre, la requérante relève que les contrats de licence dont la chambre de recours a tenu compte dans son appréciation comportent une date de début qui se situe avant la période pertinente et qu’il n’y a pas de preuve que ces accords étaient encore en vigueur au cours de cette période. Enfin, les impressions des captures d’écran de divers sites Internet fournies par l’opposante et montrant certaines pièces détachées des véhicules NSU n’apporteraient pas la preuve de l’importance de l’usage dès lors qu’elles ne sont pas datées et n’ont pas de caractère authentique.

43      À cet égard, il convient de noter, tout d’abord, que le fait que les extraits des rapports annuels de la société NSU ne mentionnent pas la marque antérieure n’est pas décisif en l’espèce, dès lors que, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, ces rapports confirment l’ampleur des activités commerciales de cette société, créée précisément pour vendre des pièces détachées et des accessoires sous la marque NSU.

44      Ensuite, s’agissant des factures, leur nombre restreint et leurs montants relativement faibles s’expliquent par le fait qu’elles ont été fournies à titre d’exemple. Appréciées globalement avec d’autres éléments de preuve, notamment avec les rapports annuels de la société NSU, elles confirment que les ventes réalisées par celle-ci avaient pour objet des pièces détachées et des accessoires pour des véhicules NSU.

45      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage d’un droit antérieur a ou non un caractère sérieux. Une règle de mininis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis ne peut, dès lors, être fixée (voir arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 72 et jurisprudence citée). Partant, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. En effet, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne doivent pas être appréciés dans l’absolu, mais en tenant compte d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225 point 42].

46      Or, en l’espèce, le niveau du chiffre d’affaires réalisé par l’opposante et ses licenciés s’explique par la nature même des produits concernés, qui sont destinés à être vendus à un groupe restreint de clients formé par les utilisateurs de véhicules NSU. Si le marché sur lequel la marque antérieure est utilisée est relativement restreint, il n’en reste pas moins qu’un tel marché existe.

47      Enfin, s’agissant des contrats de licence fournis par l’opposante, il y a lieu de relever que le nom d’au moins un sous-licencié, à savoir la société ZEG, ainsi que les montants payés par cette société à titre de royalties figurent dans tous les extraits des rapports annuels de NSU. Cela confirme l’application du contrat de licence conclu avec cette société au cours de toute la période pertinente. L’exécution de ce contrat de licence, portant sur la vente par ZEG de bicyclettes sous la marque NSU, est confirmée également par les déclarations de redevances comportant, notamment, le nombre de ces bicyclettes vendues par ZEG entre 2005 et 2009 en application dudit contrat. S’agissant des autres sous-licenciés, le seul fait que leurs noms ne figurent pas dans les rapports annuels de NSU ne suffit pas pour constater qu’ils n’ont pas exploité commercialement la marque antérieure. À cet égard, il y a lieu de relever que l’opposante a fourni des captures d’écran des sites Internet de ces sous-licenciés présentant l’offre à la vente des pièces de véhicules et des accessoires pour les voitures NSU (voir point 9 ci-dessus).

48      En ce qui concerne, troisièmement, le lieu de l’usage de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de preuve retenus par la chambre de recours établissent à suffisance de droit que cette marque était utilisée sur le territoire de l’Allemagne. En effet, tous les documents constituant les preuves d’usage sérieux apportés par l’opposante sont rédigés en allemand, le siège de la société NSU et de ses partenaires commerciaux avec lesquels elle a signé les contrats de sous-licence se trouvent en Allemagne et les sites Internet dont les extraits ont été fournis par l’opposante portent le nom de domaine « .de ».

49      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré tant pour les « bicyclettes », relevant de la classe 12, que pour les « pièces de machines », relevant de la classe 7, et pour les « accessoires pour voitures et bicyclettes, pièces de véhicules », relevant de la classe 12.

50      Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

51      Par le second moyen, la requérante fait valoir que les produits couverts par la marque antérieure et les produits visés par la marque demandée ne sont pas similaires et que, par conséquent, le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 est exclu en l’espèce.

52      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

53      En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire de la marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

54      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

55      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

56      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].

57      En l’espèce, il est constant entre les parties que les marques en conflit sont identiques. En revanche, la requérante estime que la chambre de recours a conclu à tort que les produits désignés par les marques en conflit étaient similaires.

58      En ce qui concerne la similitude des produits, aux considérants 110 et 111 de la décision attaquée, la chambre de recours a tenu compte du fait que les produits visés par la marque demandée étaient des véhicules à moteur qui avaient besoin, pour fonctionner, de différents composants et pièces et qu’il existait, dès lors, une relation de complémentarité entre les « pièces de véhicules », relevant de la classe 12, couvertes par la marque antérieure, et les véhicules visés par la marque demandée et relevant de la classe 12, soit les « voitures ; motocycles, à savoir véhicules à deux roues avec moteur à explosion et cylindrée supérieure à 125 cc si thermique ; véhicules tous terrains ». Elle a considéré qu’il existait un lien direct entre ces produits, les « pièces de véhicules » couvertes par la marque antérieure étant essentielles pour l’usage de l’ensemble des véhicules visés par la marque demandée. Elle a également relevé que ces deux groupes de produits pouvaient être destinés au même public et commercialisés les uns à côté des autres dans les mêmes points de vente et que, partant, ils présentaient une similitude.

59      En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a constaté l’usage sérieux de la marque antérieure pour des pièces et accessoires pour bicyclettes et des véhicules, c’est-à-dire pour des composants d’un produit final. Or, les produits visés par la marque demandée seraient des produits finaux, qui seraient différents, quant à leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation, des produits couverts par la marque antérieure.

60      Cet argument ne saurait prospérer. En effet, les différences, quant à leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation, entre un produit final et les composants de ce produit n’affectent pas nécessairement le rapport de complémentarité qui les réunit. Autrement dit, malgré ces différences, les composants d’un produit final et ce produit final peuvent être considérés comme étant similaires précisément en raison du lien étroit, tel que visé par la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, qui rend les premiers indispensables ou importants pour l’usage du dernier.

61      Or, en l’espèce, en examinant la similitude des produits concernés, la chambre de recours s’est fondée sur le rapport de complémentarité existant entre eux et a conclu, à juste titre, que les « pièces de véhicules » pour lesquelles était enregistrée la marque antérieure étaient essentielles pour l’usage de l’ensemble des véhicules à moteur visés par la demande de la requérante.

62      En deuxième lieu, la requérante se prévaut de la jurisprudence selon laquelle le simple fait qu’un produit donné soit utilisé comme pièce, équipement ou composant d’un autre n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits finaux, englobant ces composants, sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et les clients concernés peuvent être tout à fait différents [arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, EU:T:2005:379, point 61].

63      Cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où, en l’espèce, en plus de la complémentarité fonctionnelle entre les produits visés par les marques en conflit, qui n’est pas au demeurant contestée par la requérante, la chambre de recours a tenu compte du fait qu’ils étaient destinés au même public et qu’ils utilisaient les mêmes canaux de distribution.

64      À cet égard, premièrement, la requérante fait, certes, valoir que les produits visés par les marques en conflit s’adressent à un public différent. D’une part, en raison de leur nature extrêmement technique, les « pièces de machines », relevant de la classe 7, et les « accessoires pour voitures et bicyclettes, pièces de véhicules », relevant de la classe 12, couverts par la marque antérieure, s’adresseraient à un public composé uniquement de professionnels. D’autre part, les produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 12, seraient des véhicules qui s’adresseraient uniquement au grand public.

65      Toutefois, comme l’a relevé à bon droit la chambre de recours, les « pièces de machines », relevant de la classe 7, et les « accessoires pour voitures et bicyclettes, pièces de véhicules », relevant de la classe 12, couverts par la marque antérieure, s’adressent non seulement à un public spécialisé, mais peuvent également être achetés par le grand public aux fins de la réparation ou de l’entretien d’un véhicule. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, ces produits ne présentent pas nécessairement une grande technicité (par exemple, des pneus de voitures ou de bicyclettes, des pare-chocs et des essuie-glaces de voitures).

66      Deuxièmement, la requérante affirme qu’il n’est pas possible de présumer qu’une entreprise qui fabrique et distribue des produits finaux fabrique et distribue également leurs composants et leurs pièces détachées.

67      Cet argument doit également être écarté. En effet, s’agissant, d’une part, de la fabrication des produits, il suffit de relever, comme le fait l’EUIPO, qu’il ne saurait être exclu que certains constructeurs automobiles produisent eux-mêmes des pièces de rechange pour les véhicules de leur marque. En tout état de cause, la chambre de recours a estimé à juste titre que, même si le public savait que les fabricants de véhicules assemblent des pièces fabriquées par d’autres manufacturiers, il présumerait néanmoins que le fabricant de véhicules assume le contrôle de qualité des pièces fabriquées par des tiers, d’où l’existence d’une certaine similitude.

68      S’agissant, d’autre part, de la distribution des produits, il suffit de constater que certaines « pièces de véhicules » sont vendues chez des concessionnaires de voitures ou de motocycles et que la chambre de recours a donc estimé à juste titre que les produits visés par les marques en conflit, soit, d’une part, les pièces de machines, les accessoires pour voitures et bicyclettes, les bicyclettes et les pièces de véhicules et, d’autre part, les voitures, les motocycles et les véhicules tous terrains, peuvent être commercialisés les uns à côté des autres dans les mêmes points de vente.

69      Troisièmement, la requérante fait valoir que la marque antérieure ne serait utilisée que pour des pièces détachées destinées à des véhicules historiques et vendues via des canaux de distribution particuliers.

70      Cet argument, bien qu’il soit soulevé dans le contexte de la contestation de l’appréciation de la similitude des produits, relève en réalité de l’appréciation du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, par son argument, la requérante fait valoir, en substance, qu’un tel risque de confusion dans l’esprit du public pertinent est exclu en l’espèce, dès lors que les produits couverts par la marque antérieure sont destinés à un public très particulier, composé des propriétaires de véhicules historiques qui utilisent des canaux de distribution particuliers pour acheter lesdits produits.

71      Cet argument ne peut être accueilli. En effet, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que, après avoir constaté, sans que cela soit contesté par la requérante, que le public pertinent est constitué par le public allemand en général, la chambre de recours a estimé que, compte tenu du fait que les signes en cause sont identiques, une part importante de ce public, même lorsqu’il fait preuve d’un niveau d’attention légèrement supérieur à la moyenne, pourra être amenée à croire par erreur que les produits tels que les voitures, les motocycles et les véhicules tous terrains revêtus de la marque demandée et les « pièces de véhicules » recouvertes de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

72      En troisième et dernier lieu, la requérante soulève des arguments concernant la comparaison entre les « bicyclettes », relevant de la classe 12, couvertes par la marque antérieure et les produits visés par la marque demandée. Il suffit de constater que ces arguments sont inopérants, dans la mesure où la chambre de recours a fondé sa conclusion relative à la similitude des produits uniquement sur la comparaison entre les « pièces de véhicules », relevant de la classe 12, couvertes par la marque antérieure et les produits visés par la marque demandée, et n’a pas procédé à une comparaison entre ces derniers produits et les « bicyclettes » couvertes par la marque antérieure.

73      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les « pièces de véhicules », relevant de la classe 12, couvertes par la marque antérieure et les véhicules, relevant de la même classe, visés par la marques demandée étaient similaires. Par ailleurs, compte tenu de cette similitude des produits concernés et de l’identité des marques en conflit, il y a lieu de confirmer également l’appréciation qu’a faite la chambre de recours du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

74      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le second moyen et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Industrie Aeronautiche Reggiane Srl est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juin 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.