Language of document : ECLI:EU:T:2017:699

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 septembre 2017 (*)

« FEDER – Programme opérationnel du transport et programmes opérationnels régionaux relatifs à la Hongrie centrale, à la Pannonie occidentale, à la Grande plaine du Sud, à la Transdanubie centrale, à la Hongrie du Nord, à la Grande plaine du Nord et à la Transdanubie du Sud – Décision de suspension les paiements intermédiaires – Abrogation de l’acte attaqué – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑542/15,

Hongrie, représentée par Mes J. Bonhage et F. Quast, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B.-R. Killmann et A. Tokár, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C (2015) 4979 final de la Commission, du 14 juillet 2015, relative à la suspension d’une partie des paiements intermédiaires du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion pour les dépenses effectuées au titre des programmes opérationnels « Transports » destinés aux régions de la Hongrie centrale, de la Pannonie occidentale, de la Grande plaine du Sud, de la Transdanubie centrale, de la Hongrie septentrionale, de la Grande plaine du Nord et de la Transdanubie méridionale,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Dans le cadre de la période de programmation 2007-2013, la Commission européenne a approuvé pour la Hongrie, notamment, sept programmes opérationnels régionaux gérés au niveau régional et un programme opérationnel « Transports » géré au niveau national. La mise en œuvre de ces programmes opérationnels a impliqué de nombreux projets de travaux de voirie. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs hongrois ont organisé des procédures de passation de marchés publics.

2        En 2013, la Commission a réalisé des audits des systèmes de gestion et de contrôle de deux des programmes opérationnels régionaux et un audit sur le programme opérationnel « Transports ». Dans les rapports d’audit, l’utilisation de deux critères de sélection a été jugée discriminatoire et contraire à l’article 2 et à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

3        En octobre 2013, les autorités hongroises ont présenté des demandes de paiements intermédiaires au titre des programmes opérationnels concernés.

4        À la suite d’un échange de correspondance et au vu de l’utilisation des critères de sélection jugés discriminatoires, la Commission a adopté, le 14 juillet 2015, la décision C (2015) 4979 final relative à la suspension d’une partie des paiements intermédiaires du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion pour les dépenses effectuées au titre des programmes opérationnels « Transports » destinés aux régions de la Hongrie centrale, de la Pannonie occidentale, de la Grande plaine du Sud, de la Transdanubie centrale, de la Hongrie septentrionale, de la Grande plaine du Nord et de la Transdanubie méridionale (ci-après la « décision attaquée »).

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2015, la Hongrie a introduit le présent recours, dans lequel elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

6        Dans le mémoire en défense, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme non fondé ;

condamner la Hongrie aux dépens.

7        Par lettre du 21 juillet 2016, la Hongrie a demandé que la procédure soit suspendue, parce que des discussions étaient en cours entre les parties.

8        Le 10 octobre 2016, le président de la quatrième chambre du Tribunal, la Commission entendue, a décidé de suspendre la procédure jusqu’au 31 janvier 2017, conformément à l’article 69, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

9        Le 24 janvier 2017, la Commission a déposé une demande de non-lieu à statuer au motif que, par une décision C (2016) 6763 final, du 14 octobre 2016, elle avait abrogé la décision attaquée. Cette abrogation était elle-même justifiée, en substance, par la circonstance que la Hongrie avait pris des mesures pour remédier aux irrégularités à l’origine de la décision attaquée et qu’elle avait corrigé les états de dépenses concernés. Dans sa demande de non-lieu à statuer, la Commission a également indiqué qu’elle allait désormais payer les dépenses de la Hongrie telles que correctement déclarées.

10      Le 1er février 2017, la Hongrie a été invitée à faire part de ses observations sur cette demande de non-lieu à statuer.

11      Le 13 mars 2017, la Hongrie a demandé une prorogation de délai pour déposer lesdites observations. Ce délai, prorogé, est venu à expiration le 10 avril 2017 sans que la Hongrie ait fait part de son point de vue.

12      Le 30 mai 2017, le Tribunal a, par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure, de nouveau invité la Hongrie à communiquer au Tribunal sa position sur la demande de non-lieu à statuer.

13      Le 14 juin 2017, la Hongrie a répondu qu’elle ne souhaitait pas déposer d’observations sur ladite demande.

 En droit

14      En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

15      En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

16      Conformément à une jurisprudence bien établie, bien que le droit de recours des États membres prévu à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE ne soit pas subordonné à la justification d’un intérêt à agir, il n’y a plus lieu de statuer sur un recours introduit par un tel État lorsque, à la suite de l’annulation ou du retrait de l’acte attaqué, cet État a obtenu le résultat visé par son recours (voir arrêt du 23 décembre 2015, Parlement/Conseil, C‑595/14, EU:C:2015:847, point 22 et jurisprudence citée). De même, l’abrogation, dans certaines circonstances, de l’acte attaqué par l’institution défenderesse fait disparaître l’objet du recours en annulation, dès lors qu’il aboutit, pour la partie requérante, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction (voir, en ce sens, ordonnance du 28 mars 2006, Mediocurso/Commission, T‑451/04, non publiée, EU:T:2006:95, point 26 et jurisprudence citée).

17      En l’espèce, le recours a pour objet une demande tendant à l’annulation, de la suspension, à l’encontre de la Hongrie, d’une partie des paiements intermédiaires du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion.

18      Or, il ressort des éléments du dossier que, en cours de procédure, la Hongrie a pris des mesures pour remédier aux irrégularités qui lui étaient reprochées, qu’elle a corrigé les états des dépenses concernés, que la Commission, pour sa part, a abrogé la décision attaquée et a donc mis fin à la suspension des paiements intermédiaires, et enfin que celle-ci a repris concrètement le paiement à la Hongrie des dépenses désormais correctement déclarées.

19      La décision attaquée ayant été abrogée, la Commission fait valoir que la Hongrie, en prenant les mesures exigées, a obtenu, par cette abrogation, le résultat visé par son recours, à savoir la fin de la suspension litigieuse des paiements. La Hongrie, qui a souhaité ne pas réagir à la demande de non-lieu à statuer, ne le conteste pas.

20      Il résulte de ce qui précède que le présent recours est devenu sans objet et que, partant, il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.

 Sur les dépens

21      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

22      En l’espèce, il ressort des explications de la Commission, non contestées par la Hongrie, que l’abrogation de la décision attaquée n’est intervenue qu’après que cette dernière ait pris des mesures pour remédier aux irrégularités qui lui avaient été reprochées et qui avaient conduit la Commission à prendre la décision attaquée.

23      Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la Hongrie aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La Hongrie est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2017.

E. Coulon

 

H. Kanninen

Registrar

 

Président



*      Langue de procédure : l’anglais.