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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

9 avril 2024 (*)

« Procédure – Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire T‑583/20 REC,

Italia Wanbao-ACC Srl, établie à Borgo Valbelluna (Italie), représentée par Mes P. Ferrari et F. Filì, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Ernst, MM. S. Baches Opi et G. Conte, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Nidec Corp., établie à Kyoto (Japon), représentée par Mes F. Montag et A. Van Cauwelaert, avocats,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. L. Truchot, président, H. Kanninen (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Le Tribunal a rendu l’arrêt du 31 janvier 2024, Italia Wanbao-ACC/Commission (T‑583/20, non publié, EU:T:2024:50).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2024, Nidec Corp. a demandé au Tribunal la rectification de l’arrêt du 31 janvier 2024, Italia Wanbao-ACC/Commission (T‑583/20, non publié, EU:T:2024:50), dans la version qui lui a été signifiée.

3        Nidec demande, en substance, que cette version dudit arrêt soit rectifiée de manière à ce qu’elle ne contienne plus de données occultées, à moins que certaines données doivent rester occultées en raison d’une demande de confidentialité de la part de la Commission européenne ou de la requérante.

4        Selon l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie.

5        Il y a lieu, tout d’abord, de relever que, aux points 5, 7, 9, 21, 26 et 27 de l’arrêt du 31 janvier 2024, Italia Wanbao-ACC/Commission (T‑583/20, non publié, EU:T:2024:50), dans la version qui a été signifiée à Nidec, des données ont été occultées.

6        Or la requérante avait demandé que, conformément à l’article 144, paragraphes 5 et 7, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication à Nidec et a produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des actes de procédure en question. En particulier, cette demande de traitement confidentiel de la requérante vis-à-vis de Nidec visait certaines données figurant aux points 16 et 17 de la requête ainsi qu’aux annexes A.6, A.9 et A.20 de la requête.

7        Nidec n’avait présenté aucune objection sur cette demande de traitement confidentiel dans le délai imparti.

8        Ainsi, le Tribunal a occulté des données confidentielles aux points 5, 7, 9 et 21 de l’arrêt du 31 janvier 2024, Italia Wanbao-ACC/Commission (T‑583/20, non publié, EU:T:2024:50), dans la version qui a été signifiée à Nidec, conformément à la demande de traitement confidentiel de la requérante vis-à-vis de cette partie.

9        Dès lors, à supposer que Nidec demande que les données occultées aux points 5, 7, 9 et 21 de l’arrêt du 31 janvier 2024, Italia Wanbao-ACC/Commission (T‑583/20, non publié, EU:T:2024:50), dans la version qui lui a été signifiée, ne soient pas confidentielles vis-à-vis d’elle-même, il convient de considérer que la procédure de rectification des arrêts et des ordonnances, prévue à l’article 164 du règlement de procédure, ne permet pas de remettre en cause la confidentialité accordée à la suite d’une demande de traitement confidentiel présentée par la requérante et non contestée par Nidec dans le délai imparti.

10      Par conséquent, il convient de rejeter comme irrecevable la demande de rectification de Nidec en ce qu’elle vise les points 5, 7, 9 et 21 de l’arrêt du 31 janvier 2024, Italia Wanbao-ACC/Commission (T‑583/20, non publié, EU:T:2024:50), dans la version qui lui a été signifiée.

11      En revanche, Nidec avance, à juste titre, que les points 26 et 27 de l’arrêt du 31 janvier 2024, Italia Wanbao-ACC/Commission (T‑583/20, non publié, EU:T:2024:50), dans la version qui lui a été signifiée, sont entachés d’une inexactitude évidente dans la mesure où certaines, parmi les données confidentielles occultées, n’auraient pas dû l’être vis-à-vis d’elle, dès lors qu’elle avait déjà connaissance de ces données.

12      En effet, il ressort du point 25 du mémoire en défense et du point 65 de la décision attaquée que, selon la Commission, les données figurant aux points 26 et 27 de l’arrêt du 31 janvier 2024, Italia Wanbao-ACC/Commission (T‑583/20, non publié, EU:T:2024:50), dans la version qui lui a été signifiée, doivent faire l’objet d’un traitement confidentiel vis-à-vis du public. Cependant, la Commission n’a pas indiqué que ces données devaient faire l’objet d’un traitement confidentiel vis-à-vis de Nidec.

13      D’ailleurs, comme Nidec le fait observer, à juste titre, les données qui ont été occultées au point 26 de l’arrêt du 31 janvier 2024, Italia Wanbao-ACC/Commission (T‑583/20, non publié, EU:T:2024:50), dans la version qui lui a été signifiée, concernent des informations qu’elle a, elle-même, fournies à la Commission, qui, les a, ensuite, fournies au Tribunal avec son autorisation. En outre, les données qui ont été occultées au point 27 de cet arrêt concernent des informations relatives à Nidec et donc déjà connues par celle-ci.

14      Il convient, par conséquent, d’accueillir la demande de rectification de Nidec en ce qu’elle concerne les points 26 et 27 de l’arrêt du 31 janvier 2024, Italia Wanbao-ACC/Commission (T‑583/20, non publié, EU:T:2024:50), dans la version qui lui a été signifiée. Par ailleurs, étant donné que ces points ne portent pas sur le dispositif dudit arrêt ou sur un motif qui constitue le soutien nécessaire dudit dispositif, il n’y a pas lieu de demander aux autres parties de présenter leurs observations à cet égard en application de l’article 164, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Au point 26 de l’arrêt du 31 janvier 2024, Italia Wanbao-ACC/Commission (T-583/20, non publié, EU:T:2024:50), dans la version qui a été signifiée à Nidec, il convient de lire :

« À cet égard, au point 56 de la décision attaquée (tableau 2), la Commission a fait valoir que, entre 2018 et 2019, les parts de marché d’Embraco et de Nidec (ne comprenant pas Secop) sur le marché en cause étaient passées de [80-90(1) % à [70-80] % et que les parts de marché des concurrents de Nidec autres que Secop sur ce même marché étaient passées de [0-5] % à [10-20] %. »

au lieu de :

« À cet égard, au point 56 de la décision attaquée (tableau 2), la Commission a fait valoir que, entre 2018 et 2019, les parts de marché d’Embraco et de Nidec (ne comprenant pas Secop) sur le marché en cause étaient passées de [80-90] % à [70-80] % et que les parts de marché des concurrents de Nidec autres que Secop sur ce même marché étaient passées de [0-5] % à [10-20] % ».

2)      Au point 27 de l’arrêt du 31 janvier 2024, Italia Wanbao-ACC/Commission (T583/20, non publié, EU:T:2024:50), dans la version qui a été signifiée à Nidec, il convient de lire :

« En outre, au point 65 de la décision attaquée, la Commission a ajouté que le rachat de la ligne Delta par Nidec ne pouvait pas renforcer, même indirectement, la position de cette dernière sur le marché en cause pour trois raisons supplémentaires. Premièrement, [confidentiel]. Deuxièmement, Nidec disposait déjà d’un modèle de compresseur frigorifique à vitesse variable, utilisant une autre technologie que la technologie VSD, qui lui permettait de produire des compresseurs frigorifiques à vitesse variable ne provenant pas de cette ligne. Troisièmement, des investissements considérables seraient nécessaires pour convertir la même ligne en une ligne de production de modèles de compresseurs frigorifiques à vitesse variable utilisant une autre technologie que la technologie VSD. »

au lieu de :

« En outre, au point 65 de la décision attaquée, la Commission a ajouté que le rachat de la ligne Delta par Nidec ne pouvait pas renforcer, même indirectement, la position de cette dernière sur le marché en cause pour trois raisons supplémentaires. Premièrement, [confidentiel]. Deuxièmement, Nidec disposait déjà d’un modèle de compresseur frigorifique à vitesse variable, utilisant une autre technologie que la technologie VSD, qui lui permettait de produire des compresseurs frigorifiques à vitesse variable ne provenant pas de cette ligne. Troisièmement, des investissements considérables seraient nécessaires pour convertir la même ligne en une ligne de production de modèles de compresseurs frigorifiques à vitesse variable utilisant une autre technologie que la technologie VSD ».

3)      La demande de rectification est rejetée pour le surplus.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

L. Truchot


*      Langue de procédure : l’italien.


1      Données confidentielles occultées.