Language of document : ECLI:EU:T:2015:358

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 mai 2015 (1)

« Marque communautaire – Demande en déchéance – Retrait de l’enregistrement – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-73/14,

Red Bull GmbH, établie à Fuschl am See (Autriche), représentée initialement par Mes A. Renck, V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats, et Mme I. Fowler, solicitor, puis par Me A. Renck, avocat, et Mme I. Fowler, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Automobili Lamborghini SpA, établie à Sant’Agata Bolognese (Italie), représentée par Me M. Hartmann, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2013 (affaire R 1263/2012-1), relative à une procédure de nullité entre Automobili Lamborghini SpA et Red Bull GmbH,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2015, la partie requérante et l’intervenant ont informé le Tribunal qu’un accord est intervenu entre eux et que, suite à cet accord, l’enregistrement litigieux dans la classe 12 a été retiré. Ils ont également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune des parties supporterait ses propres dépens. Au vu de ces circonstances, ils ont demandé au Tribunal de constater que l’affaire est devenue sans objet.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2015, la partie défenderesse a confirmé que la partie requérante a renoncé à l’enregistrement de la marque communautaire n° 3629342 dans la classe 12 et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’enregistrement, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T­‑10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenant supportent leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenant sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 12 mai 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : l’allemand.