Language of document : ECLI:EU:T:2017:813

Affaire T75/14

Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI)

contre

Parlement européen
et
Conseil de l’Union européenne

« Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité – Responsabilité non contractuelle – Réforme du statut et du RAA – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Irrégularités au cours de la procédure d’adoption des actes – Défaut de consultation du comité du statut et des organisations syndicales – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 novembre 2017

1.      Recours en annulation – Délais – Caractère d’ordre public – Point de départ – Date de la publication de l’acte en cause – Calcul

(Art. 263 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 101 et 102)

2.      Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre un règlement – Absence d’incidence sur la recevabilité d’un recours tendant à la réparation du préjudice causé par l’adoption du même règlement

3.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

4.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Acte normatif impliquant des choix de politique économique – Violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit conférant des droits aux particuliers – Exigence d’une méconnaissance manifeste et grave des limites du large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union

(Art. 340, al. 2, TFUE)

5.      Actes des institutions – Application dans le temps – Application immédiate de la règle nouvelle aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne – Adoption du règlement no 1023/2013 modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents – Violation des droits acquis – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1, et 52, et annexe IV bis, art. 4, tel que modifié par le règlement no 1023/2013)

6.      Fonctionnaires – Statut – Règlement modifiant le statut – Procédure d’élaboration – Consultation du comité du statut – Reconsultation en cas de modification substantielle apportée à la proposition initiale – Portée de l’obligation

(Statut des fonctionnaires, art. 10, al. 2)

7.      Fonctionnaires – Statut – Règlement modifiant le statut – Procédure d’élaboration – Application de la procédure de concertation – Refus du Parlement de participer à ladite procédure – Violation du droit à l’information et à la consultation des travailleurs – Absence

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 27)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 43-54, 57-59)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 65-68)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 72, 73)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 79-81)

5.      Les modifications apportées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 52 du statut ainsi qu’à l’article 4 de l’annexe IV bis du statut par l’article 1er, paragraphes 27, 32 et 64, du règlement no 1023/2013 ne portent pas atteinte au principe des droits acquis des fonctionnaires et des autres agents de l’Union résultant, selon la partie requérante, de l’accord sur la réforme de 2004 conclu entre le Conseil et les organisations syndicales ou professionnelles dans le cadre de l’adoption du règlement no 723/2004.

En effet, en premier lieu, cet accord ne concerne que la réforme de 2004 et les effets d’un tel accord ne sauraient donc s’étendre à toutes les modifications ultérieures du statut par le législateur de l’Union, sauf à priver ce dernier de la possibilité d’exercer la compétence qui lui est conférée par l’article 336 TFUE.

Par ailleurs, le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration étant de nature statutaire, les droits et les obligations des fonctionnaires peuvent être modifiés à tout moment par le législateur.

En second lieu, il est en effet de principe que les lois modificatives d’une disposition législative, telles que les règlements de modification du statut, s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne. Il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis. Ainsi, un droit est considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative. Toutefois, tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée.

(voir points 86-88, 91)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir points 98-106)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir points 112-116)