Language of document : ECLI:EU:T:2022:196

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

30 mars 2022 (*)

 « Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative – Représentation d’étoiles à trois branches sur fond noir IV – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑279/21,

Daimler AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me N. Siebertz, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme J. Schäfer et M. E. Markakis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 mars 2021 (affaire R 1898/2020-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant des étoiles à trois branches sur fond noir IV comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. Hesse (rapporteur) et D. Petrlík, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2021,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 mars 2020, la requérante, Daimler AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 6 à 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35 à 37, 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à un vaste ensemble de produits et de services. En particulier, les produits compris dans les classes 3, 6 à 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28 correspondent notamment aux cosmétiques et produits de beauté, aux matériaux pour la construction, aux moteurs et outils, aux ordinateurs et programmes informatiques, aux appareils électroniques de toutes sortes, aux appareils d’éclairage et aux appareils dans le domaine sanitaire, aux véhicules et à leurs pièces et accessoires, aux métaux précieux, aux montres et bijoux, aux articles de papeterie, aux articles en cuir, aux vêtements, aux articles ménagers, aux meubles, tissus et housses ainsi qu’aux tapis et jouets. Les services compris dans les classes 35 à 37, 39, 41 et 43 couvrent également des secteurs économiques très divers, et comprennent notamment des services dans les domaines de la publicité, de la gestion commerciale, de la finance et de l’assurance, de la construction et des transports, de la formation, du divertissement ainsi que de l’hébergement et de l’alimentation.

4        Par décision du 30 juillet 2020, la demande d’enregistrement a été rejetée par l’examinateur, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

5        Le 28 septembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 18 mars 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque demandée devait être refusée à l’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dès lors qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens exposés par elle dans la présente procédure ainsi que dans la procédure antérieure devant la chambre de recours.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

11      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de la disposition précitée, signifie que cette marque permet d’identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 10 septembre 2015, EE/OHMI (Représentation de points blancs sur fond jaune), T‑143/14, non publié, EU:T:2015:616, point 21 et jurisprudence citée].

12      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services [voir arrêt du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T‑411/14, EU:T:2016:94, point 35 et jurisprudence citée].

13      En l’espèce, s’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que les produits et les services visés par la marque demandée étaient destinés en partie au grand public et en partie au public spécialisé des secteurs économiques mentionnés et que ce public pertinent était celui de l’Union européenne. Le niveau d’attention dudit public peut dès lors varier, comme ladite chambre l’a également relevé au même point, de moyen à élevé, selon que ces produits et services portent sur un usage quotidien ou supposent des connaissances techniques et un choix minutieux. Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.

14      Il convient dès lors d’examiner si la chambre de recours a pu conclure à bon droit que, eu égard à la perception du public pertinent, la marque demandée était dénuée de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause.

15      D’une part, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée, constituée d’éléments récurrents à trois branches de couleur blanche disposés comme une trame sur un fond noir, se confondait, en tant que configuration décorative des produits concernés eux-mêmes ou de leur emballage, avec l’apparence même des produits relevant des classes 3, 6 à 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28 ou avec leur emballage, ce qui ne permettait pas au public pertinent d’identifier un signe qui ne diffère pas de l’apparence du produit lui-même. Elle a alors estimé, au point 26 de cette décision, que, pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle devait vérifier si celle-ci divergeait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur pertinent. À cet égard, elle a considéré, au point 32 de cette même décision, que, malgré leur disposition récurrente sur un fond noir dans la marque demandée, les éléments blancs à trois branches étaient des formes géométriques simples qui n’étaient pas propres à être mémorisées par le public pertinent, qui les percevra plutôt comme une trame purement décorative. Elle en a conclu, au point 37 de la décision attaquée, que le public pertinent ne considérerait la marque demandée que comme une forme ou une configuration, parmi tant d’autres possibles, permettant de configurer la surface des produits ou de leurs emballages et que, par conséquent, ledit public percevrait ladite marque exclusivement comme une décoration en forme de trame et non comme une indication de l’origine commerciale des produits.

16      D’autre part, en ce qui concerne les services concernés relevant des classes 35 à 37, 39, 41 et 43, la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que le public pertinent ne verrait dans la marque demandée que la juxtaposition de figures géométriques simples (étoiles à trois branches) en blanc sur un fond noir et que la combinaison de figures géométriques basiques simples (de deux tailles différentes) apparaîtrait comme un élément purement décoratif. Elle a conclu, au point 42 de cette décision, que la marque demandée n’était pas en mesure de remplir sa « fonction distinctive », à savoir permettre de distinguer les services de la requérante de ceux que proposent ses concurrents.

17      D’emblée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris), T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 20 et jurisprudence citée].

18      Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque constituée par l’apparence du produit lui-même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier gris, T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, points 21, 24 et 25).

19      En effet, la perception du public pertinent est susceptible d’être influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Ainsi, dans la mesure où les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de présumer l’origine commerciale des produits en se fondant sur des signes qui se confondent avec l’aspect de ces mêmes produits, de tels signes sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 seulement s’ils divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, points 30 et 31 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, points 28 et 31, et du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, points 36 et 37).

20      L’élément déterminant pour l’applicabilité de la jurisprudence susmentionnée n’est pas la qualification du signe concerné en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confond avec l’aspect du produit désigné. Ainsi, ce critère a été appliqué, outre aux marques tridimensionnelles, à des marques figuratives consistant en une reproduction bidimensionnelle du produit désigné ou encore à un signe constitué par un motif appliqué à la surface du produit. De même, selon la jurisprudence, les couleurs et leurs combinaisons abstraites ne peuvent se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’aspect des produits désignés et qu’elles ne sont pas, en principe, utilisées comme moyens permettant l’identification de l’origine commerciale (voir, par analogie, arrêts du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, points 65 et 66, et du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, point 39).

21      À cet égard, le Tribunal a déjà approuvé l’approche selon laquelle il n’est pas nécessaire de prouver qu’une forme identique ou quasi identique existe déjà sur le marché, mais selon laquelle il y a lieu d’examiner si le secteur concerné se caractérise par une importante diversité de formes dont la marque demandée est simplement considérée comme une variante. En effet, la présence sur le marché d’un nombre important de formes que le consommateur peut rencontrer rend peu probable que ce dernier considère un type particulier de forme comme relevant d’un fabricant spécifique plutôt que de la diversité caractérisant ledit marché [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2019, Gibson Brands/EUIPO – Wilfer (Forme d’un corps de guitare), T‑340/18, non publié, EU:T:2019:455, points 35 et 36].

22      En l’espèce, il est notoire que, d’une part, en ce qui concerne la large gamme de produits mentionnée au point 3 ci-dessus, il existe sur le marché un nombre important de dessins ou de combinaisons de formes géométriques, basiques ou simples, que le consommateur peut rencontrer, comme par exemple diverses configurations de lignes, de cercles, de rectangles, de pentagones ou d’étoiles. En l’espèce, la question décisive est de savoir si la configuration de figures géométriques représentée dans la marque demandée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, et donc si elle est perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Compte tenu de la simplicité de la configuration en cause, constituée par la répétition régulière d’une figure géométrique telle qu’une étoile à trois branches, présentée en deux tailles différentes et en blanc sur un fond noir, le public pertinent ne considérera pas cette forme comme désignant les produits d’un fabricant spécifique mais plutôt comme découlant de la diversité caractérisant le marché concerné. D’autre part, en ce qui concerne les services mentionnés au point 3 ci-dessus, étant donné que la marque demandée ne peut pas se confondre avec l’apparence de ceux-ci, la question décisive est de savoir si, du point de vue du public pertinent, la marque demandée est propre à distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, comme la chambre de recours l’a correctement relevé au point 40 de la décision attaquée. À cet égard, ladite chambre a relevé à juste titre que le public pertinent ne verrait dans le signe en cause que la juxtaposition de figures géométriques simples de deux tailles différentes, en blanc sur fond noir, laquelle apparaîtrait comme un élément purement décoratif ou esthétique et non comme une indication de l’origine de ces services.

23      À cet égard, en premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en ne considérant pas que l’excellente notoriété de la marque de l’« étoile à trois branches dans un anneau » conduisait à ce que le public pertinent reconnaisse, dans la marque demandée, laquelle contient l’élément répétitif de l’« étoile à trois branches », une indication de l’origine des produits et services en cause. Selon la requérante, l’omission de l’anneau entourant cet élément remarquable ne fait pas perdre au signe sa notoriété ni même sa fonction d’indication de l’origine commerciale de ces produits et services.

24      À l’appui de ses arguments, la requérante a produit des expertises récentes (datant de 2016 et 2018) sur la notoriété acquise par la marque de l’« étoile à trois branches dans un anneau » sur les marchés allemand, français et espagnol qui démontrent que celle‑ci bénéficie de façon continue d’une très grande notoriété sur ces marchés, de l’ordre de 97,7 % à 99,4 %.

25      Toutefois, il convient de rappeler que la structure de l’article 7 du règlement 2017/1001 établit une distinction claire entre les caractéristiques intrinsèques d’un signe, d’une part, et ses caractéristiques acquises par l’usage sur le marché, d’autre part. L’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement concerne le caractère distinctif intrinsèque d’un signe, tandis que l’article 7, paragraphe 3, régit le caractère distinctif acquis. Ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 qu’il y a lieu d’apprécier l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé et sa renommée. Ainsi, cette dernière disposition permet l’enregistrement d’une marque dépourvue, à l’origine, de caractère distinctif, lorsque celle-ci a acquis, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait [arrêt du 6 juin 2019, Ortlieb Sportartikel/EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal), T‑449/18, non publié, EU:T:2019:386, point 35].

26      Or, dans sa demande de marque, ainsi que l’admet la requérante et ainsi que l’a constaté la chambre de recours, elle n’a pas invoqué l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ni soutenu que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait au sens de cette disposition. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement se prévaloir ni de l’usage effectif et concret qu’elle aurait fait de la marque demandée ni de la notoriété d’une autre marque, distincte de la marque demandée, représentant de façon isolée une « étoile à trois branches dans un anneau ». En effet, de telles considérations sont dénuées de pertinence en l’espèce, en ce qu’elles ne sauraient conférer à la marque demandée un caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

27      Par conséquent, l’argument de la requérante doit être rejeté.

28      En deuxième lieu, la requérante soutient qu’il existe un grand nombre de décisions des juridictions nationales et des offices de marques d’autres États membres selon lesquelles la marque de l’« étoile à trois branches dans un anneau » bénéficie d’une excellente notoriété.

29      D’une part, il convient d’observer, ainsi qu’il a été établi précédemment, que la notoriété de la marque constituée par une « étoile à trois branches dans un anneau », à supposer qu’elle soit pertinente, ne saurait être invoquée que dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

30      D’autre part, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO n’est pas lié par les décisions que les autorités nationales ont rendues dans des affaires prétendument similaires, qui, en tout état de cause, ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, EU:T:2001:221, point 58].

31      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de la notoriété de l’« étoile à trois branches dans un anneau » et des décisions qui, selon la requérante, la reconnaîtraient.

32      En troisième lieu, la requérante critique les considérations de la chambre de recours selon lesquelles les éléments individuels de la marque demandée ne sont que des formes géométriques simples dépourvues de caractère distinctif qui ne sont pas propres à être mémorisées par le public pertinent. Selon la requérante, la différence de taille et l’emplacement hexagonal des éléments individuels au sein du motif créent une tension visuelle notable et une impression de calme et d’élégance. La marque demandée ne serait pas non plus courante au point de se confondre entièrement avec le produit et de ne plus être perçue comme un signe autonome.

33      Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 22 ci-dessus, il existe sur le marché diverses configurations et combinaisons de formes de base simples que le consommateur peut rencontrer concernant les produits en cause. Dans ces conditions, la marque demandée, consistant en la répétition d’une forme géométrique blanche simple sur fond noir, même utilisée en deux tailles différentes, ne diverge pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur concerné et ne présente dès lors pas de caractéristiques intrinsèques aptes à lui conférer un caractère distinctif intrinsèque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le public pertinent n’y verrait qu’un arrangement en forme de trame, parmi des milliers d’autres possibles, ayant un caractère décoratif et comportant des éléments simples.

34      Il en va de même des services en cause pour les motifs exposés au point 22 ci-dessus.

35      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le moyen unique devant être écarté, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

37      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Daimler AG est condamnée aux dépens.

Kornezov

Hesse

Petrlík

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.