Language of document : ECLI:EU:T:2023:719

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

15 novembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale THE SCIENCE OF CARE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑97/23,

Medela Holding AG, établie à Baar (Suisse), représentée par Mes M. Hartmann, S. Fröhlich et H. Lerchl, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et M. Eberl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Medela Holding AG, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 décembre 2022 (affaire R 1163/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 24 août 2021, la requérante a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1635852 de la marque verbale THE SCIENCE OF CARE. L’enregistrement international reposait sur l’enregistrement suisse no 786185.

3        La protection de cette marque a été demandée devant l’EUIPO notamment pour les services relevant de la classe 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Location de tire-lait et de pompes à vide ; services de conseil et d’information sur les produits médicaux ; services de conseillers dans le domaine des appareils et instruments médicaux ».

4        Par décision du 9 juin 2022, l’examinateur a partiellement refusé la protection de la marque demandée, notamment pour les services visés au point 3 ci-dessus, et ce sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 1er juillet 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, notamment pour les services relevant de la classe 44 et visés au point 3 ci-dessus, ainsi que pour les services « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; services de conseil et d’information sur les produits médicaux ; conseils médicaux ; services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l’orthopédie » relevant également de la classe 44. Le public pertinent étant selon elle constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne, elle a notamment relevé que la structure de la marque demandée était grammaticalement correcte et n’était pas inhabituelle d’un point de vue syntaxique. S’appuyant sur la définition des mots « science » et « care », elle a estimé que la marque demandée fournissait des informations purement laudatives indiquant que les services en cause seraient des services de santé rendus par des membres des professions de santé ayant toutes les compétences requises pour le bénéfice des malades. Selon la chambre de recours, en ce qui concerne les services en cause, le public concerné percevra la marque demandée non comme une indication d’origine, mais uniquement comme un message élogieux ordinaire et d’une grande banalité, qui ne nécessitera aucun effort d’interprétation et ne déclenchera pas de processus cognitif auprès du public concerné et qui, par conséquent, ne pourra pas être distinctif.

7        Après que la décision attaquée a été rendue, par communication du 20 janvier 2023, l’OMPI a informé l’EUIPO d’une limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée, à la suite du rejet partiel de la demande de marque suisse sous-jacente à l’enregistrement international.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté le recours en ce qui concerne les services de « location de tire-lait et de pompes à vide ; services de conseil et d’information sur les produits médicaux ; services de conseillers dans le domaine des appareils et instruments médicaux » ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas d’organisation d’une audience.

 En droit

 Sur l’objet du litige

10      La requérante demande l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a refusé la protection de la marque demandée s’agissant des services visés au point 3 ci-dessus, à savoir les services de « location de tire-lait et de pompes à vide ; services de conseil et d’information sur les produits médicaux ; services de conseillers dans le domaine des appareils et instruments médicaux » relevant de la classe 44.

11      Dans sa requête, la requérante indique que, avant même l’adoption de la décision attaquée, la marque suisse à l’origine de l’enregistrement international avait fait l’objet d’une limitation en ce qui concerne les services relevant de la classe 44. Cette limitation a notamment eu pour conséquence une modification de la description des « services de conseil et d’information sur les produits médicaux ; services de conseillers dans le domaine des appareils et instruments médicaux », dont la description est devenue la suivante : « Services de conseillers et d’information en matière d’appareils de succion et de thérapie à usage médical, de pompes d’aspiration à usage médical, d’appareils médicaux pour l’air comprimé, l’aspiration, l’oxygène et autres gaz médicaux, d’appareils pour le diagnostic à usage médical, y compris d’appareils pour analyser le lait maternel, de matériel obstétrique, de ventouses, de forceps, de couveuses pour nouveau-nés, de lampes, de lampes à rayons ultraviolets et de lampes de photothérapie à usage médical, de tire-lait et de leurs parties, de membranes de tire-lait, de téterelles, de valves pour tire-lait, de sachets et de récipients pour le recueil, la congélation, la conservation, le transport, le réchauffement du lait maternel et pour l’allaitement, à usage médical, de tétines de biberons, de tétines de biberons à usage médical, d’appareils, d’instruments et d’outils pour aider à l’absorption d’aliments et de médicaments, en particulier pour des bébés prématurés, des bébés et des enfants à usage médical, de protège-mamelons, de forme-mamelons, de bouts de sein, de produits de soin pour les seins à usage médical, de sachets et de récipients pour le nettoyage à vapeur et la stérilisation à usage médical, de sachets isothermes à usage médical, de sucettes (tétines), d’attache-sucettes (tétines), de rubans pour sucettes (tétines), de chaînes pour sucettes (tétines), d’anneaux pour calmer ou faciliter la dentition, d’anneaux pour calmer ou faciliter la dentition à usage médical, de bouteilles de conservation du lait maternel et de biberons et de leurs accessoires, de bouteilles à succion, de bouchons de bouteilles à succion, de cuillers pour médicaments, de thermomètres à usage médical, de pompes pour le nez et de poignées pour biberons ».

12      En principe, une limitation de la liste des produits ou des services figurant dans une demande de marque qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir arrêt du 22 novembre 2018, The Vianel Group/EUIPO – Viania Dessous (VIANEL), T‑724/17, non publié, EU:T:2018:825, point 15 et jurisprudence citée].

13      Toutefois, une déclaration du demandeur de la marque, postérieure à la décision de la chambre de recours, par laquelle celui-ci retire sa demande pour certains des produits initialement visés peut être interprétée comme une déclaration selon laquelle la décision attaquée n’est contestée que dans la mesure où elle vise le reste des produits concernés ou comme un désistement partiel, dans le cas où cette déclaration est intervenue à un stade avancé de la procédure devant le Tribunal, laquelle ne modifie pas l’objet du litige. Ainsi, une telle limitation doit être prise en compte par le Tribunal, dans la mesure où il lui est demandé de ne pas contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours, pour autant qu’elle porte sur les produits ou les services retirés de la liste, mais seulement dans la mesure où elle concerne les autres produits ou services, maintenus sur la même liste [voir arrêt du 1er février 2018, Aldi Einkauf/EUIPO – Schwamm & Cie. (Le Coq de France), T‑457/16, non publié, EU:T:2018:56, point 21 et jurisprudence citée].

14      Cependant, lorsque la limitation de la liste des produits ou des services figurant dans une demande de marque de l’Union européenne a pour objet la modification, en tout ou en partie, de la description desdits produits ou services, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque en question, effectué par les instances de l’EUIPO au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal (voir arrêt du 1er février 2018, Le Coq de France, T‑457/16, non publié, EU:T:2018:56, point 22 et jurisprudence citée).

15      En l’espèce, la limitation notifiée à l’EUIPO postérieurement à la décision attaquée et décrite aux points 7 et 11 ci-dessus ne peut être interprétée comme le retrait de certains services initialement visés par la marque demandée, mais constitue une modification de la description de ces services. Comme il ne peut être exclu qu’une telle modification ait pu avoir un effet sur l’examen de la marque demandée, elle équivaut à une modification de l’objet du litige devant la chambre de recours et ne saurait donc être admise devant le Tribunal. Partant, celui-ci ne peut pas la prendre en considération dans l’appréciation de la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2018, Le Coq de France, T‑457/16, non publié, EU:T:2018:56, point 24).

16      Par conséquent, il y a lieu de conclure que, pour les besoins du présent litige, les services concernant lesquels la requérante conteste la décision attaquée correspondent à la description suivante : « Location de tire-lait et de pompes à vide ; services de conseil et d’information sur les produits médicaux ; services de conseillers dans le domaine des appareils et instruments médicaux ».

 Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

17      L’EUIPO fait valoir que l’annexe K.8 de la requête est une pièce nouvelle, produite pour la première fois devant le Tribunal. Dès lors, ce document serait irrecevable.

18      L’annexe K.8 consiste en un extrait du Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) (loi allemande de transposition sur les dispositifs médicaux), qui définit le « conseiller en dispositifs médicaux ».

19      Ce document, produit pour la première fois devant le Tribunal, ne peut être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter le document susvisé sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

20      La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

21      Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas examiné tous les services relevant de la classe 44 et couverts par la marque demandée. Elle se serait contentée de les soumettre à un examen global en se référant de manière abstraite à la notion générale de « services de santé ». Or, une motivation globale ne serait admissible que s’il existait un lien suffisamment direct et concret entre les services visés au point 3 ci-dessus et les « services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; conseils médicaux ; services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l’orthopédie », ce qui n’aurait pas été étayé par la chambre de recours.

22      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

23      Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).

24      Lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque en cause ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés. Dès lors, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés [voir arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 27 et jurisprudence citée].

25      À cet égard, la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés. Or, le seul fait que les produits ou les services en cause relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret (voir arrêt du 2 avril 2009, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, dans un premier temps, la chambre de recours a considéré que l’ensemble des services en cause, à savoir les services visés au point 3 ci-dessus et les « services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; conseils médicaux ; services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l’orthopédie », visaient spécifiquement le domaine des soins médicaux aux êtres humains, avant, dans un second temps, de constater que la marque demandée serait perçue comme un message élogieux indiquant que les services offerts par la requérante étaient des prestations fournies par un personnel attentionné, à même de s’occuper de personnes malades.

27      S’agissant des « services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l’orthopédie », il y a lieu de rappeler que la requérante ne conteste pas la décision attaquée.

28      Néanmoins, il convient de relever que tant ces services que ceux visés au point 3 ci-dessus présentent un lien avec le domaine médical et la santé humaine.

29      À cet égard, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel les services visés au point 3 ci-dessus ne seraient pas des services de santé au motif, selon la requête, qu’ils n’auraient pas trait aux « activités typiquement exercées par des membres des professions médicales, se rapportant au diagnostic, à la prévention ou au traitement d’une maladie ou encore aux soins de santé des personnes ». En effet, la requérante propose une interprétation trop stricte du domaine médical et de la santé humaine, ces notions pouvant couvrir la location des dispositifs médicaux destinés à l’allaitement des enfants et les conseils d’usage sur des produits, des appareils et des instruments médicaux.

30      En outre, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas démontré que, dans le cas d’espèce, l’ensemble des services en cause devant la chambre de recours ne pouvaient pas être traités par celle-ci comme un seul groupe aux fins de la motivation de la décision attaquée. En l’espèce, tous ces services ne présentent pas entre eux de différences telles tenant à leur nature, à leurs caractéristiques et à leur destination qu’elles impliqueraient qu’ils ne puissent pas être considérés comme constituant une catégorie ou un groupe de services d’une homogénéité suffisante pour permettre une telle motivation globale.

31      Par conséquent, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a pris en compte les services visés au point 3 ci-dessus ainsi que les « services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l’orthopédie » et a considéré à bon droit que l’ensemble de ces services présentaient une homogénéité suffisante pour lui permettre de les examiner globalement sans violer son obligation de motivation de la décision attaquée.

32      Le premier moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

33      Par son second moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. Selon elle, la chambre de recours n’aurait pas appliqué correctement les critères d’enregistrement des slogans publicitaires.

34      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

35      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

36      Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

37      Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de la disposition susvisée, les signes qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 45 et jurisprudence citée]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [voir arrêt du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 24 et jurisprudence citée].

38      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).

39      De plus, selon une jurisprudence constante, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation. Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale [voir arrêt du 22 mars 2018, Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY), T‑235/17, non publié, EU:T:2018:162, point 46 et jurisprudence citée].

40      En l’espèce, en premier lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que les services relevant de la classe 44 et visés par la marque demandée, dont ceux qui sont en cause en l’espèce et visés au point 3 ci-dessus, sont destinés au grand public et à un public professionnel dont le niveau d’attention sera, quoi qu’il en soit, élevé.

41      À cet égard, la requérante fait valoir que les services visés au point 3 ci-dessus ciblent un public différent de celui auquel sont destinés les services de santé « classiques » portant principalement sur les soins et l’assistance à des personnes malades. Selon la requérante, ces services pour lesquels elle conteste la décision attaquée ont pour objet la formation à la manipulation d’appareils, de produits ou d’instruments médicaux et s’adressent le plus souvent à des professionnels de santé.

42      Il convient de noter que ces arguments ne remettent pas en question le fait, rappelé aux points 28 et 29 ci-dessus, que les services pour lesquels la requérante conteste la décision attaquée présentent eux aussi un lien avec le domaine médical et la santé humaine et peuvent ainsi s’adresser à toutes sortes de patients, sans viser uniquement un public professionnel.

43      Ces arguments sont donc sans incidence sur les constatations de la chambre de recours concernant le public pertinent.

44      En outre, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est composée de mots anglais et son caractère distinctif doit être, par conséquent, examiné par rapport aux consommateurs anglophones au sein de l’Union. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause une telle appréciation.

45      En second lieu, s’agissant des éléments verbaux de la marque demandée, la chambre de recours a défini le mot « science » à l’aide du dictionnaire Collins comme signifiant « tout ensemble de connaissances organisé de manière systématique ; compétence ou technique ». Quant au mot « care », il désignerait, selon le dictionnaire médical du site Internet « The Free Dictionary », « les services rendus par les membres des professions de santé au profit d’un malade ».

46      La chambre de recours a ensuite constaté que la structure grammaticale de l’expression constituant la marque demandée était correcte et qu’elle respectait les règles syntaxiques. Compte tenu des définitions des mots « science » et « care », elle a considéré que le signe en cause serait compris dans son ensemble comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services couverts par ladite marque étaient des services de santé rendus par des membres des professions de santé ayant toutes les compétences requises pour le bénéfice des malades. Partant, la marque demandée serait un slogan ne déclenchant aucun processus cognitif nécessaire à sa compréhension.

47      La requérante soutient que la marque demandée n’est pas un message publicitaire ordinaire, mais un néologisme original et prégnant qui déclencherait des processus cognitifs conférant à cette suite de mots un caractère distinctif suffisant. De l’avis de la requérante, l’expression « the science of care » n’a aucun rapport linguistique ou conceptuel avec une science existante et n’est pas une expression du langage courant. Elle serait un jeu de langage inhabituel associant deux mots fondamentalement différents : le terme « care », polysémique mais très usuel, et le terme « science », abstrait et académique. Les concepts de « science » et de « care » seraient extrêmement vagues et revêtiraient chacun de multiples significations. L’expression créerait ainsi un effet fantaisiste et inhabituel nécessitant un effort d’interprétation.

48      Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée).

49      S’agissant des mots « science » et « care » de la marque demandée, la chambre de recours a pu à bon droit se référer à leurs définitions dans des dictionnaires anglais. La requérante ne remet pas en question ces définitions, si ce n’est qu’elle souligne que le mot « care » est polysémique et très usuel.

50      S’il est vrai que le mot anglais « care » peut avoir un sens hors du domaine de la santé, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il est associé aux services de « location de tire-lait et de pompes à vide ; services de conseil et d’information sur les produits médicaux ; services de conseillers dans le domaine des appareils et instruments médicaux », il peut être rattaché aux soins de santé.

51      Eu égard aux définitions retenues par la chambre de recours, et si elle est appréciée dans son ensemble et au regard des services qui étaient en cause devant l’EUIPO, l’expression « the science of care » pourra être considérée par le public pertinent comme l’ensemble des connaissances relatives au bien-être et à la santé d’une personne. Cette constatation n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel le terme technique correct désignant le domaine de la science consacré aux soins des personnes malades est « nursing science » ou « medicine », en anglais.

52      Dès lors, compte tenu du fait que l’expression « the science of care » ne présente pas, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de la langue anglaise, un caractère inhabituel, cette expression véhicule un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas de nature à lui conférer une originalité ou une prégnance particulière, à nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou à déclencher un processus cognitif, et qui, par suite, n’est pas susceptible d’indiquer au public pertinent l’origine commerciale des services pour lesquels la requérante conteste la décision attaquée.

53      Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée était un slogan fournissant des informations purement laudatives et ne déclenchant aucun processus cognitif nécessaire à sa compréhension, de sorte que ladite marque n’était pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

54      Le second moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé et, partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

56      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 novembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.