Language of document : ECLI:EU:T:2013:469

Affaire T‑378/10

Masco Corp. e.a.

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Infraction unique »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013

1.      Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Entente globale – Critères – Objectif unique – Modalités de commission de l’infraction – Absence d’incidence

(Art. 101, § 1, TFUE)

2.      Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise à raison d’une participation à l’infraction considérée dans son ensemble – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE)

3.      Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Qualification d’infraction unique – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée

(Art. 101, § 1, TFUE)

1.      En matière de concurrence, la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’accords ou de pratiques concertées qui sont isolés et qui doivent être sanctionnés en tant qu’infractions distinctes, mais également d’une série d’actes ou d’un comportement continu, de telle sorte que les composantes de ceux-ci peuvent, à bon droit, être considérées comme étant des éléments constitutifs d’une infraction unique.

À cet égard, s’agissant du constat de l’existence d’une infraction unique, il appartient à la Commission d’établir que les accords ou les pratiques concertées en cause, tout en portant sur des biens, des services ou des territoires distincts, s’inscrivent dans un plan d’ensemble mis en œuvre sciemment par les entreprises concernées en vue de la réalisation d’un objectif anticoncurrentiel unique. Des liens de complémentarité entre des accords ou des pratiques concertées constituent des indices objectifs de l’existence d’un plan d’ensemble. La Commission est tenue d’examiner tous les éléments factuels susceptibles d’établir ou de remettre en cause ledit plan d’ensemble.

La Commission ne commet pas d’erreur de droit lorsqu’elle conclut à l’existence d’une infraction unique sur le fondement du constat de l’existence d’un plan d’ensemble poursuivi par les entreprises concernées comme étant celui dont l’objectif unique est de permettre aux fabricants de trois sous-groupes de produits complémentaires de coordonner, dans le cadre du même système de distribution à trois niveaux, les hausses de prix qu’ils facturent aux grossistes qui sont leurs clients communs et qui disposent d’un pouvoir de négociation important.

Cette conclusion ne saurait être infirmée par une prétendue absence d’identité des entreprises participant aux pratiques illicites. En effet, cette identité ne constitue pas une condition d’existence de l’infraction en tant que telle mais uniquement un indice parmi d’autres devant être pris en considération par la Commission dans le cadre de la détermination de l’existence d’un plan d’ensemble ou d’infractions séparées. De plus, la circonstance que les entreprises concernées fournissent des produits relevant de marchés distincts et qui ne sont pas substituables n’est pas de nature à exclure l’existence d’une infraction unique. En effet, le constat de l’existence d’une telle infraction présuppose, par définition, la diversité de produits ou de territoires affectés par les comportements anticoncurrentiels. Il en va de même du fait que les pratiques illicites aient commencé à des dates distinctes, en fonction des États membres et des sous-groupes de produits concernés dès lors qu’il existe de nombreux chevauchements matériels, géographiques et temporels entre les pratiques illicites concernant les produits en cause.

(cf. points 21-23, 29, 32, 59, 67, 79)

2.      En matière de concurrence, s’agissant du constat de la participation d’une entreprise à une infraction unique, il appartient à la Commission d’établir que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement à l’objectif unique poursuivi par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite de ce même objectif, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque. La Commission est en droit d’imputer à une entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et, partant, de ladite infraction dans son ensemble, uniquement lorsqu’il est établi que cette entreprise a directement participé à l’ensemble de ces comportements ou lorsqu’elle n’a participé qu’à une partie de ceux-ci, mais a eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou a pu raisonnablement les prévoir et a été prête à en accepter le risque.

La Commission ne commet pas d’erreur de droit lorsqu’elle considère que le simple fait que chaque participant puisse jouer un rôle adapté à son cas particulier n’exclut pas qu’il soit responsable de l’infraction dans son ensemble, dès lors que cette entreprise connaissait les comportements illicites des autres participants ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque.

(cf. points 24-26, 28, 29)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 57)