Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 juillet 2018 –
Keramag Keramische Werke e.a./Commission
(affaires jointes T‑379/10 RENV et T‑381/10 RENV)
« Concurrence – Ententes – Marché français des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Participation à l’entente de certaines entités – Réévaluation des éléments de preuve »
1. Procédure juridictionnelle – Arrêt de la Cour liant le Tribunal – Conditions – Renvoi consécutif à un pourvoi – Points de droit définitivement tranchés par la Cour dans le cadre du pourvoi – Autorité de la chose jugée – Portée
(Statut de la Cour de justice, art. 61 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 215)
(voir points 26, 27)
2. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Preuves documentaires – Appréciation de la valeur probante d’un document – Critères
(Art. 101, § 1, TFUE ; communication de la Commission 2002/C 45/03)
(voir points 47, 49, 52, 58)
3. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Admissibilité de l’appréciation globale d’un faisceau d’indices
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir point 62)
4. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Preuves documentaires – Appréciation de la valeur probante d’un document – Critères – Document établi en liaison immédiate avec les faits ou par un témoin direct de ces faits – Valeur probante élevée
(Art. 101 TFUE)
(voir point 63)
Objet
| Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision C(2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), et, d’autre part, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans cette décision. |
Dispositif
2) | | Keramag Keramische Werke GmbH et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne dans les affaires C‑613/13 P, T‑379/10 RENV et T‑381/10 RENV. |
2) | | Keramag Keramische Werke GmbH et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne dans les affaires C‑613/13 P, T‑379/10 RENV et T‑381/10 RENV. |