Language of document : ECLI:EU:T:2018:400





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 juillet 2018 –
Keramag Keramische Werke e.a./Commission

(affaires jointes T379/10 RENV et T381/10 RENV)

« Concurrence – Ententes – Marché français des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Participation à l’entente de certaines entités – Réévaluation des éléments de preuve »

1.      Procédure juridictionnelle – Arrêt de la Cour liant le Tribunal – Conditions – Renvoi consécutif à un pourvoi – Points de droit définitivement tranchés par la Cour dans le cadre du pourvoi – Autorité de la chose jugée – Portée

(Statut de la Cour de justice, art. 61 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 215)

(voir points 26, 27)

2.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Preuves documentaires – Appréciation de la valeur probante d’un document – Critères

(Art. 101, § 1, TFUE ; communication de la Commission 2002/C 45/03)

(voir points 47, 49, 52, 58)

3.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Admissibilité de l’appréciation globale d’un faisceau d’indices

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir point 62)

4.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Preuves documentaires – Appréciation de la valeur probante d’un document – Critères – Document établi en liaison immédiate avec les faits ou par un témoin direct de ces faits – Valeur probante élevée

(Art. 101 TFUE)

(voir point 63)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision C(2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), et, d’autre part, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Keramag Keramische Werke GmbH et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne dans les affaires C‑613/13 P, T‑379/10 RENV et T‑381/10 RENV.

2)

Keramag Keramische Werke GmbH et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne dans les affaires C‑613/13 P, T‑379/10 RENV et T‑381/10 RENV.