Language of document : ECLI:EU:T:2021:778

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 novembre 2021 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Conditions d’admission – Non-inscription sur la liste de réserve – Expérience professionnelle insuffisante – Article 266 TFUE – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal – Mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation – Article 2 de l’annexe III du statut – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑41/20,

Danilo Di Bernardo, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes M. Brauhoff et D. Milanowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général sur épreuves EPSO/AST-SC/03/15 du 13 mars 2019, prise en exécution de l’arrêt du 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commission (T‑811/16, non publié, EU:T:2018:859), de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve pour le recrutement de secrétaires/commis de grade SC 1 dans le domaine de l’appui financier et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait subi de ce fait,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine et M. L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 mai 2021,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le présent litige concerne le concours général sur épreuves EPSO/AST-SC/03/15, organisé pour l’établissement de listes de réserve de recrutement de « Secrétaires/Commis (SC 1 et SC 2) » (ci-après le « concours litigieux »), dont l’avis a été publié par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) au Journal officiel de l’Union européenne du 8 janvier 2015 (JO 2015, C 3A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).

2        L’avis de concours est assorti de trois annexes, chacune précisant la nature des fonctions, les qualifications et l’expérience professionnelle exigées pour chacun des trois domaines visés par cet avis, à savoir l’appui administratif, l’appui financier et le secrétariat.

3        Le titre II de l’avis de concours, intitulé « Nature des fonctions », indique ce qui suit :

« Les secrétaires et commis (groupe de fonction[s] AST/SC) accomplissent des tâches de secrétariat, de gestion de bureau et autres tâches équivalentes, nécessitant un certain degré d’autonomie. La nature spécifique des fonctions est décrite dans les annexes. »

4        Le point 1, intitulé « Nature des fonctions », de l’annexe II de l’avis de concours décrit les fonctions à exercer par les lauréats du concours dans le domaine de l’appui financier.

5        Les conditions d’admission au concours sont définies dans le titre III de l’avis de concours. Outre les conditions générales prévues au point 1 du titre III de l’avis de concours, des conditions spécifiques d’admission, notamment en matière d’expérience professionnelle, figurent au point 2 de ce même titre, avec des renvois aux annexes correspondantes.

6        S’agissant de la condition relative aux qualifications requises dans le domaine de l’appui financier, le point 2 de l’annexe II de l’avis de concours exige, notamment, « un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans liée pour l’essentiel à la nature des fonctions ».

7        Le titre VI de l’avis de concours, portant sur la « Vérification des déclarations des candidats », dans ses premier et troisième alinéas, précise ce qui suit :

« À l’issue des résultats des épreuves d’évaluation, les déclarations faites par les candidats dans leur acte de candidature électronique seront vérifiées sur la base des pièces justificatives qu’ils ont fournies ; cette vérification est effectuée par [l’]EPSO pour les conditions générales et par le jury pour les conditions spécifiques.

[…]

S’il ressort de cette vérification que les déclarations faites par les candidats dans leur acte de candidature électronique ne sont pas corroborées par les pièces justificatives pertinentes, les candidats concernés seront exclus du concours. »

8        Le 21 janvier 2015, le requérant, M. Danilo Di Bernardo, a soumis à l’EPSO son acte de candidature au concours litigieux dans le domaine de l’appui financier.

9        Le requérant a pris part aux tests d’accès et aux épreuves d’évaluation prévus par l’avis de concours et a fourni plusieurs pièces justificatives attestant de ses qualifications et de son expérience professionnelle, conformément au point 1 du titre V de l’avis de concours.

10      Par courriel du 14 septembre 2015, l’EPSO a informé le requérant que le jury de concours souhaitait obtenir de plus amples informations concernant les expériences professionnelles qu’il avait mentionnées aux entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature. Plusieurs courriels à cet égard ont été échangés entre le requérant et l’EPSO jusqu’au 18 septembre suivant.

11      Par lettre du 27 octobre 2015, l’EPSO a communiqué au requérant la décision du jury de ne pas l’inscrire sur la liste des lauréats du concours litigieux, au motif que l’expérience professionnelle liée pour l’essentiel à la nature des fonctions dans le domaine de l’appui financier, mentionnée aux entrées 1 à 7 de son acte de candidature, n’atteignait pas la durée minimale de trois ans prévue au point 2 de l’annexe II de l’avis de concours.

12      Par courriel du 4 novembre 2015, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision du jury.

13      Par courriel du 6 avril 2016, le requérant a pris contact avec l’EPSO pour savoir à quel stade se trouvait sa demande de réexamen, plus de cinq mois après son introduction.

14      Par courriel du 8 avril 2016, l’EPSO a informé le requérant que la procédure de réexamen était toujours en cours.

15      Par lettre du 10 août 2016, le jury de concours a confirmé la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des lauréats (ci-après la « décision du 10 août 2016 »).

16      Dans la décision du 10 août 2016, tout d’abord, le jury a rappelé qu’il était lié par les termes de l’avis de concours lors de l’évaluation des candidatures, qu’il disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si les qualifications et l’expérience professionnelle d’un candidat correspondaient au niveau requis par cet avis et que, avant d’entamer ses travaux, il avait défini des critères d’admission, en se fondant sur les conditions spécifiques décrites dans le même avis. Ensuite, le jury a indiqué que ces critères d’admission et l’accent mis sur certains éléments touchant à l’expérience professionnelle des candidats reflétaient essentiellement les besoins de recrutement des institutions pour lesquelles le concours litigieux avait été organisé. Enfin, le jury a précisé que, après examen des pièces justificatives soumises pour documenter l’expérience professionnelle du requérant mentionnée sous les entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature, il avait conclu que ces pièces ne confirmaient pas que son expérience professionnelle était liée pour l’essentiel à la nature des fonctions, comme cela était exigé par l’avis de concours.

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2016, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 10 août 2016 et demandé au Tribunal, dans la réplique, de faire usage de son pouvoir de pleine juridiction afin de condamner la Commission européenne à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance qu’il aurait subie du fait de cette décision.

18      Par arrêt du 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commission (T‑811/16, non publié, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2018:859), le Tribunal a annulé la décision du 10 août 2016, en faisant droit au second moyen du requérant, tiré d’une insuffisance de motivation, sans examiner son premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

19      À cette fin, premièrement, le Tribunal a considéré que le jury avait motivé la décision du 10 août 2016 de manière extrêmement sommaire, étant donné qu’il n’avait pas spécifié la teneur des critères d’admission qu’il avait adoptés et s’était borné à relever que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions de l’avis de concours, en raison du fait que les pièces justificatives qu’il avait soumises sous les entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature ne prouvaient pas que l’expérience professionnelle mentionnée sous ces trois entrées aurait été pertinente dans le cadre du concours litigieux (point 41 de l’arrêt initial).

20      Deuxièmement, le Tribunal a constaté que la décision du 10 août 2016 ne contenait aucune explication quant à la pertinence de l’expérience professionnelle mentionnée sous les entrées 1, 3, 4 et 7 de l’acte de candidature du requérant (point 42 de l’arrêt initial).

21      Troisièmement, le Tribunal a relevé que ni la lettre du 27 octobre 2015 (voir point 11 ci-dessus), ni la décision du 10 août 2016 ne précisaient les critères d’admission sur la base desquels le jury avait déterminé si l’expérience professionnelle des candidats satisfaisait aux conditions de l’avis de concours et que le requérant, s’il avait eu connaissance de ces critères, aurait pu au moins en déduire les raisons pour lesquelles le jury avait considéré ses pièces justificatives comme insuffisantes et apprécier si le rejet de sa candidature était bien fondé (point 45 de l’arrêt initial).

22      En se fondant notamment sur les constatations résumées aux points 19 à 21 ci-dessus, le Tribunal a conclu que la décision du 10 août 2016 était affectée d’une insuffisance de motivation de sorte qu’elle n’avait pas fourni d’indications suffisantes pour permettre, d’une part, au requérant d’en comprendre les motifs et d’apprécier sa légalité et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle de légalité (point 51 de l’arrêt initial). Après avoir rejeté les arguments de la Commission tirés de ce que, en tout état de cause, les éléments qu’elle avait fournis dans le mémoire en défense et dans la duplique avaient permis au requérant de connaître les raisons pour lesquelles il avait été exclu du concours litigieux, y compris les critères d’admission utilisés par le jury, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu d’annuler la décision du 10 août 2016 (points 53 à 56 de l’arrêt initial).

23      Quant à la demande en indemnité mentionnée au point 17 ci-dessus, le Tribunal a décidé de la rejeter, après avoir constaté que le requérant n’avait pas établi la réalité du préjudice prétendument constitué par la perte de chance invoquée (points 60 et 61 de l’arrêt initial).

24      Le 8 février 2019, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt initial. Celui-ci a été enregistré sous le numéro C‑114/19 P.

25      En exécution de l’arrêt initial, en application de l’article 266 TFUE, le jury de concours a adopté, le 13 mars 2019, une décision (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle il a confirmé son appréciation précédente, selon laquelle l’examen des sept entrées que le requérant avait insérées dans son acte de candidature ne permettait pas de considérer que celui-ci disposait d’une expérience professionnelle minimale de trois années liée, pour l’essentiel, à la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours pour le domaine choisi.

26      Le 13 juin 2019, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») qui a été rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 14 octobre 2019.

27      Par arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo (C‑114/19 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2020:457), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par la Commission.

II.    Procédure et conclusions des parties

28      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2020, le requérant a introduit le présent recours.

29      La phase écrite de la procédure a été close le 1er octobre 2020.

30      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2020, le requérant a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries, sur le fondement de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

31      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a invité les parties à répondre à certaines questions. Leurs réponses ont été déposées dans le délai imparti.

32      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 17 mai 2021.

33      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 7 000 euros, sous réserve de majoration en cours d’instance, en réparation de son préjudice moral ;

–        condamner la Commission aux dépens.

34      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

35      Le présent recours a pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tend, d’une part, à l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait subis du fait de la décision attaquée.

A.      Sur les conclusions en annulation

36      À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans l’examen de la légalité d’un acte faisant grief, il convient de prendre en considération non seulement la motivation de cet acte, mais également la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation dirigée contre l’acte en cause, cette motivation étant censée coïncider avec celle dudit acte (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2019, Nerantzaki/Commission, T‑813/17, non publié, EU:T:2019:335, point 27 et jurisprudence citée). Il conviendra donc, lors de l’examen de la légalité de la décision attaquée, de tenir compte également de la motivation de la décision de rejet de la réclamation adoptée le 14 octobre 2019 par l’AIPN.

37      Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’avis de concours par le jury, en ce que les critères d’admission arrêtés par celui-ci auraient illégalement restreint la portée dudit avis. Le second moyen est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le jury dans l’évaluation de l’expérience professionnelle du requérant.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’avis de concours

38      Le requérant fait valoir que, alors que le concours litigieux avait pour objet le recrutement de secrétaires fournissant un appui administratif et financier au sein des services de la Commission, les critères d’admission arrêtés par le jury ont conduit à ce que des expériences professionnelles compatibles avec les exigences dudit avis n’ont pas pu être prises en compte lors de la vérification de la condition tenant à ce que les candidats disposent d’une expérience professionnelle minimale de trois années liée, pour l’essentiel, à la nature des fonctions à exercer. En effet, il ressortirait de la décision attaquée que le jury a considéré à tort que plusieurs types de fonctions exercées par le requérant, dans la mesure où elles relevaient de l’appui administratif, ne pouvaient être prises en compte en tant qu’expérience professionnelle pertinente aux fins de la participation au concours litigieux, dans le domaine de l’appui financier.

39      Selon la jurisprudence, le jury est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié. En effet, le rôle essentiel de l’avis de concours consiste à informer les intéressés, d’une façon aussi exacte que possible, de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier, d’une part, s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, les pièces justificatives qui sont d’importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature (voir arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 96 et jurisprudence citée).

40      Il résulte également de la jurisprudence que le jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir si les critères d’admission figurant dans l’avis de concours sont suffisamment précis pour remplir sa mission ou s’il est nécessaire de fixer, sous forme de catégories générales, des critères plus détaillés, en déterminant les divers types de diplômes ou d’expériences professionnelles susceptibles d’être pris en considération pour les différents domaines visés par l’avis (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 1981, Authié/Commission, 34/80, EU:C:1981:57, point 14 ; du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement, T‑115/89, EU:T:1990:84, point 53, et du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T‑291/94, EU:T:1995:142, point 48).

41      En l’espèce, l’avis de concours vise le recrutement de secrétaires/commis dans trois domaines distincts, à savoir l’appui administratif, l’appui financier et le secrétariat. En vertu du point 2 du titre I de l’avis de concours, les candidats étaient dans l’obligation d’opter pour l’un de ces trois domaines. Les trois annexes de l’avis de concours précisent, pour chacun de ceux-ci, la nature des fonctions, les qualifications et les expériences professionnelles requises.

42      Conformément au point 2.2 du titre III de l’avis de concours, les conditions spécifiques relatives à l’expérience professionnelle sont définies dans les trois annexes de cet avis. Chacune de ces annexes prévoit que certains candidats doivent disposer d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans liée, pour l’essentiel, à la nature des fonctions à exercer. Ces annexes ne définissent pas les fonctions susceptibles d’être prises en compte en tant qu’expérience pertinente, mais contiennent, dans leurs parties consacrées à la nature des fonctions, des listes non exhaustives de tâches pouvant être attribuées aux lauréats de chaque domaine.

43      Il s’ensuit que, dès lors que l’avis de concours prévoyait que les candidats devaient disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans liée, pour l’essentiel, à la nature des fonctions à exercer, le jury pouvait, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, fixer des critères d’admission le guidant dans l’évaluation des expériences dont se prévalaient les candidats. Ces critères devaient permettre au jury d’apprécier de manière uniforme la pertinence de ces expériences au regard des fonctions à exercer par les lauréats, telles que décrites par l’avis de concours.

44      Dans chacun des trois domaines visés par l’avis de concours, le jury a élaboré un document, intitulé « Critères d’admission ». Dans ce document, il a cité et classé différentes fonctions professionnelles, présentées comme étant des critères destinés à le guider dans l’appréciation du degré de pertinence des diplômes et des expériences professionnelles des candidats, dans le but de refléter le choix de l’AIPN, mentionné au point 41 ci-dessus, de structurer le concours en trois domaines distincts. Dans le domaine de l’appui financier, s’agissant du critère de l’expérience professionnelle, le jury a ainsi élaboré un tableau divisé en trois colonnes, dont chacune énumère, sous un intitulé décrivant leurs niveaux de pertinence respectifs (« Pertinentes », « Moins pertinentes » et « Non pertinentes »), des fonctions ayant pu être exercées par les candidats, aux fins du calcul du nombre d’années cumulées d’expérience professionnelle liée pour l’essentiel à la nature des fonctions à pourvoir par le concours litigieux.

45      En ce qui concerne le domaine de l’appui financier, figurent, parmi les expériences pertinentes, celles de comptable, d’assistant pour le budget, d’assistant financier, d’assistant pour la gestion de contrats et d’assistant pour les procédures de marchés publics. Les expériences moins pertinentes comprennent celles d’assistant chargé des droits individuels et financiers, d’assistant de projet, d’assistant dans l’audit et d’assistant juridique en matière financière. Ont été considérées comme non pertinentes, notamment, les expériences d’employé dans le secteur des assurances, d’huissier de justice, d’agent immobilier, d’assistant aux ressources humaines, d’assistant-juriste, de gestionnaire de documents, de réceptionniste et de secrétaire, y compris dans une unité ou une direction financière.

46      En application des types de fonctions qu’il a proposées, dans le domaine de l’appui financier, à titre de critères d’admission, le jury a exclu, en totalité ou en partie, dans la décision attaquée, plusieurs expériences professionnelles mentionnées par le requérant dans son acte de candidature en vue de démontrer qu’il remplissait la condition d’éligibilité rappelée au point 42 ci-dessus.

47      En premier lieu, le requérant soutient que le jury de concours a évalué son expérience professionnelle sur le fondement de critères d’admission illégaux, en raison de leur incompatibilité avec les exigences de l’avis de concours. Il ne pourrait pas être inféré de l’avis de concours que l’AIPN ait entendu exclure toute expérience d’appui administratif aux fins de l’évaluation des candidatures relatives au domaine de l’appui financier. À la lecture de l’avis de concours, le requérant aurait légitimement pu considérer que son expérience, acquise dans les domaines de l’appui administratif et de l’appui financier, était susceptible d’être prise en considération à cette fin.

48      Il convient de déterminer si les types de fonctions professionnelles définis par le jury, à titre de critères d’admission, dans le domaine de l’appui financier ont restreint, de manière contraire à l’avis de concours, les expériences professionnelles susceptibles d’être prises en compte pour remplir la condition, prévue par cet avis, relative à la durée de l’expérience nécessaire pour qu’un candidat puisse être admis à participer au concours litigieux.

49      Le point 2 de l’annexe II de l’avis de concours prévoit que les candidats doivent disposer d’« un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans liée pour l’essentiel à la nature des fonctions ».

50      Le point 1 de l’annexe II de l’avis de concours se lit comme suit :

« Les institutions sont à la recherche de personnes pour accomplir des tâches d’appui dans le domaine de la gestion budgétaire et financière.

La fonction concernée est celle d’agent d’appui financier. Ces agents fournissent un appui financier et administratif au sein des services ou unités des institutions.

Les tâches sont diverses et peuvent consister à :

–        traiter les dossiers relatifs à l’exécution du budget dans le respect des règles financières en vigueur (suivi administratif des appels d’offres, préparation des contrats, suivi des transactions liées, etc.),

–        se charger de la tenue de la comptabilité,

–        vérifier les factures,

–        enregistrer et assurer le suivi de la validation des transactions (propositions d’engagement, ordres de paiement, ordres de recouvrement, données relatives aux contrats et contractants,...),

–        s’occuper de la facturation et des délais d’encaissement,

–        traiter les dossiers financiers, y compris la correspondance, le classement et l’archivage.

Ces tâches exigent une connaissance approfondie des outils informatiques tels que le traitement de texte, les tableurs et l’utilisation des logiciels comptables. »

51      Dès lors que l’expérience professionnelle requise par l’avis de concours pour le domaine de l’appui financier devait être liée, pour l’essentiel, à la nature des tâches que les lauréats seraient appelés à accomplir dans l’exercice des fonctions à pourvoir dans ce domaine et que les tâches décrites, à titre d’exemple, avaient toutes un aspect financier, le jury était en droit, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, de dresser une liste de différents types de fonctions professionnelles, à titre de critère de sélection, et de les classer selon leur degré de pertinence aux fins de lui permettre de porter une appréciation sur les expériences professionnelles des candidats qui tienne compte de la nature en tout ou en partie financière de celles-ci.

52      Ainsi, il était loisible au jury d’adopter des critères qui, étant fondés sur le classement de différentes fonctions professionnelles réalisé selon leur nature financière, d’une part, n’attribuaient aucune pertinence à des expériences professionnelles consistant dans l’exécution de tâches d’appui purement administratives, sans aucun aspect financier, et, d’autre part, reconnaissaient une pertinence limitée à des expériences relatives à l’accomplissement de tâches d’appui dont la part consacrée à des activités financières était faible.

53      Il en va d’autant plus ainsi que le concours litigieux prévoyait trois domaines distincts et imposait aux candidats d’opter pour un seul de ces domaines, ainsi qu’il résulte du point 2 du titre I de l’avis de concours. Le premier domaine concernait les « tâches d’assistance et d’appui administratif ». Le troisième domaine portait sur les « tâches de secrétariat ». Le deuxième domaine, choisi par le requérant dans son acte de candidature, était relatif aux « tâches d’appui financier et administratif dans le domaine de la gestion budgétaire et financière ».

54      Il convient de constater que, si les trois domaines ont pour objectif commun le recrutement de fonctionnaires chargés de l’exécution de tâches d’appui, il existe des différences objectives entre le premier domaine, qui vise un profil plutôt généraliste, le deuxième domaine, qui vise un profil plus spécialisé dans le domaine financier, et le troisième domaine, dont les lauréats seraient chargés de tâches exclusives de secrétariat.

55      En effet, l’annexe I de l’avis de concours, relative au domaine de l’appui administratif, mentionne des tâches d’assistance et d’appui telles que l’accomplissement de travaux administratifs relatifs à l’achat de produits, le traitement de dossiers du personnel, la rédaction de courriers ou de procès-verbaux ou encore la gestion et l’archivage des documents. L’annexe III du même avis, relative au domaine du secrétariat, énumère des tâches de gestion administrative telles que l’organisation d’activités administratives et de soutien du service, la préparation, le traitement et la vérification de documents ou encore la gestion d’un agenda et la réponse aux appels téléphoniques. En revanche, l’annexe II de cet avis, relative au domaine de l’appui financier, contient les tâches rappelées au point 50 ci-dessus, qui se distinguent de celles des annexes I et III par leur nature financière.

56      En outre, la comparaison entre les critères d’admission fixés dans les trois domaines, communiqués au Tribunal par la Commission dans sa réponse à une question écrite (voir point 31 ci-dessus), permet de constater que ceux-ci reflètent la distinction, opérée selon leur nature, entre les tâches énumérées dans chacune des trois annexes de l’avis de concours. En effet, à la différence des critères d’admission fixés dans le domaine de l’appui financier en application de l’annexe II de l’avis de concours, lesquels impliquent la prise en compte d’expériences présentant un caractère financier, les critères d’admission arrêtés dans les deux autres domaines qualifient de pertinentes des expériences qui portent, respectivement, sur la réalisation de tâches purement administratives, telles que les expériences d’assistant administratif, d’assistant juridique ou de responsable de la gestion des documents, et sur la réalisation de tâches de secrétariat ou d’archivage, telles que celles de secrétaire ou d’assistant personnel.

57      Dès lors, le jury pouvait, sans méconnaître l’avis de concours, adopter des critères d’admission selon lesquels, dans le domaine de l’appui financier, n’étaient pas pertinentes les expériences d’appui administratif dépourvues d’aspect financier.

58      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que l’avis de concours ne pourrait pas être interprété en ce sens que la volonté de l’AIPN était de recruter des agents d’appui financier exerçant des fonctions strictement financières semblables à celles d’un comptable. L’avis de concours ayant pour objet le recrutement de secrétaires/commis aux grades AST/SC 1 et 2, soit le groupe de fonctions et les grades les plus bas de la fonction publique de l’Union, il ne pourrait être affirmé que le concours litigieux visait le recrutement de comptables, emploi pour lequel les qualifications requises seraient nécessairement supérieures et dont les fonctions ne correspondraient manifestement pas à celles décrites dans l’avis de concours. En outre, une telle interprétation serait contraire au principe de correspondance entre le grade et la fonction.

59      Ainsi qu’il a été précisé au point 55 ci-dessus, il résulte de la comparaison entre les tâches visées à l’annexe II de l’avis de concours et celles visées aux annexes I et III de cet avis que l’expérience professionnelle requise dans le cadre du concours litigieux devait présenter un aspect financier suffisant qui pouvait avoir été acquis par l’exercice de tâches comptables. Toutefois, le fait que les fonctions de comptable figurent au nombre de celles qui doivent être considérées comme pertinentes n’équivaut pas à restreindre l’accès au concours litigieux, lequel vise à pourvoir des postes relevant du groupe de fonctions de secrétaire/commis du grade AST/SC 1 ou 2 au sens de l’article 5 du statut, à des candidats disposant d’expériences de comptables ayant exercé un haut niveau de responsabilité. En effet, les tâches visées à l’annexe II de l’avis de concours, si elles impliquent un caractère financier, ne supposent pas un tel niveau d’expérience. Dès lors, il convient de rejeter les arguments du requérant.

60      En troisième lieu, le requérant fait valoir que le jury, en ne prenant pas en compte les expériences professionnelles relatives à l’appui administratif, ne s’est pas conformé au point 54 de l’arrêt initial, en violation de l’article 266 TFUE. Le requérant conteste que cette omission puisse être justifiée par l’exigence du jury, exprimée par l’AIPN dans la décision de rejet de la réclamation, de « sauvegarder sa cohérence d’approche » et d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats.

61      Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l’obligation que fait peser sur elle l’article 266 TFUE, il appartient à l’institution dont émane un acte annulé par le juge de l’Union de déterminer les mesures qui sont requises pour exécuter l’arrêt d’annulation en exerçant le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet effet dans le respect des dispositions du droit de l’Union applicables ainsi que du dispositif et des motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter. En particulier, l’institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27 ; du 16 mai 2018, Barnett/CESE, T‑23/17, non publié, EU:T:2018:271, point 22, et du 28 octobre 2020, Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne, T‑857/19, non publié, EU:T:2020:513, point 31).

62      Au point 54 de l’arrêt initial, auquel se réfère le requérant, le Tribunal s’est prononcé dans les termes suivants :

« En outre, comme l’affirme également le requérant, il n’était pas en mesure, dans la requête, de soulever, le cas échéant, un moyen tiré de la violation de l’avis de concours par le jury, étant donné que les critères de sélection ne lui avaient pas été communiqués en temps utile. En effet, il y a lieu d’observer à cet égard, et à titre surabondant, que le point 1 de l’annexe II de l’avis de concours dispose que “[l]a fonction concernée est celle d’agent d’appui financier” et que “[l]es agents fournissent un appui financier et administratif au sein des services ou unités des institutions”. Ainsi, il ressortirait du libellé de l’avis de concours que l’expérience dans le domaine de l’appui administratif était, en principe, susceptible d’être prise en considération au moins en partie en tant qu’expérience pertinente. »

63      Il résulte du motif figurant au point 54 de l’arrêt initial, interprété à la lumière des autres motifs de cet arrêt, que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de l’exclusion, en vertu du document visé au point 44 ci-dessus, lors de la vérification de la durée de l’expérience pertinente des candidats au concours litigieux ayant choisi le domaine de l’appui financier, des expériences professionnelles acquises par l’exercice de tâches d’appui administratif. Il a mentionné le moyen, tiré de la référence, au point 1 de l’annexe II de l’avis de concours, à un appui qui serait aussi bien financier qu’administratif, que le requérant aurait pu invoquer si la motivation de la décision du 10 août 2016 lui avait permis de comprendre les raisons pour lesquelles son expérience dans le domaine de l’appui administratif n’avait pas été considérée comme étant suffisante. L’absence d’examen par le Tribunal du bien-fondé de l’exclusion des expériences professionnelles en matière d’appui administratif est confirmée par la formulation hypothétique de la dernière phrase du motif figurant au point 54 de l’arrêt initial, dont il résulte que le Tribunal s’est contenté de supposer qu’un tel moyen aurait pu être invoqué, sans pour autant lui apporter de réponse.

64      En outre, il doit être relevé que, au point 44 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a rejeté la branche du premier moyen du pourvoi par laquelle la Commission reprochait au Tribunal d’avoir confondu, aux points 53 à 55 de l’arrêt initial, les exigences résultant de l’obligation de motivation d’une décision et le bien-fondé des motifs de cette décision. Selon la Cour, auxdits points, le Tribunal a « seulement rappelé que la motivation d’une décision a[vait] notamment pour objet de porter les motifs de celle-ci à la connaissance de son destinataire afin de lui permettre d’en apprécier le bien-fondé et constaté que, en l’espèce, les motifs du rejet de sa candidature n’avaient pas été communiqués au candidat avec une précision suffisante ». L’arrêt sur pourvoi confirme donc que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la nature des tâches qui pouvaient être retenues, par le jury, au titre de l’expérience professionnelle des candidats et que celui-ci devait considérer comme pertinentes.

65      En dernier lieu, le requérant conteste l’argument de la Commission selon lequel la version anglaise de l’avis de concours, rédigée directement par l’AIPN, permet de comprendre, tout comme la version italienne, que seule une expérience dans des fonctions d’« appui financier administratif » est pertinente. Le requérant expose que, si les versions linguistiques anglaise et italienne de l’avis de concours ne sont pas formulées dans des termes identiques à ceux de la version française, ces trois versions font toutes référence à des emplois comprenant, au moins en partie, des fonctions d’appui administratif. Ainsi, selon le requérant, c’est à tort que la Commission soutient que la version française de l’avis de concours, bien qu’elle se réfère à un « appui financier et administratif », ne devrait pas être lue en ce sens que l’expérience professionnelle d’un candidat au concours litigieux ayant choisi le domaine de l’appui financier, caractérisée par des tâches d’appui administratif sans aspect financier, peut être prise en compte.

66      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ni se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues officielles. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêt du 26 avril 2017, Popescu, C‑632/15, EU:C:2017:303, point 35 et jurisprudence citée).

67      Il y a lieu de constater que les versions linguistiques du point 1, deuxième alinéa, de l’annexe II de l’avis de concours ne sont pas rédigées de manière identique. En effet, si certaines versions, notamment la version anglaise, prévoient que les agents à recruter doivent fournir un « appui financier administratif », d’autres, notamment la version française, prévoient que ces agents doivent fournir un « appui financier et administratif ». Par ailleurs, dans la version néerlandaise, l’adjectif « administratif » n’apparaît pas.

68      Toutefois, il résulte du point 1, premier alinéa, de l’annexe II de l’avis de concours (voir point 50 ci-dessus) que le concours litigieux vise, dans le domaine de l’appui financier, le recrutement d’agents « pour accomplir des tâches d’appui dans le domaine de la gestion budgétaire et financière ». En conséquence, la formule « appui financier et administratif », dans certaines versions linguistiques, ne suffit pas à considérer que la nature des fonctions devant être exercées par les lauréats du concours dans le domaine de l’appui financier puisse présenter un caractère exclusivement administratif, sans aspect financier.

69      Il découle de ce qui précède que, étant donné que l’expérience professionnelle requise pour être admis à participer au concours litigieux dans le domaine choisi par le requérant doit être pour l’essentiel liée à la nature des fonctions (voir point 49 ci-dessus), le jury n’a pas violé l’avis de concours en adoptant des critères d’admission en vertu desquels des expériences professionnelles, en matière d’appui administratif, qui étaient dépourvues d’aspect financier n’étaient pas pertinentes.

70      Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

2.      Sur le second moyen, tiré derreurs manifestes dappréciation

71      Le requérant soutient que l’appréciation de son expérience professionnelle par le jury est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation. Il remet en cause l’évaluation faite par le jury des six premières entrées de son acte de candidature.

72      Selon la jurisprudence, le jury d’un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours (arrêts du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, EU:T:2000:272, point 69, et du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, EU:T:2004:91, point 37).

73      Dès lors, il convient de déterminer si, en appliquant les critères d’admission qu’il avait fixés, le jury a écarté comme non pertinentes, en tout ou en partie, certaines expériences professionnelles que le requérant avait invoquées à l’appui de son acte de candidature, au seul motif que ces expériences, appréciées exclusivement au vu de leur dénomination, relevaient de la troisième colonne, intitulée « Moins pertinentes », ou de la deuxième colonne, intitulée « Non pertinentes », figurant sous la rubrique « Expérience », des critères d’admission définis par le jury (voir points 44 et 45 ci-dessus). En effet, bien qu’il soit compétent pour fixer de tels critères et se fonder sur ceux-ci, le jury était tenu d’effectuer un examen complet et in concreto des expériences professionnelles du requérant, sur la base de tous les éléments que celui-ci lui avait communiqués dans le respect des conditions résultant de l’avis de concours et du statut et ne pouvait donc se contenter d’une application in abstracto desdits critères.

74      Il résulte de la jurisprudence que le jury d’un concours dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’expérience professionnelle antérieure des candidats en tant que condition d’admission à un concours, en ce qui concerne tant la nature et la durée de celle-ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elle peut présenter avec les exigences du poste à pourvoir (voir arrêt du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, EU:T:2005:103, point 45 et jurisprudence citée).

75      Les appréciations auxquelles un jury se livre lors de l’examen des titres des candidats, sur la base des critères qu’il a préalablement établis, constituent l’expression d’un jugement de valeur sur les candidats et s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont il dispose, de sorte qu’elles ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 1997, Berlingieri Vinzek/Commission, T‑71/96, EU:T:1997:170, points 47 et 48).

76      Dès lors, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier si l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (arrêts du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 98, et du 13 novembre 2018, Szentes/Commission, T‑830/17, non publié, EU:T:2018:777, point 40).

77      Afin d’établir qu’une erreur manifeste de nature à justifier l’annulation d’une décision a été commise dans l’appréciation des faits, il est nécessaire de démontrer que les appréciations retenues dans la décision litigieuse ne sont pas plausibles. En d’autres termes, il ne saurait y avoir erreur manifeste si l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (arrêts du 15 septembre 2017, Commission/FE, T‑734/15 P, EU:T:2017:612, point 57, et du 6 février 2019, TN/ENISA, T‑461/17, non publié, EU:T:2019:63, point 82). Il incombe au requérant d’apporter des éléments de preuve à cette fin (voir, en ce sens, arrêts du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 100, et du 13 novembre 2018, Szentes/Commission, T‑830/17, non publié, EU:T:2018:777, point 41).

78      Il convient dès lors d’examiner, s’agissant des expériences mentionnées aux entrées visées par le requérant, si les arguments de ce dernier privent de plausibilité les appréciations retenues par le jury.

a)      Sur l’expérience professionnelle « agent contractuel du groupe de fonctions II » visée à l’entrée 1 de l’acte de candidature

79      Le requérant fait valoir que le jury a considéré à tort que l’expérience de « secrétaire du chef d’unité et du chef de secteur », visée à l’entrée 1 de son acte de candidature, n’était pas pertinente.

80      Le requérant soutient que la nécessité, mise en avant par le jury, de recruter, au titre du domaine de l’appui financier, des fonctionnaires disposant d’une expérience spécialisée dans le domaine du soutien budgétaire et financier, et non, plus généralement, d’une expérience dans le domaine administratif, doit être adaptée à la finalité du concours litigieux, lequel aurait pour objet le recrutement de secrétaires/commis de grade 1, soit le grade le plus bas.

81      Le requérant précise que les fonctions d’appui administratif qu’il a exercées au titre de l’expérience en cause étaient liées aux tâches d’audit et de finance exécutées par les membres de l’unité « Audit et planning » de la direction générale (DG) « Coopération internationale et développement », puis de la DG « Voisinage et négociations d’élargissement », dans laquelle il travaillait. En outre, il ressortirait des fiches de description de poste des personnes recrutées au titre du concours litigieux que celles-ci exercent des tâches très semblables à celles indiquées par le requérant dans son acte de candidature. En outre, l’attestation établie le 6 mars 2017 par l’ancien supérieur hiérarchique du requérant, à sa demande, afin de décrire ses tâches (ci-après l’« attestation du 6 mars 2017 »), produite par ce dernier au cours de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt initial, permettrait de constater que les tâches qui relevaient de ses fonctions correspondaient au type d’expérience exigé par l’avis de concours.

82      Il convient, préalablement à l’examen du bien-fondé de ce grief, de déterminer si le jury de concours était en droit d’écarter l’attestation du 6 mars 2017.

1)      Sur l’attestation du 6 mars 2017

83      Aux termes de l’article 2, premier alinéa, de l’annexe III du statut, les candidats à un concours doivent remplir un formulaire dont les termes sont arrêtés par l’AIPN.

84      En l’espèce, il convient de relever que, selon le point 3 du titre I de l’avis de concours, les candidats étaient tenus de s’inscrire au concours litigieux, par voie électronique, au plus tard le 10 février 2015, à midi.

85      Selon le point 1, quatrième alinéa, du titre V de l’avis de concours, les candidats invités aux épreuves d’évaluation devaient apporter un dossier de candidature complet comprenant toutes les pièces justificatives attestant de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle. Ainsi qu’il résulte du courriel de l’EPSO au requérant, du 18 juin 2015 (ci-après le « courriel du 18 juin 2015 »), produit par la Commission en annexe à la duplique, celui-ci a été convoqué aux épreuves d’évaluation pour le 8 juillet 2015. Dans ce courriel, l’EPSO a rappelé au requérant que, à cette date, il devait apporter un dossier de candidature complet, qui devait inclure les documents démontrant l’expérience professionnelle décrite dans l’acte de candidature. L’EPSO a précisé qu’il était dans l’intérêt du candidat que le dossier ainsi produit contienne des « preuves documentaires détaillées » démontrant que l’expérience susmentionnée concernait le secteur de l’appui financier, avec des tâches qui étaient directement et principalement liées à la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours. L’EPSO a également appelé l’attention des candidats sur le fait que le jury se réservait le droit d’exclure un candidat qui n’aurait pas dûment prouvé disposer de l’expérience professionnelle décrite dans le titre II de l’avis de concours.

86      Il est constant que, le 8 juillet 2015, le requérant a produit son dossier de candidature, qui, s’agissant de l’entrée 1, avait pour seul contenu plusieurs fiches de salaire correspondant au poste visé par cette entrée.

87      Dans la décision attaquée, le jury a écarté l’attestation du 6 mars 2017, au motif que, s’il avait accepté de prendre en compte cette attestation, il aurait violé le principe d’égalité de traitement, en favorisant le requérant par rapport aux autres candidats au concours litigieux.

88      Il y a lieu de rappeler que la décision attaquée a été adoptée à la suite de l’annulation de la décision du 10 août 2016 par l’arrêt initial, le jury étant tenu d’adopter une nouvelle décision, en vertu de l’article 266 TFUE.

89      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que la procédure visant à remplacer un acte illégal qui a été annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue, que l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires et que, par ailleurs, l’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant plusieurs phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond et de procédure, de l’arrêt d’annulation (arrêts du 7 novembre 2013, Italie/Commission, C‑587/12 P, non publié, EU:C:2013:721, point 12, et du 26 septembre 2018, EAEPC/Commission, T‑574/14, EU:T:2018:605, point 52).

90      En outre, à la suite de l’annulation d’un acte administratif, son auteur doit adopter un nouvel acte de remplacement en se plaçant à la date à laquelle celui-ci avait été pris, en fonction des dispositions alors en vigueur et des éléments de fait alors pertinents. Il peut toutefois invoquer, dans sa nouvelle décision, des motifs autres que ceux sur lesquels il avait fondé sa première décision (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 125 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 mai 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 45).

91      En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté aux points 62 à 64 ci-dessus, par l’arrêt initial, le Tribunal a annulé la décision du 10 août 2016 en raison d’une insuffisance de motivation. L’illégalité de la décision du 10 août 2016 est donc intervenue lors de l’adoption de celle-ci et ne concernait pas toute la procédure l’ayant précédée, au cours de laquelle le jury a vérifié si le requérant remplissait les conditions d’admission.

92      Partant, eu égard aux motifs de l’arrêt initial, le jury devait, en exécution de celui-ci, adopter une nouvelle décision sur la base des éléments disponibles à la date d’adoption de la décision du 10 août 2016, en remédiant aux illégalités constatées dans ledit arrêt.

93      Or, il est constant que l’attestation du 6 mars 2017 a été fournie par le requérant au cours de la procédure contentieuse dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt initial, postérieurement à l’adoption de la décision du 10 août 2016, annulée par la suite. Cette attestation n’était donc pas à la disposition du jury lors de l’adoption de ladite décision et ne figurait pas au nombre des éléments de fait pertinents dont, à cette date, il pouvait tenir compte.

94      Le requérant fait valoir que, dans l’arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission (T‑471/11, EU:T:2014:739), le Tribunal a fait référence au caractère prospectif de l’analyse à effectuer, laquelle incluait des éléments de faits postérieurs à l’adoption de l’acte annulé.

95      Il y a lieu de rappeler que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission (T‑471/11, EU:T:2014:739), portait sur une nouvelle décision prise par la Commission sur le fondement du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 1989, L 395, p. 1), après annulation d’une première décision. C’est dans ce contexte que le Tribunal a relevé que, dès lors que le contrôle des opérations de concentration nécessitait une analyse prospective de la situation de la concurrence susceptible de découler à l’avenir de l’opération de concentration en cause dans ladite affaire, la Commission était en droit d’examiner si son analyse effectuée à partir des éléments dont elle avait connaissance à la date d’adoption de la décision annulée était corroborée par des données relatives à la période postérieure à cette date (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, points 127 et 128). Or, une telle analyse de nature prospective, propre à l’examen des opérations de concentration, n’est pas transposable aux décisions adoptées en matière de concours.

96      Dès lors, en vertu de l’article 266 TFUE, le jury ne pouvait pas prendre en considération l’attestation du 6 mars 2017.

97      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le jury ne lui a pas demandé de fournir des explications supplémentaires au sujet de l’entrée 1, alors qu’il l’aurait fait s’agissant d’autres parties de son expérience professionnelle ainsi que d’autres candidats au concours litigieux, après l’expiration du délai du 8 juillet 2015, fixé dans le courriel du 18 juin 2015. Le requérant affirme qu’il a légitimement pu penser que cette expérience professionnelle était considérée comme valable et n’a donc pas fourni de documents supplémentaires.

98      Il est constant que, le 14 septembre 2015, l’EPSO s’est adressé au requérant par courriel pour l’informer que l’examen de son dossier par le jury était en cours et que ce dernier souhaitait recevoir davantage d’informations au sujet des expériences professionnelles visées aux entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature. Après que le requérant avait fourni certains documents en annexe à un courriel du 15 septembre 2015, l’EPSO, par courriel du 17 septembre suivant, l’a invité à transmettre une description détaillée, signée par l’employeur, des tâches effectuées dans le cadre des expériences visées aux entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature. Par un premier courriel du 18 septembre 2015, le requérant a envoyé à l’EPSO la description des fonctions correspondant au poste mentionné à l’entrée 2. Par un second courriel du même jour, le requérant a indiqué à l’EPSO qu’il ne disposait pas de documents décrivant les fonctions correspondant aux postes mentionnés aux entrées 5 et 6 et a transmis d’autres documents qu’il considérait comme pertinents au sujet de ces expériences.

99      Il résulte de ce qui précède que, après le 8 juillet 2015, date à laquelle, selon le courriel du 18 juin 2015, le requérant devait déposer un dossier de candidature accompagné des pièces justificatives, le jury lui a demandé, par l’intermédiaire de l’EPSO, de compléter ce dossier par la transmission de documents précisant les fonctions correspondant aux postes mentionnés aux entrées de son acte de candidature autres que l’entrée 1.

100    Par ailleurs, il ressort du dossier que le jury a demandé des informations complémentaires également à d’autres candidats. En effet, en réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a précisé que plusieurs candidats avaient été invités à fournir de telles informations tant au stade de la vérification de l’éligibilité sur la base des actes de candidatures électroniques qu’au stade de la confirmation de l’éligibilité sur la base des pièces justificatives produites.

101    Toutefois, il ressort du libellé de l’article 2, second alinéa, de l’annexe III du statut que les candidats à un concours peuvent être requis de fournir tous documents ou renseignements complémentaires. Dans cette situation, l’initiative d’une telle demande revient au jury de concours et non aux candidats eux-mêmes. En effet, le jury dispose d’une simple faculté de demander aux candidats des informations complémentaires, lorsque ce dernier éprouve un doute sur la portée d’une pièce produite. Or, il ne saurait être question de transformer en obligation ce que le législateur de l’Union a conçu comme une simple faculté pour le jury de concours (voir arrêt du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, EU:T:2004:91, point 76 et jurisprudence citée). Dès lors, bien que le jury ait fait usage de cette faculté s’agissant de plusieurs expériences du requérant et de celles d’autres candidats, il n’était pas tenu de l’exercer à l’égard de l’ensemble des expériences du requérant.

102    Il en va d’autant plus ainsi que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de son contrôle de la légalité des refus d’admission à concourir, le juge de l’Union doit tenir compte de ce qu’il appartient, en principe, au candidat à un concours de fournir au jury de concours tous les renseignements et documents qu’il estime utiles en vue de l’examen de sa candidature afin de permettre à celui-ci de vérifier s’il remplit les conditions posées par l’avis de concours. Le jury, lorsqu’il se prononce sur l’admission ou sur l’éviction des candidats à concourir, est donc autorisé à limiter son examen aux seuls actes de candidature et aux pièces qui y sont annexées (voir arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 99 et jurisprudence citée).

103    Or, en l’espèce, le requérant n’était pas dans l’incapacité de fournir une attestation telle que l’attestation du 6 mars 2017 ou tout autre document relatif à l’entrée 1 de son acte de candidature à l’échéance qui lui était fixée par le jury de concours, à savoir lors des épreuves d’évaluation (voir point 85 ci-dessus), et qui était la même pour l’ensemble des candidats. Il s’est borné à transmettre des fiches de salaires (voir point 86 ci-dessus), alors que la convocation au centre d’examen précisait qu’il était dans son intérêt de fournir des « preuves documentaires détaillées » que l’expérience décrite dans son acte de candidature relevait du domaine de l’appui financier (voir point 85 ci-dessus).

104    La conclusion énoncée au point 96 ci-dessus n’est pas davantage remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le jury ne pouvait se prévaloir de la tardiveté de l’attestation du 6 mars 2017, dès lors que ce serait l’insuffisance de motivation de la décision du 10 août 2016 qui l’aurait conduit à remplir son acte de candidature en insistant sur son expérience acquise tant dans le domaine de l’appui administratif que dans le domaine de l’appui financier. L’absence de communication des critères d’admission, révélés au cours de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt initial, serait à l’origine de cette incompréhension.

105    En effet, l’insuffisance de motivation de la décision du 10 août 2016 ne saurait justifier l’envoi tardif de l’attestation du 6 mars 2017, dès lors que l’adoption de cette décision est postérieure au 8 juillet 2015, date limite fixée dans le courriel du 18 juin 2015 pour la communication des documents justificatifs, et qu’il a déjà été constaté que l’avis de concours et ce courriel permettaient de comprendre qu’il était dans l’intérêt des candidats de fournir des éléments prouvant que leur expérience concernait le secteur de l’appui financier.

106    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’argumentation du requérant tirée de l’absence de prise en compte de l’attestation du 6 mars 2017.

2)      Sur l’appréciation du jury de concours

107    À l’entrée 1 de son acte de candidature, le requérant a déclaré avoir exercé les fonctions de « [s]ecrétaire du [c]hef d’[u]nité et du [c]hef de [s]ecteur » auprès de la Commission. Il a décrit les tâches correspondant à ces fonctions dans les termes suivants : « [a]ssurer les tâches de secrétaire du [c]hef d’[u]nité et du [c]hef de [s]ecteur dans le cadre des contrats financiers [ ;] [a]ssurer le support administratif général pour l’[u]nité ainsi que la gestion documentaire[ ;] [f]ournir un efficace appui administratif pour le secteur [a]udit[ ;] assurer la gestion des missions du personnel de l’[u]nité et du [s]ecteur ».

108    La plupart des éléments fournis par le requérant à l’entrée 1 de son acte de candidature se rapportent à des tâches relevant du secrétariat et de l’appui administratif général, sans que la lecture de cet acte de candidature permette de comprendre en quoi de telles tâches présenteraient un aspect financier et pourraient se rapprocher de celles visées à l’annexe II de l’avis de concours.

109    Ainsi qu’il ressort des points 51 à 57 ci-dessus, le jury était en droit de considérer comme non pertinentes des tâches d’appui administratif général et de secrétariat dépourvues de caractère financier suffisant, sans excéder le cadre défini par l’avis de concours.

110    Il est vrai que les critères d’admission adoptés par le jury indiquent que l’expérience acquise dans le domaine de la gestion des contrats était « pertinente » et que celle acquise dans le domaine de l’audit était « moins pertinente ». Toutefois, à défaut d’éléments plus précis produits par le requérant, soit dans son acte de candidature, soit dans le dossier fourni le 8 juillet 2015, le jury ne pouvait pas prendre en compte, même partiellement, l’expérience visée à l’entrée 1 sur la base des éléments dont il disposait.

111    Quant à l’argument du requérant selon lequel il ressort des fiches de description de poste des personnes recrutées au titre du concours litigieux qu’elles exercent, depuis leur recrutement, des tâches qui, par leur nature de tâches d’appui administratif et financier, sont très semblables à celles décrites dans son acte de candidature, il convient de préciser que les choix faits par l’AIPN lors des recrutements effectués après l’établissement de la liste de réserve ne permettent pas au jury de déroger à l’avis de concours. La légalité d’une procédure de concours ne saurait donc être examinée au regard de la nature des tâches confiées à certains lauréats de celui-ci par l’AIPN les ayant recrutés.

112    En outre, ainsi qu’il ressort des points 90 et 95 ci-dessus, en application de l’article 266 TFUE, le jury devait tenir compte, pour l’adoption de la décision attaquée, des éléments de fait pertinents dont il disposait lors de l’adoption de la décision du 10 août 2016. Le recrutement des lauréats du concours litigieux ayant eu lieu à la suite de l’adoption de cette dernière, le jury ne pouvait pas en tenir compte en l’espèce.

113    Dès lors que les arguments invoqués par le requérant ne privent pas de plausibilité les appréciations retenues par le jury relatives à l’entrée 1 de son acte de candidature, le jury n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

b)      Sur l’expérience professionnelle « rédacteur comptable » visée à l’entrée 2 de l’acte de candidature

114    Le requérant fait valoir que l’expérience de « rédacteur comptable » visée à l’entrée 2 de son acte de candidature, d’une durée de 26 mois, correspond pleinement à la nature des fonctions décrites à l’annexe II de l’avis de concours, lesquelles peuvent notamment consister dans l’enregistrement et le suivi de la validation des transactions. Il ressortirait de la fiche d’admission initialement établie par le jury que ce dernier aurait considéré que cette expérience était pertinente et qu’il aurait, sur la base des tâches décrites par le requérant dans son acte de candidature, décidé de l’admettre à concourir. À la suite de l’envoi par le requérant, en réponse aux courriels de l’EPSO du mois de septembre 2015 (voir points 10 et 98 ci-dessus), de la fiche de « profil de fonction » établie par son ancien employeur, le jury aurait opéré un revirement, consistant à ne prendre en compte cette expérience que pour une durée de douze mois, ce qui serait difficilement compréhensible, dans la mesure où les dix tâches figurant dans cette fiche correspondraient dans une très large mesure aux six tâches décrites dans l’acte de candidature du requérant, les quatre tâches additionnelles ne représentant pas la part essentielle de ses fonctions.

115    Il convient de relever que la fiche de « profil de fonction » produite par le requérant énumérait les tâches suivantes :

« –       Gestion des dossiers contentieux, contact avec les avocats,

–        [t]raitement des courriers et mails, réponse des différents courriers,

–        [a]nalyse des créances – recouvrement, proposition de solution adéquate,

–        [t]raiter les courriers huissiers et avocats,

–        [g]estion de caisse multi-sites,

–        [a]ccueil des patients sur site pour ce qui concerne l’aspect comptable (paiement – quittance),

–        [r]éception des paiements des patients,

–        [v]ider les contenus des automates de paiement de parking[,]

–        [p]réparation des transferts de fonds de la caisse vers les transporteurs de fond[s],

–        [e]ffectuer des taches comptables et administratives en fonction de sa compétence. »

116    S’agissant des activités « gestion des dossiers contentieux, contact avec les avocats », « traitement des courriels et mails, réponse aux différents courriers », « traiter les courriers huissiers et avocats », « vider le contenu des automates de paiement de parking » et « préparation des transferts de fonds de la caisse vers les transporteurs de fond[s] », il convient de relever que, à la lecture de leur intitulé et à défaut d’autres éléments apportés par le requérant, le jury pouvait conclure que les tâches en cause concernaient l’appui administratif général ou le secrétariat, sans présenter d’aspect financier suffisant pour qu’elles puissent être considérées comme pertinentes aux fins du calcul de la durée de l’expérience d’un candidat au concours litigieux ayant choisi le domaine de l’appui financier. Par ailleurs, comme le jury l’a souligné, les informations fournies par le requérant ne font pas clairement apparaître que les tâches liées au traitement des dossiers avec les huissiers et les avocats avaient lieu dans le cadre de la préparation des dossiers de recouvrement des créances. Dès lors, le jury pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer ces tâches comme non pertinentes.

117    S’agissant des tâches relatives à l’« accueil des patients sur site pour ce qui concerne l’aspect comptable » et à la « réception des paiements des patients », il convient de relever que celles-ci se caractérisent à la fois par un aspect financier et par un aspect plus général, dépourvu de caractère financier, d’accueil du public. Le jury pouvait donc, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre en compte ces tâches uniquement de manière partielle.

118    Quant à l’argument du requérant relatif au fait que le jury, avant de recevoir les informations complémentaires qu’il avait sollicitées au mois de septembre 2015, avait procédé à une évaluation de son expérience plus favorable, il suffit de constater que le jury n’était pas lié par cette précédente évaluation, qui avait une nature provisoire et pouvait être modifiée dans un sens ou dans l’autre, selon le contenu des informations que le requérant fournirait en réponse à sa demande.

119    Le requérant fait aussi valoir qu’il est évident que des tâches qualifiées de « non pertinentes », comme celle consistant à vider les contenus des automates de paiement de parking, ne constituaient pas la part essentielle des fonctions d’un « rédacteur comptable ». Toutefois, il y a lieu de relever que la fiche de « profil de fonction » produite par le requérant ne contient aucune indication du temps qu’il était supposé consacrer à chacune des tâches figurant dans celle-ci.

120    En raison du fait que certaines tâches exercées par le requérant étaient pertinentes, alors que d’autres ne l’étaient pas ou ne l’étaient que partiellement, le jury a considéré que les 26 mois d’expérience relevant de cette entrée ne pouvaient pas être pris intégralement en compte et qu’il convenait de les réduire à 12 mois, soit environ 40 % de la durée totale de cette expérience. À défaut d’informations plus précises, le jury a donc retenu une appréciation plausible de l’expérience professionnelle mentionnée à l’entrée 2 de l’acte de candidature.

121    Dès lors que les arguments invoqués par le requérant ne privent pas de plausibilité les appréciations retenues par le jury relatives à l’entrée 2 de son acte de candidature, le jury n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

c)      Sur l’expérience professionnelle « assistant administratif quadrilingue » visée à l’entrée 3 de l’acte de candidature

122    Le requérant conteste le fait que l’expérience d’« assistant administratif quadrilingue » visée à l’entrée 3 de son acte de candidature n’a pas été jugée pertinente. D’une part, il résulterait de l’avis de concours que les tâches relevant de l’appui administratif sont pertinentes pour le recrutement d’agents dans le domaine de l’appui financier. Comme l’AIPN l’aurait relevé en réponse à la réclamation, le point 54 de l’arrêt initial aurait invité le jury à prendre en considération au moins en partie cette expérience. D’autre part, les tâches d’appui administratif exercées par le requérant au cours de cette expérience correspondraient à des fonctions décrites dans l’annexe II de l’avis de concours.

123    Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation du premier moyen, il a été relevé que le jury pouvait écarter comme non pertinentes les expériences relevant de l’appui administratif général et du secrétariat dépourvues d’aspect financier suffisant et que le point 54 de l’arrêt initial ne remettait pas en cause ce constat (voir points 60 à 64 ci-dessus).

124    L’acte de candidature du requérant recense, à l’entrée 3, une expérience caractérisée par des tâches consistant dans la gestion de la vie administrative d’un hôpital, l’enregistrement des patients, la vérification des données et des documents nécessaires à l’hospitalisation, la préparation du planning journalier et le contrôle de l’assurabilité des entrants ainsi que l’encodage de leur prise en charge et le traitement des courriels.

125    Dans la décision attaquée, le jury a considéré qu’il ressortait des tâches énoncées dans l’acte de candidature que celles-ci relevaient du domaine de l’appui administratif général et non de l’appui financier.

126    À la lecture de l’acte de candidature du requérant et à défaut d’autres éléments apportés par ce dernier, il y a lieu de constater qu’aucune tâche du requérant réalisée dans le cadre de l’expérience acquise dans cette fonction ne se caractérise par un aspect financier. Le jury pouvait dès lors conclure que cette expérience relevait du domaine de l’appui administratif général.

127    Dès lors que les arguments invoqués par le requérant ne privent pas de plausibilité les appréciations retenues par le jury relatives à l’entrée 3 de son acte de candidature, le jury n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

d)      Sur l’expérience professionnelle « gestionnaire de dossiers » visée à l’entrée 4 de l’acte de candidature

128    Le requérant fait valoir que l’expérience de « gestionnaire de dossiers » visée à l’entrée 4 de son acte de candidature n’aurait pas dû être exclue du calcul de l’expérience pertinente aux fins du concours litigieux. Le jury se serait borné à renvoyer aux critères d’admission qu’il avait arrêtés, alors que les fonctions exercées par le requérant dans un contexte financier relevant du domaine de l’assurance seraient pertinentes au regard des fonctions décrites à l’annexe II de l’avis de concours, notamment s’agissant des activités consistant à assurer le suivi administratif du respect de règles financières ou le traitement de dossiers financiers.

129    À l’entrée 4 de son acte de candidature, le requérant a recensé cinq ensembles de tâches, à savoir la gestion des contrats collectifs et individuels d’« assurance hospitalisation », la création des dossiers d’hospitalisation impliquant l’encodage des documents justificatifs, le contrôle des conditions contractuelles, l’information des clients sur leur police d’assurance et les remboursements octroyés ainsi que la charge de répondre aux demandes des clients.

130    Dans la décision attaquée, le jury a considéré que de telles tâches ne relevaient pas pour l’essentiel du domaine de l’appui financier, mais du domaine de l’appui administratif général dans le secteur des assurances. Le fait que cette entrée concerne le secteur des assurances ne serait pas de nature à conférer à ces expériences un fort caractère financier.

131    Il convient de rappeler qu’il a été conclu dans le cadre du premier moyen que le jury était tenu de ne pas prendre en compte les expériences d’appui administratif ne présentant pas de caractère financier suffisant. Il en découle que le jury était en droit d’exclure l’expérience acquise par le requérant en qualité de commis d’assurance. En effet, le caractère administratif des tâches exercées dans le secteur des assurances ne leur confère pas un caractère financier suffisant dès lors que ces tâches ne présentent pas de lien avec celles visées à l’annexe II de l’avis de concours, telles que la tenue de la comptabilité, la facturation ou encore la gestion de dossiers financiers ou budgétaires, mais concernent la réalisation de fonctions administratives impliquant la connaissance des contrats et l’information du public et sont, ainsi, dépourvues de caractère financier.

132    Dès lors que les arguments invoqués par le requérant ne privent pas de plausibilité les appréciations retenues par le jury relatives à l’entrée 4 de son acte de candidature, le jury n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

e)      Sur les expériences professionnelles « assistant de direction, collaborateur administratif et commercial » et « employé aux ressources humaines » visées aux entrées 5 et 6 de l’acte de candidature

133    Le requérant fait valoir que les expériences d’« assistant de direction, collaborateur administratif et commercial » et d’« employé aux ressources humaines » dans une même entreprise italienne, visées aux entrées 5 et 6 de son acte de candidature, qui ont été examinées ensemble dans la décision attaquée, n’auraient pas dû être comptabilisées seulement en partie, à savoir à concurrence de 19 mois sur une durée totale de 14 années. La brève description des tâches communiquée au jury en septembre 2015 et la copie d’un jugement rendu par la Corte d’appello di Roma (Cour d’appel de Rome, Italie) dont le jury disposait au cours de la procédure qui a fait suite à l’arrêt initial confirmeraient que les tâches exercées par le requérant, relatives notamment à la tenue de la comptabilité et à l’appui administratif, sont liées pour l’essentiel à la nature des fonctions visées à l’annexe II de l’avis de concours. En outre, le requérant soutient ne pas comprendre les raisons qui ont conduit le jury à ne retenir qu’une partie de son expérience d’une durée de 14 années, alors qu’il ressortirait du dossier qu’il tenait la comptabilité de l’entreprise en cause « tous les après-midi ».

134    Il convient de rappeler que, à l’entrée 5 de son acte de candidature, le requérant a mentionné une expérience professionnelle de 126 mois et 30 jours et, à l’entrée 6 dudit acte, une expérience professionnelle de 38 mois et 30 jours, acquises toutes les deux au sein de la même entreprise italienne.

135    Parmi les tâches que le requérant a mentionnées à l’entrée 5 de son acte de candidature figure celle relative au « support comptable, administratif et logistique pour le site industriel » de l’entreprise qui l’employait. Si cette tâche se caractérise par un aspect financier clair, celle-ci figure dans une liste de nombreuses autres tâches qui ne présentent pas un tel aspect. En effet, les autres tâches mentionnées par le requérant sont relatives aux commandes de matériel, au suivi du stock de matériel et à la tenue de la comptabilité générale de ce stock, à l’expédition des commandes, aux contacts avec les fournisseurs et les clients, à l’interprétation en français, en anglais et en italien des échanges entre entreprises et techniciens, à l’amélioration des procédures en vue d’une certification ISO, à la gestion des ressources humaines et à l’assistance au service du personnel, à la rédaction de documents administratifs divers et de communiqués d’entreprise, à la révision et à la classification de documents légaux ainsi qu’à l’organisation de visites médicales. L’ensemble de ces tâches ne présentent aucun caractère financier. S’agissant de la tâche consistant à tenir la comptabilité générale du stock de matériel, elle relève davantage de la gestion du stock que de la tenue de registres comptables.

136    En ce qui concerne l’entrée 6, le requérant a mentionné la tâche consistant à « assurer la tenue d’une comptabilité générale dans la gestion des caisses des dépenses internes de la société », laquelle n’est pas dépourvue de caractère financier, alors que les autres tâches mentionnées dans son acte de candidature concernant cette entrée semblent dépourvues d’un tel caractère. En effet, elles portent sur la contribution à la gestion administrative du personnel, sur la constitution et la classification de dossiers du personnel, sur le contrôle des fiches de présence et des certificats médicaux ainsi que sur l’encodage des données relatives à l’émission des fiches de paie. Ces tâches relèvent donc de l’appui administratif général, lequel n’est pas pertinent au regard du domaine financier du concours litigieux.

137    Il convient de relever que les conventions collectives nationales de travail italiennes produites par le requérant se réfèrent à de nombreuses et différentes fonctions qui n’ont pas toutes un caractère financier, de sorte que le jury ne pouvait pas se fonder sur ce document pour attribuer davantage de pertinence aux expériences invoquées par le requérant aux entrées 5 et 6 de son acte de candidature. Les autres éléments produits par le requérant et examinés par le jury ne fournissaient pas non plus de données plus précises à cet égard.

138    Quant au jugement de la Corte d’appello di Roma (Cour d’appel de Rome), sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le jury aurait dû en tenir compte, il convient de relever que la partie de ce jugement invoquée par le requérant constate que celui-ci aurait consacré, entre octobre 2002 et novembre 2004, tous les après-midi à la comptabilité relative au stock d’un magasin. Dès lors, c’est à tort que le requérant prétend qu’il peut être déduit dudit jugement qu’il a exercé des fonctions présentant un caractère financier pendant quatorze ans. En outre, ainsi qu’il a déjà été considéré au point 135 ci-dessus, une telle tâche a un caractère financier très limité. Enfin, dans cette partie du jugement, la Corte d’appello di Roma (Cour d’appel de Rome) se borne à reprendre l’un des arguments du requérant sans procéder à aucune constatation propre.

139    À défaut d’éléments présentés par le requérant qui auraient permis au jury de mieux comprendre dans quelle mesure celui-ci, au titre des expériences mentionnées aux entrées en cause, avait accompli des tâches présentant un caractère financier, le jury n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’expérience de l’entrée 5 ne pouvait être prise en compte qu’à concurrence de douze mois, soit un peu moins de 10 % de sa durée totale, alors que celle de l’entrée 6 ne pouvait l’être qu’à concurrence de sept mois, soit un peu moins de 20 %.

140    Dès lors que les arguments invoqués par le requérant ne privent pas de plausibilité les appréciations retenues par le jury relatives aux entrées 5 et 6 de son acte de candidature, le jury n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

141    Il découle de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté.

142    Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les conclusions en annulation du requérant.

B.      Sur les conclusions indemnitaires

143    Le requérant demande la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis. Il précise que, après son exclusion du concours litigieux consécutive à la décision attaquée, il a été nommé fonctionnaire de la Commission dans le groupe de fonctions AST/SC, le 16 juin 2019, en tant que lauréat d’un autre concours.

144    En conséquence, d’une part, le requérant fait valoir que la décision attaquée l’a privé d’une chance d’être recruté plus tôt en tant que lauréat du concours litigieux, organisé en 2015.

145    D’autre part, le requérant aurait également subi un préjudice moral résultant du refus de la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt initial, le jury ayant notamment refusé de se conformer aux motifs retenus par le Tribunal au point 54 dudit arrêt.

146    Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées (arrêt du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, EU:T:2008:160, point 122, et ordonnance du 3 mars 2017, GX/Commission, T‑556/16, non publiée, EU:T:2017:139, point 76 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, EU:C:1981:186, point 18).

147    Dès lors que, ainsi qu’il a été constaté au point 142 ci-dessus, les conclusions en annulation du requérant doivent être rejetées et que ce dernier n’invoque pas d’autres illégalités que celles alléguées dans le cadre de ses conclusions en annulation, il en va de même de ses conclusions en indemnité.

148    Partant, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

149    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Danilo di Bernardo est condamné aux dépens.

da Silva Passos

Reine

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni



Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur les conclusions en annulation

1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’avis de concours

2. Sur le second moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

a) Sur l’expérience professionnelle « agent contractuel du groupe de fonctions II » visée à l’entrée 1 de l’acte de candidature

1) Sur l’attestation du 6 mars 2017

2) Sur l’appréciation du jury de concours

b) Sur l’expérience professionnelle « rédacteur comptable » visée à l’entrée 2 de l’acte de candidature

c) Sur l’expérience professionnelle « assistant administratif quadrilingue » visée à l’entrée 3 de l’acte de candidature

d) Sur l’expérience professionnelle « gestionnaire de dossiers » visée à l’entrée 4 de l’acte de candidature

e) Sur les expériences professionnelles « assistant de direction, collaborateur administratif et commercial » et « employé aux ressources humaines » visées aux entrées 5 et 6 de l’acte de candidature

B. Sur les conclusions indemnitaires

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : le français.