Language of document : ECLI:EU:T:2015:500

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 juillet 2015 (*

« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Coopération durant la procédure administrative – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Délai raisonnable »

Dans les affaires T‑413/10 et T‑414/10,

Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA, établie à Trofa (Portugal), représentée par Mes F. Proença de Carvalho et T. Faria, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑413/10,

Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes D. Proença de Carvalho et J. Caimoto Duarte, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑414/10,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre, Mme P. Costa de Oliveira et M. V. Bottka, en qualité d’agents, assistés de MM. Marques Mendes, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt (1)

[omissis]

 Procédure et conclusions des parties

 1. Affaire T‑413/10 – Socitrel/Commission

60      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, Socitrel a formé le présent recours.

61      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2010, Socitrel a introduit une demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 13 avril 2011, Socitrel/Commission (T‑413/10 R, EU:T:2011:179), et les dépens ont été réservés.

62      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010, Socitrel a indiqué qu’elle demandait à pouvoir adapter ses moyens à la suite de l’adoption de la première décision modificative.

63      Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir la seconde décision modificative. La Commission a déféré à cette demande le 17 juin 2011.

64      À la suite de l’adoption de la seconde décision modificative, Socitrel a adapté une nouvelle fois ses moyens et conclusions par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2011.

65      La procédure écrite s’est terminée le 21 novembre 2011, avec le dépôt, par la Commission, de la duplique dans la langue de procédure.

66      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir du 23 septembre 2013, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a été attribuée le 27 septembre 2013.

67      Le rapport préalable visé à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 a été communiqué à la sixième chambre en date du 31 mars 2014.

68      Le 8 mai 2014, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a adressé une liste de seize questions écrites à Socitrel et à la Commission.

69      Par lettres des 6 et 9 juin 2014, respectivement, la Commission et Socitrel ont déféré à ces mesures.

70      Le 17 septembre 2014, sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

71      Socitrel conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les articles 1er et 2 de la décision attaquée dans la mesure où ils la concernent ;

–        subsidiairement, annuler partiellement l’article 2 de la décision attaquée en tant qu’il concerne Socitrel et réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

72      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Socitrel aux dépens.

 2. Affaire T‑414/10, Companhia Previdente/Commission

73      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, Companhia Previdente a formé le présent recours.

74      Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 16 septembre 2010, Companhia Previdente a introduit une demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 10 juin 2011, Companhia Previdente/Commission (T‑414/10 R, EU:T:2011:268), et les dépens ont été réservés.

75      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010, Companhia Previdente a indiqué qu’elle demandait à pouvoir adapter ses moyens à la suite de l’adoption de la première décision modificative.

76      Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir des documents. La Commission a déféré à cette demande le 17 juin 2011.

77      À la suite de l’adoption de la seconde décision modificative, Companhia Previdente a adapté une nouvelle fois ses moyens et conclusions par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2011.

78      La procédure écrite s’est terminée le 21 novembre 2011, avec le dépôt, par la Commission, de la duplique dans la langue de procédure.

79      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir du 23 septembre 2013, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a été attribuée le 27 septembre 2013.

80      Le rapport préalable visé à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991 a été communiqué à la sixième chambre en date du 31 mars 2014.

81      Le 8 mai 2014, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a adressé une liste de seize questions écrites à Companhia Previdente et à la Commission.

82      Par lettres des 6 et 9 juin 2014, respectivement, la Commission et Companhia Previdente ont déféré à ces mesures.

83      Le 17 septembre 2014, sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

84      Companhia Previdente conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les articles 1er, 2 et 4 de la décision attaquée dans la mesure où ils la concernent ;

–        reconnaître que toute réduction du montant de l’amende infligée à Socitrel, dans le cadre d’autres recours relatifs à des infractions dont Companhia Previdente répondrait solidairement, entraîne une réduction automatique équivalente du montant de l’amende solidaire de cette dernière ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 3. Sur la jonction aux fins de la procédure orale des affaires T‑413/10, T‑414/10 et T‑409/13, Companhia Previdente et Socitrel/Commission, et sur la radiation de l’affaire T‑409/13, Companhia Previdente et Socitrel/Commission

85      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2013, Companhia Previdente et Socitrel ont formé un recours contre la lettre qui leur a été adressée le 24 mai 2013 par le directeur général de la DG « Concurrence » de la Commission.

86      Cette affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T‑409/13. Par ordonnance du 30 juin 2014, les affaires T‑413/10, T‑414/10 et T‑409/13 ont été jointes aux fins de la procédure orale.

87      Les requérantes se sont désistées du recours introduit dans le cadre de l’affaire T‑409/13 par courrier adressé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2014. La Commission ayant indiqué par lettre du 14 novembre 2014 qu’elle ne s’opposait pas au désistement et qu’elle demandait la condamnation des requérantes aux dépens, le Tribunal a pris acte de ce désistement dans le procès‑verbal de l’audience du 17 novembre 2014, où il a ordonné la radiation de l’affaire T‑409/13 du registre du Tribunal ainsi que la condamnation des requérantes aux dépens dans cette même affaire.

 En droit

88      Les affaires T‑413/10 et T‑414/10 sont jointes aux fins du présent arrêt, les parties, qui ont été interrogées à ce sujet lors de l’audience, ne s’y opposant pas.

89      Socitrel fait valoir huit moyens à l’appui de son recours ainsi que deux moyens complémentaires avancés dans le cadre de la seconde adaptation de ses moyens et conclusions.

90      Companhia Previdente avance pour sa part quatre moyens à l’appui de son recours ainsi que deux moyens complémentaires présentés dans le cadre de la seconde adaptation de ses moyens et conclusions.

91      Le premier moyen avancé par Socitrel est tiré d’un défaut de motivation et d’une violation de ses droits de la défense, en ce que, en substance, divers éléments manqueraient, dans la décision attaquée, pour comprendre la manière dont la Commission a fixé le montant de l’amende.

92      Le deuxième moyen présenté par Socitrel est tiré de la violation du délai raisonnable.

93      Le troisième moyen avancé par Socitrel est pris de la violation de l’obligation de diligence incombant à la Commission, des droits de la défense ainsi que des principes de loyauté, de bonne foi et de confiance légitime, en raison du fait que la Commission a modifié la décision initiale à deux reprises.

94      Le quatrième moyen que fait valoir Socitrel est tiré de la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, des principes de proportionnalité et de responsabilité personnelle ainsi que de présomption d’innocence, ainsi que d’un défaut de motivation et de la méconnaissance, par la Commission, de sa pratique décisionnelle antérieure, dans la mesure où la limite maximale de l’amende qui pouvait être infligée à Socitrel aurait été dépassée par la Commission.

95      Ce moyen comporte trois branches.

96      La première branche du quatrième moyen est tirée de ce que la responsabilité solidaire de Companhia Previdente a été retenue à tort par la Commission et, par conséquent, de ce que le plafond de 10 % du chiffre d’affaires a été calculé à tort sur le chiffre d’affaires de Companhia Previdente et non sur le chiffre d’affaires de Socitrel. Cette argumentation fait également l’objet des premier et deuxième moyens avancés par Companhia Previdente.

97      La deuxième branche du quatrième moyen, présentée à titre subsidiaire, est tirée de la prise en compte erronée des chiffres d’affaires d’Emesa, de Galycas et d’ITC lors du calcul du plafond des 10 %. Cette argumentation fait également l’objet de la première branche du troisième moyen présenté par Companhia Previdente.

98      La troisième branche du quatrième moyen, présentée à titre encore plus subsidiaire, est tirée de la prise en compte erronée du chiffre d’affaires de l’année 2009 de Companhia Previdente. Cette argumentation fait également l’objet de la seconde branche du troisième moyen présenté par Companhia Previdente.

99      Le cinquième moyen que fait valoir Socitrel est tiré de la violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime dans l’application des points 13 et 22 des lignes directrices de 2006 ainsi que d’un défaut de motivation, en ce que la Commission aurait à tort fixé le taux de gravité concernant l’amende à infliger à Socitrel à 18 %.

100    Le sixième moyen exposé par Socitrel est pris de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, dans la mesure où le rôle mineur ou passif qu’elle a joué n’aurait pas été pris en considération comme circonstance atténuante par la Commission.

101    Le septième moyen avancé par Socitrel est tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, dans la mesure où sa coopération effective n’aurait pas été prise en compte comme circonstance atténuante par la Commission.

102    Le huitième moyen présenté par Socitrel est tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, en raison de l’absence de prise en considération du contexte économique de crise et de l’incapacité de paiement de Socitrel. Cette argumentation fait également l’objet du quatrième moyen présenté à titre subsidiaire par Companhia Previdente.

103    Les requérantes se sont désistées de ce moyen par lettre adressée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2014. Il a été pris acte de ce désistement dans le procès‑verbal de l’audience qui s’est tenue le 17 novembre 2014.

104    Socitrel et Companhia Previdente font en outre valoir un moyen complémentaire, avancé dans le cadre de la seconde adaptation de leurs moyens et conclusions, qui est tiré, en ce qui concerne Socitrel, de la violation des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de confiance légitime ainsi que d’un défaut de motivation et, en ce qui concerne Companhia Previdente, de la violation des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de confiance légitime, dans la mesure où Socitrel et Companhia Previdente n’auraient pas été traitées de la même manière qu’Arcelor et SLM, lesquelles ont obtenu une réduction du montant de l’amende dont n’auraient pas bénéficié les requérantes.

105    Enfin, Socitrel et Companhia Previdente font valoir un second moyen complémentaire, tiré de la violation des principes de diligence, de loyauté, de bonne foi et de sécurité juridique, dans la mesure où la Commission a une nouvelle fois modifié la décision initiale en 2011.

 1. Sur le premier moyen que fait valoir Socitrel, tiré d’un défaut de motivation et d’une violation de ses droits de la défense

 Rappel des principes

106    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63 ; du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, Rec, EU:C:2003:509, point 87, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, Rec, EU:C:2004:379, point 66).

 Sur le bien‑fondé du premier moyen

107    Il convient de rappeler brièvement l’argumentation présentée par Socitrel à l’appui de son moyen, argumentation qui a été modifiée à la suite de l’adoption de la première décision modificative.

108    Dans la requête, Socitrel soutenait, en substance, que divers éléments manquaient dans la décision initiale pour comprendre la manière dont la Commission avait fixé le montant de l’amende ; il en résultait, selon elle, un défaut de motivation qui constituait une violation de ses droits de la défense.

109    Ainsi, selon Socitrel, n’étaient indiqués dans la décision initiale ni le chiffre d’affaires ni la valeur des ventes pris en considération pour l’établissement du montant de base, ni les paramètres retenus pour la fixation à 18 % du taux de gravité et du montant additionnel.

110    En outre, Socitrel a fait valoir que le fait que de nombreux passages de la décision qui lui avait été adressée avaient été rendus confidentiels l’empêchait de reconstituer les prémisses sur lesquelles s’était fondée la Commission pour établir le montant de l’amende.

111    À la suite de l’adoption de la première décision modificative, Socitrel a adapté son premier moyen.

112    D’une part, Socitrel avance, en substance, que la modification de la décision initiale par la Commission démontre le bien‑fondé de son premier moyen, tel qu’elle l’avait exposé dans la requête.

113    D’autre part, Socitrel estime que la première décision modificative n’a pas comblé les lacunes les plus significatives qu’elle avait dénoncées dans la requête, notamment en ce qui concerne le taux retenu par la Commission en ce qui concerne la gravité de l’infraction et le montant additionnel.

114    Elle observe, en outre, que la première décision modificative distingue deux périodes infractionnelles à son endroit (considérant 5), tout en retenant un chiffre de ventes identique pour chacune de celles‑ci, mais sans que cette distinction ne se reflète, d’après elle, dans la suite de la première décision modificative et en particulier au considérant 7 de cette décision, dans lequel une seule période infractionnelle est retenue à sa charge.

115    Socitrel ajoute que la Commission reconnaît, au considérant 8 de la première décision modificative, avoir commis une erreur dans le calcul du montant additionnel, mais sans toutefois désigner les entreprises concernées par cette erreur. Ce considérant renvoie au tableau figurant au considérant 5 de cette même décision, dans lequel elle figure avec un chiffre de ventes relatif à plusieurs périodes infractionnelles. Elle suppose qu’il faut conclure de ce renvoi qu’elle a donc dû être affectée par l’erreur affectant le calcul du montant additionnel, ce qui semble conduire à la réduction du montant de base de l’amende dont elle fait l’objet, ce montant passant en effet de 22 500 000 euros à 20 000 000 euros. Cela n’en reste pas moins des conjectures de sa part qui, selon elle, démontrent l’existence d’un défaut de motivation.

116    La Commission conteste ces allégations.

 En ce qui concerne l’indication de la valeur des ventes

117    Il convient tout d’abord de constater que la première décision modificative a comblé un certain nombre de lacunes affectant la décision initiale, en particulier en ce qui concerne la détermination de la valeur des ventes prise en considération (considérant 5 de la première décision modificative).

118    Dans cette mesure, l’argumentation avancée par Socitrel à l’appui de son premier moyen concernant cette lacune dans la décision initiale est devenue inopérante.

 En ce qui concerne les deux périodes infractionnelles distinguées par la Commission au considérant 5 de la première décision modificative

119    Par ailleurs, comme le relève Socitrel, la Commission a distingué deux périodes dans le tableau concernant la valeur des ventes, notamment de Socitrel, figurant au considérant 5 de la première décision modificative.

120    Ce tableau précise, en effet, que, pour la période allant du 7 avril 1994 au 8 janvier 1996, le montant retenu par la Commission sur la base des réponses fournies par Socitrel le 30 juin 2009 est de 12 016 516 euros. Un montant identique est retenu pour la période allant du 9 janvier 1996 au 19 septembre 2002.

121    Il est précisé, au considérant 932 de la décision initiale, que « la zone géographique concernée a évolué dans le temps. De 1984 à 1995 (période du club Zurich), elle couvrait l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays‑Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne et l’Autriche. À partir de 1992 (sous les arrangements du club España), elle incluait également le Portugal. De 1996 à 2002 (période de crise du club Zurich, au moment où l’arrangement du club Europe en matière de quota a été préparé, période du club Europe et période d’expansion), la zone géographique couvrait les mêmes pays qu’à l’époque du club Zurich, y compris le Portugal, ainsi que le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège (voir les points 9.1.1 à 9.1.5 de la décision initiale). Cela est pris en compte dans le calcul de la valeur des ventes en excluant les ventes réalisées au Portugal avant le 15 décembre 1992 et en excluant les ventes au Danemark, en Suède, en Finlande et en Norvège avant le 9 janvier 1996 ».

122    Il ressort du considérant 5 de la première décision modificative que la Commission a distingué diverses périodes en ce qui concerne la valeur des ventes à prendre en considération (du 1er janvier 1984 au 21 décembre 1985 ; du 1er janvier 1986 au 14 décembre 1992 ; du 15 décembre 1992 au 31 décembre 1993 ; du 1er janvier 1994 au 8 janvier 1996 ; du 9 janvier 1996 au 19 septembre 2002), en fonction de la zone géographique concernée par l’entente.

123    L’infraction reprochée par la Commission à Socitrel s’est étendue sur deux de ces périodes [du 7 avril 1994 (date retenue par la Commission en ce qui concerne le début de la participation de Socitrel à l’infraction) au 8 janvier 1996 et du 9 janvier 1996 au 19 septembre 2002] que la Commission a ainsi prises en considération.

124    Toutefois, au considérant 949 de la décision initiale, la Commission a décidé que, eu égard à la connaissance tardive qu’a eu Socitrel de la dimension européenne de l’entente, il n’y avait lieu de prendre en considération que les ventes en Espagne et au Portugal de celle‑ci.

125    La nécessité de prendre en compte les ventes au Danemark, en Suède, en Finlande et en Norvège après le 9 janvier 1996 (considérant 932 de la décision attaquée) pour les membres de l’entente concernés par cette zone géographique est par conséquent restée sans incidence en ce qui concerne Socitrel. Cela explique que la valeur des ventes prise en compte au considérant 5 de la première décision modificative est identique pour les deux périodes infractionnelles distinguées par la Commission.

126    Par ailleurs, la Commission a reconnu avoir commis une erreur en comptabilisant deux fois le montant additionnel dans la décision initiale en raison de la prise en considération d’une double période infractionnelle, notamment en ce qui concerne Socitrel.

127    Elle a toutefois corrigé cette erreur avec l’adoption de la première décision modificative, ce qui a conduit à une réduction du montant de base de l’amende à infliger à Socitrel, lequel est passé, à la suite de cette correction, de 22 500 000 euros à 20 000 000 euros.

128    Il convient en outre d’ajouter que, en annexe 8 à la requête, Socitrel a produit un courriel de la DG « Concurrence » de la Commission, daté du 13 août 2010, dans lequel le fonctionnaire en charge du dossier indiquait :

« Comme indiqué dans la lettre de [la Commission] du 30 juillet, il y a une erreur de calcul en ce qui concerne le droit d’entrée (‘entry fee’). En ce qui concerne vos clients, cela conduit à ce que le montant qui figure dans les tableaux des considérants 923 et 1057 est trop élevé. La décision modificative va modifier cela et remplacer le montant de 22 500 000 euros par un montant de 20 000 000 euros. Ainsi qu’indiqué précédemment, en raison du plafond [de 10 %], cela ne conduit pas à un changement de l’amende infligée à vos clients ni à un changement de motivation de la décision. »

129    Dans cette mesure, il y a lieu de considérer que la décision attaquée, telle que modifiée par la première décision modificative, n’est pas entachée d’un défaut de motivation.

 En ce qui concerne le taux de 18 % appliqué au titre de la gravité

130    Concernant le défaut de motivation relatif à la gravité, il convient de rappeler que celle‑ci est examinée au point 19.1.3 de la décision attaquée.

131    S’agissant de Socitrel, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission considère :

–        premièrement, que « toutes les entreprises, à l’exception de Fundia, étaient impliquées dans le partage du marché (fixation de quotas), l’attribution de clientèle et la fixation horizontale de prix (voir l[e point] 9 et les annexes 2 à 4 de la décision) » et que « [c]es arrangements comptent parmi les restrictions de concurrence les plus néfastes, perturbant les principaux paramètres de concurrence » (considérant 939, point 19.1.3.1 relatif à la nature de l’infraction) ;

–        deuxièmement, que « la part de marché combinée des entreprises pour lesquelles l’infraction a pu être établie est estimée à environ 80 %, comme expliqué au considérant 98 » (considérant 946, point 19.1.3.2 relatif à la part de marché combinée) ;

–        troisièmement, que la portée géographique de l’infraction a évolué dans le temps (considérant 932 : voir point 121 ci‑dessus) ;

–        quatrièmement, que, « cependant, pour Socitrel, Proderac, Fapricela et Fundia, des entreprises qui n’ont participé qu’au club España (couvrant l’Espagne et le Portugal uniquement) ou, dans le cas de la dernière entreprise, à la coordination concernant Addtek, et pour lesquelles une connaissance de l’infraction unique et continue n’a pu être établie qu’à un stade très tardif de l’infraction (17 mai 2001 et 14 mai 2001 respectivement, voir point 12.2.2.4), la Commission tient compte de la portée géographique plus limitée en déterminant la part de la valeur des ventes » et que « [l]a situation est différente pour les autres participants au club España (Emesa/Galycas, Tycsa/Trefilerías Quijano) qui ont participé simultanément à différents niveaux de l’entente et/ou pour lesquels la connaissance de l’infraction unique et continue a pu être établie à un stade nettement plus précoce » (considérant 949, point 19.1.3.3 relatif à la portée géographique).

132    La Commission conclut que, « vu les circonstances spécifiques de l’espèce, tenant compte des critères discutés ci‑dessus en rapport avec la nature de l’infraction (voir point 19.1.3.1) et la portée géographique (voir point 19.1.3.3), la part de la valeur des ventes à prendre en considération doit être de 16 % pour l’entreprise Fundia, 18 % pour les entreprises Socitrel, Fapricela et Proderac et 19 % pour toutes les autres entreprises » (considérant 953).

133    Il y a lieu de considérer que, dans cette mesure, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation et qu’elle permet de comprendre le raisonnement suivi par la Commission, sans préjudice du caractère fondé ou non de celui‑ci.

134    Le grief avancé par Socitrel doit par conséquent être rejeté.

 En ce qui concerne le taux appliqué pour la détermination du montant additionnel au titre de la dissuasion

135    En ce qui concerne le montant additionnel, il convient de rappeler que, selon le point 25 des lignes directrices de 2006, « indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes […] afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production ». Par ailleurs, « [l]a Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d’autres infractions » et, « [e]n vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au [point] 22 », tels que « la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction ».

136    En l’espèce, la Commission a fixé le taux applicable au montant additionnel à 18 % et a renvoyé, au considérant 953 de la décision attaquée, aux considérations qu’elle avait exposées, au titre de l’appréciation de la gravité de l’infraction, en ce qui concerne la nature de celle‑ci (point 19.1.3.1 de la décision attaquée) et sa portée géographique (point 19.1.3.3 de la décision attaquée).

137    Or, une telle motivation a été jugée suffisante par la Cour dans son arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission (C‑439/11 P, Rec, EU:C:2013:513, points 121 à 124).

138    Il y a par conséquent lieu de rejeter le grief avancé par Socitrel.

 En ce qui concerne la violation des droits de la défense de Socitrel

139    Socitrel soutient que ses droits de la défense ont été violés pour deux motifs.

140    D’une part, elle fait valoir qu’il résulte des lacunes dont était entachée la décision initiale, qui ont partiellement été reconnues par la Commission dans la première décision modificative, que ses droits de la défense ont été violés.

141    Cette argumentation ne saurait prospérer, dès lors que Socitrel a été invitée par le Tribunal, par lettre du 29 octobre 2010, à adapter ses moyens et conclusions à la suite de l’adoption de la première décision modificative, ce qu’elle a fait par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010.

142    D’autre part, s’agissant de ses allégations selon lesquelles des parties de la décision attaquée ont été occultées par la Commission, ce qui aurait empêché Socitrel de comprendre comment l’amende a été calculée par celle‑ci, il convient de noter que l’ensemble des considérants visés par Socitrel (considérants 1142, 1144, 1149, 1157, 1159, 1160, 1165, 1171, 1172, 1175, 1178, 1179, 1181, 1185 et 1188) concernent l’appréciation des demandes relatives à la capacité contributive d’autres entreprises.

143    Or, dans un tel cas, la Commission est tenue de garantir le caractère confidentiel des données qui lui ont été transmises par les entreprises lorsque celles‑ci le lui demandent, en particulier lorsqu’il s’agit de données sensibles relatives à la situation financière des entreprises.

144    C’est en outre à bon droit que la Commission fait valoir que tous les éléments d’appréciation concernant Socitrel, et, en particulier, les éléments relatifs à sa capacité contributive, lui ont été communiqués.

145    L’argumentation de Socitrel doit par conséquent être écartée et le grief tiré de la violation des droits de la défense doit dès lors être rejeté dans son ensemble.

146    Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

 2. Sur le deuxième moyen avancé par Socitrel, tiré de la violation du délai raisonnable

 Rappel des principes

147    Premièrement, l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit de l’Union dont les juridictions de l’Union assurent le respect (voir arrêt du 19 décembre 2012, Heineken Nederland et Heineken/Commission, C‑452/11 P, EU:C:2012:829, point 97 et jurisprudence citée).

148    Le principe de délai raisonnable d’une procédure administrative a été réaffirmé par l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en vertu duquel « toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » (arrêt du 5 juin 2012, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑214/06, Rec, EU:T:2012:275, point 284).

149    Deuxièmement, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle‑ci, de la conduite des parties au cours de la procédure, de l’enjeu de l’affaire pour les différentes entreprises intéressées et de son degré de complexité (voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec, EU:T:1999:80, point 126) ainsi que, le cas échéant, d’informations ou de justifications que la Commission est susceptible d’apporter quant aux actes d’enquête diligentés au cours de la procédure administrative.

150    Troisièmement, la Cour a jugé que la procédure administrative peut donner lieu à l’examen de deux périodes successives, chacune de celles‑ci répondant à une logique interne propre. La première période, qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, a pour point de départ la date à laquelle la Commission, faisant usage des pouvoirs que lui a conférés le législateur de l’Union, prend des mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction et doit permettre à celle‑ci de prendre position sur l’orientation de la procédure. La seconde période, quant à elle, s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale. Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec, EU:C:2006:592, point 38).

151    Quatrièmement, il ressort de la jurisprudence que la violation du principe du délai raisonnable peut entraîner deux types de conséquences.

152    D’une part, lorsque la violation du délai raisonnable a eu une incidence sur l’issue de la procédure, une telle violation est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec, EU:C:2006:593, point 48 et jurisprudence citée).

153    Il convient de préciser que, s’agissant de l’application des règles de la concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que de décisions constatant des infractions et à la condition qu’il a été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non‑respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement no 17 (voir arrêt du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, T‑5/00 et T‑6/00, Rec, EU:T:2003:342, point 74 et jurisprudence citée, confirmé sur pourvoi sur ce point par arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 150 supra, EU:C:2006:592, points 42 et 43).

154    Toutefois, le respect des droits de la défense, principe dont le caractère fondamental a été souligné à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour (arrêt du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Commission, 322/81, Rec, EU:C:1983:313, point 7), revêtant une importance capitale dans les procédures telles que celle en l’espèce, il importe d’éviter que ces droits puissent être irrémédiablement compromis en raison de la durée excessive de la phase d’instruction et que cette durée soit susceptible de faire obstacle à l’établissement de preuves visant à réfuter l’existence de comportements de nature à engager la responsabilité des entreprises concernées. Pour cette raison, l’examen de l’éventuelle entrave à l’exercice des droits de la défense ne doit pas être limité à la phase même dans laquelle ces droits produisent leur plein effet, à savoir la seconde phase de la procédure administrative. L’appréciation de la source de l’éventuel affaiblissement de l’efficacité des droits de la défense doit s’étendre à l’ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle‑ci (arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 1530 supra, EU:C:2006:592, point 50).

155    D’autre part, lorsque la violation du délai raisonnable est sans incidence sur l’issue de la procédure, une telle violation peut conduire le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, à redresser de manière adéquate la violation résultant du dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative en réduisant le cas échéant le montant de l’amende imposée (voir, en ce sens, arrêt Technische Unie/Commission, point 152 supra, EU:C:2006:593, points 202 à 204, et arrêt du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission, T‑240/07, Rec, EU:T:2011:284, points 429 et 434, confirmé sur pourvoi par arrêt Heineken Nederland et Heineken/Commission, point 147 supra, EU:C:2012:829, point 100).

 Sur le bien‑fondé du deuxième moyen

156    Socitrel soutient, en substance, que la Commission a méconnu le délai raisonnable en n’ayant adopté la décision initiale que près de huit années après avoir entamé la procédure administrative, ce qui a nui, selon elle, au respect de ses droits de la défense, eu égard notamment aux restructurations dont elle a fait l’objet et aux difficultés qu’elle a rencontrées à recueillir des éléments de preuve contraire, eu égard au départ, au fil du temps, de divers membres de son personnel.

157    Il ressort de ce qui précède que, pour qu’une procédure administrative de longue durée puisse être susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée ou une réduction du montant de l’amende, la durée de cette procédure doit être qualifiée d’excessive.

158    En l’espèce, la procédure administrative a connu quatre phases successives, la première étant antérieure à la communication des griefs et les trois suivantes postérieures à ladite communication.

159    La première phase a débuté le 9 janvier 2002, avec la communication à la Commission, par le Bundeskartellamt, des documents mentionnés au point 21 ci‑dessus et s’est terminée le 30 septembre 2008 par l’adoption de la communication des griefs.

160    La deuxième phase s’est alors ouverte (voir points 32 à 37 ci‑dessus) et s’est achevée par l’adoption de la décision initiale, le 30 juin 2010.

161    Après l’introduction d’une première série de recours (rappelés au point 10 ci‑dessus), la Commission a adopté, le 30 septembre 2010, une première décision modificative (voir point 4 ci‑dessus) en vue de corriger diverses erreurs qu’elle avait constatées dans la décision initiale, ce qui a clôturé la troisième phase de la procédure administrative.

162    Enfin, le 4 avril 2011, s’est achevée la quatrième phase de la procédure administrative, par l’adoption par la Commission de la seconde décision modificative, par laquelle elle a consenti une réduction du montant de l’amende infligée, d’une part, à ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France, et, d’autre part, à SLM et Ori Martin (voir point 6 ci‑dessus).

163    Il convient de relever d’emblée que le moyen avancé par Socitrel ne porte que sur les deux premières phases de la procédure administrative.

164    Le 8 mai 2014, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a adressé une question écrite à la Commission, afin d’obtenir une description détaillée des diligences qu’elle avait accomplies à la suite des inspections, qui ont eu lieu les 19 et 20 septembre 2002, et ce jusqu’à l’adoption de la décision initiale.

165    La Commission a déféré à cette demande par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2014.

166    Copie de la réponse de la Commission a été communiquée à Socitrel le 16 juin 2014 par le greffe du Tribunal.

167    La Commission expose dans sa réponse, de manière détaillée et convaincante, les diligences qu’elle a accomplies tout au long de la procédure administrative et les raisons pour lesquelles la procédure a duré de 2002 à 2010.

168    Plusieurs facteurs expliquent la durée de la procédure administrative en l’espèce.

169    Il convient à ce propos d’avoir égard à la durée de l’entente (plus de 18 ans), à sa dimension géographique particulièrement étendue (l’entente concernait la majorité des États membres), à l’organisation de l’entente au niveau géographique et dans le temps (les différents clubs décrits aux points 41 à 53), au nombre de réunions qui se sont tenues dans le cadre des différents clubs (plus de 500), au nombre d’entreprises concernées (17), au nombre de demandes de clémence (voir points 22 et 27 et suivants ci‑dessus) et au volume particulièrement important de documents, fournis dans ce cadre ou obtenus au cours des inspections et établis dans diverses langues, qui ont dû être examinés par la Commission, aux diverses demandes de renseignements complémentaires qui ont dû être adressées par la Commission aux différentes sociétés concernées au fur et à mesure de l’évolution de la compréhension de l’entente (voir points 24 et suivants et points 36 et suivants ci‑dessus), au nombre de destinataires de la communication des griefs (plus de 40), au nombre de langues de procédure (8) ainsi qu’aux diverses demandes relatives à la capacité contributive (14).

170    Sur la base des informations fournies par la Commission, qui témoignent de la complexité particulière de l’affaire, le Tribunal estime que, en dépit de la longueur particulière des deux premières phases de la procédure, celle‑ci ne doit pas être qualifiée d’excessive. Par conséquent, la Commission n’a pas méconnu le délai raisonnable.

171    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments avancés par Socitrel visant à soutenir que ses droits de la défense auraient été méconnus, dès lors que, entre 2002 et 2008, le groupe Companhia Previdente a significativement changé à la suite des restructurations liées à l’acquisition de plusieurs sociétés – ce groupe passant de 21 à 27 entités – et que, à compter du moment où elle a reçu la communication des griefs, en septembre 2008, les faits qui lui étaient reprochés étaient si lointains qu’aucune des personnes directement intéressées n’étaient encore présentes ou en mesure de s’en rappeler.

172    En effet, de tels arguments restent trop vagues pour qu’il soit permis d’en mesurer l’incidence concrète sur les droits de la défense de Socitrel. À cet égard, il y a lieu de relever que, comme cela a été exposé dans la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure, Socitrel a reçu la première demande d’informations de la part de la Commission le 11 février 2004 et que cette demande indiquait clairement l’objet et la portée de l’enquête tant sur le plan matériel que sur le plan temporel. À compter de cette date, Socitrel était donc à même de réunir et de soumettre à l’intention de la Commission tous les éléments de preuve qu’elle jugeait pertinents pour répondre à la Commission. Elle ne saurait dès lors invoquer sa propre négligence à recueillir et conserver d’éventuels éléments aux fins de sa défense. De même, en l’absence de la moindre argumentation permettant de comprendre dans quelle mesure le délai d’un an et demi intervenu entre septembre 2002 et février 2004, délai pendant lequel la Commission a pris connaissance des documents obtenus lors de l’inspection ou transmis à l’occasion des demandes de clémences, a pu être préjudiciable à l’exercice par Socitrel de ces droits de la défense, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de considérer que ce délai a pu lui être préjudiciable dans la présente affaire.

173    Il convient par conséquent d’écarter le deuxième moyen.

 3. Sur le troisième moyen avancé par Socitrel, tiré de la violation de l’obligation de diligence qui incombe à la Commission, des droits de la défense ainsi que des principes de loyauté, de bonne foi et de confiance légitime

 Rappel des principes

174    Il convient de rappeler, tout d’abord, que le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union. Selon la jurisprudence, le droit de se prévaloir de ce principe suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, T‑12/06, Rec, EU:T:2011:441, point 190 et jurisprudence citée).

175    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le devoir de diligence implique l’obligation pour la Commission d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14, et du 16 septembre 2013, ATC e.a./Commission, T‑333/10, Rec, EU:T:2013:451, point 84 et jurisprudence citée).

176    Il a également été jugé itérativement qu’il est légitime et dans l’intérêt d’une saine gestion administrative qu’une institution corrige les erreurs et omissions dont serait entachée une décision (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Allemagne/Commission, T‑314/04 et T‑414/04, EU:T:2006:399, point 45, et ordonnance du 22 novembre 2007, Investire Partecipazioni/Commission, T‑418/05, EU:T:2007:354, point 40).

 Sur le bien‑fondé du troisième moyen

177    Socitrel soutient, en substance, que, alors même que la décision initiale avait été adoptée, elle a été informée par la Commission que cette décision serait modifiée. Socitrel aurait ainsi été obligée d’introduire un recours sans connaître la véritable substance de la décision lui infligeant une amende. La Commission aurait de la sorte manqué à son devoir de diligence – ce que confirmerait, si besoin en était, le fait que la Commission a ensuite modifié la décision une seconde fois, sans que cette seconde décision modificative ne soit notifiée à Socitrel – et elle aurait également violé ainsi les droits de la défense de celle‑ci.

178    Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer.

179    La Commission ne saurait, en effet, laisser subsister dans l’ordre juridique une décision qu’elle sait entachée d’erreurs et d’omissions et, dans cette mesure, il est légitime et dans l’intérêt d’une saine gestion administrative qu’une institution corrige les erreurs et omissions dont était entachée la décision initiale (voir la jurisprudence rappelée au point 176 supra).

180    Il ne saurait dès lors être reproché à la Commission d’avoir corrigé, par la première décision modificative, les erreurs et omissions qu’elle avait constatées dans la décision initiale.

181    Il convient de souligner que la Commission a également, de la sorte, accru la motivation de la décision attaquée.

182    Certes, la première décision modificative a été adoptée par la Commission après l’introduction de divers recours, dont ceux des requérantes, dirigés, à l’origine, contre la décision initiale. Toutefois, Socitrel – comme les autres entreprises ayant introduit un recours – a été invitée par le Tribunal à adapter, le cas échéant, ses moyens et conclusions à la suite de l’adoption de cette décision.

183    Or, il y a lieu de constater que Socitrel a adapté ses moyens au regard de la première décision modificative par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010.

184    De plus, quoique n’étant pas destinataire de la seconde décision modificative, Socitrel en a reçu une copie à l’initiative du Tribunal et elle a été invitée par celui‑ci à adapter, le cas échéant, ses moyens et conclusions, ce qu’elle a fait, en ce qui concerne ses moyens, par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2011.

185    Elle ne saurait dès lors soutenir que ses droits de la défense ont été violés par la Commission à l’occasion de l’adoption de ces décisions modificatives.

186    Socitrel fait également valoir que la Commission a violé le principe de confiance légitime ainsi que des principes de loyauté et de bonne foi, les raisons de l’invocation de ces deux derniers principes n’étant toutefois pas clairement précisées dans sa requête.

187    Pour autant que Socitrel entend soutenir, par cette argumentation, que, en procédant à la correction de la décision initiale, la Commission aurait empêché son recours contre la décision initiale d’aboutir, force est de constater que la Commission était en droit, dans l’intérêt d’une saine administration, de corriger la décision initiale qui était entachée d’erreurs et d’omissions avant que le Tribunal ne se prononce.

188    Aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante, émanant de sources fiables et autorisées, ne pouvait par conséquent être fournie à Socitrel par l’administration dans le maintien d’une décision entachée d’erreurs et d’omissions jusqu’à son éventuelle annulation par le Tribunal.

189    Il ne saurait non plus être reproché à la Commission aucun comportement déloyal et de mauvaise foi du seul fait d’avoir modifié une décision entachée, de son propre aveu, de diverses erreurs et omissions.

190    Le troisième moyen doit par conséquent être écarté dans son ensemble.

 4. Sur le quatrième moyen avancé par Socitrel et les trois premiers moyens avancés par Companhia Previdente, tirés de la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, des principes de proportionnalité et de responsabilité personnelle ainsi que de présomption d’innocence, ainsi que d’un défaut de motivation et de la méconnaissance, par la Commission, de sa pratique décisionnelle antérieure, dans la mesure où la limite maximale de l’amende qui pouvait être infligée à Socitrel a été dépassée

 Sur la première branche du quatrième moyen avancé par Socitrel et les premier et deuxième moyens présentés par Companhia Previdente, tirés de ce que la responsabilité solidaire de Companhia Previdente a été retenue à tort par la Commission et, par conséquent, de ce que le plafond de 10 % du chiffre d’affaires a été erronément calculé sur le chiffre d’affaires de Companhia Previdente en lieu et place de celui de Socitrel

 Rappel des faits

191    Companhia Previdente est une société qui gère des participations dans diverses sociétés.

192    Entre 1994 et 1998, elle disposait d’une participation directe de 21,2 % dans le capital de Socitrel et de 70 % dans le capital de Preside SGPS, laquelle détenait 70,6 % du capital de Socitrel.

193    Entre le 30 décembre 1998 et le 19 septembre 2002, Companhia Previdente a porté sa participation dans Preside SGPS à 100 % du capital de celle‑ci.

194    Il est constant que Companhia Previdente avait donc disposé, au cours de cette période, d’une participation dans le capital de Socitrel allant de 91,8 % à 93,7 %.

195    Par ailleurs, après la date de la cessation de l’infraction, Companhia Previdente a acquis diverses sociétés, dont Emesa, Galycas et ITC, qui, toutes trois, ont également été sanctionnées par la Commission pour leur participation au cartel.

 Rappel de la décision attaquée

196    Aux termes des considérants 765 à 768 de la décision attaquée :

« (765) Entre 1994 et fin 1998, [Companhia Previdente] détenait directement 21,2 % de Socitrel et 70 % de Preside SGPS, laquelle détenait à son tour, pendant la même période, 70,6 % de Socitrel. Entre le 30 décembre 1998 et la fin 2002, Companhia Previdente possédait 100 % de Preside SGPS et, par l’intermédiaire de Preside SGPS, elle contrôlait directement ou indirectement de 91,8 % à 93,7 % du capital de Socitrel. Comme expliqué au considérant 32, entre le début de 1994 et la fin de 2002 au moins, des liens personnels nombreux et solides existaient entre Socitrel et Companhia Previdente.

(766)          Companhia Previdente soutient qu’elle ne doit pas être déclarée conjointement et solidairement responsable avec Socitrel parce qu’elle n’a pas eu d’influence déterminante sur le comportement de Socitrel. Premièrement, elle affirme que la Commission n’aurait pas présenté de faits concrets permettant de tirer une conclusion sur l’influence déterminante exercée par Companhia Previdente sur Socitrel. En outre, elle fait valoir que jusqu’en 1999, lorsque Socitrel est devenue sa filiale à quasiment 100 %, la présomption d’influence déterminante ne pouvait s’appliquer. Les deux entreprises auraient été des entités distinctes avec des activités différentes et Socitrel aurait été autonome dans son activité commerciale. Cela serait illustré par le fait qu’après avoir racheté Socitrel l’administration exécutive de cette dernière n’aurait pas changé et serait restée totalement indépendante. De même, Companhia Previdente se serait limitée à exercer ses droits sociaux et ses obligations tels que l’approbation des comptes annuels de Socitrel et la prise de décision sur la politique en matière de dividende et de structure des capitaux. Companhia Previdente fait finalement valoir que les membres de son conseil ont participé au conseil de Socitrel en exerçant une fonction non exécutive et que, selon le droit portugais des sociétés, cette participation au conseil de Socitrel serait personnelle et pas en représentation de la société mère.

(767)          Alors que la Commission estime que la présomption d’exercice d’une influence déterminante s’applique pour la période comprise entre le 30 décembre 1998 et la fin 2002, lorsque Companhia Previdente avait le contrôle sur 91,8 % à 93,7 % du capital de Socitrel, les arguments avancés par Companhia Previdente ne peuvent en tout état de cause pas être retenus compte tenu des liens personnels nombreux et solides existant entre les deux entreprises entre le début 1994 au moins et la fin 2002, ainsi que le décrit le considérant 32 de la présente décision. La Commission souligne en particulier que MM. P. B., L. F. et A. S. étaient non seulement membres du conseil d’administration des deux entreprises, mais qu’ils fréquentaient en outre aussi les réunions de l’entente au nom de Socitrel d’une manière régulière et continue. Partant, la Commission considère que Companhia Previdente a exercé une influence déterminante sur le comportement de Socitrel pendant toute la durée de la participation de cette dernière à l’entente (voir le considérant 694).

(768)          En conséquence, [Socitrel] et [Companhia Previdente] sont destinataires de la présente décision. [Socitrel] est tenue pour responsable de sa participation directe à l’entente au cours de la période du 7 avril 1994 au 19 septembre 2002. [Companhia Previdente] est tenue pour conjointement et solidairement responsable avec [Socitrel] pour la même période. »

 Rappel des principes

197    Il est de jurisprudence constante que la notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Sur ce point, la Cour a précisé, d’une part, que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales, et, d’autre part, que, lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec, EU:C:2011:620, point 53 et jurisprudence citée).

198    Il résulte également d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 54 et jurisprudence citée).

199    En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 55 et jurisprudence citée). Ainsi, ce n’est pas nécessairement une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et la filiale, ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère, mais le fait que les sociétés concernées constituent une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 88).

200    Il y a lieu de préciser que, selon cette jurisprudence, la Commission ne saurait se contenter de constater qu’une entreprise pouvait exercer une telle influence déterminante sur l’autre entreprise, sans qu’il soit besoin de vérifier si cette influence a effectivement été exercée. Il résulte, au contraire, de cette jurisprudence qu’il incombe, en principe, à la Commission de démontrer une telle influence déterminante sur la base d’un ensemble d’éléments factuels, dont, en particulier, l’éventuel pouvoir de direction de l’une de ces entreprises vis‑à‑vis de l’autre (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C‑196/99 P, Rec, EU:C:2003:529, points 95 à 99 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, points 118 à 122, et du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec, EU:T:2002:70, point 527).

201    Toutefois, la Cour a précisé que, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (ci‑après la « présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante ») (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 56 et jurisprudence citée).

202    Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 57 et jurisprudence citée).

203    Il convient de préciser que, s’il est vrai que la Cour a évoqué, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que l’absence de contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative (arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec, EU:C:2000:630, points 28 et 29), il n’en demeure pas moins que de telles circonstances n’ont pas été relevées par la Cour dans le but de subordonner la mise en œuvre de la présomption à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exercice effectif d’une influence de la société mère (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec, EU:C:2009:536, points 60 à 62 et jurisprudence citée). En d’autres termes, la Commission n’est pas tenue, en vue de faire jouer la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante dans un cas donné, d’apporter des indices supplémentaires à ceux démontrant l’applicabilité et le caractère opérant de cette présomption (voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 63 et jurisprudence citée).

204    Toutefois, la société mère qui détient la quasi‑totalité du capital de sa filiale se trouve, en principe, dans une situation analogue à celle d’un propriétaire exclusif, en ce qui concerne son pouvoir d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, eu égard aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui l’unissent avec ladite filiale. Par conséquent, la Commission est en droit d’appliquer à cette situation le même régime probatoire, à savoir recourir à la présomption que ladite société mère fait usage effectif de son pouvoir d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Il n’est cependant pas exclu que, dans certains cas, les associés minoritaires puissent disposer, à l’égard de la filiale, de droits permettant de remettre en cause l’analogie susvisée (arrêt du 30 septembre 2009, Arkema/Commission, T‑168/05, EU:T:2009:367, point 53, confirmé sur pourvoi par arrêt du 29 septembre 2011, Arkema/Commission, C‑520/09 P, Rec, EU:C:2011:619).

205    La présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante vise notamment à ménager un équilibre entre, d’une part, l’importance de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence, en particulier à l’article 101 TFUE, et à en prévenir le renouvellement et, d’autre part, celle des exigences de certains principes généraux du droit de l’Union tels que, notamment, les principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines et de sécurité juridique ainsi que de protection des droits de la défense, y compris le principe d’égalité des armes. C’est notamment pour cette raison qu’elle est réfragable (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 59).

206    Il convient de rappeler, par ailleurs, d’une part, que cette présomption repose sur le constat selon lequel, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, une société détenant la totalité du capital d’une filiale peut, au vu de cette seule part de capital, exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, que l’absence d’exercice effectif de ce pouvoir d’influence peut normalement le plus utilement être recherchée dans la sphère des entités à l’encontre desquelles la présomption opère (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 60).

207    Dans ces conditions, s’il suffisait à une partie intéressée de réfuter ladite présomption en avançant de simples affirmations non étayées, celle‑ci serait largement privée de son utilité (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 61).

208    Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que la seule circonstance que la société mère soit un holding ne saurait suffire pour exclure qu’elle ait exercé une influence déterminante sur sa filiale. En effet, dans le contexte d’un groupe de sociétés, un holding, qui coordonne notamment les investissements financiers au sein du groupe, est une société qui a vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et a pour fonction d’en assurer l’unité de direction, notamment par le biais de ce contrôle budgétaire (voir, en ce sens, arrêts du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commission, T‑69/04, Rec, EU:T:2008:415, point 63 ; du 13 juillet 2011, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑38/07, Rec, EU:T:2011:355, point 70 et jurisprudence citée, et du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T‑360/09, Rec, EU:T:2012:332, point 283).

209    Afin d’apprécier si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 203 supra, EU:C:2009:536, point 74).

210    Il n’y a pas lieu de restreindre cette appréciation aux seuls éléments se rapportant à la politique commerciale stricto sensu de la filiale, telle que la stratégie de distribution ou des prix. En particulier, la présomption relative à l’exercice d’une influence déterminante ne saurait être renversée par la seule démonstration que c’est la filiale qui gère ces aspects spécifiques de sa politique commerciale sans recevoir de directives à cet égard (voir arrêt du 16 juin 2011, FMC/Commission, T‑197/06, Rec, EU:T:2011:282, point 105 et jurisprudence citée). Il en résulte que l’autonomie de la filiale ne saurait être établie par la simple démonstration qu’elle gère de manière autonome des aspects spécifiques de sa politique relative à la commercialisation des produits concernés par l’infraction (arrêt FMC/Commission, précité, EU:T:2011:282, point 106).

211    De même, étant donné que l’autonomie de la filiale ne s’apprécie pas au regard des seuls aspects de la gestion opérationnelle de l’entreprise, le fait que la filiale n’ait jamais mis en œuvre, au profit de la société mère, une politique d’information spécifique sur le marché concerné ne saurait suffire à démontrer son autonomie (arrêt FMC/Commission, point 210 supra, EU:T:2011:282, point 145).

212    En outre, le fait qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier que la société mère ait donné des instructions à sa filiale ne saurait prouver que de telles instructions n’ont pas existé (voir arrêt Arkema/Commission, EU:T:2011:251, point 204 supra, point 118 et jurisprudence citée).

213    Il convient également de rappeler que le juge de l’Union considère que la représentation de la société mère dans les organes de direction de sa filiale constitue un élément de preuve pertinent de l’exercice d’un contrôle effectif sur la politique commerciale de celle‑ci (arrêt du 27 septembre 2012, Total/Commission, T‑344/06, EU:T:2012:479, point 73 ; voir également, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec, EU:T:2007:115, point 137, et FMC/Commission, point 210 supra, EU:T:2011:282, point 150).

214    Enfin, une société mère peut, en outre, être considérée comme responsable d’une infraction commise par une filiale, même lorsqu’il existe un grand nombre de sociétés opérationnelles dans un groupe (arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 149 supra, EU:T:1999:80, point 989, et du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, Rec, EU:T:2012:478, point 52).

 Sur le bien‑fondé de la première branche du quatrième moyen avancé par Socitrel et des premier et deuxième moyens présentés par Companhia Previdente

215    Il convient de rappeler que la responsabilité de Socitrel a été retenue pour la période allant du 7 avril 1994 au 19 septembre 2002 et que la responsabilité solidaire de Companhia Previdente a été retenue pour la même période infractionnelle.

216    Il y a toutefois lieu de distinguer, d’une part, la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998, pour laquelle la Commission a considéré, en substance, qu’elle disposait d’éléments établissant l’existence d’une influence déterminante de Companhia Previdente sur Socitrel, et, d’autre part, la période allant du 30 décembre 1998 au 19 septembre 2002, pour laquelle elle a considéré que, eu égard à l’importance de la participation de Companhia Previdente dans le capital de sa filiale Socitrel, la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante pouvait s’appliquer.

217    Les requérantes soutiennent, en substance, premièrement, que la responsabilité de Companhia Previdente ne saurait être retenue dès lors que l’infraction a été commise uniquement par Socitrel et qu’aucun élément n’établit que la société mère aurait participé ou même simplement eu connaissance de l’infraction, deuxièmement, que la Commission ne saurait faire usage de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante dès lors que Companhia Previdente n’a jamais détenu une participation de 100 % dans le capital de sa filiale, troisièmement, que, en tout état de cause, elles avancent des éléments qui renversent cette présomption et, enfin, quatrièmement, que, pour la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998, la Commission s’est bornée à se référer à l’existence de « nombreux liens personnels forts » existant entre Companhia Previdente et Socitrel et au fait que certains administrateurs, communs aux deux sociétés, étaient au courant de l’entente, sans toutefois avoir égard aux arguments que celles‑ci avaient avancés pour démontrer l’absence d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale.

218    Il ne saurait toutefois être fait droit à aucun de ces arguments.

219    Sont examinés successivement la responsabilité de Companhia Previdente du fait du comportement infractionnel de sa filiale, les éléments de preuve établissant l’exercice d’une influence déterminante de Companhia Previdente sur Socitrel pendant la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998, le point de savoir si la Commission pouvait retenir la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante au cours de la période allant du 30 décembre 1998 au 19 septembre 2002 et, enfin, les divers arguments avancés par les requérantes visant, à la fois, à démontrer l’absence d’exercice d’une telle influence au cours de la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998 et à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une telle influence en ce qui concerne la période ultérieure.

 – Sur la responsabilité de Companhia Previdente du fait du comportement infractionnel de sa filiale

220    S’agissant de la prétendue absence de responsabilité de Companhia Previdente du fait du comportement infractionnel qui serait uniquement imputable à Socitrel, il y a lieu de rappeler que, aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour, rappelée au point 199 ci‑dessus, il n’est pas requis d’établir l’implication personnelle de la société mère dans l’infraction pour lui adresser une décision lui imposant une amende en raison de la commission de ladite infraction.

221    L’argumentation des requérantes consistant à soutenir que l’infraction ne saurait être imputée à Companhia Previdente dès lors qu’elle n’en est pas elle‑même l’auteur ne saurait par conséquent prospérer et, partant, ce grief doit être rejeté.

 – Sur la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998 et sur les éléments de preuve établissant l’exercice d’une influence déterminante de Companhia Previdente sur Socitrel

222    Il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission, après avoir eu égard à la participation dont disposait la société mère dans le capital de sa filiale, s’est référée à l’existence de « nombreux liens personnels forts » existant entre Companhia Previdente et Socitrel et au fait que certains administrateurs, communs aux deux sociétés, étaient au courant de l’entente. Elle en a conclu que Companhia Previdente exerçait une influence déterminante sur Socitrel.

223    Il convient d’examiner le bien‑fondé de chacun de ces éléments.

224    Quant à l’importance de la participation de Companhia Previdente dans le capital de Socitrel, d’une part, il y a lieu de relever que la Commission a avancé que, en droit des sociétés portugais, un actionnaire qui détenait plus des deux tiers des droits de vote d’une société anonyme – à l’instar de Companhia Previdente, qui disposait d’une participation directe de 21,2 % dans le capital de Socitrel et de 70 % dans le capital de Preside SGPS, laquelle détenait 70,6 % du capital de Socitrel – jouissait, en principe, d’un contrôle total sur celle‑ci, dans la mesure où il pouvait approuver toutes les délibérations, notamment celles concernant la désignation de l’organe d’administration, quelle que soit sa structure. D’autre part, elle a précisé qu’une telle situation ne pouvait être évitée que si certaines dispositions du contrat de société, ou certaines règles introduites par des pactes d’actionnaires, en disposaient autrement, afin de ménager la possibilité de constituer des minorités de blocage pour certaines décisions stratégiques. Or, selon elle, Socitrel n’a ni démontré, ni même allégué, l’existence d’une quelconque disposition de ce type.

225    Interrogées à cet égard lors de l’audience, les requérantes n’ont pas contesté ces éléments.

226    Il y a donc lieu de constater que Companhia Previdente disposait, au cours de la période concernée, d’une participation particulièrement importante dans le capital de sa filiale qui lui permettait d’exercer un contrôle sur toutes les délibérations au sein de celle‑ci.

227    Quant aux administrateurs communs, il convient d’avoir égard au document adressé par Socitrel à la Commission en date du 29 juin 2006 (pages 19662 à 19664 du dossier administratif), duquel il ressort que Socitrel et Companhia Previdente avaient deux administrateurs communs en 1995 (MM. A. C. et P. B.), en 1996 (MM. L. D. et P. B.) et en 1997 (MM. L. D. et P. B.) ainsi que trois administrateurs communs en 1998 (MM. A. S., L. D. et L. F.).

228    Or, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence rappelée au point 213 ci‑dessus, la représentation de la société mère dans les organes de direction de sa filiale constitue un élément de preuve pertinent de l’exercice d’un contrôle effectif sur la politique commerciale de celle‑ci.

229    Il convient également de souligner que M. P. B. a participé aux réunions de l’entente entre le 26 août 1993 et le 14 mai 1998. M. L. F. a, quant à lui, participé aux réunions de l’entente entre le 8 septembre 1998 et le 30 juillet 2002. Enfin, M. A. S., qui présidait les deux sociétés entre le 18 septembre 1998 et la fin de 2002, a participé aux réunions de l’entente entre le 10 décembre 1998 et le 22 mai 2001. Ces faits ne sont pas contestés par les requérantes.

230    Ces membres du conseil d’administration de la société mère étaient donc dûment avisés du comportement infractionnel de sa filiale, puisqu’ils y participaient eux‑mêmes.

 – Sur la période allant du 30 décembre 1998 au 19 septembre 2002 et la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mère sur sa filiale

231    Lors de l’audience, les requérantes ont admis que, eu égard à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 204 ci‑dessus, qui est intervenue postérieurement à l’introduction de leur recours contre la décision initiale, la Commission était en droit de se prévaloir de la présomption de l’exercice d’une influence déterminante de Companhia Previdente sur Socitrel, nonobstant le fait que la participation de la société mère dans le capital de sa filiale était inférieure à 100 %.

232    Elles ont indiqué que, si elles renonçaient à leur argumentation sur ce point, elles maintenaient toutefois celle‑ci afin de renverser ladite présomption.

 – Sur les éléments avancés par les requérantes visant à la fois à démontrer l’absence d’influence déterminante au cours de la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998 et à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante en ce qui concerne la période allant du 30 décembre 1998 au 19 septembre 2002

233    Les requérantes considèrent en substance que, malgré, d’une part, l’importance de la participation de Companhia Previdente dans le capital de sa filiale et l’existence d’administrateurs communs au cours de la première période et, d’autre part, l’importance encore plus grande de la participation de Companhia Previdente dans le capital de sa filiale au cours de la seconde période justifiant l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, divers éléments conforteraient l’absence d’exercice d’une influence déterminante de Companhia Previdente sur Socitrel.

234    À titre liminaire, il convient d’écarter d’emblée le premier grief avancé par les requérantes, tiré de ce qu’une présomption fondée sur la seule détention du capital d’une filiale constituerait une probatio diabolica pour la société mère qui entendrait renverser cette présomption, ce qui serait, dans cette mesure, constitutif d’une violation du principe de responsabilité personnelle et de la présomption d’innocence.

235    Il convient, en effet, de rappeler que la Cour a jugé que la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante visait notamment à ménager un équilibre entre, d’une part, l’importance de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence, en particulier à l’article 101 TFUE, et à en prévenir le renouvellement et, d’autre part, celle des exigences de certains principes généraux du droit de l’Union tels que, notamment, les principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines et de sécurité juridique ainsi que de protection des droits de la défense, y compris le principe d’égalité des armes. C’est notamment pour cette raison qu’elle est réfragable (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 59).

236    De plus, il ressort de la jurisprudence qu’une présomption, même difficile à renverser, demeure dans des limites acceptables tant qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi, qu’existe la possibilité d’apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 62 et jurisprudence citée).

237    À cette fin, il y a lieu d’apporter des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que la filiale s’est comportée de façon autonome sur le marché (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 57 et jurisprudence citée). La requérante ne saurait toutefois réfuter ladite présomption en avançant de simples affirmations non étayées (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 61).

238    Afin d’apprécier si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 203 supra, EU:C:2009:536, point 74).

239    Or, aucun des arguments avancés par les requérantes ne vient contredire la thèse de la Commission selon laquelle Companhia Previdente exerçait une influence déterminante sur Socitrel, pendant la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998, ou que, eu égard à l’importance de sa participation dans le capital de Socitrel, l’exercice effectif de cette influence déterminante pouvait être présumé, en ce qui concerne la période allant du 30 décembre 1998 au 19 septembre 2002.

240    Premièrement, le fait que Companhia Previdente soit une holding, même non opérationnelle, ne suffit pas à écarter la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante (voir, en ce sens, arrêts Schunk et Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commission, point 208 supra, EU:T:2008:415, point 63 ; Shell Petroleum e.a./Commission, point 208 supra, EU:T:2011:355, point 70 et jurisprudence citée, et E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 208 supra, EU:T:2012:332, point 283) et n’emporte aucun renversement de la charge de la preuve, ainsi que le soutient erronément Socitrel.

241    À cet égard, le fait que la société mère se soit bornée à gérer ses participations, eu égard à sa nature sociale et à son objet statutaire, n’est pas suffisant, à lui seul, pour remettre en cause la thèse de la Commission (voir, en ce sens, arrêts Schunk et Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commission, point 208 supra, EU:T:2008:415, point 70, et FMC/Commission, point 210 supra, EU:T:2011:282, point 130).

242    Il s’ensuit également que le fait que Companhia Previdente et Socitrel aient été des sociétés ayant une personnalité juridique différente et aient eu un actionnariat et des sièges sociaux différents demeure sans incidence, dès lors qu’elles formaient en tout état de cause une même entreprise (voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 53 et jurisprudence citée).

243    Est dénuée de toute pertinence l’argumentation des requérantes selon laquelle, aux termes de la loi portugaise, les administrateurs de Companhia Previdente ne représentaient pas celle‑ci lorsqu’ils siégeaient dans le conseil d’administration de sa filiale. Il convient, en effet, de rappeler qu’une société ne saurait se prévaloir de la réglementation nationale pour échapper aux règles de l’Union, les notions juridiques utilisées par le droit de l’Union devant être en principe interprétées et appliquées de façon uniforme dans l’ensemble de l’Union (arrêts du 1er février 1972, Hagen, 49/71, Rec, EU:C:1972:6, point 6, et du 27 septembre 2012, Heijmans/Commission, T‑360/06, EU:T:2012:490, point 70).

244    Deuxièmement, l’imputation du comportement infractionnel de Socitrel à sa société mère ne nécessite pas la preuve que cette dernière ait influencé la politique de sa filiale dans le domaine spécifique ayant fait l’objet de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt Shell Petroleum e.a./Commission, point 208 supra, EU:T:2011:355, point 70).

245    Il s’ensuit que le fait que la société mère n’ait pas elle‑même été active dans le secteur de l’acier de précontrainte ne suffit pas non plus à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, ce qui conduit à écarter l’argumentation des requérantes sur ce point.

246    Troisièmement, le fait que Companhia Previdente ait détenu des participations dans de nombreuses autres sociétés actives dans d’autres secteurs que celui affecté par l’entente est sans aucune incidence, aux termes d’une jurisprudence constante (voir, en ce sens, arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 149 supra, EU:T:1999:80, point 989, et Shell Petroleum e.a./Commission, point 214 supra, EU:T:2012:478, point 52).

247    Quatrièmement, l’argumentation de Socitrel selon laquelle elle aurait jouit d’une autonomie totale en ce qui concerne sa stratégie commerciale doit également être rejetée.

248    En effet, d’une part, la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante ne saurait être renversée par la seule démonstration de ce que Socitrel a géré sa politique commerciale stricto sensu, telle que la stratégie de distribution ou des prix, sans recevoir de directives de Companhia Previdente à cet égard. De même, étant donné que l’autonomie de Socitrel ne s’apprécie pas au regard des seuls aspects de la gestion opérationnelle de l’entreprise, le fait que la filiale n’ait jamais mis en œuvre, au profit de sa société mère, une politique d’information spécifique sur le marché concerné ne saurait suffire à démontrer son autonomie (voir, en ce sens, arrêt FMC/Commission, point 210 supra, EU:T:2011:282, points 105 et suivants et jurisprudence citée).

249    D’autre part, Socitrel se borne à avancer une argumentation dont elle reste toutefois en défaut d’établir la réalité. Or, de simples allégations ne sauraient suffire à renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante (voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 197 supra, EU:C:2011:620, point 61).

250    Cinquièmement, l’autonomie dont aurait joui Socitrel en raison du contexte historique dans lequel Companhia Previdente a acquis cette société, qui avait précédemment été une entreprise d’État, ne saurait être déduite de cette seule circonstance, ni du fait que la direction exécutive précédemment en place serait demeurée aux commandes de l’entreprise après son rachat.

251    Cette argumentation doit dès lors être écartée.

252    Sixièmement, il y a lieu de préciser que, selon une jurisprudence constante, l’imputation à une entreprise d’une infraction à l’article 101 TFUE ne suppose pas une action ou même une connaissance des associés ou des gérants principaux de l’entreprise concernée de cette infraction, mais l’action d’une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l’entreprise (arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec, EU:C:1983:158, point 97, et du 20 mars 2002, Brugg Rohrsysteme/Commission, T‑15/99, Rec, EU:T:2002:71, point 58).

253    Le fait que Companhia Previdente n’ait pas eu connaissance du comportement infractionnel de sa filiale, à le supposer établi, quod non, serait dès lors de toute manière sans incidence sur la possibilité de retenir sa responsabilité solidaire pour le comportement de celle‑ci.

254    En conclusion, il convient de constater que les requérantes restent en défaut de démontrer que Companhia Previdente n’aurait pas exercé d’influence déterminante sur Socitrel et que celle‑ci se serait comportée de manière complètement autonome sur le marché.

255    C’est par conséquent à juste titre que la Commission a retenu la responsabilité solidaire de Companhia Previdente tant pour la période allant du 7 avril 1994 au 29 décembre 1998 que pour la période s’étendant du 30 décembre 1998 au 19 septembre 2002.

256    Il y a dès lors lieu de rejeter tant la première branche du quatrième moyen avancé par Socitrel que les deux premiers moyens avancés par Companhia Previdente.

 Sur les deuxième et troisième branches du quatrième moyen que fait valoir Socitrel et sur les première et seconde branches du troisième moyen avancé par Companhia Previdente, présentées à titre subsidiaire et à titre encore plus subsidiaire, et tirées, d’une part, de la prise en compte erronée du chiffre d’affaires d’Emesa, de Galycas et d’ITC lors du calcul du plafond des 10 % et, d’autre part, de la prise en compte erronée du chiffre d’affaires de l’année 2009 de Companhia Previdente

 Rappel de la décision attaquée

257    Aux fins du calcul du plafond des 10 % prévu par l’article 23 du règlement no 1/2003, la Commission, après avoir rejeté les allégations des requérantes, a pris en considération le chiffre d’affaires du groupe constitué par Companhia Previdente et l’ensemble de ses filiales pour l’année 2009, y compris Emesa, Galycas et ITC, achetées par Companhia Previdente en 2004 et 2005 (considérants 1059, 1061, 1062, et 1063 à 1069 de la décision attaquée).

 Rappel des principes

258    L’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 prévoit que, « pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent ».

259    Le plafond de 10 % du chiffre d’affaires, au sens de cette disposition, doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique agissant en tant qu’entreprise au sens de l’article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 56, et HFB e.a./Commission, point 200 supra, EU:T:2002:70, point 528).

260    En effet, cette limite supérieure du montant de l’amende vise à éviter que soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d’affaires global, fût‑ce de façon approximative et imparfaite, ne seront pas en mesure de s’acquitter. Il s’agit donc d’une limite, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, visant à éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné (voir arrêt Groupe Gascogne/Commission, point 259 supra, EU:C:2013:770, point 48 et jurisprudence citée).

261    Cette finalité doit toutefois se combiner avec le souci d’assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant, lequel justifie la prise en considération de la taille et de la puissance économique de l’entreprise concernée, c’est‑à‑dire des ressources globales de l’auteur de l’infraction (voir arrêt Groupe Gascogne/Commission, point 259 supra, EU:C:2013:770, point 49 et jurisprudence citée).

262    C’est, en effet, l’impact recherché sur l’entreprise concernée qui justifie la prise en considération de la taille et des ressources globales de cette entreprise afin d’assurer un effet dissuasif suffisant à l’amende, la sanction ne devant pas être négligeable au regard, notamment, de la capacité financière de ladite entreprise (voir arrêt Groupe Gascogne/Commission, point 259 supra, EU:C:2013:770, point 50 et jurisprudence citée).

263    Dans ces conditions, lorsqu’il s’agit d’évaluer les ressources financières d’une entreprise à laquelle est imputée une infraction aux règles de la concurrence du droit de l’Union, il apparaît justifié de prendre en compte le chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés à l’égard desquelles l’entreprise concernée jouit de la possibilité d’exercer une influence déterminante (arrêt Groupe Gascogne/Commission, point 259 supra, EU:C:2013:770, point 51).

264    En revanche, si l’unité économique que constitue l’entreprise a été rompue entre le moment où l’infraction a cessé et le moment où la décision infligeant une amende est adoptée, chaque destinataire de la décision a le droit de se voir appliquer individuellement le plafond en cause (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, EU:T:2005:220, point 390).

265    Par ailleurs, s’agissant de la détermination de l’« exercice social précédent », au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, il ressort de la jurisprudence que, dans les situations où il n’y a aucune indication qu’une entreprise a cessé ses activités commerciales ou détourné son chiffre d’affaires pour éviter l’imposition d’une lourde amende, il y a lieu de considérer que la Commission est obligée de fixer la limite maximale de l’amende par rapport au chiffre d’affaires le plus récent reflétant une année complète d’activité économique (arrêt du 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, T‑33/02, Rec, EU:T:2005:428, point 49).

266    Le Tribunal a également jugé que la Commission n’a pas le pouvoir arbitraire d’appliquer le plafond de 10 % aux exercices sociaux antérieurs à l’exercice social précédant la date d’adoption de la décision. La Commission peut recourir à un tel exercice social antérieur seulement dans des circonstances exceptionnelles, lorsque, par exemple, l’entreprise concernée n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice qui précède l’adoption de la décision de la Commission. En outre, elle ne dispose pas, même dans un tel cas, d’une large marge d’appréciation dans le choix de l’exercice social à utiliser pour fixer la limite maximale de l’amende. Elle est en effet obligée de se référer au dernier exercice social complet reflétant une année complète d’activités économiques normales (voir, en ce sens, arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 265 supra, EU:T:2005:428, points 39 à 42 et 74).

267    Ainsi, s’il ressort de la jurisprudence que, aux fins du calcul du plafond de l’amende prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la Commission doit, en principe, prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise concernée lors du dernier exercice complet à la date de l’adoption de la décision infligeant l’amende (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec, EU:C:2007:326, point 32), il résulte toutefois du contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ladite disposition fait partie que, lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice social qui précède l’adoption de la décision de la Commission ne représente pas un exercice complet d’activité économique normale pendant une période de douze mois et, ainsi, ne donne aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise concernée et le niveau approprié de l’amende à lui infliger, ledit chiffre d’affaires ne peut pas être pris en considération aux fins de la détermination du plafond de l’amende. Dans cette dernière hypothèse, qui ne se produira que dans des circonstances exceptionnelles, la Commission est obligée de se référer, aux fins du calcul du plafond de l’amende, au dernier exercice social complet reflétant une année complète d’activités économiques normales (arrêt du 12 décembre 2012, 1. garantovaná/Commission, T‑392/09, EU:T:2012:674, point 86, confirmé sur pourvoi par arrêt du 15 mai 2014, 1. garantovaná/Commission, C‑90/13 P, EU:C:2014:326).

268    Il convient de préciser, à cet égard, que la référence, dans la jurisprudence, à « un exercice complet d’activité économique normale » vise à exclure la prise en considération d’un exercice pendant lequel l’entreprise concernée était en train de mettre fin à ses opérations, bien que toute activité économique n’eût pas encore cessé, et, plus généralement, d’un exercice pendant lequel le comportement de l’entreprise concernée sur le marché ne correspondait pas à celui d’une entreprise exerçant une activité économique aux termes habituels. En revanche, le seul fait que le chiffre d’affaires ou le bénéfice réalisés lors d’un exercice déterminé sont significativement inférieurs, ou supérieurs, à ceux réalisés lors d’exercices précédents ne signifie pas que l’exercice en question ne constitue pas un exercice complet d’activité économique normale (arrêt du 12 décembre 2012, Almamet/Commission, T‑410/09, EU:T:2012:676, point 253).

 Appréciation du Tribunal

269    Les requérantes font valoir, en substance, que c’est à tort que la Commission a, d’une part, pris en considération le chiffre d’affaires d’Emesa, de Galycas et d’ITC lors du calcul du plafond des 10 % et, d’autre part, pris en compte à cet égard le chiffre d’affaires de l’année 2009 de Companhia Previdente.

270    Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer.

271    D’une part, s’agissant de l’exercice social à prendre en considération aux fins de l’application du plafond de 10 %, il appartenait à la Commission de se référer au chiffre d’affaires total de l’année 2009 en ce qui concerne Companhia Previdente, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard aux éventuelles variations à la hausse ou à la baisse de ce chiffre d’affaires par rapport à la date de cessation de l’infraction, Companhia Previdente ne se trouvant pas, en effet, dans une situation exceptionnelle permettant de déroger à cette règle au sens de la jurisprudence du Tribunal et de la Cour dans l’affaire Britannia Alloys & Chemicals/Commission (voir point 266 ci‑dessus).

272    L’argumentation des requérantes sur ce point, tout comme celle tirée de la durée de la procédure administrative, doit par conséquent être écartée.

273    D’autre part, il incombait à la Commission de calculer le plafond de 10 % du chiffre d’affaires, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique agissant en tant qu’entreprise, selon la jurisprudence rappelée au point 263 ci‑dessus.

274    Partant, il lui fallait prendre en considération, à cette fin, le chiffre d’affaires d’Emesa, de Galycas et d’ITC, qui faisaient partie du groupe Companhia Previdente en 2009, et l’amende infligée aux requérantes n’est dès lors pas disproportionnée de ce fait.

275    Pour le surplus, force est de constater, comme le souligne la Commission, que Companhia Previdente n’a été tenue solidairement responsable que du comportement de Socitrel, qui était une filiale de Companhia Previdente au moment où l’infraction a été commise, et non de l’amende infligée à Emesa, Galycas et ITC, qui n’appartenaient pas à cette époque à Companhia Previdente.

276    Par conséquent, il convient de rejeter les deuxième et troisième branches du quatrième moyen avancé par Socitrel et les première et seconde branches du troisième moyen avancé par Companhia Previdente.

 5. Sur le cinquième moyen que fait valoir Socitrel, tiré de la violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime dans l’application des points 13 et 22 des lignes directrices de 2006 ainsi que d’un défaut de motivation

 Rappel des principes

277    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, pour la détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée de l’infraction et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celle‑ci (voir arrêts du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C‑429/11 P, EU:C:2013:463, point 88 et jurisprudence citée, et Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, point 98 et jurisprudence citée).

278    À cet égard, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la gravité des infractions au droit de la concurrence de l’Union doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (voir arrêts Gosselin Group/Commission, point 277 supra, EU:C:2013:463, point 89 et jurisprudence citée, et Team Relocations e.a./Commission, point 277 supra, EU:C:2013:464, point 99 et jurisprudence citée).

279    Figurent parmi les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement de l’entente, le profit qu’elles ont pu tirer de celui‑ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union (voir arrêts du 12 novembre 2009, Carbone‑Lorraine/Commission, C‑554/08 P, EU:C:2009:702, point 43 et jurisprudence citée ; Gosselin Group/Commission, point 277 supra, EU:C:2013:463, point 90 et jurisprudence citée, et Team Relocations e.a./Commission, point 277 supra, EU:C:2013:464, point 100 et jurisprudence citée).

280    Il ressort également d’une jurisprudence constante que le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une infraction à son égard. Or, si l’importance, le cas échéant, limitée de la participation de l’entreprise concernée ne peut ainsi remettre en cause sa responsabilité personnelle pour l’ensemble de l’infraction, elle est néanmoins de nature à avoir une influence sur l’appréciation de son étendue et de sa gravité et, partant, sur la détermination du niveau de la sanction (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec, EU:C:1999:356, point 90 ; du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, point 86 ; Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 200 supra, EU:C:2005:408, point 145).

281    Il a ainsi été jugé que la Commission est tenue de prendre en compte, lors de l’appréciation de la gravité relative de la participation de chaque contrevenant à une entente, le fait que certains contrevenants, le cas échéant, ne sont pas tenus responsables, au sens de l’arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 280 supra, (EU:C:1999:356, point 87), pour l’ensemble des volets de cette entente (arrêt du 19 mai 2010, Chalkor/Commission, T‑21/05, Rec, EU:T:2010:205, point 100).

282    S’agissant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que celui‑ci exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Dans le contexte du calcul des amendes, la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments et il ne faut attribuer à aucun de ces éléments une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation. Le principe de proportionnalité implique dans ce contexte que la Commission doit fixer l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (voir arrêts du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec, EU:T:2006:270, points 226 à 228 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec, EU:T:2010:168, point 264 et jurisprudence citée).

283    Enfin, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Rec, EU:C:2007:261, point 56 et jurisprudence citée).

 Sur le bien‑fondé du cinquième moyen

284    Tout d’abord, Socitrel fait valoir que, en se voyant attribuer un taux de gravité de 18 % – et un montant additionnel aux fins de la dissuasion basé sur le même pourcentage –, elle a été traitée d’une manière quasiment identique à Emesa et à Tycsa, qui se sont vu attribuer un taux de 19 %, alors que l’infraction qu’elle a commise est significativement moins importante que l’infraction commise par ces deux autres entreprises.

285    Ensuite, elle avance, en substance, que la Commission a omis de tenir compte, lors de la détermination du taux de gravité, d’une série de facteurs qui lui étaient propres, dont le fait qu’elle était une petite entreprise à caractère familial, que c’était la première fois qu’elle participait à une entente, que sa participation n’a été qu’incidente et que, du fait de ses moindres connaissances juridiques et économiques, résultant de sa petite taille, elle a eu plus de difficultés à mesurer les conséquences de son comportement.

286    Enfin, elle estime que la décision est entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où elle ne peut comprendre les motifs ayant présidé à la détermination du taux de gravité et du montant additionnel.

287    Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer.

288    Premièrement, il convient de rappeler que la Commission, dans la décision attaquée (considérant 953), a établi trois catégories aux fins de la détermination du taux de gravité, en se fondant sur la nature de l’infraction commise (considérants 939 à 945), la part de marché combinée (considérant 946) et la dimension géographique de l’entente (considérants 947 à 949) :

–        une catégorie à 16 %, qui ne concerne que Fundia et qui est justifiée par le fait que cette entreprise n’a participé qu’à la « coordination » d’Addtek (considérant 939) ;

–        une catégorie à 18 %, ce taux étant justifié sur la base de deux critères : la participation au seul club España et la connaissance tardive de la dimension paneuropéenne de l’entente ; Socitrel, figure dans cette catégorie (considérant 949) ;

–        une catégorie à 19 %, dans laquelle l’on retrouve toutes les autres entreprises ayant participé à l’entente (considérant 953).

289    Il y a lieu de constater qu’Emesa et Tycsa ont participé activement au club Zurich (depuis 1992 pour l’une et 1993 pour l’autre) et au club Europe, alors que Socitrel n’a participé à aucun de ces clubs, ce dont a tenu compte la Commission.

290    Certes, l’écart entre les taux des catégories respectives dont relèvent Emesa et Tycsa, d’une part, et Socitrel, d’autre part, est réduit, mais il y a lieu de rappeler que, selon le point 21 des lignes directrices de 2006, la proportion de la valeur des ventes prise en compte peut aller jusqu’à 30 % et que, selon le point 23 de ces lignes directrices, les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves et, au titre de la politique de la concurrence, doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle.

291    Or, force est de constater, en l’espèce, que, compte tenu de la nature de l’infraction rappelée au considérant 939 de la décision attaquée (partage du marché/fixation de quotas, attribution de clientèle et fixation horizontale de prix), le taux de gravité retenu par la Commission pour la catégorie ayant commis l’infraction se situe dans la partie basse du haut de l’échelle (de 15 à 30 %), ce qui conduit à ce que l’écart avec une autre catégorie ayant commis une infraction caractérisée elle aussi par des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production soit réduit.

292    Par ailleurs, il y a également lieu de constater que la distinction opérée par la Commission entre la catégorie dont relèvent notamment Emesa et Tycsa, d’une part, et celle dont relèvent Socitrel, Fapricela et Proderac, d’autre part, est fondée sur des éléments objectifs.

293    Socitrel ne saurait donc, sur le seul fondement de cette différence réduite entre les deux taux de gravité retenus par la Commission, se prévaloir d’une rupture de l’égalité de traitement.

294    Deuxièmement, Socitrel avance que sa participation s’est limitée à la péninsule ibérique.

295    Or, il y a lieu de constater que la Commission a dûment pris cet élément en considération en ne retenant, au titre de la valeur des ventes, que la valeur des ventes réalisées par Socitrel dans la péninsule ibérique (considérant 949 de la décision attaquée).

296    Troisièmement, Socitrel affirme qu’il n’a pas été tenu compte de son rôle mineur. Elle soutient également qu’elle n’a joué qu’un rôle périphérique au sein de l’entente et non un rôle moteur, à la différence d’autres entreprises ibériques, telles que Tycsa et Emesa.

297    Il convient de rappeler que le rôle mineur que jouerait une entreprise dans l’entente constitue une circonstance atténuante, laquelle est appréciée distinctement de la gravité objective de l’infraction en tant que telle.

298    Il y a dès lors lieu de rejeter l’argumentation de Socitrel sur ce point et de renvoyer, pour le surplus, à l’argumentation que fait spécifiquement valoir Socitrel à cet égard dans le cadre du sixième moyen.

299    Quatrièmement, s’agissant des allégations de Socitrel quant au fait qu’elle est une petite société faisant partie d’un groupe familial, il y a lieu de rappeler que la valeur des ventes prise en considération par la Commission dans la décision attaquée pour déterminer le montant de base de l’amende (voir point 20 ci‑dessus) se fonde sur les ventes d’APC de Socitrel en 2001.

300    Par conséquent, la taille de Socitrel sur le marché, à la supposer modeste, est reflétée dans le montant de l’amende qui lui a été infligée par la prise en compte de cette valeur des ventes qui lui est propre.

301    Quant à l’incidence de sa taille modeste et de son appartenance à un groupe familial sur ses connaissances juridiques et économiques, qui, selon Socitrel, l’ont empêchée de mesurer l’ampleur exacte de l’infraction à laquelle elle participait, il y a lieu de rappeler que Socitrel fait partie de l’entreprise constituée par Companhia Previdente, qui compte 27 filiales actives dans divers secteurs de l’économie (voir points 129 et 130 de la requête).

302    Il s’agit par conséquent d’un groupe économique diversifié d’une ampleur certaine, dont le chiffre d’affaires mondial consolidé s’élevait, en 2009, à 125 904 527 euros.

303    Or, la gestion d’une telle structure – opérée de surcroît, en ce qui concerne Socitrel et Companhia Previdente, par des administrateurs communs, tant entre 1994 et 1998 qu’entre 1998 et 2002 (voir le document adressé par Socitrel à la Commission en date du 29 juin 2006, figurant aux pages 19662 à 19664 du dossier administratif), lesquels ont eux‑mêmes participé aux réunions du club España – rend invraisemblables les affirmations de Socitrel selon lesquelles aucune de ces personnes ne savait que la participation à une entente était illégale et risquait d’entraîner la condamnation de l’entreprise à une amende significative.

304    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que les entreprises supportent elles‑mêmes le risque d’une appréciation erronée de leur situation juridique, conformément à l’adage général selon lequel nul n’est censé ignorer la loi (conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Schenker & Co. e.a., C‑681/11, Rec, EU:C:2013:126, point 57).

305    Pour le surplus, il y a lieu de constater que l’argumentation de Socitrel se confond avec les griefs avancés par celle‑ci et sa société mère relatifs à la prise en considération du chiffre d’affaires global de l’entreprise formée par Companhia Previdente et ses diverses filiales aux fins du calcul du plafond de 10 %, argumentation qu’il y a lieu de rejeter (voir point 276 ci‑dessus).

306    Enfin, il résulte de l’ensemble de ces considérations, ainsi que des développements consacrés au premier moyen (voir points 107 et suivants ci‑dessus), que la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation.

307    Quant aux allégations de Socitrel en ce qui concerne la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la pratique décisionnelle de la Commission ne saurait constituer un cadre juridique pour les amendes infligées en matière de concurrence (voir, en ce sens, arrêt Heineken Nederland et Heineken/Commission, point 147 supra, EU:C:2012:829, point 108 et jurisprudence citée), cette affirmation valant tant pour la détermination du montant des amendes individuelles que pour l’interprétation par la Commission de ses propres lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 200 supra, EU:C:2005:408, points 227 et 230), qu’il s’agisse donc du niveau général des amendes ou de la méthodologie employée pour leur calcul.

308    Il y a lieu de relever, en outre, que Socitrel n’avance aucun argument au soutien de ces allégations qu’elle formule de manière tout à fait incidente au point 193 de sa requête.

309    Il en est de même de l’allégation selon laquelle la Commission aurait violé le principe de confiance légitime, laquelle est mentionné dans l’intitulé du moyen sans être explicitée par la suite.

310    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen dans son ensemble.

 6. Sur le sixième moyen avancé par Socitrel, tiré la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, dans la mesure où le rôle mineur ou passif joué par la requérante n’a pas été pris en considération comme circonstance atténuante

 Rappel de la décision attaquée

311    Aux termes des considérants 985 et 986 de la décision attaquée :

« (985)      Socitrel et Companhia Previdente font valoir […] que Socitrel n’a participé qu’au club España, dont les activités auraient été moins importantes que celles des autres clubs, et que Socitrel n’était pas un membre fondateur du club España. Elles avancent également que, en ce qui concerne le marché portugais, les activités de l’entente auraient débuté sans Socitrel, bien qu’il ait été son principal marché. En outre, Socitrel n’aurait produit que du fil et pas de toron, qui est censé être le principal produit de l’entente, et son comportement n’aurait affecté qu’une petite partie du marché européen. SLM et ITC invoquent également le fait qu’elles n’ont pas participé à l’entente dès le début.

(986)          La Commission observe tout d’abord que Socitrel était un participant régulier aux réunions du club España, participant systématiquement et contribuant à plus de quarante réunions entre le 7 avril 1994 et la date des inspections de la Commission. Elle a pleinement participé aux accords relatifs aux quotas et aux attributions de clients, à la fixation des prix et au partage d’informations commerciales sensibles avec les autres participants du club España, comme le décrit l[e point] 9.2.2. Son rôle ne peut donc être qualifié ni de ‘substantiellement limité’ au sens des lignes directrices de 2006, ni de passif ou suiviste, y compris au sens des lignes directrices de 1998. Le fait que Socitrel ne participait pas régulièrement aux réunions paneuropéennes, lorsqu’elle participait au club España, n’est pas pertinent, en particulier compte tenu du fait que Socitrel ne vendait qu’en Espagne et au Portugal, le territoire couvert par le club España, et a donc participé pleinement à l’entente au niveau qui était le plus intéressant pour elle. En tout état de cause, il n’existe aucune preuve que Socitrel se soit soustraite à l’application des accords infractionnels en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché. Enfin, le fait que le comportement de Socitrel n’aurait affecté qu’une partie limitée du marché européen (essentiellement l’Espagne et le Portugal) et n’aurait vendu que du fil et le fait que Socitrel, SLM et ITC n’ont pas adhéré à l’entente dès son début, mais uniquement plusieurs années plus tard, sont déjà pris en compte dans le calcul du montant de base de l’amende (voir l[e point] 19.1) et ne peuvent donc pas être pris en considération en sus pour octroyer une réduction de l’amende. »

 Rappel des principes

312    Aux termes du point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006 :

« Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :

–        […]

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base. »

313    Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune d’entre elles (arrêts du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec, EU:C:1975:174, point 623, et Commission/Anic Partecipazioni, point 280 supra, EU:C:1999:356, point 150), afin de déterminer s’il existe, à leur égard, des circonstances aggravantes ou atténuantes (arrêt du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec, EU:T:2003:193, point 165).

314    Pour déterminer si une entreprise doit bénéficier d’une circonstance atténuante au titre d’une non‑application effective d’accords infractionnels, il convient de vérifier si l’entreprise a avancé des arguments de nature à établir que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’elle a clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle‑ci (arrêt du 15 mars 2006, Daiichi Pharmaceutical/Commission, T‑26/02, Rec, EU:T:2006:75, point 113).

315    Lorsqu’il a été établi que l’entreprise contrevenante a pu tenir compte des arrangements collusoires de l’entente pour déterminer son comportement sur le marché concerné, l’absence de participation à l’un ou à l’autre de ces arrangements, à la supposer établie, ne saurait suffire, à elle seule, à satisfaire la preuve exigée par la jurisprudence selon laquelle, pour bénéficier de la circonstance atténuante visée par les lignes directrices de 2006, les contrevenants doivent démontrer qu’ils ont adopté un comportement concurrentiel ou, à tout le moins, qu’ils ont clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre l’entente, au point d’en avoir perturbé le fonctionnement même. En effet, la preuve de la seule non‑participation à certains des arrangements collusoires de l’entente ne saurait exclure, en soi, que les autres arrangements ont pu nuire à la concurrence sur le marché concerné (arrêt du 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C‑449/11 P, EU:C:2013:802, point 81).

316    Par ailleurs, il convient de rappeler que les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3), prévoyaient qu’un « rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l’infraction » constituait une circonstance atténuante.

317    La liste des circonstances atténuantes visées au point 29 des lignes directrices de 2006 ne fait toutefois plus référence, au titre des circonstances atténuantes susceptibles d’être prises en compte, à une telle circonstance.

318    Il a cependant été jugé que, dans la mesure où la liste établie au point 29 des lignes directrices de 2006 n’était pas exhaustive, le rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l’infraction n’aurait su être, dans son principe, écarté au titre des circonstances qui pouvaient amener à une diminution du montant de base de l’amende (arrêt du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission, T‑348/08, Rec, EU:T:2011:621, point 281).

 Sur le bien‑fondé du sixième moyen

319    Socitrel soutient en substance que c’est à tort que la Commission lui a refusé le bénéfice de circonstances atténuantes compte tenu du fait qu’elle n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, du rôle très secondaire qu’elle a joué dans le club España, comparé à celui de Tycsa et d’Emesa, ce qui s’est d’ailleurs traduit par une absence d’inspection de ses locaux par la Commission, de son rôle passif et de son absence de participation à l’élaboration des accords anticoncurrentiels ainsi que de son absence de participation à plusieurs réunions où étaient discutées des questions importantes. Elle ajoute, en substance, qu’il appartenait à la Commission de prendre en considération le fait qu’elle n’avait pas participé à toutes les branches de l’entente, lors de l’appréciation de la gravité de sa participation à celle‑ci, conformément aux principes de responsabilité personnelle et d’individualité des peines.

320    Cette argumentation ne saurait toutefois être accueillie.

321    S’agissant des conditions prévues par les lignes directrices de 2006, force est de constater que, comme le souligne à juste titre la Commission, Socitrel a participé à la fixation des prix, à la répartition de quotas et à l’échange d’informations commerciales sensibles pendant toute la durée de sa participation au club España et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle se serait soustraite à l’application de l’accord en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché pendant cette période.

322    Elle ne saurait par conséquent revendiquer le bénéfice d’une réduction du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes visées par le point 29 des lignes directrices de 2006.

323    Quant au « rôle exclusivement passif ou suiviste », il convient de relever que Socitrel n’a pas participé à toutes les réunions du club España et n’a eu connaissance du volet paneuropéen de l’entente que tardivement, en 2001, élément qui a correctement été pris en considération par la Commission au titre de la fixation du taux de gravité de l’infraction (voir points 288 et suivants ci‑dessus). En revanche, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas eu un rôle exclusivement passif ou suiviste au sein du club España. Elle y a, en effet, participé activement à la fixation des prix, à la répartition de quotas et à l’échange d’informations commerciales sensibles, et ce pendant toute la durée de sa participation, et, si elle n’a pas participé à toutes les réunions, elle a participé à grand nombre d’entre elles.

324    Par conséquent, la Commission n’a violé ni le principe d’égalité de traitement ni celui de responsabilité personnelle, pas plus que celui d’individualité des peines, et le montant de l’amende n’apparaît pas disproportionné au regard de la participation effective de Socitrel au club España.

325    Le sixième moyen doit par conséquent être rejeté dans son ensemble.

 7. Sur le septième moyen que fait valoir Socitrel, tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, dans la mesure où la coopération effective de la requérante n’a pas été prise en compte comme circonstance atténuante par la Commission

 Rappel de la décision attaquée

326    Aux termes des considérants 1006 à 1009 de la décision attaquée :

« (1006)      […] Socitrel [se réfère] au fait [qu’elle a répondu] promptement et avec précision aux demandes d’informations de la Commission.

(1007)      En l’espèce, la Commission a évalué si une réduction d’amende se justifiait, en ligne avec la jurisprudence, en ce qui concerne la question de savoir si la coopération avec une des entreprises concernées avait permis à la Commission de constater l’infraction plus facilement. Comme c’est généralement le cas pour les ententes, l’évaluation a en réalité été exécutée en application de la communication sur la clémence (voir [point] 19.4 infra). Dans ce contexte, la Commission note qu’Austria Draht, Trame, Socitrel, Fapricela, Proderac, les sociétés Ovako, Itas et CB n’ont pas officiellement demandé la clémence et n’ont pas communiqué d’informations constituant une valeur ajoutée significative.

(1008) La Commission considère, en tenant compte des arguments des parties ainsi que de l’importance et de la valeur limitées de leur coopération, qu’il n’existe pas d’autres circonstances présentes qui donneraient lieu à une réduction d’amende en dehors de la communication sur la clémence, qui, dans des cas d’entente secrète, ne pourrait, en tout état de cause, être que de nature exceptionnelle. Une réponse prompte et précise à une demande d’informations de la Commission ne constitue pas en soi une circonstance atténuante du fait que les parties étaient obligées de répondre à ces questions dans un certain délai.

(1009) La non‑contestation des faits ne suffit pas en soi pour justifier une réduction de l’amende au titre du point 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, en particulier lorsque les faits sont établis sur la base de nombreuses preuves. D’une manière générale, la Commission observe à cet égard qu’elle n’est pas liée par sa pratique antérieure et que la réduction pour non‑contestation des faits qui était prévue par la communication sur la clémence de 1996 a été abandonnée par la suite. La simple non‑contestation, sauf situations exceptionnelles, ne facilite pas le travail de la Commission du fait que la Cour de justice a déterminé que, même dans cette situation, la Commission devra prouver ces faits et que l’entreprise est libre de présenter tout plaidoyer qu’elle juge approprié à sa défense, au moment opportun et en particulier lors de la procédure devant le Tribunal. Le contraire n’est vrai que lorsque l’entreprise en cause reconnaît les faits. Dans la mesure où la communication sur la clémence en vigueur, à savoir celle de 2002, ne prévoit pas de réduction pour la simple reconnaissance des faits (ni a fortiori pour la non‑contestation de ces faits), aucune confiance légitime n’a été créée quant à l’octroi d’une réduction sur cette base. Dans la mesure où certaines parties reconnaissent certains faits, cela n’a pas facilité le travail de la Commission, en ce sens que la Commission disposait d’un ensemble de preuves suffisant pour prouver les faits en question. Aucune réduction d’amende pour non‑contestation des faits ne peut dès lors être accordée. »

 Rappel des principes

327    Le point 29, quatrième tiret, des lignes directrices de 2006 prévoit :

« Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :

–        […]

–        lorsque l’entreprise concernée coopère effectivement avec la Commission, en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence et au‑delà de ses obligations juridiques de coopérer. »

 Sur le bien‑fondé du septième moyen

328    Socitrel fait valoir en substance que la Commission lui a, à tort, refusé le bénéfice d’une réduction du montant de l’amende au titre de sa coopération.

329    Pour que Socitrel puisse toutefois revendiquer le bénéfice des dispositions du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices de 2006, il lui appartient d’établir que sa coopération, étant allée au‑delà de son obligation légale de coopérer sans toutefois lui donner droit à une réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la clémence, a eu une utilité objective pour la Commission, celle‑ci ayant pu se reposer, dans sa décision finale, sur des éléments de preuve qu’elle lui aurait fournis dans le cadre de sa coopération et en l’absence desquels la Commission n’aurait pas été en mesure de sanctionner totalement ou partiellement l’infraction en cause.

330    Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. D’une part, Socitrel n’a pas contesté les faits et a répondu en temps et en heure aux demandes de renseignements qui lui avaient été faites, ce qui ne va pas au‑delà de son obligation légale de coopérer ; d’autre part, elle reste en défaut de démontrer que la Commission a pu se reposer, dans sa décision finale, sur des éléments de preuve qu’elle lui aurait fournis dans le cadre de sa coopération et en l’absence desquels la Commission n’aurait pas été en mesure de sanctionner totalement ou partiellement l’infraction en cause.

331    Partant, il y a lieu d’écarter le septième moyen.

 8. Sur le premier moyen complémentaire avancé dans le cadre de la seconde adaptation de leurs moyens et conclusions par Socitrel et Companhia Previdente, tiré, en ce qui concerne Socitrel, de la violation des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de confiance légitime ainsi que d’un défaut de motivation et, en ce qui concerne Companhia Previdente, de la violation des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de confiance légitime, dans la mesure où Socitrel et Companhia Previdente n’auraient pas été traitées de la même manière qu’Arcelor et SLM, lesquelles ont obtenu une réduction du montant de l’amende dont n’auraient pas bénéficié les requérantes

 Rappel de la décision attaquée

332    Aux termes du considérant 1072 bis introduit par la seconde décision modificative dans la décision attaquée :

« (1072 bis) Le plafond de 10 % prévu par l’article 23, paragraphe 2, [du règlement no 1/2003] est calculé sur la base du chiffre d’affaires total de toutes les entités constituant une entreprise. Le plafond de 10 % n’est pas basé sur le chiffre d’affaires individuel des entités juridiques qui, au sein d’une entreprise, sont tenues solidairement responsables pour une infraction. Toutefois, dans ce cas particulier, la Commission usera de sa marge d’appréciation pour fixer les parts des amendes pour lesquelles les filiales d’ArcelorMittal ne sont pas solidairement responsables avec ArcelorMittal SA et de l’amende pour laquelle SLM est seule responsable, à un niveau n’excédant pas 10 % de leur propre chiffre d’affaires pour l’année précédant l’adoption de la décision. Dès lors, le montant maximum de l’amende pour lequel ArcelorMittal Wire France SA et ArcelorMittal Fontaine SA sont solidairement responsables pour la période antérieure au 1er juillet 1999 sera fixé à 10 % du chiffre d’affaires consolidé total d’ArcelorMittal Wire France SA pour l’année se terminant le 31 décembre 2009. De ce montant total, le montant maximum de l’amende pour laquelle Arcelor Mittal Verderio Srl est solidairement responsable avec ArcelorMittal Wire France SA et ArcelorMittal Fontaine SA sera fixé à 10 % de son propre chiffre d’affaires pour l’année se terminant le 31 décembre 2009. Le montant maximum de l’amende pour laquelle SLM est seule responsable devra être fixé à 10 % de son propre chiffre d’affaires pour l’année se terminant le 31 décembre 2009. »

333    Le considérant 1072 ter de la décision attaquée fixe le chiffre d’affaires total pris en considération ainsi que le montant correspondant au plafond de 10 % pour chacune des sociétés concernées par cette seconde décision modificative.

 Appréciation du Tribunal

334    Ainsi que le souligne la Commission, force est de constater que Socitrel et Companhia Previdente ne sont pas dans une situation comparable à celle d’ArcelorMittal et de ses filiales, d’une part, et à celle d’Ori Martin et de SLM, d’autre part.

335    En effet, ces deux sociétés mères ont constitué une entreprise avec leurs filiales durant une partie de la période infractionnelle et elles ont été considérées comme solidairement responsables avec ces filiales pour la période où elles formaient ensemble une entreprise, ce qui s’est traduit par un calcul différencié du plafond de 10 % (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission, C‑408/12 P, Rec, EU:C:2014:2153, points 55 et suivants).

336    Tel n’est pas le cas de Companhia Previdente en ce qui concerne Emesa, Galycas et ITC, qu’elle a acquises après l’infraction et pour le comportement infractionnel desquelles elle n’a pas été tenue solidairement responsable.

337    Le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement doit par conséquent être écarté.

338    Il s’ensuit qu’il y a également lieu d’écarter le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que l’amende infligée aux requérantes revêt un caractère disproportionné du fait qu’une réduction analogue à celle consentie à ArcelorMittal et à Ori Martin n’a pas été accordée à Socitrel et à Companhia Previdente.

339    En outre, la Commission n’a donné aux requérantes aucune assurance précise ayant pu faire naître chez celles‑ci des espérances fondées quant à une réduction du montant de l’amende pour des raisons analogues à celles ayant conduit à une telle réduction au profit d’ArcelorMittal et d’Ori Martin.

340    Enfin, il convient de rejeter le grief tiré du défaut de motivation, dès lors que les considérants 4, 5 et 9 à 13 de la seconde décision modificative expliquent clairement les raisons pour lesquelles la Commission a modifié sa décision.

341    Le premier moyen complémentaire présenté par les requérantes doit par conséquent être écarté.

 9. Sur le second moyen complémentaire présenté par Socitrel et Companhia Previdente, tiré de la violation des principes de diligence, de loyauté, de bonne foi et de sécurité juridique, dans la mesure où la Commission a une nouvelle fois modifié la décision initiale en 2011

342    Socitrel et Companhia Previdente soutiennent, en substance, que la Commission a violé les principes de diligence, de loyauté, de bonne foi et de sécurité juridique, dans la mesure où elle a, pour la seconde fois en 2011, modifié la décision initiale, en raison de vices de motivation susceptibles de compromettre leurs droits de la défense, plaçant ainsi les requérantes dans un état d’incertitude constante.

343    Force est toutefois de constater que ce second moyen complémentaire se confond avec l’argumentation présentée par Socitrel à l’appui de son troisième moyen, lequel doit être rejeté pour les motifs exposés aux points 184 à 189 ci‑dessus.

344    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, pour les mêmes motifs, le second moyen complémentaire avancé par Socitrel et Companhia Previdente à l’occasion de la seconde adaptation de leurs moyens.

345    Il résulte de l’ensemble des considérations précédentes qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes ne peut être accueilli. Les recours en annulation respectifs introduits par celles‑ci doivent, dès lors, être rejetés dans leur entièreté, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder par ailleurs, au titre de la pleine juridiction, à la réformation de l’amende qui leur a été infligée.

 Sur les dépens

346    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑413/10 et T‑414/10 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les recours sont rejetés.      

3)      Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA et Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures


* Langue de procédure : le portugais.


1 – Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.