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Recours introduit le 29 avril 2022 – Russian Direct Investment Fund/Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-235/22)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Russian Direct Investment Fund (Moscou, Russie) (représentants : K. Scordis et A. Gavrielides, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision (PESC) 2022/346 du Conseil, du 1er mars 2022, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine 1 (ci-après « la décision attaquée »), et le règlement (UE) 2022/345 du Conseil, du 1er mars 2022, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine 2 (ci-après le « le règlement attaqué », et ensemble les « actes attaqués ») en ce qu’ils nomment ou concernent la partie requérante ou s’appliquent à celle-ci ;

à titre subsidiaire, en vertu de l’article 277 TFUE, constater l’inapplicabilité et/ou la nullité, en raison de leur illégalité, de l’article 4 ter, paragraphes 3 et 4, de la décision 2014/512/PESC (telle que modifiée) et de l’article 2 sexies, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 833/2014 (tel que modifié), en ce qu’ils nomment ou concernent la partie requérante ou s’appliquent à celle-ci, et annuler la décision attaquée et le règlement attaqué dans la mesure où ils nomment ou concernent la partie requérante ou s’appliquent à celle-ci.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de l’absence de « base factuelle suffisamment solide » pour imposer les mesures restrictives visant la partie requérante.

Le Conseil n’a manifestement pas respecté son obligation de veiller à ce que la décision d’imposer les mesures restrictives relatives à la partie requérante ou au fait de s’engager ou de coopérer avec celle-ci soit adoptée sur une « base factuelle suffisamment solide ».

Deuxième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux de la défense et à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante.

En adoptant les actes attaqués, le Conseil a violé les droits de la défense et à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante, dans la mesure où :

les actes attaqués ont été adoptés sans que la partie requérante en ait été notifiée, soit avant leur adoption soit dans un délai raisonnable après celle-ci ;

la partie requérante n’a jamais reçu ne serait-ce même qu’un résumé des motifs ayant conduit à l’adoption des actes attaqués (dans la mesure où ils concernent la partie requérante ou s’appliquent à celle-ci) ;

la partie défenderesse n’a jamais communiqué à la partie requérante les éléments de preuve sur lesquels elle s’est fondée pour adopter les actes attaqués et n’a jamais donné à la partie requérante l’opportunité de présenter des observations et de défendre ses droits.

Troisième moyen tiré d’une violation prenant la forme d’une restriction disproportionnée du droit fondamental à la liberté d’entreprise de la partie requérante.

En adoptant les actes attaqués, le Conseil a violé le droit fondamental à la liberté d’entreprise de la partie requérante, en ce que :

les actes attaqués restreignent de manière significative la liberté d’entreprise de la partie requérante ;

les actes attaqués portent atteinte à la substance du droit fondamental consacré à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

le non-respect par le Conseil de ses obligations légales (notamment l’obligation de motivation et celle de communication des éléments de preuve sur lesquels les actes attaqués sont fondés) met le Tribunal dans l’impossibilité d’apprécier et de déterminer si les mesures restrictives pertinentes sont : a) nécessaires et répondent vraiment aux objectifs d’intérêt général poursuivis ; et b) proportionnées à l’objectif poursuivi ;

en tout état de cause, les mesures en question ne sont pas nécessaires et ne répondent pas véritablement à l’objectif poursuivi, dans la mesure où les activités de la partie requérante et les projets cofinancés par celle-ci ne contribuent pas à l’« agression militaire contre l’Ukraine » et ne financent, permettent ou soutiennent les actions des forces armées russes en Ukraine.

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1     JO 2022, L 63, p. 5

1     JO 2022, L 63, p. 1.