Language of document : ECLI:EU:T:2002:280

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

21 novembre 2002 (1)

«Dumping - Éléments de fixation en acier inoxydable - Détermination du prix à l'exportation - Non-fiabilité du prix - Détermination de la valeur normale - Droits de la défense»

Dans l'affaire T-88/98,

Kundan Industries Ltd, établie à Mumbai (Inde),

Tata International Ltd, établie à Mumbai,

représentées par Mes J.-F. Bellis et P. De Baere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. S. Marquardt, en qualité d'agent, assisté de Mes H.-J. Rabe et G. Berrisch, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et N. Khan, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet l'annulation de l'article 1er du règlement (CE) n° 393/98 du Conseil, du 16 février 1998, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la république populaire de Chine, de l'Inde, de la république de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 50, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et MM. J. Pirrung, P. Mengozzi et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 28 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1.
    L'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le «règlement de base»), fixent les modalités de calcul du prix à l'exportation.

2.
    L'article 2, paragraphe 8, du règlement de base prévoit en particulier que «le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté».

3.
    L'article 2, paragraphe 9, du même règlement est libellé comme suit:

«Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable. Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire. Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un importateur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté et paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l'importateur ou l'exportateur, et notamment les éléments suivants: transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires; droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays importateur du fait de l'importation ou de la vente des marchandises, ainsi qu'une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice.»

4.
    L'article 2, paragraphe 10, du règlement de base établit les critères sur la base desquels les institutions procèdent à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Il énonce notamment:

«Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d'autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l'exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation.»

5.
    L'article 2, paragraphe 10, sous i), du même règlement prévoit notamment qu'«un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées».

6.
    L'article 18 du règlement de base édicte des règles en matière de coopération entre les institutions et les entreprises concernées par l'enquête antidumping. Son paragraphe 3, en particulier, dispose:

«Lorsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu'elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.»

7.
    Enfin, l'article 20, paragraphe 4, du règlement de base, concernant les droits des parties à l'information, est libellé comme suit:

«L'information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d'une proposition de décision finale conformément à l'article 9. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.»

8.
    À cet égard, l'article 20, paragraphe 5, du règlement de base précise:

«Les observations faites après que l'information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.»

Faits à l'origine du litige

9.
    Kundan Industries Ltd et Tata International Ltd (ci-après «Kundan» et «Tata») sont des sociétés établies selon les lois en vigueur en Inde.

10.
    Kundan fabrique des éléments de fixation en acier inoxydable (ci-après les «EFAI») et les vend à Tata, qui, dans le cadre de ses activités d'exportation, les revend à des importateurs indépendants dans la Communauté. Les relations commerciales entre les requérantes sont régies par un protocole d'accord (memorandum of understanding) portant accord exclusif de distribution, conclu le 25 octobre 1994. Le 16 novembre 1995, les requérantes ont signé un avenant audit protocole par lequel elles ont modifié les clauses 5 et 7 de ce dernier, qui fixent, respectivement, les conditions pour l'approvisionnement de Kundan en matières premières et les modalités de calcul du prix d'achat des marchandises facturées par Kundan à Tata ainsi que la marge bénéficiaire de Tata.

11.
    Le 7 décembre 1996, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis annonçant l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'EFAI et de leurs parties originaires de la république populaire de Chine, de l'Inde, de Malaisie, de la république de Corée et de Taïwan (JO C 369, p. 3).

12.
    Après l'ouverture de la procédure, la Commission a adressé aux requérantes un questionnaire destiné aux producteurs et aux exportateurs non communautaires. Les requérantes ont présenté leur réponse à la Commission séparément.

13.
    En février 1997, les agents de la Commission chargés de l'enquête se sont rendus en Inde dans les locaux des requérantes en vue d'une vérification.

14.
    Le 5 septembre 1997, la Commission a publié le règlement (CE) n° 1732/97, du 4 septembre 1997, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'EFAI et de leurs parties originaires de la république populaire de Chine, de l'Inde, de Malaisie, de la république de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 243, p. 17, ci-après le «règlement provisoire»). L'article 1er de ce règlement imposait à Kundan un droit provisoire de 53,6 %.

15.
    Par lettre datée du 9 septembre 1997, les services de la Commission ont transmis aux requérantes des informations relatives aux faits essentiels et aux considérations sur la base desquels le droit antidumping provisoire a été institué.

16.
    Le 10 octobre 1997, les requérantes ont transmis à la Commission leurs commentaires sur la fixation du droit provisoire. Elles contestaient notamment les ajustements opérés par la Commission sur le prix à l'exportation de Kundan.

17.
    Le 29 octobre 1997, les services de la Commission ont envoyé aux requérantes une lettre leur demandant des informations sur leur stratégie en matière de prix. Dans cette lettre, la Commission indiquait aux requérantes qu'elle avait constaté que les prix facturés par Kundan à Tata étaient d'environ 10 % plus élevés que les prix facturés par Tata aux acheteurs communautaires et leur demandait de fournir des explications à cet égard.

18.
    Par lettre du 3 novembre 1997, les requérantes ont répondu que leur politique de prix s'expliquait par l'utilisation par Tata du système de remboursement des droits à l'importation établi par le gouvernement indien (dénommé régime du Passbook), qui lui permettait de compenser l'adoption sur le marché communautaire de prix plus bas que ceux facturés par Kundan.

19.
    Le 23 décembre 1997, les services de la Commission ont transmis aux requérantes le document d'information exposant les faits et considérations essentiels sur la base desquels ils entendaient proposer au Conseil d'instituer des droits antidumping définitifs vis-à-vis d'elles. Dans ce document, il était indiqué que le prix à l'exportation n'était plus calculé sur les prix facturés par Kundan à Tata, mais sur les prix facturés par Tata aux acheteurs communautaires. Les services de la Commission y expliquaient également les raisons pour lesquelles ils avaient décidé de déduire du prix à l'exportation ainsi calculé une commission estimée de 2 %.

20.
    Les requérantes ont présenté leurs commentaires par lettres des 13 janvier et 2 février 1998, contestant l'utilisation du prix de revente de Tata pour le calcul du prix à l'exportation, la déduction d'une commission estimée et la différence des marges de dumping constatées pour les différents exportateurs indiens ayant coopéré avec la Commission.

21.
    La Commission y a répondu par lettre du 10 février 1998.

22.
    Le 16 février 1998, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 393/98, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'EFAI et de leurs parties originaires de la république populaire de Chine, de l'Inde, de la république de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 50, p. 1, ci-après le «règlement définitif» ou le «règlement attaqué»). Ce règlement imposait un droit antidumping définitif de 47,4 % sur les importations d'EFAI exportés par les requérantes.

Procédure

23.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 1998, les requérantes ont introduit le présent recours.

24.
    Le 29 septembre 1998, la Commission a introduit une demande d'intervention à l'appui des conclusions du Conseil.

25.
    Les parties principales n'ayant pas formé d'objection à l'encontre de cette demande, la Commission a été admise à intervenir par ordonnance du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 16 novembre 1998.

26.
    La Commission ayant renoncé à présenter un mémoire en intervention, la procédure écrite a été close le 26 mai 1999.

27.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

28.
    Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, le Tribunal a invité le Conseil a répondre à des questions écrites. Le Conseil a déféré à cette demande dans le délai imparti. Le Conseil a également été invité à produire les données relatives à la détermination de la valeur normale construite des deux autres producteurs-exportateurs indiens concernés par l'enquête administrative s'étant achevée par l'adoption du règlement attaqué. Par courriers des 13 février et 20 février 2002, adressés au greffe, le Conseil a informé le Tribunal qu'il considérait ces données comme confidentielles et qu'il n'était pas autorisé à les produire. Par courrier du greffe du 22 février 2002, les parties ont été informées que le Tribunal se réservait l'adoption d'éventuelles mesures ultérieures concernant la question de la confidentialité soulevée par le Conseil.

29.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 28 février 2002. Lors de celle-ci, le président de la quatrième chambre élargie du Tribunal a informé les parties de l'éventualité d'une décision du Tribunal ordonnant la production des données dont le Conseil a invoqué la confidentialité. Pour cette raison, la clôture de la procédure orale a été reportée à une date ultérieure.

30.
    Le Tribunal n'ayant pas estimé nécessaire d'ordonner la mesure d'instruction susvisée, les parties ont été informées, par lettre du 12 mars 2002, que la procédure orale avait été close à la même date.

Conclusions des parties

31.
    Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler le règlement attaqué dans la mesure où il institue un droit antidumping définitif sur les EFAI fabriqués et exportés par les requérantes;

-    condamner le Conseil aux dépens.

32.
    Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    à titre subsidiaire, annuler l'article 1er du règlement attaqué dans la mesure où il institue un droit antidumping définitif supérieur à 45,5 % sur les importations d'EFAI produits et exportés par les requérantes;

-    condamner les requérantes aux dépens.

En droit

33.
    Les requérantes invoquent quatre moyens à l'appui de leur recours. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base. Le deuxième moyen est tiré d'une violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Le troisième moyen est tiré d'une violation de l'article 18, paragraphe 3, du règlement de base. Le quatrième moyen est tiré d'une violation de l'article 20, paragraphe 4, du règlement de base.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base

Arguments des parties

34.
    Les requérantes soutiennent que le Conseil a violé l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base dans la mesure où le règlement attaqué fixe leur prix à l'exportation en fonction du prix pratiqué par Tata sur le marché de la Communauté et non de celui facturé à Tata par Kundan. Les requérantes font valoir que, en vertu de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base et conformément à la pratique constante des institutions communautaires, lorsqu'un producteur vend son produit pour l'exportation vers la Communauté à une société commerciale indépendante ou à un autre intermédiaire dans le même pays (ou dans un autre pays tiers), le prix à l'exportation applicable est celui facturé par le producteur à la société commerciale qui va revendre le produit au client dans la Communauté et effectuer les formalités d'exportation.

35.
    L'article 2, paragraphe 9, du règlement de base permettrait aux institutions de s'écarter de la pratique indiquée ci-dessus uniquement lorsque le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison d'une association ou d'arrangements de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers.

36.
    À cet égard, les requérantes font observer, en premier lieu, qu'elles ne sont pas associées, au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, et que l'existence d'un accord d'exclusivité, tel que celui régissant leurs relations commerciales, n'est pas en soi suffisant pour les considérer comme associées au sens de cette disposition.

37.
    En deuxième lieu, elles soutiennent que le fait que Tata soit en mesure, grâce au remboursement des droits à l'importation accordé en application du régime du Passbook, de revendre les produits en cause dans la Communauté à un prix inférieur à celui auquel elle les a achetés à Kundan n'a pas pour conséquence de rendre ce dernier prix non fiable, au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Selon les requérantes, c'est uniquement dans le cadre du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1), qu'une action contre les avantages accordés à Tata par le régime du Passbook devrait, le cas échéant, être menée par les institutions.

38.
    En troisième lieu, les requérantes contestent l'affirmation du Conseil selon laquelle les prix pratiqués entre elles sont à considérer comme n'étant pas fiables à la lumière des modifications apportées en 1995 à leur protocole d'accord. Tout d'abord, ces modifications auraient introduit uniquement une formule de calcul des prix, ce qui constituerait un élément normal de tout accord de vente et/ou d'achat exclusif. Ensuite, l'inclusion dans les prix facturés par Kundan à Tata du montant correspondant à 75 % des avantages obtenus par cette dernière en application du régime du Passbook devrait être considérée à la lumière du fonctionnement de ce régime et de l'historique de leurs relations commerciales.

39.
    À cet égard, les requérantes précisent, d'abord, que le régime du Passbook est l'un des différents régimes de ristourne des droits de douane dont bénéficient les exportateurs indiens. Elles soulignent qu'en présence de tels régimes, l'article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base prévoit qu'un ajustement de la valeur normale doit être effectué. Cet ajustement réduirait la valeur normale d'un montant correspondant au remboursement des droits à l'importation et réduirait, dès lors, la marge de dumping. Ainsi un producteur, fabriquant des marchandises et les exportant directement dans la Communauté, sans intermédiaires, pourrait, en profitant du régime de ristourne des droits de douane, fixer un prix à l'exportation inférieur à celui qu'il fixe lorsqu'il vend le produit sur le marché intérieur, sans augmenter pour autant sa marge de dumping.

40.
    Les requérantes soulignent, ensuite, que, puisque dans leur cas, les activités de production et d'exportation sont exercées par deux sociétés distinctes, elles ne pouvaient profiter de l'ajustement prévu par l'article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base qu'en aménageant leurs relations de façon à permettre à celle d'entre elles qui achète les matières premières de percevoir également les remboursements des droits de douane. Ainsi, expliquent-elles, lorsqu'elles ont, en 1995, décidé de modifier le régime d'approvisionnement en matières premières initialement prévu dans leur protocole d'accord en convenant que Kundan importerait désormais directement celles-ci, il a fallu adapter la formule de calcul des prix afin de permettre à Kundan de bénéficier des remboursements des droits de douane. Elles ont donc convenu, ajoutent-elles, qu'un montant correspondant à 75 % des crédits à l'importation obtenus par Tata en application du régime de Passbook, en qualité d'exportateur des produits finis, serait transféré à Kundan par le biais d'une augmentation correspondante du prix payé par Tata à Kundan. Tata aurait consenti à cette modification puisque, grâce à son statut de «Star Trading House» (entreprise de commerce de renom), elle pouvait obtenir sous le régime du Passbook des avantages complémentaires, dont une petite société telle que Kundan ne pouvait pas bénéficier.

41.
    Enfin, les requérantes soutiennent que la raison pour laquelle les institutions ont écarté le prix à l'exportation facturé par Kundan à Tata n'est pas à rechercher dans le contenu de leur protocole d'accord, mais plutôt dans le fait que ces institutions ont qualifié les avantages obtenus par Tata en application du régime du Passbook de ristournes non autorisées en vertu de l'article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base. À cet égard, les requérantes font remarquer que, ainsi qu'il ressort du considérant 42 du règlement provisoire, la Commission a rejeté la demande d'ajustement au titre de la disposition susmentionnée du règlement de base, introduite par les requérantes et ayant pour objet les avantages obtenus par Tata en application du régime du Passbook. En effet, précisent-elles, la Commission a conclu que les requérantes n'avaient pas démontré l'existence d'un lien entre l'importation des matières premières utilisées pour la fabrication des produits en cause et les remboursements obtenus en application du régime du Passbook. Or, elles relèvent que c'est uniquement après la publication du règlement provisoire que la Commission s'est rendu compte de ce que le rejet de ladite demande d'ajustement n'avait aucune incidence sur le calcul de la marge de dumping. La réaction des services de la Commission aurait été alors d'écarter, pour la détermination du prix à l'exportation, le prix facturé par Kundan à Tata et d'utiliser, à sa place, le prix de revente pratiqué par Tata. À ce sujet, les requérantes citent la lettre de la Commission du 10 février 1998, dans laquelle les services de la Commission n'auraient ni invoqué l'existence d'un arrangement compensatoire entre Tata et Kundan ni mentionné les modifications apportées en 1995 à leur protocole d'accord.

42.
    Le Conseil rétorque que les prix facturés par Kundan à Tata ne sont pas fiables, au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, puisqu'ils contiennent un élément compensatoire.

43.
    À cet égard, le Conseil fait remarquer que, en vertu des modifications apportées par les requérantes à leur protocole d'accord, le prix facturé par Kundan à Tata se compose en réalité de deux éléments: le prix effectif des produits fournis à Tata et le montant équivalant à 75 % des avantages accordés à cette dernière en application du régime du Passbook. Ce deuxième élément constitue, de l'avis du Conseil, un élément compensatoire.

44.
    Le Conseil conteste également l'argument des requérantes, selon lequel le remède approprié en l'espèce serait une action fondée sur les règles communautaires antisubventions. En effet, contrairement à ce que prétendent les requérantes, le prix de revente pratiqué par Tata sur le marché communautaire, qui a été retenu comme base pour la détermination du prix à l'exportation, ne serait pas affecté par les avantages obtenus en application du régime du Passbook. À cet égard, le Conseil souligne qu'il ressort de la version modifiée du protocole d'accord que Tata travaille avec une marge bénéficiaire brute de 8 à 10 % sur les prix «sortie usine» facturés par Kundan. Il s'ensuit, selon le Conseil, que le prix de revente de Tata sur le marché communautaire est uniquement le résultat d'un calcul commercial basé sur le prix réel facturé par Kundan, majoré d'une marge bénéficiaire déterminée.

45.
    Selon le Conseil, le régime du Passbook, contrairement à ce que font valoir les requérantes, ne peut pas être considéré comme un système normal de remboursement des droits à l'importation. En effet, les avantages accordés au titulaire du Passbook seraient déterminés sur la base d'une simple estimation de la quantité de matières premières importées contenue dans le produit exporté, sans que l'exportateur soit tenu de démontrer que le produit en question a réellement été fabriqué à partir de matières premières importées.

46.
    Le Conseil fait en outre observer que les requérantes tentent d'établir un lien entre la question de la fiabilité du prix à l'exportation et celle de savoir si le régime du Passbook peut donner lieu à un ajustement en application de l'article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base. Or, selon lui, ces deux questions ne sont aucunement liées et, en tout état de cause, le raisonnement des requérantes est dépourvu de pertinence dans la mesure où elles ne prétendent pas qu'il leur a refusé à tort un ajustement au titre de la disposition susmentionnée.

Appréciation du Tribunal

47.
    Dans le cadre de leur premier moyen, les requérantes soutiennent, en substance, que, en fixant le prix à l'exportation en fonction du prix pratiqué par Tata dans la Communauté, le Conseil a violé l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base.

48.
    Il convient de rappeler que l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base prévoit que le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté. Aux termes du paragraphe 9 de cet article, lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

49.
    Il ressort de l'article 2, paragraphe 9, que les institutions peuvent considérer que le prix à l'exportation n'est pas fiable dans deux cas, à savoir lorsqu'il existe une association entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers ou en raison d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers. En dehors de ces cas, les institutions sont tenues, lorsqu'un prix à l'exportation existe, de se baser sur celui-ci pour la détermination du dumping.

50.
    Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent dans le domaine des mesures de défense commerciale d'un large pouvoir discrétionnaire (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 29 janvier 1998, Sinochem/Conseil, T-97/95, Rec. p. II-85, point 51, et du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T-118/96, Rec. p. II-2991, points 32 et 33). À cet égard, dans l'arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, Miwon/Conseil (T-51/96, Rec. p. II-1841, point 42), il a été jugé que l'examen de la question de savoir si les prix à l'exportation communiqués par un exportateur sont ou non fiables comporte nécessairement des appréciations économiques complexes pour lesquelles les institutions disposent d'un large pouvoir discrétionnaire, de sorte que le juge communautaire n'est appelé à exercer qu'un contrôle juridictionnel restreint.

51.
    Par conséquent, le Tribunal doit se limiter, en l'espèce, à examiner si les institutions ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que, au vu des éléments dont elles disposaient, les prix facturés par Kundan à Tata n'étaient pas fiables.

52.
    À cet égard, il ressort du considérant 29 du règlement attaqué que, après vérification, les institutions ont conclu que «l'approche adoptée au stade provisoire était inappropriée, le prix pratiqué à l'égard de la société commerciale [Tata] n'étant pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement compensatoire entre le producteur et cette société».

53.
    Pour connaître les éléments sur lesquels les institutions ont fondé leur conclusion, il convient de se référer à la procédure administrative et, notamment, aux échanges de correspondance entre la Commission et les requérantes après l'adoption du règlement provisoire.

54.
    Par courrier du 29 octobre 1997, la Commission a fait savoir au conseil des requérantes que, après avoir comparé les prix de vente pratiqués par Kundan à l'égard de Tata avec ceux pratiqués par cette dernière à l'égard des acheteurs communautaires, elle avait constaté que les premiers étaient, en moyenne, d'environ 10 % plus élevés que les seconds. La Commission invitait donc les requérantes à justifier leur politique des prix par rapport aux transactions en cause, sous peine de considérer ces transactions comme étant réalisées «en dehors des conditions normales du commerce».

55.
    Dans son courrier du 3 novembre 1997, répondant à l'invitation de la Commission, le conseil des requérantes a précisé que s'il était vrai que les prix pratiqués par Tata dans la Communauté étaient d'environ 10 % moins élevés que ceux facturés par Kundan, cette différence était plus que compensée par les avantages accordés par le gouvernement indien à Tata en application du régime du Passbook.

56.
    Le 23 décembre 1997, les services de la Commission ont transmis au conseil des requérantes le document d'information exposant les faits et considérations essentiels sur la base desquels ils entendaient proposer au Conseil d'instituer des droits antidumping définitifs. Concernant la détermination du prix à l'exportation, la Commission précisait que «les prix facturés par Kundan à Tata pour les exportations dans la Communauté des produits en cause au cours de la période d'enquête ne pouvaient pas être considérés comme établis dans les conditions normales du commerce, les deux sociétés devant se considérer associées à l'égard desdites exportations (existence d'un accord d'exclusivité)».

57.
    Le 13 janvier 1998, le conseil des requérantes a présenté à la Commission des commentaires sur le document d'information du 23 décembre 1997. Sur la question de la détermination du prix à l'exportation, après avoir souligné que Kundan et Tata doivent être considérées comme des sociétés indépendantes à tous égards, il affirme que «toute conclusion suggérant qu'il existe un accord de compensation entre les parties serait complètement incorrecte».

58.
    Dans son courrier du 10 février 1998, les services de la Commission ont répondu notamment à ces commentaires:

«[...] l'enquête a démontré que les prix facturés par Tata aux clients dans la Communauté étaient plus bas que ceux facturés par Kundan à Tata. Compte tenu de cette situation, les services de la Commission ont considéré que ces derniers prix ne pouvaient pas refléter la réalité économique. Le fait que cette situation puisse résulter du système de compensation prévu par le régime du Passbook [...] n'est pas de nature à altérer le caractère non fiable des prix facturés par Kundan à Tata par rapport à ceux pratiqués dans le marché communautaire. Utiliser les prix de Kundan reviendrait à accorder un ajustement au titre des restitutions des impositions à l'importation qui a déjà été refusé.»

59.
    Il ressort de ces échanges de correspondance que les services de la Commission ont fondé leur conclusion quant au caractère non fiable des prix facturés par Kundan à Tata principalement sur la constatation que ces prix étaient supérieurs aux prix pratiqués par Tata sur le marché communautaire et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas correspondre à la réalité économique.

60.
    Il apparaît donc que, au cours de la procédure administrative, les institutions n'ont pas prouvé que les requérantes avaient conclu entre elles une association ou un arrangement de compensation, mais elles ont déduit l'existence d'une telle association ou d'un tel arrangement essentiellement de la constatation que les prix de revente pratiqués par Tata sur le marché communautaire étaient inférieurs aux prix d'achat facturés par Kundan.

61.
    Cette méthode n'est contraire ni à la lettre ni à l'esprit de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En effet, il ressort de cette disposition, et notamment de l'emploi des termes «lorsqu'il apparaît», que les institutions disposent d'une marge d'appréciation pour décider s'il y a lieu de faire application de cet article et que le prix à l'exportation construit peut être utilisé non seulement lorsque les institutions obtiennent la preuve de l'existence d'un arrangement de compensation, mais également lorsque un tel arrangement paraît exister [voir, par analogie, arrêt Miwon/Conseil, précité, point 40, concernant l'interprétation de l'article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1)].

62.
    Il y a lieu, par conséquent, de vérifier si, à la lumière des informations dont elles disposaient, les institutions ont légitimement déduit l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation, au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

63.
    Il convient donc d'examiner, en premier lieu, si la politique en matière de prix pratiquée par Tata permettait aux institutions de déduire l'existence d'une telle association ou d'un tel arrangement et, en deuxième lieu, si les explications alternatives fournies par les requérantes, se référant au fonctionnement du régime du Passbook, pouvaient être légitimement écartées par les institutions.

- En ce qui concerne la politique en matière de prix pratiquée par Tata

64.
    Il convient de relever, à titre liminaire, que, dans l'arrêt Miwon/Conseil, précité, le Tribunal a jugé que la politique en matière de prix des importateurs de glutamate monosodique originaire de la république de Corée, et notamment le fait que, au cours de la période d'enquête, ces importateurs avaient constamment et systématiquement revendu à perte sur le marché de la Communauté, devait être considérée, à défaut d'explications alternatives, comme un indice pertinent pour établir la non-fiabilité des prix à l'exportation notifiés par la société requérante et/ou l'existence d'arrangements de compensation (points 46 à 53). Le Tribunal a précisé que les institutions défenderesses avaient à juste titre considéré que constituaient des ventes à perte les ventes à des prix ne permettant pas de couvrir le prix d'achat augmenté d'un montant correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

65.
    En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du tableau joint à l'annexe 10 de la requête, que, au cours de la période d'enquête, Tata a revendu à ses clients communautaires les produits concernés à des prix qui étaient, pour la plupart, inférieurs aux prix d'achat «sortie usine» facturés par Kundan et, dans tous les cas, inférieurs aux prix d'achat augmentés du montant correspondant aux frais de vente et autres dépenses supportés par Tata. Ce fait n'a d'ailleurs été contesté par les requérantes ni au cours de la procédure administrative ni au cours de la procédure devant le Tribunal.

66.
    Dans ces circonstances, ce n'est pas à tort que les institutions ont considéré, au cours de la procédure administrative, que, sous réserve d'explications alternatives des entreprises concernées, la politique des prix adoptée par Tata sur le marché communautaire constituait un indice de la non-fiabilité des prix indiqués par Kundan et, en particulier, de l'existence d'un arrangement de compensation.

- En ce qui concerne les explications alternatives fournies par les requérantes au regard du fonctionnement du régime du Passbook

67.
    Les requérantes soutiennent qu'aucun arrangement de compensation n'existait entre elles et que c'est uniquement grâce au fonctionnement du système de la restitution des droits à l'importation résultant du régime du Passbook que Tata pouvait, tout en gardant sa marge de profit, facturer à ses clients communautaires des prix qui étaient, dans la majorité des cas, inférieurs aux prix d'achat facturés par Kundan à Tata. Grâce à ce système, Tata aurait obtenu, pour les produits exportés, des crédits de droits à l'importation qui lui auraient permis de compenser la différence entre les prix auxquels elle achetait les produits en cause à Kundan et ceux, augmentés des frais de vente et autres, auxquels elle revendait ces produits sur le marché de la Communauté.

68.
    Il ressort des pièces annexées au dossier et des explications fournies par les parties au cours de la procédure devant le Tribunal que le régime du Passbook, qui est entré en vigueur le 30 mai 1995 et a été supprimé le 31 mars 1997, consistait en un système de crédits de droits à l'importation ouvert à certaines catégories d'exportateurs, à savoir les fabricants indiens qui exportaient (producteurs-exportateurs) et les exportateurs, qu'ils soient fabricants ou simplement négociants titulaires d'un certificat de «Export House», «Trading House», «Star Trading House» et «Superstar Trading House». Tout exportateur éligible pouvait demander un livret (Passbook) sur lequel les montants des droits étaient inscrits en crédit ou en débit. Lors de l'exportation de produits finis, l'exportateur pouvait demander un crédit qu'il utilisait pour acquitter les droits de douane exigibles pour ses importations ultérieures. Divers éléments étaient pris en considération pour calculer le montant du crédit qui pouvait être accordé conformément aux «Standard Input/Output norms». Ces normes étaient publiées, pour chaque produit exporté, par les autorités indiennes. Elles précisaient les quantités de matières premières normalement importées nécessaires à la fabrication d'une unité de produits finis et étaient définies par le Special Advance Licensing Committee sur la base d'une analyse technique du processus de production et d'informations statistiques générales. Conformément aux «Standard Input/Output norms», le crédit était accordé jusqu'à concurrence d'un montant correspondant aux droits de douane exigibles pour les intrants normalement importés utilisés par l'industrie indienne pour fabriquer le produit exporté en question. Le crédit accordé était inscrit dans le livret et pouvait être utilisé pour acquitter les droits de douane sur les importations futures de n'importe quel bien. Les biens importés ne devaient pas nécessairement avoir un rapport avec la production de l'exportateur et pouvaient être vendus sur le marché indien. Le livret avait une durée de validité de deux ans à compter de la date de sa délivrance.

69.
    En l'espèce, il y lieu de se référer au tableau joint à l'annexe 10 de la requête, contenant une liste des ventes effectuées par Tata dans la Communauté au cours de la période d'enquête et indiquant, pour chaque transaction, les montants des prix facturés par Tata aux acheteurs communautaires, les montants payés par Tata à Kundan, l'ensemble des dépenses effectuées par Tata, les montants des crédits obtenus par cette dernière en application du régime du Passbook et sa marge bénéficiaire brute. Il ressort de ce tableau que c'est uniquement grâce aux crédits perçus en application du régime du Passbook que Tata a été en mesure pour chaque transaction de réaliser une marge bénéficiaire brute de 8 à 10 %, malgré le fait que ses ventes dans la Communauté aient toutes été réalisées à perte.

70.
    Il s'ensuit que, ainsi que le soutiennent les requérantes, la politique des prix pratiquée par Tata sur le marché communautaire pouvait se justifier par les avantages dont celle-ci bénéficiait en application du régime du Passbook.

71.
    Dans ces circonstances, il convient de vérifier si c'est à bon droit que la Commission a écarté, sur la base des données dont elle disposait, les explications alternatives fournies par les requérantes.

72.
    À cet égard, il convient d'analyser la politique des prix des requérantes à la lumière des modifications qu'elles ont apportées en 1995 au protocole d'accord régissant leurs relations commerciales.

73.
    Ces modifications concernent les clauses 5 et 7 du protocole d'accord, fixant, respectivement, les conditions pour l'approvisionnement de Kundan en matières premières et les modalités de calcul des prix d'achat des marchandises facturés par Kundan à Tata et des prix de revente sur le marché communautaire ainsi que la marge bénéficiaire de Tata. La clause 7 de ce protocole, telle que modifiée en 1995, prévoyait qu'un montant correspondant à 75 % des crédits à l'importation obtenus par Tata en application du régime du Passbook serait transféré à Kundan par le biais d'une augmentation correspondante du prix payé par Tata à Kundan. En outre, cette clause prévoyait que la marge bénéficiaire de Tata et les dépenses supportées par elle pour chaque transaction seraient couvertes par une majoration de 8 à 10 % de ce prix.

74.
    Les requérantes soutiennent que c'est uniquement parce que la version amendée du protocole d'accord prévoyait que Kundan importerait de façon autonome elle-même les matières premières qu'elles ont dû arrêter de nouvelles modalités de calcul des prix, de manière à permettre à Kundan de bénéficier du régime du Passbook. Par conséquent, selon les requérantes, les modifications apportées au protocole d'accord ne contiennent aucun indice de l'existence d'un arrangement de compensation entre elles de nature à permettre aux institutions d'écarter la règle édictée par l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base et de se référer au prix à l'exportation reconstitué.

75.
    À cet égard, il convient de relever que, en l'espèce, les bénéfices générés par le système des crédits des droits à l'importation résultant du régime du Passbook étaient pris en compte dans la détermination du prix négocié entre le fabricant et l'exportateur et constituaient, plus précisément, un des éléments de ce prix. En outre, il ressort de la clause 7 de la version amendée du protocole d'accord que les requérantes avaient mis en oeuvre un système de partage de ces bénéfices.

76.
    Dans ces circonstances, force est de constater que le prix facturé par Kundan à Tata, qui constitue le prix réel à l'exportation, était affecté par les avantages dont cette dernière bénéficiait en application du régime du Passbook.

77.
    Il convient donc de vérifier si cette affectation était de nature à rendre les prix pratiqués entre les requérantes non fiables, au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

78.
    À cet égard, il y a lieu d'abord de rappeler que, ainsi qu'il a été constaté au point 69 ci-dessus, le seul élément permettant à Tata de pratiquer sur le marché communautaire des prix inférieurs aux prix d'achat majorés des dépenses, tout en maintenant une marge bénéficiaire brute de 8 à 10 %, était constitué par les crédits obtenus en application du régime du Passbook. Puisque, conformément à la version amendée du protocole d'accord, 75 % des crédits obtenus en application de ce régime étaient transférés à Kundan, c'est grâce aux 25 % restants que Tata pouvait compenser les prix à perte pratiqués sur le marché communautaire et obtenir sa marge bénéficiaire.

79.
    Il convient ensuite de constater que, ainsi que le souligne le Conseil, le régime du Passbook, contrairement à tout système normal de remboursement des droits à l'importation, n'imposait pas l'existence d'un lien direct entre l'importation de biens et la fabrication des produits destinés à être exportés. Les avantages accordés au détenteur du Passbook étaient déterminés sur la base d'une estimation de la quantité de matières premières importées contenue dans le produit exporté effectuée par l'autorité compétente, se fondant sur des normes standard.

80.
    Dans ces circonstances, le régime du Passbook laissait aux requérantes une latitude pour des arrangements de répartition des bénéfices qu'il générait.

81.
    En outre, le fait que les droits à restituer en application de ce régime étaient calculés sur la base de normes standard leur permettait de connaître avec exactitude, au moment de la commande à Kundan et de la détermination du prix, le montant exact des droits à l'importation devant être remboursé à Tata lors de l'exportation. En calculant à l'avance le montant correspondant à 25 % de ces droits, revenant à Tata selon la version amendée du protocole d'accord, les requérantes étaient en mesure, pour chaque commande, de fixer les prix de Kundan à un niveau permettant à Tata de réaliser toujours la même marge bénéficiaire en dépit des prix qu'elle pratiquait sur le marché communautaire.

82.
    Enfin, le transfert à Kundan de 75 % des crédits obtenus par Tata au titre du régime du Passbook, opéré par le biais d'une augmentation du prix d'achat facturé à Tata, permettait aux requérantes de faire figurer un prix à l'exportation réel plus élevé, faisant apparaître, lors de la comparaison avec la valeur normale effectuée dans le cadre d'une procédure antidumping, une marge de dumping inférieure.

83.
    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les institutions n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le prix facturé par Kundan à Tata n'était pas fiable en raison de l'existence d'un accord de compensation entre elles. Par conséquent, les institutions n'ont pas violé les dispositions de l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base en décidant d'écarter ce prix et de se référer au prix à l'exportation reconstitué.

84.
    Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base

Arguments des parties

85.
    Les requérantes font valoir que le Conseil n'avait pas de base légale pour déduire du prix facturé par Tata à ses clients dans la Communauté une commission estimée d'environ 2 %. Elles contestent la conclusion de la Commission selon laquelle Tata se serait acquittée de tâches qui sont normalement celles d'un opérateur commercial travaillant à la commission et insistent sur le fait que la relation qui les lie l'une et l'autre est celle existant entre un acheteur et un vendeur et non celle existant entre un commettant et son préposé. Elles précisent que Kundan n'a jamais payé à Tata, ni directement ni indirectement sur la base de la même facture ou sur celle d'une facture distincte, de commission pour son rôle d'intermédiaire. Or, l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base prévoirait un ajustement uniquement au titre des commissions qui ont été effectivement versées et qui sont directement liées aux ventes considérées.

86.
    Le Conseil rétorque qu'un ajustement du prix à l'exportation correspondant au paiement d'une commission a été opéré parce qu'il a été considéré que le rôle joué par Tata dans les relations existant entre les requérantes était analogue à celui d'un négociant travaillant à la commission. À cet égard, il renvoie au contenu du protocole d'accord, tel que modifié par les requérantes en 1995 et, notamment, aux clauses selon lesquelles Tata devait travailler avec une majoration de 8 à 10 % sur les prix «sortie usine» de Kundan et indiquer aux acheteurs les conditions de livraison.

87.
    Le Conseil précise que les institutions peuvent opérer un ajustement sur le fondement de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base non seulement lorsqu'une commission a été effectivement payée, mais également lorsque le rôle joué par l'intermédiaire à l'exportation est analogue à celui d'un agent travaillant à la commission et que la seule différence entre ces deux situations réside dans le fait que l'intermédiaire acquiert la propriété des marchandises qu'il exporte. Appliquer un traitement différent à ces deux situations en raison de cette seule différence entraînerait, selon le Conseil, une violation du principe de non-discrimination.

88.
    À titre subsidiaire, le Conseil soutient que, à supposer que les institutions aient commis une erreur manifeste d'appréciation en opérant l'ajustement en cause, cette erreur n'a pas de répercussion sur la légalité de l'institution d'un droit antidumping, mais seulement sur le montant de ce droit. La marge de dumping établie pour les requérantes étant de 47,4 %, tandis qu'elle est de 45,5 % sans tenir compte de l'ajustement correspondant au paiement d'une commission, le Conseil considère que, si le Tribunal devait accueillir le deuxième moyen, cela n'entraînerait l'annulation de l'article 1er du règlement attaqué que dans la mesure où ce dernier institue un droit antidumping définitif supérieur à 45,5 %.

Appréciation du Tribunal

89.
    Par leur deuxième moyen, les requérantes contestent la déduction d'une commission estimée d'environ 2 %, opérée à partir du prix à l'exportation retenu pour les requérantes, à savoir, le prix pratiqué par Tata sur le marché de la Communauté.

90.
    Il convient de relever, à titre liminaire, que, au sujet de ladite déduction, il est exposé au considérant 35 du règlement attaqué que, dans le cas des requérantes, il a fallu, pour comparer équitablement la valeur normale et le prix à l'exportation, ajuster ce dernier afin de tenir compte des activités de la société commerciale. Selon le même considérant:

«[...] la fonction de [Tata] pouvant être considérée comme analogue à celle d'un négociant travaillant à la commission, un ajustement a été opéré sur la base des frais généraux, dépenses administratives et frais de vente de cette société et d'un montant raisonnable de bénéfices. Le montant ainsi établi a été déduit des prix pratiqués par la société [...] à l'égard des clients indépendants dans la Communauté.»

91.
    Il résulte de ce considérant que l'ajustement a été effectué sur la base des frais généraux, dépenses administratives et frais de vente de Tata et d'un montant raisonnable de son bénéfice. Toutefois, il ressort d'un courrier du 19 février 1998 adressé par les services de la Commission aux requérantes que le montant de la déduction correspond au pourcentage trouvé pour un autre négociant dans le cadre de la même enquête. Dans son mémoire en défense, le Conseil explique cette incohérence en affirmant que le considérant 35 contient une erreur matérielle qui n'affecte pas la légalité du règlement attaqué.

92.
    Il convient de rappeler, ensuite, que l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base dispose que, lors de la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale, «il sera tenu compte, dans chaque cas, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité». L'article 2, paragraphe 10, sous i), du même règlement prévoit «[qu']un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées».

93.
    Les requérantes font valoir que la déduction des commissions au titre de l'article 2, paragraphe 10, sous i), peut être opérée uniquement pour des commissions réellement payées ou à payer, tandis que le Conseil soutient que les institutions communautaires peuvent effectuer un tel ajustement également lorsqu'il n'y a pas de versement d'une commission, mais que le producteur vend par l'intermédiaire d'un négociant installé dans le pays exportateur, dont la fonction est analogue à celle d'un agent travaillant à la commission.

94.
    La thèse du Conseil doit être rejetée. En effet, il ressort tant de la lettre que de l'économie de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu'un ajustement du prix à l'exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte des différences concernant des facteurs qui affectent les prix et donc leur comparabilité. Or, tel n'est pas le cas d'une commission qui n'a pas réellement été payée.

95.
    Pour pouvoir opérer l'ajustement en cause, les institutions auraient dû se fonder sur des éléments susceptibles de démontrer, ou permettant de déduire, qu'une commission a effectivement été payée et qu'elle était de nature à affecter dans une mesure déterminée la comparabilité entre le prix à l'exportation et la valeur normale.

96.
    En effet, de même qu'une partie qui demande, au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l'exportation en vue de la détermination de la marge de dumping doit apporter la preuve que sa demande est justifiée (voir, notamment, arrêt de la Cour du 11 juillet 1990, Stanko France/Commission et Conseil, C-320/86 et C-188/87, Rec. p. I-3013, point 48), il incombe aux institutions de se fonder, lorsqu'elles estiment devoir effectuer un ajustement du type de celui opéré dans le cas d'espèce, sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices permettant d'établir l'existence du facteur au titre duquel l'ajustement est opéré et de déterminer son incidence sur la comparabilité des prix.

97.
    Or, en l'espèce, les institutions se sont fondées uniquement sur la constatation d'une similitude entre les fonctions exercées par Tata dans le cadre de son activité d'exportation et celles d'un négociant travaillant à la commission. Estimant que cette constatation est suffisante pour opérer l'ajustement en question, elles n'ont pas relevé le moindre indice permettant de déduire l'existence d'une commission convenue entre Kundan et Tata.

98.
    Dans ces circonstances, il convient de conclure que les institutions ont commis une erreur de droit dans l'application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

99.
    Cette conclusion n'est pas remise en question par l'argument du Conseil selon lequel les institutions auraient violé le principe de non-discrimination si elles n'avaient pas opéré l'ajustement en question.

100.
    En effet, selon une jurisprudence constante, la violation par les institutions communautaires du principe de non-discrimination suppose qu'elles aient traité d'une façon différente des situations comparables, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d'autres, sans que cette différence de traitement soit justifiée par l'existence de différences objectives d'une certaine importance (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 12 mai 1999, Moccia Irme e.a./Commission, T-164/96 à T-167/96, T-122/97 et T-130/97, Rec. p. II-1477, point 188). Or, en l'espèce, à supposer même que, comme le prétendent les institutions, la situation de Tata soit analogue à celle d'un négociant travaillant à la commission, une violation du principe de non-discrimination n'aurait pu être reprochée aux institutions que si elles avaient omis d'effectuer un ajustement en raison de commissions dont il aurait été démontré qu'elles ont réellement été payées ou qu'elles sont dues à Tata.

101.
    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d'accueillir le deuxième moyen de recours.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 18, paragraphe 3, du règlement de base

Arguments des parties

102.
    Les requérantes soulignent que la marge de dumping a été calculée en comparant la valeur normale par numéro de code de produit (ci-après le «NCP»), déterminée sur la base des données fournies par Kundan concernant ses ventes sur le marché intérieur, avec le prix à l'exportation par NCP, déterminé sur la base des reventes réalisées par Tata sur le marché communautaire. Les mêmes données par NCP fournies par Kundan auraient été utilisées, dans le règlement provisoire, pour la comparaison avec les prix à l'exportation des autres exportateurs indiens, étant donné que Kundan était le seul fabricant à effectuer des ventes sur le marché intérieur.

103.
    Elles font valoir que, ainsi qu'il ressort du considérant 14 du règlement définitif, après l'imposition des droits antidumping provisoires, la Commission s'est rendu compte d'erreurs importantes commises par Kundan dans le regroupement des produits concernés par NCP. Malgré cette constatation, les institutions auraient continué à utiliser ces codes pour la comparaison avec les NCP utilisés par Tata pour ses ventes sur le marché communautaire.

104.
    Or, les requérantes font remarquer que, puisque Kundan et Tata ne sont pas des sociétés liées, Tata n'avait aucune possibilité de vérifier quels étaient les produits pris en considération par Kundan pour calculer les prix moyens et les coûts par NCP sur le marché intérieur. Par conséquent, le calcul de la marge de dumping par NCP des requérantes, résultant de la comparaison des données de Kundan et de Tata, serait complètement erroné. Par ailleurs, cette circonstance aurait entraîné une différence importante entre la marge de dumping fixée pour les requérantes et celles calculées pour les deux autres exportateurs qui ont coopéré au cours de la procédure d'enquête et cela malgré la ressemblance des trois sociétés.

105.
    Les requérantes admettent avoir, à deux reprises, transmis à la Commission une liste contenant les NCP de Tata correspondant à ceux précédemment fournis par Kundan. Toutefois, elles soutiennent que cette table de concordance n'a pas pu pallier le caractère incorrect des données fournies par Kundan. En effet, Tata n'aurait en tous cas pas été en mesure de vérifier si les différents produits vendus par Kundan sur le marché intérieur avaient été classés correctement.

106.
    Les requérantes concluent que le Conseil, en continuant à se fonder sur des données qu'il savait incorrectes, et dont l'utilisation a conduit à des constatations manifestement erronées, a violé l'article 18, paragraphe 3, du règlement de base.

107.
    Le Conseil rétorque que, l'article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement de base ne peut pas avoir pour effet de conférer à une partie le droit de faire rejeter par les institutions les informations qu'elle a elle-même présentées.

108.
    Par ailleurs, le Conseil précise que la table de concordance transmise par les requérantes à la Commission après la publication du règlement provisoire a permis à cette dernière d'effectuer une comparaison valable entre les données de Kundan, concernant la valeur normale, et celles de Tata concernant le prix à l'exportation et, par conséquent, de calculer correctement la marge de dumping.

Appréciation du Tribunal

109.
    Il y a lieu de rappeler, d'abord, que l'article 18, paragraphe 3, du règlement de base prévoit que, lorsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes.

110.
    Il y a lieu ensuite de relever que, ainsi que le Conseil le fait valoir, cette disposition, si elle permet à une partie intéressée d'alléguer que les institutions ont à tort rejeté les informations présentées par elle, ne lui confère toutefois pas le droit de faire rejeter les informations qu'elle a elle-même présentées.

111.
    Il convient cependant de considérer que, par leur troisième moyen, les requérantes font valoir, en substance, que les institutions ont commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elles ont déterminé la valeur normale concernant les requérantes à partir de la classification par NCP établie par Kundan.

112.
    À cet égard, il y a lieu de relever que les requérantes ne contestent pas avoir transmis à la Commission, en annexe à leurs observations sur le règlement instituant le droit provisoire, datées du 10 octobre 1997, une liste indiquant les NCP de Tata correspondant aux NCP de Kundan. Elles ne contestent pas non plus avoir transmis aux services de la Commission, par lettre du 28 octobre 1997, une table de concordance corrigée et révisée. Par ailleurs, il est constant entre les parties que la Commission et le Conseil, lors de l'institution du droit antidumping définitif, se sont fondés, pour la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, sur les NCP utilisés dans les listes de Tata, harmonisés avec ceux figurant dans la classification de Kundan.

113.
    Il convient, par conséquent, d'examiner si les institutions ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'établissement par Tata d'une table de concordance entre ses NCP et ceux utilisés par Kundan était suffisant pour remédier aux inexactitudes contenues dans la classification de cette dernière et pour permettre d'effectuer une comparaison équitable entre les données de Kundan relatives à la valeur normale et celles de Tata concernant le prix à l'exportation.

114.
    À cette fin, il est constaté qu'il ressort du point 2 de la partie B du questionnaire envoyé aux requérantes au cours de la procédure d'enquête que la fonction de la classification par NCP était essentiellement de permettre aux institutions d'établir une correspondance entre les produits faisant l'objet d'exportation dans la Communauté avec les produits similaires écoulés sur le marché intérieur. Il ressort du point 2 de la partie H du même questionnaire que les NCP se composent des données suivantes: le type de produit, le questionnaire distinguant à cette fin entre 7 catégories d'EFAI; la matière première utilisée; le numéro DIN (Deutsche Industrienorm) indiquant les normes standard suivies dans la production des EFAI; le diamètre du produit concerné et sa longueur.

115.
    La fonction essentielle des NCP est donc de définir les caractéristiques physiques et techniques des produits commercialisés sur le marché intérieur, en les regroupant en fonction de ces dernières, afin de permettre aux institutions d'individualiser les produits identiques ou similaires qui sont exportés vers la Communauté.

116.
    Or, il ressort de la table de concordance élaborée par les requérantes et envoyée à la Commission par courrier du 28 octobre 1997 qu'elles ont indiqué, pour chaque catégorie de produits regroupés sous un même NCP par Kundan, la catégorie correspondante de produits exportés par Tata dans la Communauté, classée sous le NCP correct.

117.
    Dans ces circonstances et compte tenu de la fonction de la classification par NCP, telle que décrite dans le questionnaire envoyé aux requérantes, les institutions ont pu légitimement considérer que les données ainsi harmonisées pouvaient être utilisées vis-à-vis des requérantes malgré les inexactitudes contenues dans la classification initiale fournie par Kundan.

118.
    Par ailleurs, la table de concordance en question a été spécialement élaborée par les requérantes en vue de son utilisation au cours de la procédure d'enquête. En outre, les requérantes ne se sont pas opposées, au cours de cette procédure, à son utilisation.

119.
    Les requérantes font encore valoir que, à cause des erreurs contenues dans la classification effectuée par Kundan, le résultat du calcul de leur marge de dumping pour chaque catégorie de produits regroupés sous un même NCP est incorrect. L'inexactitude des calculs effectués par les institutions ressortirait notamment de la différence très importante entre la marge de dumping retenue pour les requérantes et celle fixée pour les autres producteurs/exportateurs indiens concernés par l'enquête, les sociétés Lakshmi Precision Screws Ltd et Audler Fasteners, pour lesquels la valeur normale n'a pas été déterminée sur la base des données fournies par Kundan. Les requérantes soulignent, d'une part, que ces deux producteurs/exportateurs opèrent dans des conditions analogues à celles dans lesquelles opère Kundan et, d'autre part, que, dans le règlement provisoire, leur marge de dumping était conforme à celle fixée pour Kundan.

120.
    À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever que, parmi les exportateurs concernés par l'enquête, seule Tata avait élaboré une table de concordance permettant d'harmoniser le classement effectué par Kundan avec ses propres données. Dès lors, c'est à bon droit que les institutions ont écarté les données fournies par Kundan pour calculer la valeur normale concernant les deux autres exportateurs indiens et qu'elles ont, par conséquent, procédé à sa reconstitution.

121.
    En deuxième lieu, il convient de constater que, dans le règlement attaqué, la marge de dumping établie pour Tata et Kundan a été déterminée à partir d'un prix à l'exportation calculé en fonction des prix pratiqués par Tata sur le marché communautaire et non, comme dans le règlement provisoire, sur la base des prix facturés par Kundan à Tata, ce qui a entraîné une augmentation de la marge de dumping des requérantes.

122.
    Enfin, il y a lieu de relever que, en réponse à des questions écrites posées par le Tribunal, le Conseil a précisé que la différence sensible apparaissant entre la marge de dumping des requérantes et celle des autres exportateurs indiens concernés par la même enquête s'explique par différents facteurs, parmi lesquels figurent, notamment, la différence entre les produits fabriqués par les trois producteurs, la différence entre leurs processus de fabrication, les coûts de production plus élevés de Kundan et l'utilisation de la part des institutions d'une méthode différente de calcul de la valeur normale. Les explications fournies à cet égard par les requérantes lors de l'audience n'ont pas été de nature à remettre en question les affirmations du Conseil.

123.
    Dans ces circonstances et au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les institutions n'ont pas commis d'erreurs manifestes d'appréciation en déterminant la valeur normale concernant les requérantes à partir de la classification par NCP établie par Kundan.

124.
    Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 20, paragraphe 4, du règlement de base

Arguments des parties

125.
    Les requérantes allèguent qu'elles n'ont jamais reçu d'informations claires sur l'ensemble des motifs de fait et de droit à la base de l'adoption des mesures antidumping contestées. À cet égard, elles indiquent que les documents d'information qui leur ont été transmis au cours de la procédure administrative sont en contradiction avec le règlement définitif sur plusieurs points essentiels. En particulier, elles n'auraient jamais reçu d'explications claires quant à l'appréciation du caractère non fiable des prix facturés par Kundan à Tata et à la décision de déduire du prix à l'exportation de Tata une commission estimée de 2 %.

126.
    S'agissant des informations concernant la non-fiabilité des prix de Kundan, les requérantes soutiennent, en premier lieu, que la Commission ne les a pas informées, suffisamment à temps pour qu'elles puissent se défendre, du fait que les prix de Tata pouvaient être utilisés à la place de ceux de Kundan pour la détermination du prix à l'exportation. Elles font valoir, en deuxième lieu, que les explications fournies par la Commission sur le caractère non fiable des prix de Kundan étaient différentes à chaque fois que les institutions soulevaient la question du prix à l'exportation. Enfin, les requérantes font remarquer que c'est uniquement dans son mémoire en défense que le Conseil a, pour la première fois, soutenu que la version révisée de leur protocole d'accord contenait un élément compensatoire.

127.
    En ce qui concerne l'ajustement effectué au titre d'une commission estimée, les requérantes font observer que la Commission leur a fourni des explications claires uniquement dans sa lettre du 10 février 1998, à un moment où elles n'étaient plus en mesure de réagir à cause du dépassement du délai pour présenter des observations.

128.
    Par conséquent, les requérantes soutiennent qu'elles n'ont pas été en mesure, au cours de la procédure administrative, de défendre utilement leurs intérêts, contrairement aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 4, du règlement de base.

129.
    Le Conseil rappelle qu'une violation de l'article 20, paragraphe 4, du règlement de base ne peut entraîner une annulation de l'acte attaqué que si les informations fournies par les institutions étaient incomplètes et si, en raison de l'insuffisance de ces informations, les requérantes n'ont pu se défendre utilement. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, étant donné que les requérantes ont été mises en mesure de connaître la position de la Commission, et d'y répliquer, tant sur la question de la fiabilité des prix facturés par Kundan à Tata que sur celle de l'ajustement du prix à l'exportation.

130.
    À titre subsidiaire, le Conseil fait valoir que, à supposer que les institutions aient violé les droits de la défense des requérantes quant à la détermination du montant de l'ajustement du prix à l'exportation, cela n'affecte pas la légalité des mesures antidumping imposées, mais uniquement leur montant. Dans ce cas, le Tribunal devrait se limiter à annuler l'article 1er du règlement attaqué uniquement dans la mesure où il institue un droit antidumping définitif supérieur à 45,5 %.

Appréciation du Tribunal

131.
    L'obligation qui incombe à la Commission, en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement de base, d'informer les entreprises concernées par une procédure antidumping des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de proposer l'institution de droits antidumping vise à garantir le respect des droits de la défense des entreprises soumises à une telle procédure. Le présent moyen, tiré d'une violation de cette disposition, doit donc être interprété comme tendant à faire valoir, en substance, une violation des droits de la défense des requérantes au cours de la procédure administrative qui s'est achevée par l'adoption du règlement attaqué.

132.
    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, en vertu du principe du respect des droits de la défense, les entreprises concernées par une procédure d'enquête précédant l'adoption d'un règlement antidumping doivent être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l'appui de son allégation de l'existence d'une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (arrêt de la Cour du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer et Saudi Arabian Fertilizer/Conseil, C-49/88, Rec. p. I-3187, point 17; arrêts du Tribunal du 17 décembre 1997, EFMA/Conseil, T-121/95, Rec. p. II-2391, point 84; du 18 décembre 1997, Ajinomoto et NutraSweet/Conseil, T-159/94 et T-160/94, Rec. p. II-2461, point 83, et du 19 novembre 1998, Champion Stationery e.a./Conseil, T-147/97, Rec. p. II-4137, point 55).

133.
    Ces exigences sont inscrites à l'article 20 du règlement de base. Ainsi, le paragraphe 2 de cet article dispose que les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur «peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'institution de mesures définitives [...], une attention particulière devant être accordée à l'information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires» (arrêt Champion Stationery e.a./Conseil, précité, point 55). L'article 20, paragraphe 4, prescrit que l'information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d'une proposition de décision finale conformément à l'article 9 du règlement de base. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment, cela doit être fait dès que possible par la suite. L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible. L'article 20, paragraphe 5, du règlement de base accorde, par ailleurs, aux entreprises ayant reçu une telle information finale, le droit de déposer d'éventuelles observations, dans un délai fixé par la Commission, qui ne peut être inférieur à dix jours.

134.
    Il convient donc d'examiner, à la lumière de ces principes, si les droits de la défense des requérantes ont été violés au cours de la procédure d'enquête.

135.
    Le quatrième moyen s'articule en deux branches. Dans le cadre de la première branche, les requérantes font valoir que leurs droits de la défense ont été violés du fait que la Commission ne les a pas informées, suffisamment à temps pour qu'elles puissent se défendre, de sa décision de considérer les prix pratiqués entre Kundan et Tata comme n'étant pas fiables.

136.
    À cet égard, il y lieu de constater, d'abord, que dans son courrier du 29 octobre 1997, adressé au conseil des requérantes, la Commission non seulement a demandé des explications sur la politique des prix appliquée dans les relations entre ces dernières, mais a également averti les requérantes que, à défaut d'explications plausibles, elle serait amenée à considérer les prix facturés par Kundan à Tata comme n'étant pas pratiqués «au cours d'opérations commerciales normales». De la teneur de ce courrier ressortait de façon suffisamment claire la position de la Commission selon laquelle, en l'absence d'explications convaincantes apportées par les requérantes, les prix pratiqués par Kundan à l'égard de Tata pouvaient être considérés comme n'étant pas fiables et, partant, être écartés.

137.
    Ensuite, il convient de relever que, dans le document d'information transmis aux requérantes le 23 décembre 1997, la Commission a fait état de sa décision de ne pas prendre comme base, pour la détermination du prix à l'exportation, les prix facturés par Kundan à Tata. Elle a expliqué que ces prix ne pouvaient être considérés comme étant pratiqués au cours d'opérations commerciales normales du fait que les requérantes devaient être considérées comme étant associées en vertu du contrat d'exclusivité les liant. Elle a informé par conséquent les requérantes que le prix à l'exportation serait calculé sur la base des prix pratiqués par Tata à l'égard de ses clients communautaires.

138.
    Il y a lieu de relever que, dans leurs commentaires en réponse au document d'information susmentionné, les requérantes ne se sont pas bornées à contester l'affirmation de la Commission selon laquelle il existait une association entre elles du fait qu'elles étaient liées par un contrat d'exclusivité, mais elles ont également exposé les raisons pour lesquelles il n'était pas possible d'envisager l'existence entre elles d'un arrangement de compensation quelconque permettant à la Commission de considérer les prix pratiqués par Kundan comme n'étant pas fiables.

139.
    Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que les requérantes non seulement ont été mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue, mais ont effectivement exprimé leur position tant sur la validité des conclusions que la Commission a tirées de l'existence du contrat d'exclusivité et de la stratégie des prix qu'elles avaient adoptée que sur la possibilité, en général, de déduire de ces éléments ou d'autres éléments l'existence d'un arrangement de compensation, au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

140.
    Par ailleurs, il convient de relever que l'argumentation principale développée par les requérantes devant le Tribunal pour contester la décision des institutions de déterminer le prix à l'exportation sur la base des prix de Tata, argumentation fondée sur le fonctionnement du régime du Passbook, avait déjà été exposée par ces dernières au cours de la procédure administrative tant dans leur lettre du 3 novembre 1997 que dans leurs commentaires sur le document d'information du 23 décembre 1997.

141.
    Dans ces circonstances, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée.

142.
    Dans le cadre de la deuxième branche, les requérantes font valoir que leurs droits de la défense ont été violés du fait que la Commission ne les a pas informées, suffisamment à temps pour qu'elles puissent se défendre, de sa décision d'opérer un ajustement du prix à l'exportation au titre d'une commission estimée.

143.
    Cette deuxième branche du quatrième moyen est sans objet, dans la mesure où il a été jugé aux points 89 à 101 ci-dessus que ledit ajustement a été illégalement opéré par les institutions.

144.
    Dès lors, il y a lieu d'écarter le quatrième moyen.

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le Conseil

Arguments des parties

145.
    Dans ses écritures, le Conseil demande au Tribunal, à titre subsidiaire et dans le cas où ce dernier devrait accueillir le deuxième moyen, de n'annuler l'article 1er du règlement attaqué que dans la mesure où il fixe le droit antidumping applicable aux requérantes à un niveau supérieur à 45,5 % correspondant au taux qui aurait été appliqué si les institutions n'avaient pas opéré l'ajustement litigieux (voir point 88 ci-dessus).

146.
    Les requérantes s'opposent à la demande du Conseil en soutenant que le Tribunal n'a pas, dans le cadre du contrôle de la légalité du règlement attaqué, le pouvoir de réformer ce dernier, mais uniquement de l'annuler.

Appréciation du Tribunal

147.
    Il y a lieu de relever, d'abord, qu'en l'espèce le Tribunal est tenu uniquement d'exercer un contrôle sur la légalité de l'acte attaqué et qu'il ne jouit pas d'une compétence de pleine juridiction. Ainsi, s'il a le pouvoir d'annuler l'acte attaqué, il n'a pas celui de le réformer.

148.
    Il convient de considérer, ensuite, que l'illégalité de l'ajustement en cause n'affecte la légalité de l'article 1er du règlement attaqué que pour autant que le droit antidumping fixé par lui excède celui applicable sans cet ajustement.

149.
    Par conséquent, en n'annulant que partiellement l'article 1er du règlement attaqué, pour autant que le droit antidumping fixé pour les requérantes excède celui applicable sans ledit ajustement, le Tribunal ne fait que tirer les conséquences nécessaires de son appréciation, sans pour autant se substituer à l'institution défenderesse.

150.
    Pour ces raisons, et au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d'annuler l'article 1er du règlement attaqué, pour autant que le droit antidumping fixé pour les requérantes excède celui applicable sans l'ajustement du prix à l'exportation effectué au titre d'une commission.

Sur les dépens

151.
    Conformément à l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l'espèce, les conclusions en annulation des requérantes ont été déclarées partiellement fondées. Le Tribunal estime qu'il est fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en décidant que le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que 30 % de ceux exposés par les requérantes et que cette dernière supportera 70 % de ses propres dépens.

152.
    Conformément à l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

déclare et arrête:

1)    L'article 1er du règlement (CE) n° 393/98 du Conseil, du 16 février 1998, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la république populaire de Chine, de l'Inde, de la république de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, est annulé, pour autant que le droit antidumping fixé pour les exportations dans la Communauté européenne des produits fabriqués par Kundan Industries Ltd et exportés par Tata International Ltd excède celui applicable sans l'ajustement du prix à l'exportation effectué au titre d'une commission.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Le Conseil supportera ses propres dépens et 30 % de ceux exposés par les requérantes. La Commission supportera ses propres dépens.

Vilaras
Tiili
Pirrung

            Mengozzi                        Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Vilaras


1: Langue de procédure: l'anglais.