Language of document : ECLI:EU:T:2002:270

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 novembre 2002 (1)

«Agriculture - FEOGA - Suppression d'un concours financier - Articles 23 et 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Principe de proportionnalité»

Dans les affaires jointes T-141/99, T-142/99, T-150/99 et T-151/99,

Vela Srl, établie à Milan (Italie),

Tecnagrind SL, établie à Barcelone (Espagne),

représentées par Me G. M. Scarpellini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga, en qualité d'agent, assistée de Me M. Moretto, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l'affaire T-141/99, une demande d'annulation de la décision C (1999) 540 de la Commission, du 9 mars 1999, portant suppression du concours accordé à Vela Srl par la décision C (92) 1494 de la Commission, du 30 juin 1992, relative à l'octroi d'un concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation», conformément au règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le FEOGA, section «Orientation» (JO L 374, p. 25), dans le cadre du projet n° 92.IT.06.001, intitulé «Action sous forme d'un projet de démonstration visant à l'introduction et à la promotion de la Luffa cylindrica dans les zones défavorisées d'Europe», dans l'affaire T-142/99, une demande d'annulation de la décision C (1999) 541 de la Commission, du 4 mars 1999, portant suppression du concours accordé à Sonda Srl par la décision C (93) 3401 de la Commission, du 26 novembre 1993, relative à l'octroi d'un concours du FEOGA, section «Orientation», conformément au règlement n° 4256/88, dans le cadre du projet n° 93.IT.06.057, intitulé «Projet pilote et de démonstration destiné à réduire les coûts de production et de fertilisation dans la culture du tournesol», dans l'affaire T-150/99, une demande d'annulation de la décision C (1999) 532 de la Commission, du 4 mars 1999, portant suppression du concours accordé à Tecnagrind SL par la décision C (93) 3395 de la Commission, du 26 novembre 1993, relative à l'octroi d'un concours du FEOGA, section «Orientation», conformément au règlement n° 4256/88, dans le cadre du projet n° 93.ES.06.031, intitulé «Projet de démonstration de la valorisation multiple du vétiver (vetiveria zizanoides) dans la zone méditerranéenne», et, dans l'affaire T-151/99, une demande d'annulation de la décision C (1999) 533 de la Commission, du 4 mars 1999, portant suppression du concours accordé à Tecnagrind SL par la décision C (96) 2235 de la Commission, du 13 septembre 1996, relative à l'octroi d'un concours du FEOGA, section «Orientation», conformément au règlement n° 4256/88, dans le cadre du projet n° 95.ES.06.005, intitulé «Projet de démonstration relatif à la transformation du ricin (Ricinus communis) dans les exploitations agricoles, pour l'extraction d'arômes naturels»,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Afin de renforcer la cohésion économique et sociale au sens de l'article 158 CE, le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), a confié pour missions aux fonds structurels, notamment, la promotion du développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement, ainsi que l'accélération de l'adaptation des structures agricoles et la promotion du développement des zones rurales dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune [article 1er, point 1, et point 5, sous a) et b)]. Ce règlement a été modifié par le règlement n° 2081/93, du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5).

2.
    Dans sa version initiale, l'article 5, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 2052/88 disposait que l'intervention financière des fonds structurels peut prendre la forme d'un soutien à l'assistance technique et aux études préparatoires à l'élaboration des actions. Dans sa version modifiée par le règlement n° 2081/93, il dispose que l'intervention financière des fonds structurels peut être acquise sous la forme d'un soutien à l'assistance technique, y compris les mesures de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des actions et les projets pilotes et de démonstration.

3.
    Le 19 décembre 1988, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4256/88 portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation» (JO L 374, p. 25). Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n° 2085/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 44).

4.
    L'article 8 du règlement n° 4256/88 énonçait, dans sa version initiale, que la contribution du FEOGA à la réalisation de l'intervention visée à l'article 5, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 2052/88 peut porter, notamment, sur la réalisation de projets pilotes relatifs à la promotion du développement des zones rurales, y compris le développement et la valorisation des forêts (premier tiret) et la réalisation de projets de démonstration destinés à démontrer aux agriculteurs les possibilités réelles des systèmes, méthodes et techniques de production correspondant aux objectifs de la réforme de la politique agricole commune (quatrième tiret). Dans sa version modifiée par le règlement n° 2085/93, cet article dispose que, dans l'accomplissement de ses missions, le FEOGA peut financer, dans la limite de 1 % de sa dotation annuelle, notamment, la réalisation de projets pilotes concernant l'adaptation des structures agricoles et sylvicoles et la promotion du développement rural, et la réalisation de projets de démonstration, y compris les projets concernant le développement et la valorisation des forêts ainsi que ceux concernant la transformation et la commercialisation de produits agricoles, destinés à démontrer les possibilités réelles des systèmes, méthodes et techniques de production et de gestion correspondant aux objectifs de la politique agricole commune.

5.
    Le 19 décembre 1988, le Conseil a également adopté le règlement (CEE) n° 4253/88 portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1). Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20).

6.
    Il ressort du douzième considérant du règlement n° 4253/88 que l'intervention de la Communauté dans le cadre des fonds structurels doit se faire, de façon prépondérante, sous forme de cofinancement de programmes opérationnels. Les modalités de cette intervention sont déterminées à l'article 17 du même règlement, tel que modifié.

7.
    Le règlement n° 4253/88, tel que modifié, arrête également les dispositions relatives au paiement du concours financier (article 21), au contrôle des actions financées (article 23) et à la réduction, à la suspension et à la suppression dudit concours (article 24).

8.
    L'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, dispose, en ce qui concerne le contrôle financier:

«Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l'article 206 du traité et de toute inspection menée au titre de l'article 209, point c), du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par les Fonds structurels et les systèmes de gestion et de contrôle.

Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Le recours de la Commission à d'éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement financier dans le cadre du partenariat. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer aux contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité de la demande de paiement. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles et doivent le faire si l'État membre concerné le demande.

La Commission veille à ce que les contrôles qu'elle effectue soient réalisés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition des contrôles pour le même sujet et dans la même période. L'État membre concerné et la Commission se transmettent, sans délai, toutes informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués.»

9.
    L'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, prévoit, en ce qui concerne la réduction, la suspension et la suppression du concours:

«1.    Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2.    Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

3.    Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII.»

Contexte factuel

10.
    Les présentes affaires concernent quatre des cinq projets présentés, sur la base de l'article 8 du règlement n° 4256/88, entre janvier 1992 et mars 1995 par une série de sociétés détenues par un petit groupe de personnes physiques.

11.
    L'affaire T-141/99 est relative au projet présenté par la société italienne Vela Srl (ci-après «Vela») en vue de l'introduction et de la promotion de la luffa cylindrica dans les zones défavorisées d'Europe. L'affaire T-142/99 concerne le projet présenté par la société italienne Sonda Srl (ci-après «Sonda»), aux droits de laquelle vient Vela, et destiné à réduire les coûts de production et de fertilisation dans la culture du tournesol. L'affaire T-150/99 se rapporte au projet présenté par la société espagnole Tecnagrind SL (ci-après «Tecnagrind») en vue de la valorisation du vétiver dans la zone méditerranéenne. L'affaire T-151/99 a trait au projet présenté par Tecnagrind relatif à la transformation du ricin dans les exploitations agricoles, pour l'extraction d'arômes naturels. Au cours de la période visée au point précédent a également été présenté par la société italienne Faretra Srl (ci-après «Faretra») un projet destiné à développer le «pâturage d'arbres».

Projet Luffa

12.
    Le 17 janvier 1992, Vela a adressé à la Commission une demande de concours communautaire pour un projet de démonstration agronomique et de valorisation industrielle relatif à l'introduction et à la promotion, dans certaines zones défavorisées d'Europe, de la luffa cylindrica, plante de la famille des cucurbitacées, dont le fruit, arrivé à maturité, donne une pulpe fibreuse particulièrement résistante (projet n° 92.IT.06.001, ci-après le «projet Luffa»).

13.
    Il ressort de cette demande que le projet Luffa devait être réalisé dans l'exploitation agricole de M. Troglia, située à Alghero dans la province de Sassari (Italie). L'objectif de ce projet était de remplacer, dans des applications non alimentaires, des produits chimiques et de synthèse par des produits biodégradables. Vela déclarait avoir acquis d'excellentes compétences professionnelles dans le domaine des matériaux et poursuivre ses recherches en ce domaine. Elle faisait état de contacts avec la faculté d'agronomie de l'université de Sassari et l'Inspection provinciale de l'agriculture et des forêts de Sassari, lesquelles auraient toutes deux manifesté de l'intérêt pour ce projet.

14.
    Le projet Luffa nécessitait, sur le plan humain, un responsable du projet pour une période de 26 mois/homme, un responsable du produit pour une période de 28 mois/homme, un responsable technique pour une période identique, un agronome pour une période de 24 mois/homme et des ouvriers agricoles pour une période de 140 mois/homme. Le budget total du projet Luffa était de 2 310 000 écus. Vela demandait un financement communautaire à hauteur de 75 %, soit 1 732 500 écus. Elle envisageait de financer, avec l'exploitation agricole de M. Troglia, 10 % du projet, soit 231 000 écus, et d'obtenir un financement par des fonds régionaux pour les 15 % restants. Elle précisait avoir obtenu l'assurance que la société italienne SoFIM (ci-après «la SoFIM») se portait garante, à concurrence de 25 % du montant du cofinancement du projet Luffa, sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant en cas de retard dans le versement des aides par les collectivités régionales sardes.

15.
    Par sa décision C (92) 1494, du 30 juin 1992 (ci-après la «décision d'octroi relative au projet Luffa»), la Commission a accordé à Vela une subvention du FEOGA, section «Orientation», pour le projet Luffa (article 1er).

16.
    Aux termes de l'article 2 de cette décision, la période de réalisation du projet Luffa était fixée à 45 mois à compter de la date de ladite décision, soit du 30 juin 1992 au 31 mars 1996.

17.
    En vertu de l'article 3 de la même décision, le coût total du projet Luffa, estimé à 2 310 000 écus, était intégralement éligible et la contribution financière maximale de la Communauté avait été fixée à 1 470 000 écus. Cette disposition ajoutait que, si les coûts finalement supportés faisaient apparaître une réduction du coût éligible par rapport à ce qui a été prévu à l'origine, le montant de l'aide serait réduit à due concurrence lors du versement du solde de cette aide.

18.
    Du plan financier figurant à l'annexe I de la décision d'octroi relative au projet Luffa, il ressort que le solde du financement du projet Luffa devait être pris en charge à concurrence, respectivement, de 350 000 écus par l'Inspection provinciale de Sassari et de 490 000 écus par Vela.

19.
    Conformément aux conditions financières fixées à l'annexe II de la même décision, la Commission était autorisée, aux fins de la vérification des informations financières relatives aux différentes dépenses, à demander à examiner toute pièce justificative originale ou sa copie certifiée conforme et à procéder à cet examen directement sur place ou à demander l'envoi des documents en question (point 5). Il était également précisé que, si l'une des conditions mentionnées dans cette annexe n'était pas respectée ou si des actions non prévues à l'annexe I étaient entreprises, la Communauté pouvait suspendre, réduire ou annuler le concours et exiger la restitution de ce qui avait été payé (point 10).

20.
    Le 24 septembre 1992, la Commission a versé à Vela une première tranche de 584 000 écus.

21.
    Le 3 mai 1993, Vela a sollicité le versement d'une seconde tranche, d'un montant de 438 000 écus. Après avoir procédé, du 19 au 23 juillet 1993, à un contrôle administratif et financier sur place et à une visite des champs de démonstration, la Commission, n'ayant constaté aucune anomalie particulière, a versé cette seconde tranche.

22.
    Par lettres du 11 et du 23 mars 1994, Vela a fait savoir à la Commission que, l'Inspection provinciale de Sassari ne lui ayant pas accordé le financement de 350 000 écus prévu dans la décision d'octroi relative au projet Luffa, le montant du financement mis à sa disposition par la SoFIM avait été porté de 580 000 à 840 000 écus.

23.
    Le 11 juin 1996, la Commission a reçu de Vela une demande de versement du solde du concours communautaire, soit 438 000 écus.

24.
    Du 22 au 26 juillet 1996, elle a procédé à un nouveau contrôle sur place. À l'exception de l'inéligibilité de certaines dépenses, aucune anomalie particulière n'est apparue à cette occasion.

25.
    Le 17 décembre 1996, la Commission a versé à Vela le solde du concours communautaire.

Projet Girasole

26.
    Le 8 septembre 1993, Sonda a adressé à la Commission une demande de concours communautaire pour un projet pilote et de démonstration visant à la réduction des coûts de production et de l'emploi de fertilisants dans la culture du tournesol (projet n° 93.IT.06.057, ci-après le «projet Girasole»).

27.
    Il ressort de cette demande que le projet Girasole devait être réalisé dans l'exploitation agricole Santa Margherita, située dans la province de Sassari (Italie). Ce projet visait à réduire les coûts techniques et énergétiques dans la culture du tournesol grâce au procédé du «paillage», consistant à étaler sur les champs des bâches imperméables qui, tout en empêchant les mauvaises herbes de pousser, permettent de faire d'importantes économies d'eau au niveau de l'irrigation. Sa réalisation impliquait la participation d'au moins quatorze collaborateurs.

28.
    Par sa décision C (93) 3401, du 26 novembre 1993 (ci-après la «décision d'octroi relative au projet Girasole»), la Commission a accordé à Sonda une subvention du FEOGA, section «Orientation», pour le projet Girasole (article 1er).

29.
    Aux termes de l'article 2 de cette décision, la période de réalisation du projet Girasole était fixée à 26 mois, à savoir du 1er novembre 1993 au 31 décembre 1995.

30.
    Le coût total du projet Girasole était de 1 235 000 écus. En vertu de l'article 3 de la même décision, le coût éligible était de 1 036 000 écus et la contribution financière maximale de la Communauté avait été fixée à 777 000 écus. Cette disposition ajoutait que, si les coûts finalement supportés faisaient apparaître une réduction du coût éligible par rapport à ce qui avait été prévu à l'origine, le montant de l'aide serait réduit à due concurrence lors du versement du solde de cette aide.

31.
    Du plan financier figurant à l'annexe I de la décision d'octroi relative au projet Girasole, il ressort que le solde du financement du projet Girasole, soit 458 000 écus, était à la charge de Sonda.

32.
    Conformément aux conditions financières fixées à l'annexe II de la même décision, la Commission était autorisée, aux fins de la vérification des informations financières relatives aux différentes dépenses, à demander à examiner tout document original ou sa copie certifiée conforme et à procéder à cet examen directement sur place ou à demander l'envoi des documents en question (point 5). Il était également précisé que, si l'une des conditions mentionnées dans cette annexe n'était pas respectée ou si des actions non prévues à l'annexe I étaient entreprises, la Communauté pouvait suspendre, réduire ou annuler le concours et exiger la restitution de ce qui avait été payé (point 10).

33.
    Le 11 janvier 1994, la Commission a versé à Sonda une première tranche de 310 800 écus, soit 40 % du concours communautaire. Le 11 janvier 1995, elle a procédé au versement à Sonda d'une deuxième tranche, d'un montant de 233 100 écus. Le 31 mai 1996, elle lui a versé le solde du concours communautaire.

34.
    En 1997, Sonda a été absorbée par Vela dans le cadre d'une opération de fusion.

Projet Vétiver

35.
    Le 15 septembre 1993, Tecnagrind a adressé à la Commission une demande de concours communautaire pour un projet de démonstration sur les possibilités de valorisation du vétiver, plante aux racines particulièrement résistantes et fibreuses, dans la zone méditerranéenne (projet n° 93.ES.06.031, ci-après le «projet Vétiver»).

36.
    Il ressort de cette demande que l'objectif du projet Vétiver était de développer la culture du vétiver afin de lutter contre l'érosion des sols, sur la base d'une technique d'autofinancement liée à la vente des essences extraites de cette plante à l'industrie du parfum.

37.
    Le projet Vétiver impliquait la location d'un terrain de 10 hectares pendant 30 mois, des travaux de préparation de ce terrain à la culture du vétiver, des frais de conseil et de contrôle technique évalués à 10 mois/homme, la location d'une unité mobile de turbodistillation pour l'extraction des essences, l'achat des instruments et de l'équipement nécessaires au contrôle des plantes et des produits finis, des frais de personnel estimés à 10 mois/homme, ainsi que divers coûts relatifs à l'implication de laboratoires extérieurs, aux certifications et aux services de techniciens et de chercheurs spécialisés.

38.
    Par sa décision C (93) 3395, du 26 novembre 1993 (ci-après la «décision d'octroi relative au projet Vétiver»), la Commission a accordé à Tecnagrind une subvention du FEOGA, section «Orientation», pour le projet Vétiver (article 1er).

39.
    Aux termes de l'article 2 de cette décision, la période de réalisation du projet Vétiver était fixée à 30 mois, compris entre janvier 1994 et juin 1996.

40.
    Le coût total du projet Vétiver était de 1 261 131 écus. En vertu de l'article 3 de la même décision, le coût éligible était de 1 237 125 écus et la contribution financière maximale de la Communauté avait été fixée à 927 843 écus. Cette disposition ajoutait que, si les coûts finalement supportés faisaient apparaître une réduction du coût éligible par rapport à ce qui a été prévu à l'origine, le montant de l'aide serait réduit à due concurrence lors du versement du solde de cette aide.

41.
    Le plan financier figurant à l'annexe I de la décision d'octroi relative au projet Vétiver prévoyait que le solde du financement du projet Vétiver, soit 333 288 écus, était à la charge de Tecnagrind.

42.
    Conformément aux conditions financières fixées à l'annexe II de la même décision, la Commission était autorisée, aux fins de la vérification des informations financières relatives aux différentes dépenses, à demander à examiner tout document original ou sa copie certifiée conforme et à procéder à cet examen directement sur place ou à demander l'envoi des documents en question (point 5). Il était également précisé que, si l'une des conditions mentionnées dans cette annexe n'était pas respectée ou si des actions non prévues à l'annexe I étaient entreprises, la Communauté pouvait suspendre, réduire ou annuler le concours et exiger la restitution de ce qui avait été payé (point 10).

43.
    Le 13 janvier 1994, la Commission a versé à Tecnagrind une première tranche de 371 137 écus, correspondant à 40 % du montant du concours communautaire relatif au projet Vétiver.

44.
    Le 19 janvier 1995, elle a procédé au versement de la deuxième tranche, d'un montant de 278 352 écus, soit 30 % du montant du concours communautaire.

45.
    Le 24 décembre 1996, Tecnagrind a adressé à la Commission son rapport final relatif au projet Vétiver. Elle a envoyé des documents complémentaires à ce sujet les 12 février et 27 mars 1997.

46.
    Le 20 mars 1997, elle a demandé à la Commission le paiement du solde du concours, soit 278 353 écus. Le 5 juin 1997, elle a réitéré sa demande à la Commission.

47.
    Le 12 juin 1997, la Commission a fait savoir à Tecnagrind qu'elle avait entrepris une opération générale de vérification technique et comptable de tous les projets financés au titre de l'article 8 du règlement n° 4256/88 et approuvés par la Commission et que, compte tenu de l'ampleur de cette opération, elle ne pourrait procéder au versement du solde que dans cinq mois environ.

Projet Ricino

48.
    Le 31 mars 1995, Tecnagrind a adressé à la Commission une demande de concours communautaire pour un projet de démonstration relatif à la transformation du ricin dans les exploitations agricoles pour l'extraction d'arômes naturels (projet n° 95.ES.06.005, ci-après le «projet Ricino»).

49.
    Il ressort de cette demande que l'objectif du projet Ricino était de cultiver le ricin et de le transformer en vue d'obtenir, grâce à un procédé de fermentation naturelle, un arôme de pêche, dont la production à partir du fruit s'avère très onéreuse. Le projet Ricino devait démontrer la rentabilité d'une telle culture et entraîner la création d'emplois. Sa réalisation avait été confiée à la société coopérative andalouse Campo de Paterna. Deux autres sociétés espagnoles, Codema, SA (ci-après «Codema»), et Genforsa, SA (ci-après «Genforsa»), devaient participer au projet Ricino en le cofinançant, chacune, à hauteur de 5 %.

50.
    Par sa décision C (96) 2235, du 13 septembre 1996 (ci-après la «décision d'octroi relative au projet Ricino»), la Commission a accordé à Tecnagrind une subvention du FEOGA, section «Orientation», pour le projet Ricino (article 1er).

51.
    Aux termes de l'article 2 de cette décision, le financement communautaire était prévu pour la période comprise entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 1999.

52.
    La réalisation du projet Ricino devait s'étaler sur 28 mois, compris entre septembre 1996 et décembre 1998. Le coût total de ce projet était estimé à 1 264 674 écus. En vertu de l'article 3 de la même décision, le coût éligible était de 1 262 674 écus et la contribution financière maximale de la Communauté avait été fixée à 947 005 écus. Cette disposition ajoutait que, si les coûts finalement supportés faisaient apparaître une réduction du coût éligible par rapport à ce qui a été prévu à l'origine, le montant de l'aide serait réduit à due concurrence lors du versement du solde de cette aide.

53.
    Du plan financier figurant à l'annexe I de la décision d'octroi relative au projet Ricino, il ressort que le solde du financement du projet Ricino devait être pris en charge à concurrence, respectivement, de 191 401 écus par Tecnagrind, de 63 134 écus par Codema et de 63 134 écus par Genforsa.

54.
    Conformément aux conditions financières fixées à l'annexe II de la même décision, la Commission était autorisée, aux fins de la vérification des informations financières relatives aux différentes dépenses, à demander à examiner tout document original ou sa copie certifiée conforme et à procéder à cet examen directement sur place ou à demander l'envoi des documents en question (point 5). Il était également précisé que, si l'une des conditions mentionnées dans cette annexe n'était pas respectée ou si des actions non prévues à l'annexe I étaient entreprises, la Communauté pouvait suspendre, réduire ou annuler le concours et exiger la restitution de ce qui avait été payé (point 10).

55.
    Le 20 janvier 1997, la Commission a versé à Tecnagrind une première tranche de 378 802 écus, soit 40 % du concours communautaire relatif au projet Ricino.

56.
    Le 15 mai 1997, Tecnagrind a adressé à la Commission le rapport technique intermédiaire relatif à l'état d'avancement du projet Ricino.

57.
    Le 7 juillet 1997, elle a demandé à la Commission le versement de la deuxième tranche du concours communautaire.

Projet Pascolo Arboreo

58.
    Le 8 septembre 1993, Faretra a présenté à la Commission une demande de concours pour la réalisation d'un projet pilote et de démonstration destiné à développer une zootechnie méditerranéenne extensive compatible avec l'environnement, dénommée «pâturage d'arbres» (projet n° 93.IT.06.058, ci-après le «projet Pascolo Arboreo»). Par décision du 26 novembre 1993, la Commission a accordé à Faretra une aide du FEOGA de 890 625 écus pour le projet Pascolo Arboreo. Cette aide a été intégralement versée à Faretra.

Contrôles sur place de juillet et de novembre 1997

59.
    À la suite d'une vérification de la Cour des comptes des Communautés européennes (ci-après la «Cour des comptes»), effectuée en janvier 1997 sur un projet irlandais, la Commission a décidé de procéder à une série de contrôles portant sur un certain nombre de projets bénéficiant de concours financiers au titre de l'article 8 du règlement n° 4256/88, parce qu'elle soupçonnait l'existence d'un réseau organisé dans le but d'obtenir frauduleusement des subventions communautaires. Les projets Luffa, Girasole, Pascolo Arboreo, Vétiver et Ricino se sont trouvés soumis à ces contrôles.

60.
    Par lettres datées du 10 juin 1997, la Commission a informé Vela, Sonda et Tecnagrind de son intention de procéder, conformément à l'article 23 du règlement n° 4253/88, à un contrôle sur place du ou des projets relevant de leur responsabilité.

61.
    Le contrôle sur place des projets Vétiver et Ricino s'est déroulé du 22 au 25 juillet 1997. Il a été effectué par des fonctionnaires de la direction générale (DG) «Agriculture», de la direction générale «Contrôle financier» de la Commission et de l'unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF). Les fonctionnaires de la DG «Contrôle financier» et de l'UCLAF ont ultérieurement rédigé des rapports faisant état de leurs conclusions. Une fonctionnaire de l'Intervención General del Estado (division du ministère des Finances espagnol) a assisté aux vérifications des fonctionnaires communautaires.

62.
    Sur la base des conclusions contenues dans les rapports visés au point précédent, la Commission a estimé disposer d'éléments suffisants pour entamer la procédure de suspension des concours relatifs aux projets Vétiver et Ricino et a décidé d'opérer un contrôle sur les projets italiens.

63.
    Par lettres datées du 23 septembre 1997, la Commission a informé Vela et Sonda de son intention de procéder à partir du 10 novembre 1997 à un contrôle sur place, respectivement, du projet Luffa et du projet Girasole sur la base de l'article 23 du règlement n° 4253/88. Une lettre identique a été adressée à Faretra en ce qui concerne le projet Pascolo Arboreo.

64.
    Ce contrôle a eu lieu du 10 au 14 novembre 1997, à Milan puis à Sassari. Il a eu pour objet de contrôler les projets Luffa, Girasole et Pascolo Arboreo et de compléter le contrôle de juillet 1997 concernant les projets Vétiver et Ricino. Il a été effectué par des fonctionnaires de la DG «Agriculture», de la DG «Contrôle financier» et de l'UCLAF. Des fonctionnaires de la Ragioneria Generale dello Stato (service de la comptabilité générale italienne) ont participé à ce contrôle. Le fonctionnaire de la DG «Contrôle financier» a rédigé, à la suite de ce contrôle, un rapport recommandant d'entamer la procédure de suppression des concours relatifs aux projets concernés et de récupérer les sommes indûment versées en faveur de ces projets. Les fonctionnaires de l'administration italienne ont également établi un procès-verbal rendant compte d'une série de constatations faites lors du contrôle intervenu du 10 au 12 novembre 1997 au siège de Vela à Milan.

Procédure administrative

65.
    Par lettres datées du 3 avril 1998, la Commission a informé Vela, Sonda et Tecnagrind que, conformément à l'article 24 du règlement n° 4253/88, elle procédait alors à un examen du concours financier qui leur avait été accordé pour le(s) projet(s) dont elles étaient responsables et que, cet examen faisant apparaître des éléments susceptibles de constituer des irrégularités, elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue par l'article susvisé du règlement n° 4253/88 et par le point 10 de l'annexe II de chacune des décisions d'octroi. Dans ces lettres étaient précisés ces éléments.

66.
    La Commission a accordé à Vela, à Sonda et à Tecnagrind un délai de six semaines pour lui fournir les explications et les documents comptables et administratifs attestant du respect complet des obligations qui leur avaient été imposées lors de l'octroi du concours du FEOGA.

67.
    Parallèlement, elle a envoyé une demande d'observations à la République italienne, s'agissant des projets Luffa et Girasole, et au royaume d'Espagne, s'agissant des projets Vétiver et Ricino.

68.
    Par lettres datées du 19 juin 1998, Vela et Tecnagrind ont présenté, la première en ce qui concerne les projets Luffa et Girasole, et la seconde en ce qui concerne les projets Vétiver et Ricino, leurs observations en réponse.

Décision attaquée dans l'affaire T-141/99

69.
    Par décision du 9 mars 1999 (ci-après la «décision attaquée dans l'affaire T-141/99»), la Commission a, en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, supprimé le concours financier accordé à Vela et exigé que lui soit remboursée la somme de 1 470 000 euros.

70.
    Dans cette décision, la Commission affirme notamment ce qui suit:

«1.    Aux termes de la décision d'octroi, la part des dépenses admissibles au titre du projet [Luffa] non couverte par le concours communautaire, à savoir 840 000 écus, devait faire l'objet d'un financement dont la mise en oeuvre incombait au bénéficiaire. Les constatations effectuées lors de la visite de contrôle [de novembre 1997] ont fait naître des doutes sur le cofinancement du projet [Luffa].

2.    L'examen conjoint des documents comptables relatifs au projet en cause et aux quatre autres projets, également bénéficiaires de concours communautaire au sens de l'article 8 du règlement n° 4256/88, a permis de mettre en évidence un système de flux financiers internes entre les sociétés bénéficiaires des cinq projets, certains associés de ces sociétés et d'autres entreprises qui leur étaient liées. Les projets en question (et les sociétés bénéficiaires correspondantes) sont le projet en cause (bénéficiaire: Vela Srl), le projet n° 9[3].IT.06.057 (bénéficiaire: Sonda Srl), le projet n° 93.IT.06.058 (bénéficiaire: Faretra Srl), le projet n° 93.ES.06.031 (bénéficiaire: Tecnagrind SL), le projet n° 95.ES.06.005 (bénéficiaire: Tecnagrind SL). Les associés en cause sont MM. Claudio Zarotti et Marco Troglia. Les entreprises liées aux associés des sociétés bénéficiaires sont AITEC Srl, Noesi Sas et l'Azienda agricola Barrank. Les flux financiers croisés entre ces sociétés, les associés et les entreprises liées avoisinent un montant de 10 milliards de lires italiennes (ITL), soit environ 65 % des dépenses déclarées à la Commission (ou prévues, en ce qui concerne les projets non terminés) pour l'ensemble des cinq projets. Les services de la Commission ont reconstitué l'ensemble des flux financiers internes, dont il est apparu que les sociétés impliquées appartiennent en majeure partie à un même groupe restreint de personnes physiques. La sous-traitance systématique entre les sociétés bénéficiaires des cinq projets et les entreprises liées à celles-ci a eu pour effet de créer une entrée dont le fondement économique n'a pas été démontré, et qui constitue, de manière injustifiée, la part de cofinancement du bénéficiaire.

3.    Les dépenses facturées au bénéficiaire par Faretra Srl, par Sonda Srl, par AITEC Srl, par M. Baldassar[r]e, par l'Azienda agricola Barrank et par M. Claudio Zarotti, pour une somme (d'environ 3 000 000 000 ITL) représentant 60 % des dépenses totales déclarées au titre du projet, ne sont pas justifiées. L'intervention des quatre sous-traitants (Faretra Srl, Sonda Srl, AITEC Srl, M. Baldassar[r]e) avait fait l'objet de contrats impliquant la mise à disposition de personnel, d'équipements et de compétences spécifiques. Les contrôles effectués sur la base des livres comptables et des registres d'inventaire de ces quatre sous-traitants ont révélé que ces derniers n'avaient ni personnel ni équipement spécifique. Les compétences leur manquaient donc et aucun élément n'est de nature à justifier leur intervention dans l'exécution du projet [Luffa]. D'autre part, ces diverses entreprises n'ont pas effectué de dépenses qui puissent justifier la facturation.

4.    De nombreuses factures, émises par d'autres sociétés, ne sont pas suffisamment justifiées ou font apparaître une disproportion entre le prix payé et le service fourni. Il s'agit en particulier des factures suivantes:

    a)    la facture payée à la société Magenta Finance pour un montant de 61 882 002 ITL (environ 29 000 écus), relative à un ‘Manuel de vulgarisation pour les agriculteurs’; ce manuel n'a pas pu être présenté aux inspecteurs de la Commission;

    b)    la facture payée à Detentor pour un montant de 20 939 écus, relative à des “honoraires liés à une étude de faisabilité, ainsi qu'aux projets et aux dessins d'un prototype de presse pour la compression à basse température des balles de ‘luffa’”;

    c)    la facture payée à Cedarcliff pour un montant total de 133 057 écus, relative, entre autres, à un fichier de 160 entreprises auprès desquelles le bénéficiaire devait entreprendre des actions de vulgarisation. Le bénéficiaire n'a pas été en mesure de produire la justification du prix facturé au regard de la prestation fournie.»

Décision attaquée dans l'affaire T-142/99

71.
    Par décision du 4 mars 1999 (ci-après la «décision attaquée dans l'affaire T-142/99»), la Commission a, en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, supprimé le concours financier accordé à Sonda et exigé que lui soit remboursée la somme de 770 000 euros.

72.
    Dans cette décision, la Commission affirme notamment ce qui suit:

«1.    Aux termes de la décision d'octroi, la part des dépenses prévues au titre du projet [Girasole] non couverte par le concours communautaire, à savoir 458 000 écus, devait faire l'objet d'un financement de la part du bénéficiaire. Les constatations effectuées lors de la visite de contrôle [de novembre 1997] [...] ont fait naître des doutes sur le cofinancement du projet [Girasole].

2.    L'examen conjoint des documents comptables relatifs au projet en cause et aux quatre autres projets, également bénéficiaires de concours communautaire au sens de l'article 8 du règlement n° 4256/88, a permis de mettre en évidence un système de flux financiers internes entre les sociétés bénéficiaires des cinq projets, certains associés de ces sociétés et d'autres entreprises qui leur étaient liées. Les projets en question (et les sociétés bénéficiaires correspondantes) sont le projet en cause (bénéficiaire: Sonda Srl), le projet n° 92.IT.06.001 (bénéficiaire: Vela Srl), le projet n° 93.IT.06.058 (bénéficiaire: Faretra Srl), le projet n° 93.ES.06.031 (bénéficiaire: Tecnagrind SL), le projet n° 95.ES.06.005 (bénéficiaire: Tecnagrind SL). Les associés en cause sont MM. Claudio Zarotti et Marco Troglia. Les entreprises liées aux associés des sociétés bénéficiaires sont AITEC Srl, Noesi Sas et l'Azienda agricola Barrank. Les flux financiers croisés entre ces sociétés, les associés et les entreprises liées avoisinent un montant de 10 milliards de ITL, soit environ 65 % des dépenses déclarées à la Commission (ou prévues, en ce qui concerne les projets non terminés) pour l'ensemble des cinq projets. Les services de la Commission ont reconstitué l'ensemble des flux financiers internes, dont il est apparu que les sociétés impliquées appartiennent en majeure partie à un même groupe restreint de personnes physiques. La sous-traitance systématique entre les sociétés bénéficiaires des cinq projets et les entreprises liées à celles-ci a eu pour effet de créer une entrée dont le fondement économique n'a pas été démontré, et qui constitue, de manière injustifiée, la part de cofinancement du bénéficiaire.

3.    Les dépenses facturées par deux sociétés (Faretra Srl, pour un montant d'environ 1 155 000 000 ITL et Noesi Sas, pour un montant d'environ 830 000 000 ITL), et qui représentent 90 % des dépenses totales déclarées au titre du projet (2 255 934 354 ITL), ne sont pas justifiées.

    L'intervention des deux sociétés avait fait l'objet de contrats impliquant la mise à disposition de personnel, d'équipements et de compétences spécifiques. Des contrôles opérés sur la base des livres comptables et des registres d'inventaire des deux sociétés, il est ressorti que celles-ci n'avaient ni personnel ni équipement spécifique. Les compétences leur manquaient donc et aucun élément n'est de nature à justifier leur intervention dans l'exécution du projet considéré. D'autre part, ces diverses entreprises n'ont pas effectué de dépenses qui puissent justifier la facturation.»

Décision attaquée dans l'affaire T-150/99

73.
    Par décision du 4 mars 1999 (ci-après la «décision attaquée dans l'affaire T-150/99»), la Commission a, en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, supprimé le concours financier accordé à Tecnagrind pour le projet Vétiver et a exigé que lui soit remboursée la somme de 649 490 euros.

74.
    Dans cette décision, la Commission affirme notamment ce qui suit:

«1.    L'examen conjoint des comptabilités relatives au projet et aux quatre autres projets, également bénéficiaires de concours communautaire au sens de l'article 8 du règlement n° 4256/88, a permis de constater un système de flux financiers internes entre les sociétés bénéficiaires des cinq projets, certains associés de ces sociétés et d'autres entreprises qui leur étaient liées. Les projets en question (et les sociétés bénéficiaires correspondantes) sont le projet en cause (bénéficiaire: Tecnagrind SL), le projet n° 92.IT.06.001 (bénéficiaire: Vela Srl), le projet n° 93.IT.06.057 (bénéficiaire: Sonda Srl), le projet n° 9[5].ES.06.005 (bénéficiaire: Tecnagrind SL), le projet n° 93.IT.06.058 (bénéficiaire: Faretra Srl). Les associés en cause sont MM. Claudio Zarotti et Marco Troglia. Les entreprises liées aux associés des sociétés bénéficiaires sont AITEC Srl, Noesi Sas et l'Azienda agricola Barrank. Les flux financiers croisés entre ces sociétés, les associés et les entreprises liées avoisinent un montant de 10 milliards de ITL, ce qui représente environ 65 % des dépenses déclarées à la Commission (ou prévues, en ce qui concerne les projets non terminés) pour l'ensemble des cinq projets. Les services de la Commission ont reconstitué l'ensemble des flux financiers internes. Il est apparu que les sociétés impliquées dans ces flux financiers appartiennent en grande partie à un même groupe de personnes physiques. La sous-traitance systématique entre les sociétés bénéficiaires des cinq projets et les entreprises liées à celles-ci a eu pour effet de créer une entrée dont le fondement économique n'a pas été démontré, et qui constitue, de manière injustifiée, la part de cofinancement du bénéficiaire.

2.    Des déclarations faites dans la demande d'octroi ne sont pas conformes à la réalité:

    a)    Dans cette demande, il est indiqué que ‘[Tecnagrind] est active dans la prestation de services agricoles’. Or, cette société a été constituée le 25 janvier 1993 et la demande d'octroi a été adressée à la Commission le 15 septembre 1993. De plus, cette société n'a eu aucune activité.

    b)    D'autre part, la demande mentionnait qu'‘un certain nombre de recherches et d'expérimentations ont été menées dans la région avec le département de géographie physique de l'Université de Murcie et avec l'établissement La Alberca du service de recherches agraires de la région de Murcie’. M. Troglia, administrateur et chef du projet, a affirmé lors du contrôle [de juillet 1997] que les travaux de recherche et les expérimentations avaient été réalisés exclusivement par ces administrations, sans aucune intervention du bénéficiaire.

3.    Lors de la visite de contrôle, [Tecnagrind] n'a pas pu présenter le moindre document démontrant le cofinancement du projet à concurrence de 25 %, comme cela avait été prévu au point 7 de l'annexe 1 de la décision d'octroi du concours.

4.    Dans le rapport final, il est indiqué que la surface de culture du vétiver pour la production et la distillation de ses racines est de 2 hectares. Lors du contrôle sur place, les services de la Commission ont constaté que seul un demi-hectare avait été cultivé.

5.    La facture du propriétaire du terrain loué fait ressortir que la superficie de ce terrain était de 4 hectares et non de 10 hectares comme l'indiquaient le projet et le rapport final. D'autre part, selon les différentes factures présentées lors du contrôle, les frais de location se sont élevés à 712 000 pesetas espagnoles (ESP), alors que le poste budgétaire réservé à cette partie des dépenses était de 10 934 772 ESP. La différence a été utilisée pour faire face à d'autres coûts, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Commission comme cela était prévu au point 1 de l'annexe 2 de la décision.

6.    Sont imputés au projet, à raison de 50 %, certains coûts correspondant à des frais généraux de la société, comme les honoraires de la société Asedem (conseiller comptable et fiscal) et à des factures de téléphone (téléphone mobile italien de M. Troglia), sans que cette imputation ait été justifiée. D'autre part, ont été imputées des factures correspondant à des prestations réalisées après la phase finale du projet et qui, par conséquent, n'ont pas pu être prises en compte pour le cofinancement.»

Décision attaquée dans l'affaire T-151/99

75.
    Par décision du 4 mars 1999 (ci-après la «décision attaquée dans l'affaire T-151/99»), la Commission a, en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, supprimé le concours financier accordé à Tecnagrind pour le projet Ricino et exigé que lui soit remboursée la somme de 378 802 euros.

76.
    Dans cette décision, la Commission affirme notamment ce qui suit:

«1.    L'examen conjoint des comptabilités relatives au projet et aux quatre autres projets, également bénéficiaires de concours communautaire au sens de l'article 8 du règlement n° 4256/88, a permis de constater un système de flux financiers internes entre les sociétés bénéficiaires des cinq projets, certains associés de ces sociétés et d'autres entreprises qui leur étaient liées. Les projets en question (et les sociétés bénéficiaires correspondantes) sont le projet en cause (bénéficiaire: Tecnagrind SL), le projet n° 92.IT.06.001 (bénéficiaire: Vela Srl), le projet n° 93.IT.06.057 (bénéficiaire: Sonda Srl), le projet n° 93.ES.06.031 (bénéficiaire: Tecnagrind SL), le projet n° 93.IT.06.058 (bénéficiaire: Faretra Srl). Les associés en cause sont MM. Claudio Zarotti et Marco Troglia. Les sociétés liées aux associés des sociétés bénéficiaires sont AITEC Srl, Noesi Sas et l'Azienda agricola Barrank. Les flux financiers croisés entre ces sociétés, les associés et les entreprises liées avoisinent un montant de 10 milliards de ITL, ce qui représente environ 65 % des dépenses déclarées à la Commission (ou prévues, en ce qui concerne les projets non terminés) pour l'ensemble des cinq projets. Les services de la Commission ont reconstitué l'ensemble des flux financiers internes. Il est apparu que les sociétés impliquées dans ces flux financiers appartiennent en grande partie à un même groupe de personnes physiques. La sous-traitance systématique entre les sociétés bénéficiaires des cinq projets et les entreprises liées à celles-ci a eu pour effet de créer une entrée dont le fondement économique n'a pas été démontré, et qui constitue, de manière injustifiée, la part de cofinancement du bénéficiaire.

    M. Troglia, administrateur de [Tecnagrind] et responsable du projet, a déclaré aux inspecteurs, lors du contrôle [de juillet 1997], que [Tecnagrind] n'avait pas les connaissances pratiques nécessaires à la création d'une installation de transformation réduite correspondant aux besoins d'exploitation des agriculteurs, raison pour laquelle elle avait sous-traité à Vela cette activité et, d'une manière plus générale, toute la phase industrielle du projet. Lors du contrôle opéré du 10 au 14 novembre 1997 par les services de la Commission auprès de [Vela], bénéficiaire d'un concours accordé conformément à l'article 8 du règlement n° 4256/88, il est apparu que cette société n'avait ni personnel ni équipement spécifique. Par conséquent, elle ne paraissait pas posséder les connaissances pratiques nécessaires et l'intervention de [Vela] comme sous-traitant du projet ne se justifiait pas.

2.    Il apparaît que divers contrats ont été conclus avec M. De Bartolomeis et avec la société Cedarcliff pour une valeur totale de 155 800 écus, c'est-à-dire plus de 12 % du coût total du projet. Selon M. Troglia, les activités sous-traitées à Cedarcliff se rapportent à la phase de diffusion du projet. Ces factures ne pouvaient être imputées au projet au moment où celui-ci a commencé, étant donné que la diffusion devait intervenir à la fin du projet.

3.    Lors de la visite de contrôle, il n'a pu être présenté aucun document permettant de garantir que la société bénéficiaire du projet était en mesure de cofinancer le projet à concurrence de 25 % comme prévu au point 8.3. de l'annexe 1 de la décision d'octroi du concours.

4.    Ont été imputées au projet, à concurrence de 50 %, certaines dépenses correspondant à des frais généraux de la société, comme les honoraires de la société Asedem (conseiller comptable et fiscal) et des factures de téléphone (téléphone mobile italien de M. Troglia), sans que cette imputation ait été justifiée.»

Procédure

77.
    Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 10 juin 1999, Vela a introduit deux recours visant, respectivement, à l'annulation de la décision attaquée dans l'affaire T-141/99 et à l'annulation de la décision attaquée dans l'affaire T-142/99.

78.
    Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 21 juin 1999, Tecnagrind a introduit deux recours visant, respectivement, à l'annulation de la décision attaquée dans l'affaire T-150/99 et à l'annulation de la décision attaquée dans l'affaire T-151/99.

79.
    À la demande des parties, le président de la troisième chambre du Tribunal a, conformément à l'article 77, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, suspendu la procédure dans les quatre affaires, une première fois jusqu'au 12 janvier 2000 par des ordonnances datées du 12 novembre 1999, puis, une seconde fois, jusqu'au 12 avril 2000 par des ordonnances datées du 10 janvier 2000. La procédure écrite a été close le 14 mars 2001.

80.
    Les parties ayant été entendues sur ce point, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par des ordonnances datées du 29 novembre 2001, joint les affaires aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50 du règlement de procédure.

81.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité les parties à produire certaines pièces et à répondre à certaines questions. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

82.
    Initialement fixée au 10 janvier 2002, l'audience a été reportée au 20 février 2002 à la suite d'une demande des parties requérantes qui ont fait savoir que la communication du greffe du Tribunal contenant les questions écrites du Tribunal et l'indication relative à la date de l'audience leur était parvenue tardivement.

83.
    Lors de l'audience du 20 février 2002, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal.

Conclusions des parties

84.
    Dans chacune des affaires, la partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée et, à titre subsidiaire, réduire le montant du concours à restituer à la Commission à un niveau à déterminer en cours d'instance;

-    faire droit aux demandes de mesures d'instruction formulées dans le recours;

-    condamner la Commission aux dépens.

85.
    Dans chacune des affaires, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la partie requérante aux dépens.

Sur le fond

86.
    À l'audience, les parties requérantes ont confirmé que, ainsi qu'il ressort de leurs écritures, l'objet des présents recours consiste uniquement à poursuivre l'annulation des décisions attaquées. Elles ont ajouté que les développements sommaires consacrés à la réparation du dommage sont formulés à titre purement conservatoire et ne correspondent pas, dans le cadre des présentes affaires, à une demande d'indemnisation, ce dont le Tribunal a pris acte.

87.
    Par ailleurs, les parties requérantes, qui sont représentées par le même avocat, et la partie défenderesse, également représentée par le même avocat dans les quatre affaires, ont, à la suite de la jonction desdites affaires aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, eu accès à l'ensemble des éléments figurant dans les dossiers afférents à ces affaires, ce dont le Tribunal a pris acte. Dans ces conditions, ces éléments doivent être considérés comme formant un dossier unique relatif aux quatre affaires.

88.
    Les recours en annulation sont fondés, dans les quatre affaires, sur quatre moyens identiques. Le premier moyen est tiré d'une violation et d'une application erronée du traité et du droit communautaire dérivé ainsi que d'un détournement de pouvoir. Le deuxième moyen est pris d'un défaut de motivation et d'erreurs d'appréciation. Le troisième moyen est relatif à une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Le quatrième moyen est fondé sur une violation du principe de proportionnalité.

I - Sur le premier moyen, tiré d'une violation et d'une application erronée du traité et du droit communautaire dérivé ainsi que d'un détournement de pouvoir

89.
    Dans les quatre affaires, ce moyen se subdivise en deux branches. Dans le cadre de la première branche, les parties requérantes soutiennent que la Commission a, à tort, fondé les contrôles de juillet et de novembre 1997 sur l'article 23 du règlement n° 4253/88, et ses lettres du 3 avril 1998 et les décisions attaquées sur l'article 24 du même règlement, et qu'elle a commis un détournement de pouvoir. Dans le cadre de la seconde branche, présentée à titre subsidiaire, elles font valoir que la Commission n'a pas correctement appliqué les dispositions susvisées du règlement n° 4253/88.

Sur la première branche du moyen

90.
    Les parties requérantes font valoir, en premier lieu, que la Commission ne pouvait invoquer les dispositions des articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88 comme base juridique des contrôles de juillet et de novembre 1997 et des décisions attaquées. Les points 5 et 10 de l'annexe II des décisions d'octroi auraient en effet écarté l'application de ces dispositions générales. Dans l'affaire T-141/99, Vela ajoute que, compte tenu des contrôles qu'elle avait effectués en juillet 1993 et en juillet 1996 avant le versement, respectivement, de la deuxième tranche et du solde du concours relatif au projet Luffa, la Commission avait épuisé les possibilités de contrôle ouvertes par le point 5 de l'annexe II de la décision d'octroi relative au projet Luffa.

91.
    Les parties requérantes soutiennent que les contrôles de juillet et de novembre 1997 n'ont, en réalité, pas visé à vérifier que les projets avaient été réalisés conformément à l'article 8 du règlement n° 4256/88. Ces contrôles auraient procédé d'une opération générale d'enquête pour fraude. Ils auraient eu pour but de vérifier les liens financiers existant entre les sociétés concernées par les différents projets et auraient été centrés sur les aspects administratifs et comptables de ces projets, principalement sur les modalités de cofinancement. Ils auraient dès lors dû, selon les parties requérantes, être basés sur le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), et sur le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292, p. 2).

92.
    À cet égard, le Tribunal relève qu'il est constant entre les parties que les contrôles de juillet et de novembre 1997 ont été fondés sur l'article 23 du règlement n° 4253/88.

93.
    Il ressort par ailleurs des lettres de la Commission du 10 juin et du 23 septembre 1997, visées aux points 60 et 63 ci-dessus, et des rapports, versés au dossier par la Commission, établis, respectivement, le 30 septembre 1997 par l'UCLAF à la suite du contrôle de juillet 1997 (ci-après le «rapport de l'UCLAF du 30 septembre 1997») et le 18 décembre 1997 par la DG «Contrôle financier» à l'issue du contrôle de novembre 1997 (ci-après le «rapport de la DG ‘Contrôle financier’ du 18 décembre 1997»), que ces contrôles ont consisté à vérifier la réalisation matérielle des projets concernés ainsi que la gestion administrative, financière et comptable de ces projets, en particulier la régularité des dépenses déclarées et le respect par les sociétés bénéficiaires de l'obligation de cofinancement prévue par les décisions d'octroi. Le rapport de la DG «Contrôle financier» du 18 décembre 1997 fait en outre ressortir que, «[p]artant du constat que des contrôles effectués dans le passé sur certains projets pris isolément n'avaient pas permis de recueillir des éléments de preuve attestant de l'existence d'irrégularités ou de fraudes, l'équipe de contrôle a opté pour une approche globale, favorisant ainsi les contrôles croisés entre les divers projets, les divers bénéficiaires et les autres intervenants» (page 4 du rapport).

94.
    Par ses lettres du 3 avril 1998, visées au point 65 ci-dessus, la Commission a informé Vela, Sonda et Tecnagrind que, conformément à l'article 24 du règlement n° 4253/88, elle procédait alors à un examen du concours qui leur avait été accordé par le FEOGA. Elle a ajouté que cet examen faisait apparaître des éléments susceptibles de constituer des irrégularités, si bien qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 24 du règlement susvisé et au point 10 de l'annexe II de chacune des décisions d'octroi.

95.
    Considérant que l'examen des dossiers relatifs aux projets avait confirmé l'existence d'irrégularités, la Commission a, sur la base de l'article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 4253/88, pris les décisions attaquées, lesquelles portent suppression des concours visés par les décisions d'octroi et exigent le remboursement des sommes perçues du FEOGA par les sociétés bénéficiaires.

96.
    Il convient de vérifier si la Commission était fondée à invoquer les articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88 à l'appui des mesures de contrôle et des décisions prises dans les cas d'espèce.

97.
    Aux termes de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par les fonds structurels.

98.
    Il ressort de la généralité de ses termes que l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, confère aux fonctionnaires et aux agents de la Commission une base juridique pour le contrôle des projets bénéficiant ou ayant bénéficié du concours d'un fonds structurel. En l'absence d'indications en sens contraire, il doit être considéré que sont visées par ladite disposition les actions financées par quelque fonds structurel que ce soit, notamment par le FEOGA, section «Orientation». Aucun élément ne permet de soutenir, comme semblent le faire les parties requérantes dans leurs écritures, que la disposition examinée soit uniquement applicable aux actions faisant l'objet d'une intervention financière décidée par l'État membre concerné, ou par les autorités désignées par celui-ci, et soumise à la Commission par ledit État membre, et non aux projets, tels que ceux visés par les décisions attaquées, bénéficiant d'une intervention financière décidée par la Commission.

99.
    À défaut de précisions en sens contraire, il y a, en outre, lieu de considérer qu'un contrôle sur place fondé sur l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 peut être effectué par n'importe quel fonctionnaire ou agent de la Commission, intervenir pendant la phase de réalisation du projet concerné, par exemple à la suite d'une demande de versement d'une tranche du concours, ou postérieurement à cette phase, et porter aussi bien sur la conformité de l'exécution matérielle du projet aux objectifs fixés par la réglementation communautaire et par la décision d'octroi que sur la régularité des conditions de mise en oeuvre du projet, notamment de sa gestion financière et comptable.

100.
    Aucun élément ne permet de déduire de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 qu'il est interdit à la Commission de procéder encore à un contrôle sur place, sur la base de cette disposition, après la finalisation matérielle du projet alors que celui-ci a déjà fait l'objet d'un ou de plusieurs contrôles de cette nature, par exemple dans le cadre de demandes de versement du concours. Aucun élément n'autorise non plus à exclure la possibilité pour les fonctionnaires ou agents de la Commission de procéder, en vertu de la disposition susvisée, à des contrôles croisés, portant simultanément sur plusieurs projets subventionnés par le FEOGA.

101.
    Toute lecture de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 autre que celle exposée aux trois points précédents aurait pour conséquence de priver d'effet utile l'obligation incombant à la Commission, en vertu du règlement n° 2052/88, de contribuer à l'efficacité de l'action menée par la Communauté avec l'aide des fonds structurels en vue de la réalisation de l'objectif de cohésion économique et sociale énoncé à l'article 158 CE.

102.
    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Commission était autorisée, dans les cas d'espèce, à se baser sur l'article 23 du règlement n° 4253/88 pour procéder aux contrôles sur place menés en juillet et en novembre 1997 concernant les projets visés par les décisions attaquées.

103.
    En vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission est fondée à procéder à un examen approprié du cas en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

104.
    Dès lors, il y a lieu de considérer que la Commission, soupçonnant, dans les cas d'espèce, l'existence d'irrégularités à la suite des contrôles sur place opérés en juillet et en novembre 1997, était fondée à invoquer l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 pour entreprendre la procédure d'examen mentionnée dans ses lettres adressées à Vela, à Sonda et à Tecnagrind le 3 avril 1998.

105.
    Aux termes de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, la Commission peut, à la suite de l'examen visé au paragraphe 1 de ce même article, réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si ledit examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée. Ainsi qu'il a été précisé par la jurisprudence (arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission, C-500/99 P, Rec. p. I-867, points 85 à 91), cette disposition confère également à la Commission le pouvoir de supprimer le concours en cas de confirmation de l'existence d'une irrégularité au terme de l'examen visé à l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88.

106.
    L'article 24, paragraphe 3, du règlement n° 4253/88 dispose que toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission, sous peine d'intérêts de retard.

107.
    Au vu des énonciations des deux points précédents, il y a lieu de considérer que, dans les cas d'espèce, la Commission, dès lors qu'elle estimait que la procédure d'examen avait confirmé l'existence des irrégularités soupçonnées à la suite des contrôles de juillet et de novembre 1997, était fondée à invoquer l'article 24 du règlement n° 4253/88 pour adopter, à l'issue de cet examen, les décisions attaquées.

108.
    La thèse des parties requérantes selon laquelle les points 5 et 10 de l'annexe II des décisions d'octroi avaient écarté, dans les cas d'espèce, l'application du règlement n° 4253/88 ne saurait être retenue.

109.
    En effet, le point 5 de l'annexe II des décisions d'octroi dispose: «Aux fins de la vérification des informations financières relatives aux différentes dépenses, la Commission peut demander à examiner toute pièce justificative originale ou une copie certifiée conforme. La Commission peut procéder à un tel examen directement sur place ou en demandant que ces documents lui soient transmis [...]» Une telle disposition ne fait qu'expliciter le pouvoir de contrôle sur place dont la Commission jouit, en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, pour vérifier à tout moment la régularité de la gestion financière et comptable du projet concerné, y compris après la phase d'exécution matérielle dudit projet et quand bien même ce dernier aurait fait l'objet de contrôles sur place antérieurs.

110.
    S'agissant du point 10 de l'annexe II des décisions d'octroi, il indique ce qui suit: «Si l'une des conditions [financières] susmentionnées n'est pas respectée ou si des actions non prévues à l'annexe I sont entreprises, la Communauté peut suspendre, réduire ou annuler sa propre contribution et exiger la restitution des sommes versées. Si une telle restitution s'avère nécessaire, elle peut exiger le paiement d'intérêts. En pareilles circonstances, le bénéficiaire sera mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par la Commission avant qu'il soit procédé à la suspension, à la réduction, à l'annulation ou à la demande de remboursement.» Ainsi que les parties requérantes elles-mêmes l'affirment dans leur requête, une telle disposition reprend la teneur de l'article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 4253/88.

111.
    Il s'ensuit que les dispositions figurant aux points 5 et 10 de l'annexe II des décisions d'octroi doivent être regardées non comme constituant une base juridique autonome propre à évincer l'application des dispositions générales des articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88, mais comme offrant à la Commission un fondement complémentaire pour l'adoption des mesures et décisions qu'elle a prises dans les cas d'espèce. C'est ainsi que la Commission a, à juste titre, invoqué, dans ses lettres du 3 avril 1998, tant l'article 24 du règlement n° 4253/88 que le point 10 de l'annexe II des décisions d'octroi comme fondement de ses décisions d'ouvrir des procédures d'examen concernant les projets Luffa, Girasole, Vétiver et Ricino.

112.
    La thèse des parties requérantes selon laquelle les contrôles de juillet et de novembre 1997 auraient dû être fondés sur les règlements n° 2988/95 et n° 2185/96 ne saurait non plus être accueillie.

113.
    En effet, outre que la mise en avant d'une telle thèse traduit le caractère contradictoire de l'argumentation des parties requérantes, lesquelles soutiennent, d'un côté, que la Commission ne pouvait se fonder que sur les points 5 et 10 de l'annexe II des décisions d'octroi et, de l'autre côté, qu'elle aurait dû invoquer les dispositions des règlements visés au point précédent, il convient d'observer que, en vertu du treizième considérant du règlement n° 2988/95, les dispositions arrêtées par ce règlement s'appliquent «de façon complémentaire par rapport à la réglementation existante». Aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, la Commission «peut effectuer des contrôles et des vérifications sur place dans les conditions prévues par les réglementations sectorielles», l'article 10 de ce règlement indiquant que «[d]es dispositions générales supplémentaires relatives aux contrôles et aux vérifications sur place seront adoptées ultérieurement».

114.
    Ces dispositions générales supplémentaires ont été arrêtées par le règlement n° 2185/96. Il ressort du considérant 6 de ce règlement que lesdites dispositions «n'affectent pas l'application des réglementations communautaires sectorielles visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement [n° 2988/95]». L'article 1er du même règlement dispose que «[l]e présent règlement établit les dispositions générales supplémentaires au sens de l'article 10 du règlement [n° 2988/95]» et que, «[s]ans préjudice des dispositions des réglementations communautaires sectorielles, [il] s'applique à tous les domaines d'activité des Communautés».

115.
    Les énonciations des deux points précédents démontrent que les dispositions consacrées par les règlements n° 2988/95 et n° 2185/96 aux pouvoirs de contrôle et de vérification sur place de la Commission ont vocation à s'appliquer à titre complémentaire, sans préjudice des réglementations communautaires sectorielles. Elles ne sont donc pas de nature à écarter les bases juridiques offertes par de telles réglementations à la Commission pour mener des contrôles sur place destinés à garantir la protection des intérêts financiers de la Communauté.

116.
    Dès lors que, dans les cas d'espèce, l'article 23 du règlement n° 4253/88 - règlement dont les parties requérantes ne mettent pas en doute la qualification de réglementation communautaire sectorielle au sens des dispositions susmentionnées des règlements n° 2988/95 et n° 2185/96 - offrait à la Commission une base juridique appropriée pour procéder aux contrôles sur place intervenus en juillet et en novembre 1997, il n'était pas nécessaire que celle-ci invoque ces dernières dispositions à cette fin.

117.
    Au terme de l'analyse qui précède (points 92 à 116), il apparaît que les articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88 fournissaient une base juridique appropriée et suffisante pour les opérations de contrôle sur place menées par la Commission en juillet et en novembre 1997 concernant les projets visés dans les décisions attaquées, pour l'ouverture d'une procédure d'examen relative à ces différents projets ainsi que pour l'adoption des décisions attaquées. L'argumentation des parties requérantes exposée aux points 90 et 91 ci-dessus doit en conséquence être rejetée.

118.
    En deuxième lieu, les parties requérantes affirment que la Commission aurait dû les informer correctement sur le fondement juridique, l'objectif et le contexte des contrôles de juillet et de novembre 1997, ainsi que sur la base juridique sur laquelle elle entendait fonder les décisions attaquées, de manière à leur permettre de contrôler la légalité des mesures envisagées par la Commission et d'organiser efficacement leur défense. Elles soutiennent que, ne sachant pas que ces contrôles allaient porter sur la méthode de cofinancement des projets, elles n'ont pas été en mesure de s'assurer la collaboration d'experts comptables et administratifs et de conseils juridiques qui les auraient aidées à fournir les explications requises.

119.
    Toutefois, en ce qui concerne tout d'abord l'information de Vela, de Sonda et de Tecnagrind sur le fondement juridique, l'objectif et le contexte des contrôles de juillet et de novembre 1997, le Tribunal relève, s'agissant des affaires T-141/99 et T-142/99, que, dans ses lettres adressées à Vela et à Sonda le 10 juin 1997 pour les avertir de son intention de procéder à un contrôle sur place des projets Luffa et Girasole (voir, ci-dessus, point 60), la Commission a indiqué que le fondement du contrôle projeté résidait dans l'article 23 du règlement n° 4253/88. Elle a demandé à Vela et à Sonda que, lors de ce contrôle, ses fonctionnaires puissent accéder à l'ensemble de la documentation, notamment comptable, et des pièces justificatives relatives à leur projet et rencontrer les personnes susceptibles de fournir des explications à leur sujet.

120.
    Dans ses lettres adressées à ces mêmes sociétés le 23 septembre 1997 (voir, ci-dessus, point 63), la Commission les a informées que, en application de l'article 23 du règlement n° 4253/88, ses services procéderaient à un contrôle sur place des projets Luffa et Girasole à partir du 10 novembre 1997. Elle a indiqué que, à l'occasion de ce contrôle, ses fonctionnaires souhaitaient s'entretenir avec leurs représentants légaux et les responsables techniques et administratifs de l'exécution du projet. Elle leur a demandé que, lors de cette inspection, soient mis à la disposition de ses fonctionnaires les originaux d'une série de documents mentionnés en annexe, relatifs à la société responsable du projet et audit projet, ainsi que tout autre document relatif aux documents susvisés qui s'avérerait nécessaire au contrôle. Elle leur a également fait savoir qu'elle serait représentée, notamment, par des fonctionnaires de la DG «Contrôle financier» et de l'UCLAF et qu'il était prévu que des représentants de la Ragioneria Generale dello Stato prennent part au contrôle. Enfin, elle leur a demandé de lui transmettre immédiatement une copie de leurs bilans relatifs aux années 1992 à 1996, s'agissant de Vela, et aux années 1993 à 1996, s'agissant de Sonda, une copie de la liste détaillée des dépenses ventilées conformément au plan financier figurant dans les décisions d'octroi relatives, respectivement, au projet Luffa et au projet Girasole, et une copie de la liste des dépenses relatives aux contrats conclus par Vela avec Tecnagrind, Sonda et Faretra, en ce qui concerne le projet Luffa, et aux contrats conclus par Sonda avec Tecnagrind, Vela et Faretra, en ce qui concerne le projet Girasole.

121.
    S'agissant des affaires T-150/99 et T-151/99, le Tribunal relève que, dans sa lettre adressée à Tecnagrind le 10 juin 1997 pour l'informer de son intention de procéder à un contrôle sur place des projets Vétiver et Ricino (voir, ci-dessus, point 60), la Commission a fait savoir à cette société que ce contrôle, prévu les 22 et 23 juillet 1997, serait opéré en application de l'article 23 du règlement n° 4253/88. Elle a indiqué que, lors du contrôle, elle désirait rencontrer les représentants légaux de la société ainsi que les responsables de l'exécution des projets aux niveaux technique, administratif et financier. Elle a demandé que, lors de cette inspection, soient mis à la disposition de ses fonctionnaires les originaux d'une série de documents mentionnés en annexe, relatifs à la société et aux projets concernés, ainsi que tout autre document relatif aux documents susvisés qui s'avérerait nécessaire au contrôle. Elle a également informé Tecnagrind qu'elle serait représentée, notamment, par des fonctionnaires de la DG «Contrôle financier» et de l'UCLAF et qu'il était prévu que des représentants de l'Intervención General de la Administración del Estado prennent part au contrôle.

122.
    Il convient d'ajouter, en ce qui concerne l'affaire T-150/99, que Tecnagrind a versé au dossier la copie de la lettre qui lui a été adressée par la Commission le 12 juin 1997 et dont il ressort que cette dernière, en réponse à une demande de Tecnagrind tendant au versement du solde du concours du FEOGA relatif au projet Vétiver, a fait état de la réalisation d'une opération générale de vérification technique et comptable des projets financés sur la base de l'article 8 du règlement n° 4256/88 pour justifier sa décision de suspendre ledit versement (voir, ci-dessus, point 47).

123.
    Des énonciations des quatre points précédents, il ressort que Vela, Sonda et Tecnagrind ont été informées de manière suffisamment claire et précise du fait que les contrôles sur place envisagés par la Commission étaient fondés sur l'article 23 du règlement n° 4253/88 et allaient consister à vérifier la gestion financière et comptable des projets dans son ensemble, y compris le respect de l'obligation de cofinancement prescrite par les décisions d'octroi. Ces indications ont également permis à ces sociétés de s'apercevoir que les fonctionnaires de la Commission entendaient procéder à des contrôles croisés sur les différents projets dont elles étaient les promoteurs.

124.
    Le fait que c'est seulement après les contrôles intervenus en juillet et en novembre 1997 que la Commission a, dans ses lettres du 3 avril 1998, précisé, au vu des constatations faites lors de ces contrôles, ses critiques relatives à la méthode de cofinancement adoptée par les sociétés bénéficiaires et invité ces sociétés à faire valoir leurs observations à ce sujet ne saurait être considéré comme révélant un manque de clarté des lettres de la Commission du 10 juin et du 23 septembre 1997 quant à l'objectif des contrôles annoncés dans ces lettres.

125.
    En ce qui concerne, ensuite, l'information de Vela, de Sonda et de Tecnagrind sur la base juridique envisagée par la Commission pour adopter les décisions attaquées, le Tribunal relève, s'agissant des affaires T-141/99 et T-142/99, que, dans ses lettres adressées le 10 juin 1997 à Vela et à Sonda (voir, ci-dessus, point 60), la Commission a attiré l'attention de ces dernières sur les mesures susceptibles d'être prises, en vertu de l'article 24 du règlement n° 4253/88, au terme de la procédure d'examen.

126.
    Il ressort par ailleurs de la lettre qu'elle a adressée le 3 avril 1998 à Vela, à Sonda et à Tecnagrind (voir, ci-dessus, point 65) que la Commission leur a indiqué qu'elle procédait alors à un examen au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88 et qu'elle avait décidé, au vu d'éléments susceptibles de constituer des irrégularités, d'ouvrir la procédure prévue par cette disposition et par le point 10 de l'annexe II de la décision d'octroi concernée. Après avoir exposé ses griefs, elle a souligné que ceux-ci pourraient constituer une irrégularité ou une modification importante au sens de la disposition susvisée du règlement n° 4253/88. Elle a également attiré l'attention des sociétés bénéficiaires sur les mesures qu'elle pourrait être amenée à prendre, sur la base des paragraphes 2 et 3 de cette disposition, en cas de confirmation des irrégularités au terme de l'examen entrepris.

127.
    Les indications reproduites aux deux points précédents étaient suffisamment claires et précises pour permettre à Vela, à Sonda et à Tecnagrind de cerner le fondement juridique de la procédure d'examen ouverte par la Commission et des décisions susceptibles d'être prises par celle-ci au terme de ladite procédure. Il convient d'ailleurs d'observer que, dans leur lettre du 19 juin 1998 contenant leurs observations sur les allégations formulées par la Commission dans ses lettres du 3 avril 1998 (voir, ci-dessus, point 68), les parties requérantes soutenaient déjà que cette dernière n'était pas fondée à s'appuyer sur les articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88, ce qui démontre bien qu'elles avaient clairement perçu les dispositions invoquées par la Commission au soutien de son action.

128.
    De l'analyse qui précède (points 119 à 127), il ressort que l'argumentation des parties requérantes exposée au point 118 ci-dessus doit être rejetée.

129.
    En troisième lieu, les parties requérantes font valoir que la différence entre le fondement et le but déclarés des contrôles de juillet et de novembre 1997, d'une part, et le fondement et le but réels desdits contrôles, d'autre part, est révélatrice d'un détournement de pouvoir, justifiant l'annulation des décisions attaquées.

130.
    À cet égard, le Tribunal rappelle que le détournement de pouvoir a une définition précise en droit communautaire et qu'elle vise l'adoption, par une institution communautaire, d'un acte dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce (voir, notamment, arrêts de la Cour du 20 juin 1991, Cargill/Commission, C-248/89, Rec. p. I-2987, point 26, et du 25 juin 1997, Italie/Commission, C-285/94, Rec. p. I-3519, point 52; arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Ferriere Nord/Commission, T-143/89, Rec. p. II-917, point 68, et du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T-551/93, T-231/94 à T-234/94, Rec. p. II-247, point 168).

131.
    Or, dans les cas d'espèce, il apparaît clairement que les contrôles sur place opérés par la Commission en juillet et en novembre 1997 ont, ainsi que cette dernière l'avait indiqué à Vela, à Sonda et à Tecnagrind dans ses lettres informant ces sociétés de son intention de procéder à ces contrôles, été fondés sur l'article 23 du règlement n° 4253/88 et ont visé à vérifier la régularité de la gestion financière et comptable des projets concernés conformément aux prévisions de cet article.

132.
    L'argumentation des parties requérantes fondée sur l'existence d'un détournement de pouvoir doit dès lors être rejetée.

133.
    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'écarter la première branche du premier moyen.

Sur la seconde branche du moyen

134.
    Les parties requérantes font valoir que la Commission n'a pas correctement appliqué les dispositions des articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88 dans les cas d'espèce.

135.
    En premier lieu, Vela soutient, dans les affaires T-141/99 et T-142/99, que, contrairement aux exigences posées par l'article 23 du règlement n° 4253/88, la Commission n'a pas procédé par sondage lors du contrôle de novembre 1997. En outre, lesdits contrôles auraient constitué une répétition des contrôles de juillet 1993 et de juillet 1996.

136.
    Toutefois, le Tribunal relève, premièrement, que l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 4253/88 dispose que les fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, «notamment par sondage», les actions financées par les fonds structurels. Cette disposition vise la technique du contrôle par sondage à titre d'exemple et n'exclut donc pas que les fonctionnaires ou agents de la Commission procèdent, en fonction des circonstances, à des contrôles sur place plus approfondis qu'un contrôle par sondage.

137.
    Deuxièmement, il y a lieu de souligner que, aux termes de l'article 23, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n° 4253/88, la Commission veille à ce que les contrôles qu'elle effectue soient réalisés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition des contrôles «pour le même sujet et dans la même période».

138.
    Or, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si une éventuelle répétition des contrôles de la Commission pour le même sujet et dans la même période est susceptible, en tant que telle, d'affecter la légalité de ces contrôles et de la décision prise par la Commission à l'issue de ceux-ci, il convient de relever que, dans les cas d'espèce, aucun élément du dossier ne démontre que les projets Luffa et Girasole aient fait l'objet, en novembre 1997, d'autres contrôles de la part de la Commission que celui opéré sur place par des fonctionnaires de la DG «Agriculture», de la DG «Contrôle financier» et de l'UCLAF.

139.
    S'agissant des contrôles sur place opérés par la Commission en juillet 1993 et en juillet 1996, force est de constater, tout d'abord, que ces contrôles ont été menés à une autre période que le contrôle de novembre 1997.

140.
    Ensuite, ainsi que Vela elle-même le souligne dans sa requête dans l'affaire T-141/99, ils ont visé à vérifier le respect des conditions fixées à l'annexe II de la décision d'octroi relative au projet Luffa, auxquelles était subordonné le versement de la deuxième tranche du concours pour ce projet, en ce qui concerne le contrôle de juillet 1993, et le versement du solde de ce concours, en ce qui concerne le contrôle de juillet 1996. En revanche, le contrôle de novembre 1997 a eu pour objet de vérifier la régularité de la gestion comptable et financière des projets Luffa et Girasole à la lumière d'éléments nouveaux, susceptibles de révéler des irrégularités dans ladite gestion, apparus lors d'un contrôle opéré par la Cour des comptes en janvier 1997 portant sur un projet irlandais et du contrôle réalisé par la Commission auprès de Tecnagrind en juillet 1997 portant sur les projets Vétiver et Ricino.

141.
    Enfin, les contrôles de juillet 1993 et de juillet 1996 ont exclusivement porté sur le projet Luffa, de sorte que l'argument de Vela tiré du caractère répétitif du contrôle de novembre 1997 manque en fait, pour autant qu'il concerne l'affaire T-142/99.

142.
    L'argumentation de Vela exposée au point 135 ci-dessus doit en conséquence être écartée.

143.
    En deuxième lieu, les parties requérantes affirment que la Commission ne leur a pas indiqué à l'époque si une copie des lettres qu'elle leur avait adressées le 3 avril 1998 avait été communiquée aux autorités nationales concernées et si un délai avait été imparti auxdites autorités pour présenter leurs observations sur les allégations formulées dans ces lettres. Elles n'auraient appris que par les décisions attaquées que les autorités nationales avaient été invitées par la Commission à faire part de telles observations.

144.
    Soulignant l'importance fondamentale que revêt, en vertu de l'article 23 du règlement n° 4253/88 et de la jurisprudence, l'obligation de consulter l'État membre au stade de la procédure administrative, les parties requérantes affirment que, en n'impliquant les autorités nationales qu'au stade de la formulation d'observations sur ses allégations d'irrégularités et en n'informant pas les parties requérantes, au cours de cette procédure, de son invitation adressée auxdites autorités à faire valoir de telles observations, la Commission a empêché la tenue d'un débat contradictoire approprié entre les parties requérantes et ces autorités.

145.
    Toutefois, le Tribunal relève, tout d'abord, qu'il ressort d'une manière concordante des lettres adressées par la Commission, respectivement, le 10 juin 1997 à Tecnagrind (voir, ci-dessus, point 60) et le 23 septembre 1997 à Vela et à Sonda (voir, ci-dessus, point 63), ainsi que des rapports de l'UCLAF du 30 septembre 1997 et de la DG «Contrôle financier» du 18 décembre 1997, que des représentants des autorités espagnoles - des fonctionnaires de l'Intervención General de la Administración del Estado - et italiennes - des fonctionnaires de la Ragioneria Generale dello Stato - ont pris part, respectivement, au contrôle de juillet 1997 et à celui de novembre 1997.

146.
    De tels faits démontrent que la Commission a, conformément à l'article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 4253/88, informé, avant d'effectuer ses contrôles sur place, les États membres concernés, lesquels ont ainsi pu être représentés par des fonctionnaires de leur administration à ces contrôles, et conduisent à rejeter les allégations des parties requérantes selon lesquelles lesdits États membres n'auraient été impliqués dans la procédure ayant conduit à l'adoption des décisions attaquées qu'au stade de la formulation d'observations sur les allégations d'irrégularités exprimées par la Commission à l'issue desdits contrôles.

147.
    Ensuite, le Tribunal relève que l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 impose à la Commission de demander à l'État membre concerné de présenter ses observations dans un délai déterminé sur le cas qu'elle soumet à un examen approprié lorsque la réalisation de l'action ou de la mesure en cause lui semble ne pas justifier le concours alloué. En revanche, l'article 24 du règlement susvisé n'exige pas que la Commission informe le bénéficiaire du concours du respect de cette obligation. Dans ces conditions, l'argumentation des parties requérantes visant à dénoncer une violation de l'article 24 du règlement n° 4253/88 du fait que la Commission ne les a pas informées, dans les lettres qu'elle leur a adressées le 3 avril 1998, de son invitation faite aux autorités nationales concernées à faire part de leurs observations dans un délai déterminé sur les allégations contenues dans ces lettres manque en droit et doit par conséquent être écartée.

148.
    À titre surabondant, il convient de rappeler que la Commission avait indiqué à Vela, à Sonda et à Tecnagrind, dans ses lettres du 3 avril 1998, qu'elle procédait à un examen des concours conformément à l'article 24 du règlement n° 4253/88 (voir, ci-dessus, point 65). Dans leurs lettres du 19 juin 1998 (voir, ci-dessus, point 68), les parties requérantes ont reproduit en toutes lettres les dispositions de l'article 24, paragraphe 1, dudit règlement. Elles n'ignoraient donc pas l'existence de l'obligation, pour la Commission, d'inviter les États membres concernés à faire valoir leurs observations dans un délai déterminé. Dans ces conditions, il leur était loisible d'entrer en relation avec les autorités compétentes de leur État membre afin de vérifier le respect de cette obligation et de susciter, si elles le jugeaient utile, un débat contradictoire avec ces autorités avant l'expiration du délai imparti par la Commission pour faire valoir des observations sur les allégations contenues dans les lettres de cette dernière du 3 avril 1998.

149.
    Dans leur réplique, les parties requérantes dénient toute valeur probante aux documents joints par la Commission à ses mémoires en défense pour démontrer que les autorités nationales concernées ont été invitées, le 3 avril 1998, à faire part de leurs observations sur le contenu des lettres adressées le même jour à Vela, à Sonda et à Tecnagrind.

150.
    Dans les affaires T-141/99 et T-142/99, Vela fait observer, premièrement, que le document joint à ce sujet par la Commission à son mémoire en défense déposé dans ces deux affaires n'est ni daté ni signé.

151.
    Le Tribunal relève toutefois que, en annexe à ses dupliques déposées dans les deux affaires concernées, la Commission a produit la copie d'une lettre datée du 3 avril 1998, signée par M. G. Legras, directeur général de la DG «Agriculture», et destinée à la représentation permanente de la République italienne auprès de l'Union européenne, par laquelle ladite représentation a été invitée à faire part de ses observations sur les allégations d'irrégularités relatives aux projets Luffa et Girasole. L'objection soulevée par Vela doit donc être écartée.

152.
    Dans les quatre affaires, la partie requérante fait remarquer, deuxièmement, que les copies, jointes aux écritures de la Commission, des lettres de cette dernière du 3 avril 1998 destinées aux représentations permanentes de la République italienne et du royaume d'Espagne ne sont pas accompagnées d'un accusé de réception attestant de leur réception effective par lesdites représentations. Les parties requérantes soutiennent que la Commission n'a dès lors pas prouvé le respect de l'obligation pesant sur elle en vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88.

153.
    Toutefois, dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, la Commission a versé au dossier une copie de la télécopie qui lui a été adressée le 18 février 2002 par la représentation permanente de la République italienne, dans laquelle cette dernière affirme que la lettre de la Commission du 3 avril 1998 l'invitant à faire part de ses observations sur les allégations d'irrégularités concernant les projets Luffa et Girasole est parvenue à la représentation le 9 avril 1998 et a été enregistrée sous le numéro d'ordre 1781. La Commission a également produit une copie de la lettre qui lui a été adressée le 12 février 2002 par la représentation permanente du royaume d'Espagne, et dans laquelle cette dernière affirme, en joignant le document justificatif, que la lettre de la Commission du 3 avril 1998 l'invitant à faire part de ses observations sur les allégations d'irrégularités concernant les projets Vétiver et Ricino a été reçue par la représentation le 7 avril 1998 et a été enregistrée sous le numéro A 14-13535.

154.
    L'argumentation des parties requérantes relative à l'absence de preuve de la réception effective des lettres de la Commission du 3 avril 1998 par les représentations permanentes concernées doit en conséquence être écartée.

155.
    En troisième lieu, les parties requérantes font valoir que les décisions attaquées ne précisent pas si et, le cas échéant, dans quelle mesure la Commission a tenu compte des observations des autorités nationales concernées.

156.
    À cet égard, le Tribunal rappelle, tout d'abord, que l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 exige de la Commission, lorsque la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier alloué et l'amène à procéder à un examen approprié du cas, qu'elle demande à l'État membre concerné de présenter ses observations dans un délai déterminé.

157.
    Cette disposition doit être interprétée comme comportant l'obligation pour la Commission de mettre l'État membre concerné en mesure de faire valoir ses observations dans un délai donné et de s'abstenir de prendre toute décision avant l'expiration de ce délai sous peine de priver d'effet utile cette obligation. En revanche, une fois ce délai expiré, la Commission est fondée, si l'examen auquel elle a procédé a confirmé l'existence d'une irrégularité, à prendre l'une ou l'autre des mesures visées à l'article 24 du même règlement bien que l'État membre n'ait pas fait usage de la possibilité qui lui a été offerte de présenter des observations dans un certain délai. Toute interprétation en sens contraire reviendrait à permettre à un État membre de bloquer indéfiniment l'adoption d'une décision de la Commission en s'abstenant de réagir à la lettre de cette dernière l'invitant à présenter ses observations.

158.
    Ensuite, si, certes, le devoir de motivation impose à la Commission de répondre, le cas échéant, dans la décision de suspension, de réduction ou de suppression du concours aux éventuelles observations de l'État membre concerné au cours de la procédure administrative, en revanche, ni les dispositions des articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88, dont la violation est alléguée par les parties requérantes dans la branche du moyen examinée, ni le devoir de motivation n'imposent à la Commission de préciser que les autorités nationales concernées n'ont pas fait part d'observations au cours de ladite procédure.

159.
    Dans les cas d'espèce, la Commission a affirmé dans ses mémoires en défense, sans avoir été contredite par les parties requérantes, que ni les autorités italiennes ni les autorités espagnoles ne lui avaient adressé d'observations après avoir pris connaissance de ses lettres du 3 avril 1998. Une telle circonstance permet d'expliquer que les décisions attaquées ne comportent aucune allusion à l'attitude des autorités nationales concernées.

160.
    Au terme de l'analyse qui précède, la seconde branche du premier moyen doit être écartée. Ledit moyen doit, en conséquence, être rejeté dans son ensemble.

II - Sur le deuxième moyen, pris d'un défaut de motivation et d'erreurs d'appréciation

161.
    Dans les quatre affaires, ce deuxième moyen se décompose en deux branches. Dans le cadre de la première branche, les parties requérantes soutiennent que les décisions attaquées sont affectées d'un défaut de motivation. Dans le cadre de la seconde branche, elles contestent les irrégularités constatées par la Commission dans ces décisions.

Sur la première branche du moyen

162.
    Les parties requérantes font valoir que les décisions attaquées reposent uniquement sur des doutes sérieux quant au respect de l'obligation de cofinancement ou sur des éléments susceptibles de constituer des irrégularités, mais non sur des certitudes. En outre, la Commission ne préciserait pas la manière dont elle a établi l'existence de prétendus flux financiers croisés, ni les raisons de leur caractère prétendument injustifié, ni le lien causal entre lesdits flux et l'absence alléguée de cofinancement. Il ne serait pas non plus permis de comprendre, à la lecture des décisions attaquées, le sens des termes «entrée sans fondement économique» employés dans celles-ci. Dans les affaires T-141/99 et T-142/99, Vela reproche à la Commission de faire état d'une disproportion entre les dépenses déclarées au titre des projets concernés et les prestations effectuées dans le cadre de ceux-ci, sans identifier les dépenses correspondant à des prestations prétendument non réalisées.

163.
    Les parties requérantes soutiennent également que la motivation des décisions attaquées est contradictoire en ce que, dans un passage de celles-ci, sont visés indistinctement les liens entre les sociétés bénéficiaires des projets concernés, entre certains associés de ces sociétés et entre ces derniers et des sociétés qui leur sont liées, alors que, dans un autre passage, il est fait référence au fait que les sociétés impliquées appartiennent pour la plupart au même groupe restreint de personnes physiques.

164.
    Dans l'affaire T-150/99, Tecnagrind ajoute que, alors que, dans ses lettres du 3 avril 1998, la Commission avait fait état de flux financiers croisés s'élevant à 10 783 284 972 ITL, soit 71 % du coût total des projets concernés, elle mentionne en revanche, dans la décision attaquée dans cette affaire, un montant de 10 milliards de ITL, représentant 65 % dudit coût. Dans ces circonstances, il serait impossible de connaître la méthode retenue par la Commission pour calculer le montant du concours à restituer et il serait permis d'émettre des doutes sur l'exactitude de ce calcul.

165.
    Dans l'affaire T-151/99, Tecnagrind soutient que la Commission se contredit, dans la décision attaquée dans cette affaire, en affirmant, d'un côté, que le recours systématique à la sous-traitance entre les sociétés bénéficiaires des projets et des sociétés liées a eu pour effet de créer un revenu dont le fondement économique n'a pas été démontré et qui constitue, de façon injustifiée, la part de cofinancement, et, de l'autre côté, que Tecnagrind n'a présenté, lors de l'inspection sur place, aucun document démontrant qu'elle avait cofinancé, conformément à la décision d'octroi relative au projet Ricino, ledit projet à concurrence de 25 %.

166.
    En ce qui concerne, ensuite, les irrégularités propres à chaque projet relevées par la Commission dans les différentes décisions attaquées, les parties requérantes exposent que, dans leur lettre du 19 juin 1998, elles ont expliqué de manière détaillée à la Commission que les factures contestées par celle-ci correspondaient à des prestations réalisées dans le cadre du projet concerné. Toutefois, dans les décisions attaquées, la Commission ne répondrait pas à ces explications. Elle se bornerait à affirmer que les sociétés bénéficiaires n'ont pas fourni d'arguments de nature à réfuter les griefs précis qu'elle avait formulés dans ses lettres du 3 avril 1998. Ce faisant, elle aurait méconnu son devoir de motivation.

167.
    Dans l'affaire T-150/99, Tecnagrind fait encore valoir que, en dépit de sa demande formulée dans sa lettre du 19 juin 1998, la Commission ne fournit, dans la décision attaquée dans cette affaire, aucune indication permettant d'identifier les factures visées par l'allégation de la Commission relative à l'imputation au budget du projet Vétiver de factures correspondant à des prestations réalisées postérieurement à la phase d'achèvement de ce projet.

168.
    À cet égard, le Tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause (arrêt de la Cour du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, point 71). Des décisions telles que les décisions attaquées, qui comportent des conséquences graves pour les parties requérantes (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission, T-450/93, Rec. p. II-1177, point 52), doivent faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité (arrêts Van der Kooy e.a./Commission, précité, même point, et Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, cité au point 130 ci-dessus, point 140).

169.
    En outre, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, telles que le contenu de l'acte et la nature des motifs invoqués (arrêt de la Cour du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 19).

170.
    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63).

171.
    À la lumière de cette jurisprudence, il convient d'examiner si la Commission a correctement motivé les décisions attaquées.

172.
    À cet égard, il y a lieu de constater que, dans chacune des décisions attaquées, la Commission se réfère, tout d'abord, à la décision d'octroi relative au projet concerné et aux différentes étapes de la procédure administrative, notamment au fait que le contrôle sur place opéré par ses services, selon le cas d'espèce en juillet ou en novembre 1997, a fait apparaître des éléments susceptibles de constituer des irrégularités. Rappelant l'obligation de cofinancement mise à la charge de l'entreprise bénéficiaire par la décision d'octroi concernée, elle souligne que, lors de ce contrôle sur place, des doutes sérieux ont surgi en ce qui concerne le respect de cette obligation. Elle indique que l'examen des éléments susvisés et de l'ensemble du dossier a confirmé l'existence d'irrégularités au sens de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88.

173.
    Ensuite, elle expose de façon détaillée ces irrégularités. D'une part, dans les différentes décisions attaquées, elle indique que l'examen conjoint de la comptabilité des projets Luffa, Girasole, Pascolo Arboreo, Vétiver et Ricino a permis de déceler un système de flux financiers internes, d'un montant approximatif de 10 000 000 000 ITL, entre les sociétés bénéficiaires de ces différents projets, à savoir Vela, Sonda, Faretra et Tecnagrind, certains associés de ces sociétés, à savoir MM. Zarotti et Troglia, et d'autres sociétés liées à ces dernières, à savoir la société AITEC Srl (ci-après «AITEC»), la société Noesi Sas (ci-après «Noesi») et l'Azienda agricola Barrank. Elle affirme que, après avoir reconstitué ces flux financiers internes, ses services sont parvenus à la constatation que les sociétés concernées étaient détenues en grande partie par un groupe restreint de personnes physiques. Elle ajoute que le recours systématique à la sous-traitance entre les sociétés bénéficiaires et les sociétés liées à celles-ci a eu pour effet d'engendrer une entrée financière dont le fondement économique n'a pas été démontré et qui a constitué, de manière injustifiée, la quote-part de financement du bénéficiaire du projet.

174.
    D'autre part, elle relève, dans chaque décision attaquée, l'existence d'une série d'irrégularités propres au projet concerné. Dans la décision attaquée dans l'affaire T-141/99, elle vise une série de dépenses facturées à Vela par Faretra, Sonda, AITEC, l'Azienda agricola Barrank, MM. Zarotti et Baldassarre, la société Magenta Finance (ci-après «Magenta Finance»), la société Detentor (ci-après «Detentor») et la société Cedarcliff (ci-après «Cedarcliff»), qui n'ont pas, ou pas suffisamment, été justifiées ou qui ont fait ressortir une disproportion entre le prix payé et le service fourni. Dans la décision attaquée dans l'affaire T-142/99, elle invoque le caractère non justifié des factures émises dans le cadre du projet Girasole par Faretra et Noesi pour un montant global correspondant à 90 % du coût total dudit projet. Dans la décision attaquée dans l'affaire T-150/99, elle dénonce une série d'irrégularités tenant à l'inexactitude de déclarations faites par Tecnagrind lors de la demande d'octroi du concours, à l'incapacité de cette société à justifier, lors du contrôle de juillet 1997, du respect de son obligation de cofinancement, à des divergences entre les indications fournies dans la demande susmentionnée et/ou dans le rapport final sur le projet Vétiver, d'une part, et les constatations faites par les fonctionnaires de la Commission lors du contrôle sur place ou sur la base de certaines factures, d'autre part, au fait que des sommes inscrites au budget du projet ont été affectées, sans autorisation préalable de la Commission, à des dépenses qui n'avaient pas été initialement prévues, ainsi qu'au caractère inéligible de certaines dépenses imputées au budget du projet. Dans la décision attaquée dans l'affaire T-151/99, les irrégularités relevées par la Commission tiennent au caractère non justifié de dépenses déclarées au titre du projet Ricino concernant la création d'une installation de transformation réduite correspondant aux besoins des agriculteurs, à l'imputation, au commencement du projet, de factures afférentes à la phase de diffusion de celui-ci, à l'incapacité de Tecnagrind à justifier, lors du contrôle de juillet 1997, du respect de l'obligation de cofinancement et à l'imputation de dépenses non éligibles au budget du projet.

175.
    Dans les différentes décisions attaquées, la Commission conclut que les irrégularités constatées justifient, conformément à l'article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 4253/88, la suppression des concours initialement accordés et la récupération des sommes versées par le FEOGA au titre de ces concours.

176.
    De l'analyse exposée aux points 172 à 175 ci-dessus, il ressort que la motivation des décisions attaquées fait apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement suivi par la Commission pour adopter lesdites décisions.

177.
    L'argumentation développée par les parties requérantes dans le cadre de leurs moyens montre, du reste, que celles-ci ont compris le raisonnement de la Commission. En particulier, il apparaît que ces dernières ont bien perçu que, en faisant état, dans les décisions attaquées, d'entrées dont le fondement économique n'avait pas été démontré, la Commission vise des revenus financiers dont il n'a pas été prouvé qu'ils aient correspondu à des prestations effectivement réalisées. Dans leurs écritures, les parties requérantes font en effet valoir qu'une opération de sous-traitance, quand bien même elle concernerait deux sociétés liées bénéficiant chacune d'un financement du FEOGA pour leur projet respectif, engendre nécessairement, pour la société sous-traitante, des revenus économiquement justifiés, susceptibles d'être utilisés pour satisfaire à son obligation de cofinancement, dès l'instant où ces revenus sont la contrepartie de prestations effectivement fournies à la société responsable du projet concerné. Elles développent à cet effet une série d'arguments visant à démontrer que, en l'espèce, les flux financiers croisés constatés par la Commission entre les sociétés responsables des projets Luffa, Girasole, Pascolo Arboreo, Vétiver et Ricino ont correspondu non à des artifices comptables, mais à la réalisation concrète de prestations liées à l'exécution des différents projets concernés.

178.
    Il convient en outre de souligner que, contrairement aux allégations des parties requérantes, la motivation des décisions attaquées fait clairement ressortir que les doutes apparus lors des contrôles de juillet et de novembre 1997 sur la régularité de la gestion des projets concernés ont, au terme de l'examen opéré par la Commission au titre de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, en particulier lors de l'analyse conjointe de la comptabilité desdits projets, fait place, dans l'esprit de la Commission, à la certitude que des irrégularités financières et comptables, liées à l'existence d'un mécanisme de flux financiers croisés, avaient été commises par les sociétés bénéficiaires pour éluder l'obligation de cofinancement qui leur avait été imposée par les décisions d'octroi.

179.
    À cet égard, le fait que la Commission ait choisi de mentionner, dans les décisions attaquées, l'ordre de grandeur des flux concernés, plutôt que le montant, plus précis, indiqué dans ses lettres du 3 avril 1998, ne saurait conduire à conclure à un vice de motivation. Une telle circonstance n'est, en effet, nullement de nature à faire obstacle à la bonne compréhension du raisonnement sous-tendant lesdites décisions et à l'exercice par le Tribunal de son contrôle de légalité. En outre, il ressort sans équivoque de ces décisions que, contrairement à ce que soutient Tecnagrind dans l'affaire T-150/99, le montant que la Commission ordonne de restituer correspond aux sommes perçues du FEOGA par Vela, Sonda et Tecnagrind et ne dépend aucunement de l'importance quantitative des flux dénoncés.

180.
    Par ailleurs, l'évocation, dans un passage des décisions attaquées, des liens existant entre les sociétés bénéficiaires des projets, certains associés de ces sociétés et des sociétés liées à ces dernières n'est, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, aucunement en contradiction avec l'accent mis, dans un autre passage desdites décisions, sur l'appartenance des sociétés impliquées dans les flux financiers internes mis à jour par les services de la Commission au même groupe restreint de personnes physiques.

181.
    S'agissant de l'affaire T-151/99, le Tribunal ne relève pas non plus de contradiction dans le fait pour la Commission de prétendre, d'un côté, que l'existence de revenus tirés d'activités dont le fondement économique n'a pas été établi ne permet pas de considérer que Tecnagrind se soit acquittée de façon régulière de son obligation de cofinancer le projet Ricino et d'affirmer, de l'autre côté, que, lors du contrôle de juillet 1997, Tecnagrind n'a présenté aucun document démontrant qu'elle a respecté cette obligation.

182.
    Quant à l'argument de Tecnagrind tiré de l'absence d'identification, dans la décision attaquée dans l'affaire T-150/99, des factures visées par l'allégation de la Commission selon laquelle ont été imputées au budget du projet Vétiver des factures correspondant à des prestations réalisées après la phase finale du projet, il y a lieu de préciser qu'il est constant entre les parties que ladite allégation repose, comme les autres allégations contenues dans cette décision, sur un examen des documents comptables produits par Tecnagrind lors du contrôle de juillet 1997, de sorte que, au vu des dates figurant sur ces différents documents, cette dernière a nécessairement été en mesure de vérifier le bien-fondé de cette allégation.

183.
    Il convient d'ajouter que, aux fins de l'exercice de son contrôle de légalité, il appartient au Tribunal, en application des articles 64 et 65 du règlement de procédure, de demander à la Commission, lorsque cela s'avère nécessaire pour l'analyse d'un argument invoqué par la partie requérante, des indications sur les pièces sur lesquelles s'appuie l'allégation contestée par cette partie, sans qu'une telle demande puisse être perçue comme visant à combler un défaut de motivation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, points 4734 à 4737).

184.
    Dans l'affaire concernée, le Tribunal a demandé à la Commission, par une question écrite adressée à celle-ci le 13 novembre 2001, de lui préciser les pièces comptables visées par l'allégation mentionnée au point 182 ci-dessus. Le 4 décembre 2001, la Commission a fourni au Tribunal les précisions demandées, lesquelles relèvent de l'examen au fond auquel il sera procédé ultérieurement (voir, ci-après, points 355 à 357).

185.
    Enfin, les parties requérantes ne sauraient reprocher à la Commission son absence de prise de position, dans les décisions attaquées, sur les différents éléments qu'elles ont mis en avant au cours de la procédure administrative face aux allégations de la Commission relatives à l'irrégularité d'un certain nombre de factures déclarées au titre des projets concernés. En effet, en vertu de la jurisprudence, la Commission n'est pas tenue de fournir, dans la décision attaquée, une réponse détaillée à tous les arguments formulés par les parties au cours de ladite procédure (voir arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, cité au point 183 ci-dessus, point 846, et la jurisprudence citée). Dès lors que l'exposé des motifs fournit, dans les cas d'espèce, les informations nécessaires pour permettre aux parties requérantes d'apprécier si les décisions attaquées sont ou non bien fondées et au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité, la Commission pouvait se limiter à indiquer, dans lesdites décisions, que, dans leurs observations sur les allégations contenues dans ses lettres du 3 avril 1998, les sociétés bénéficiaires n'ont fait valoir aucun argument de nature à permettre d'écarter ces allégations.

186.
    Au vu des considérations qui précèdent, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.

Sur la seconde branche du moyen

187.
    Les parties requérantes développent une argumentation visant à contester l'existence des irrégularités relevées par la Commission en ce qui concerne le cofinancement des projets visés par les décisions attaquées. En outre, dans chacune des quatre affaires, sont formulés une série d'arguments tendant à nier l'existence des irrégularités spécifiques constatées par la Commission concernant chacun des projets.

Sur l'argumentation des parties requérantes visant à écarter les allégations d'irrégularités relatives au cofinancement des projets

188.
    Les arguments formulés par les parties requérantes pour contester les irrégularités constatées par la Commission en relation avec le cofinancement des projets sont, en substance, au nombre de quatre.

189.
    En premier lieu, les parties requérantes font valoir qu'aucune disposition n'interdisait aux sociétés responsables des projets de confier en tout ou en partie l'exécution de ces projets à des tierces personnes, éventuellement liées à elles. Aucune disposition ne se serait non plus opposée à ce que ces sociétés cofinancent le projet dont elles étaient responsables par des sommes, perçues en contrepartie d'une prestation effectuée en faveur d'une société éventuellement liée, correspondant à des fonds communautaires mis à la disposition de cette dernière dans le cadre d'un autre projet. La condition nécessaire et suffisante pour que l'exécution du projet puisse être considérée comme régulière résiderait dans la réalisation effective, sous la responsabilité de la société identifiée dans la décision d'octroi, des actions prévues par ladite décision. Or, tel aurait été le cas des projets concernés, lesquels auraient été exécutés dans les règles de l'art et avec grand professionnalisme. Aux sommes payées aux sous-traitants dans le cadre de ces projets auraient correspondu des prestations concrètes.

190.
    Dans les affaires T-141/99, T-142/99 et T-150/99, les parties requérantes soutiennent, chiffres à l'appui, que Vela, Sonda et Tecnagrind disposaient de ressources propres qui leur permettaient de faire face à leur obligation de cofinancement. Dans l'affaire T-150/99, Tecnagrind ajoute que, lors du contrôle de juillet 1997, elle a présenté aux agents de la Commission la documentation comptable attestant que tous les paiements effectués dans le cadre du projet Vétiver avaient été conformes à la ventilation des postes de dépenses prévue dans la décision d'octroi relative audit projet et que l'ensemble des dépenses afférentes à ce projet avaient été effectivement réalisées. Elle ajoute qu'elle seule est susceptible d'avoir pris en charge, au titre de son obligation de cofinancement, la différence entre le montant total de ces dépenses et le concours du FEOGA.

191.
    Dans leurs répliques, les parties requérantes font valoir que les allégations de la Commission relatives à l'existence d'une disproportion entre les dépenses déclarées au titre des projets et les prestations effectuées dans le cadre de ces projets doivent être considérées comme manifestement dénuées de tout fondement à défaut pour la Commission d'avoir rapporté la preuve d'une telle disproportion. Elles soulignent le haut degré de qualification et de compétence professionnelles de M. Zarotti et produisent le curriculum vitae et les déclarations écrites d'une série de personnes affirmant avoir effectué un grand nombre d'heures de travail pour les projets.

192.
    À cet égard, le Tribunal tient à souligner que les parties requérantes ne contestent pas que, en vertu des décisions d'octroi relatives aux projets concernés et particulièrement du plan financier figurant en annexe I de ces décisions, Vela, Sonda et Tecnagrind étaient tenues à une obligation de cofinancement du (des) projet(s) dont la réalisation relevait de leur responsabilité respective.

193.
    Il ressort de l'article 17 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, que le cofinancement de l'action en cause par le bénéficiaire d'un concours communautaire est l'une des conditions essentielles de l'octroi de celui-ci. L'obligation de respecter les conditions financières de l'investissement telles qu'indiquées dans la décision d'octroi constitue, au même titre que l'obligation d'exécution matérielle du projet, l'un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l'attribution du concours communautaire (arrêt Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, cité au point 130 ci-dessus, point 160). Dans ces conditions, si les allégations de la Commission relatives au cofinancement des projets visés dans les décisions attaquées s'avéraient fondées, il devrait être conclu à l'existence d'irrégularités au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88.

194.
    Des indications figurant dans les décisions attaquées, il ressort que les irrégularités dénoncées par la Commission concernant le cofinancement des projets visés dans lesdites décisions tiennent au fait que, grâce à un mécanisme de flux financiers croisés fondé sur la sous-traitance systématique entre les sociétés bénéficiaires d'un concours du FEOGA, à savoir Vela, Sonda, Faretra et Tecnagrind, certains associés de ces sociétés, à savoir MM. Zarotti et Troglia, et des sociétés liées appartenant au même groupe de personnes physiques, à savoir AITEC, Noesi et l'Azienda agricola Barrank, les sociétés bénéficiaires susvisées, notamment, Vela, Sonda et Tecnagrind, n'ont pas régulièrement assumé leur obligation de cofinancement. D'après les décisions attaquées, le mécanisme susvisé a en effet eu pour résultat d'engendrer une entrée financière dépourvue de fondement économique, qui a constitué, de manière injustifiée, la quote-part de financement du projet concerné par le bénéficiaire.

195.
    De l'examen des mémoires déposés par les parties durant la procédure écrite devant le Tribunal, il ressort qu'il est constant entre elles que les allégations de la Commission revêtent une double signification.

196.
    D'une part, la Commission dénonce le fait que le mécanisme évoqué au point 194 ci-dessus a permis aux sociétés responsables de la mise en oeuvre des projets de cofinancer ceux-ci grâce à des revenus, perçus d'autres sociétés bénéficiaires d'un concours du FEOGA, dépourvus de justification économique car ne correspondant à aucune prestation effective. D'autre part, la Commission soutient que ledit mécanisme a permis à Vela, à Sonda et à Tecnagrind de gonfler artificiellement les dépenses déclarées au titre du projet concerné et d'obtenir de la sorte un concours du FEOGA qui a été supérieur à celui correspondant aux coûts réels du projet et a ainsi couvert le montant des dépenses qu'il leur revenait, en principe, de financer par des moyens propres.

197.
    Dans leurs écritures, les parties requérantes, se plaçant successivement du point de vue de la société adjudicatrice et de celui de la société sous-traitante, développent une série d'arguments visant à démontrer, d'une part, la régularité des opérations par lesquelles elles ont confié à des tiers la réalisation de travaux liés à l'exécution du projet dont elles étaient en charge et, d'autre part, la légalité d'un cofinancement assuré grâce à des fonds perçus d'autres sociétés bénéficiaires d'un concours communautaire en contrepartie de prestations réalisées pour celles-ci dans le cadre de projets subventionnés par le FEOGA.

198.
    Pour l'exercice du contrôle de légalité, les deux significations des allégations de la Commission impliquent la même analyse. Elles supposent, l'une comme l'autre, que soit vérifié le bien-fondé de la constatation faite par la Commission au terme de l'examen conjoint des comptabilités des projets concernés, selon laquelle le système de sous-traitance mis en place, dans le cadre de la mise en oeuvre desdits projets, entre les sociétés bénéficiaires d'un concours du FEOGA et les personnes physiques et morales, liées à celles-ci, identifiées dans les décisions attaquées, a donné lieu à l'émission de factures dont la contrepartie économique n'a pas été démontrée, qui ont indûment procuré aux sociétés bénéficiaires des ressources, correspondant à des fonds communautaires, ayant annulé le poids de leur obligation de cofinancement.

199.
    Il convient de procéder à cette vérification à la lumière des arguments développés par les parties requérantes.

200.
    À cet égard, il y a lieu de préciser d'emblée que l'argumentation développée par les parties requérantes dans les répliques pour souligner le haut niveau de compétence professionnelle de M. Zarotti - fondateur de Vela, de Sonda et de Tecnagrind -, compétences que la Commission ne met pas en doute, ne permet pas d'exclure l'existence des irrégularités relevées par la Commission en relation avec le cofinancement des projets.

201.
    Il en va de même des éléments mis en avant par les parties requérantes pour démontrer la correcte exécution matérielle des projets. En effet, outre que cet aspect n'est pas l'objet des critiques de la Commission, il convient de souligner qu'une partie des dépenses déclarées au titre de l'un ou de l'autre des projets peut s'être rapportée à des prestations effectivement réalisées et suffisantes pour permettre de conclure à la conformité de l'exécution matérielle du projet concerné aux prescriptions de la décision d'octroi, et l'autre partie de ces dépenses ne correspondre à aucune prestation effective.

202.
    Cela étant précisé, il convient à présent d'examiner le bien-fondé des allégations de la Commission.

203.
    Il est constant entre les parties que le recours à la sous-traitance n'était pas interdit, en tant que tel, pour mener à bien la réalisation des projets concernés.

204.
    La Commission soutient cependant que, dans les cas d'espèce, la mise en place d'un système de sous-traitance entre Vela, Sonda, Faretra, Tecnagrind, AITEC, Noesi et l'Azienda agricola Barrank a permis aux sociétés bénéficiaires d'un concours du FEOGA d'échapper à la charge financière qui leur incombait en vertu des décisions d'octroi. En substance, la thèse de la Commission repose sur la constatation selon laquelle les différentes sociétés susvisées n'avaient pas les moyens humains et matériels pour réaliser les prestations qu'elles s'étaient vu confier en sous-traitance et n'ont, en outre, pas justifié qu'elles aient dû régler des factures émises par des tierces personnes auxquelles elles se seraient, à leur tour, adressées en vue de la réalisation des prestations qu'elles s'étaient engagées à effectuer dans le cadre du projet concerné. Un tel système aurait donné lieu à l'émission de factures dépourvues de justification économique, ayant permis aux sociétés bénéficiaires d'un concours du FEOGA d'échapper à la charge liée au cofinancement des projets.

205.
    À cet égard, le Tribunal constate, premièrement, qu'il ressort du procès-verbal établi par les fonctionnaires italiens ayant pris part, du 10 au 12 novembre 1997, au contrôle opéré au siège de Vela à Milan (ci-après le «procès-verbal du contrôle de novembre 1997»), et au bas duquel figurent les signatures de M. Zarotti - administrateur unique et associé de Vela et de Sonda, et associé de Faretra et de Tecnagrind - et de M. Baldassarre - administrateur de Noesi et associé de Faretra -, que, pour la réalisation du projet Luffa, Vela a eu recours à Sonda et à Faretra, lesquelles lui ont adressé des factures portant sur un montant global, respectivement, de 395 659 500 ITL et de 623 431 050 ITL (pages 4 et 5 du procès-verbal). Or, aux termes de ce même procès-verbal (page 2), il est apparu, lors du contrôle, que Sonda et Faretra ne disposaient pas de personnel propre.

206.
    Le procès-verbal du contrôle de novembre 1997 indique également que Vela a recouru, pour l'exécution du projet Luffa, à AITEC, société constituée en 1994 et dissoute en 1996, et dont les associés ont été, d'après les propres déclarations de M. Zarotti, le père et l'oncle de celui-ci (page 5 du procès-verbal). AITEC a adressé à Vela des factures d'un montant global de 1 188 197 920 ITL (même page). Or, d'après le procès-verbal du contrôle de novembre 1997 (même page), il est ressorti des documents présentés spontanément par M. Zarotti lors du contrôle que, ainsi que l'atteste le registre de ses biens amortissables versé au dossier, AITEC n'a disposé, au cours de son existence, d'aucun bien mobilier ou immobilier, à l'exception d'un motoculteur.

207.
    En ce qui concerne le projet Girasole, le procès-verbal du contrôle de novembre 1997 indique (page 6) que Sonda a sous-traité la réalisation de prestations liées à ce projet à Faretra et à Noesi, lesquelles lui ont adressé des factures d'un montant global, respectivement, de 1 103 500 000 ITL et de 829 743 450 ITL. Or, ainsi qu'il a déjà été relevé (voir, ci-dessus, point 205), il ressort du même procès-verbal que Faretra n'avait pas d'employés. En ce qui concerne Noesi, ce procès-verbal indique (page 6) que celle-ci a présenté à Sonda des factures, d'un montant global de 829 743 450 ITL, correspondant à des prestations impliquant la mise à disposition de biens qui ne figurent pas dans le registre de ses biens amortissables, dans lequel sont uniquement mentionnés un ordinateur et d'autres articles de bureau. En outre, il ressort du procès-verbal du contrôle de novembre 1997 que Noesi n'avait pas de personnel salarié (page 6). Il est également mentionné dans le même procès-verbal que l'analyse de la comptabilité de Noesi a fait apparaître que cette dernière avait reçu de Vela deux factures correspondant à des prestations qu'elle s'était engagée à réaliser pour Sonda, mais dont elle avait confié l'exécution à Vela. Or, il se dégage de ce procès-verbal (page 1) que Vela n'avait pas de moyens propres lui permettant de réaliser de telles prestations.

208.
    Il ressort encore du procès-verbal du contrôle de novembre 1997 (page 7) que, s'agissant du projet Pascolo Arboreo, Faretra a eu recours, notamment, à Tecnagrind, laquelle lui a présenté des factures d'un montant global de 450 000 000 ITL. Or, d'après les déclarations faites par M. Zarotti lors du contrôle, Tecnagrind ne paraît pas avoir disposé de personnel salarié (même page).

209.
    En ce qui concerne les projets Vétiver et Ricino, le Tribunal constate que Tecnagrind ne conteste pas les constatations contenues dans le rapport de l'UCLAF du 30 septembre 1997, selon lesquelles elle a recouru à Vela et à Sonda dans le cadre du projet Vétiver, et à Vela dans le cadre du projet Ricino. Tecnagrind elle-même affirme, dans la réplique déposée dans l'affaire T-150/99, avoir confié une part des travaux relatifs au projet Vétiver à Vela et l'avoir rétribuée pour ces travaux. Dans la réplique déposée dans l'affaire T-151/99, elle affirme avoir sous-traité la réalisation de certains travaux liés au projet Ricino à Vela et avoir rémunéré celle-ci à concurrence de 151 000 écus. Or, ainsi qu'il a déjà été relevé (voir, ci-dessus, points 205 et 207), il ressort du procès-verbal du contrôle de novembre 1997 que ni Vela ni Sonda n'avaient les moyens requis par de tels travaux.

210.
    Il résulte par ailleurs de ses lettres du 19 juin 1998, mentionnées au point 68 ci-dessus, que Tecnagrind a également eu recours à Noesi dans le cadre des projets Vétiver et Ricino. Or, ainsi qu'il a été relevé (voir, ci-dessus, point 207), Noesi n'avait pas de moyens propres.

211.
    Confrontées aux allégations de la Commission, contenues dans ses lettres du 3 avril 1998, selon lesquelles le recours systématique à la sous-traitance entre les sociétés bénéficiaires d'un concours du FEOGA et les sociétés liées à celles-ci avaient pu, au vu des constatations faites lors des contrôles de juillet et de novembre 1997, donner lieu à des entrées financières sans fondement économique, les parties requérantes, dans leurs lettres du 19 juin 1998, ont, en substance, mis en exergue la correcte exécution matérielle des projets, l'absence d'interdiction du recours à la sous-traitance pour la réalisation de ceux-ci et le fait que les décisions d'octroi n'impliquaient pas que les sociétés bénéficiaires et les sociétés sous-traitantes disposent elles-mêmes des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des prestations concernées et ne s'opposaient donc pas à ce que ces sociétés s'adressent à cette fin à des collaborateurs extérieurs. Elles ont également fait valoir que les fonctionnaires de la Commission avaient pu accéder, lors des contrôles de juillet et de novembre 1997, à la comptabilité relative aux projets concernés.

212.
    Toutefois, alors qu'elles étaient le mieux placées, en tant que responsables de la gestion des projets, pour fournir à la Commission les précisions et les pièces justificatives demandées par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T-81/95, Rec. p. II-1265, point 47), elles n'ont avancé aucun élément de nature à démontrer que les sociétés liées auxquelles elles avaient fait appel dans le cadre de la mise en oeuvre des projets concernés disposaient des moyens humains et matériels requis ou que ces sociétés avaient eu à faire face à des dépenses, susceptibles de justifier les factures émises, correspondant à la rétribution de tierces personnes auxquelles elles auraient, à leur tour, confié l'exécution des prestations convenues.

213.
    Au cours de la procédure écrite devant le Tribunal, les parties requérantes ont reproduit leur argumentation développée au cours de la procédure administrative. Elles n'ont pas fourni d'éléments susceptibles d'infirmer les affirmations de la Commission, étayées par les indications figurant dans le procès-verbal de novembre 1997, selon lesquelles les sociétés liées auxquelles elles avaient eu recours dans le cadre des projets concernés n'avaient pas de moyens matériels et humains propres. Elles n'ont, en outre, produit aucun élément démontrant que lesdites sociétés ont effectué des dépenses liées au fait qu'elles avaient, à leur tour, fait appel à des sous-traitants en vue de la réalisation des prestations convenues avec la société responsable du projet concerné.

214.
    S'agissant des documents, versés par les parties requérantes au stade de la réplique, relatifs aux curriculum vitae et aux déclarations écrites d'une série de personnes affirmant avoir effectué un nombre important d'heures de travail dans le cadre des projets concernés, force est de constater que les documents produits sont tout au plus de nature à démontrer qu'un grand nombre d'heures de travail a été fourni par les auteurs de ces déclarations dans le cadre des projets visés dans les décisions attaquées. En revanche, lesdits documents ne comportent aucune indication quant aux montants et aux destinataires éventuels des factures qui auraient été émises en contrepartie des prestations déclarées. Ils ne prouvent donc pas que lesdites prestations aient correspondu aux prestations - incriminées dans les décisions attaquées - facturées par l'une ou l'autre société liée à laquelle les sociétés responsables des projets concernés avaient confié en sous-traitance la réalisation de prestations concrètes afférentes à ces projets. Il s'ensuit que lesdits documents ne comblent pas l'absence de justification des factures émises, en qualité de sociétés sous-traitantes, par les sociétés liées auxquelles ont fait appel les sociétés bénéficiaires d'un concours du FEOGA dans le cadre des projets concernés.

215.
    Il y a encore lieu de souligner que, dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, les parties requérantes ont indiqué que Vela, Sonda et Tecnagrind ne disposaient pas de personnel salarié pendant la période de réalisation des projets, mais qu'elles s'étaient appuyées sur des structures constituées de travailleurs indépendants. Au soutien de leurs explications, elles ont produit une série de documents comptables ou de documents adressés à l'époque aux autorités fiscales nationales, attestant de paiements effectués par Vela, Sonda et Tecnagrind à des tierces personnes.

216.
    Toutefois, aucun de ces documents ne contient d'indication de nature à démontrer que les paiements dont ils font état ont visé à rémunérer ces tierces personnes pour la fourniture de prestations que Vela, Sonda ou Tecnagrind, selon le cas, s'étaient vu confier en sous-traitance dans le cadre de l'un ou l'autre des projets visés dans les décisions attaquées. Les documents susvisés ne prouvent donc pas que Vela, Sonda et Tecnagrind, qui ne disposaient d'aucun moyen propre, aient effectué des dépenses, liées au recours à la sous-traitance auprès de tierces personnes, qui puissent justifier les factures qu'elles ont adressées à la société responsable du projet dont la réalisation partielle leur avait été attribuée en sous-traitance.

217.
    À l'audience, les parties requérantes ont encore produit deux décisions rendues par la Commissione tributaria provinciale di Milano, respectivement, le 17 mai et le 21 juin 2001, ayant accueilli les recours dirigés par Vela contre les accusations de fausses facturations émises par les autorités fiscales italiennes en relation avec le projet Luffa.

218.
    Toutefois, la production de ces pièces n'est pas de nature à écarter la conclusion qui se dégage de l'analyse qui précède (points 205 à 216), quant au bien-fondé des constatations de la Commission relatives à l'émission, notamment dans le cadre du projet Luffa, de factures dépourvues de justification économique par des sociétés liées aux sociétés bénéficiaires d'un concours du FEOGA.

219.
    Deuxièmement, le Tribunal constate que, aux termes du procès-verbal du contrôle de novembre 1997, ledit contrôle n'a pas permis de déterminer avec quels moyens financiers Vela et Sonda avaient fait face à leur obligation de cofinancement (pages 6 et 7).

220.
    Il ressort également du rapport de la DG «Contrôle financier» du 18 décembre 1997 que, «[c]oncernant le cofinancement privé, M. Zarotti a affirmé n'avoir eu, ni au moment de la présentation des divers projets ni au cours de leur réalisation, les ressources financières nécessaires pour faire face à cette obligation réglementaire» (page 5).

221.
    Dans la réplique déposée dans l'affaire T-150/99, Tecnagrind conteste l'exactitude de l'indication reproduite au point précédent et défie la Commission de produire un document signé de M. Zarotti reproduisant la déclaration qui lui est prêtée dans le rapport en question.

222.
    Toutefois, force est de constater que l'indication mentionnée au point 220 ci-dessus est confirmée, en ce qui concerne Vela et Sonda, par les indications contenues dans le procès-verbal du contrôle de novembre 1997, signé par M. Zarotti, selon lesquelles il n'a pas été possible, lors de ce contrôle, de déterminer avec quels moyens financiers ces deux sociétés avaient exécuté leur obligation liée au cofinancement des projets Luffa et Girasole.

223.
    En outre, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue, tenir compte de l'origine du document et des circonstances de son élaboration et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, cité au point 183 ci-dessus, point 1838). Or, en l'espèce, le rapport de la DG «Contrôle financier» du 18 décembre 1997 a été établi immédiatement après le contrôle auquel est rattachée la déclaration de M. Zarotti. Dans ces conditions, et au vu des indications contenues dans le procès-verbal du contrôle de novembre 1997, selon lesquelles ledit contrôle n'a pas permis de déterminer avec quels moyens financiers Vela et Sonda, deux autres sociétés fondées par M. Zarotti, avaient fait face à leur obligation de cofinancement, la valeur probante de ce rapport et la vraisemblance de l'indication concernée ne sauraient raisonnablement être mises en doute.

224.
    Il convient du reste de souligner que, alors que, dans ses lettres adressées le 3 avril 1998 à Vela, à Sonda et à Tecnagrind, la Commission, au vu des constatations faites lors des contrôles de juillet et de novembre 1997, avait émis des doutes sérieux sur la régularité du cofinancement des projets Luffa et Girasole, souligné l'absence d'éléments attestant de la capacité de Tecnagrind à cofinancer les projets Vétiver et Ricino et invité les sociétés concernées à lui adresser les documents permettant d'établir qu'elles avaient correctement exécuté les obligations, notamment financières, prescrites par les décisions d'octroi, les parties requérantes, qui étaient pourtant le mieux placées pour fournir à la Commission les pièces justificatives demandées par celle-ci, et à qui il incombait d'établir que les conditions financières liées à l'octroi du concours avaient été respectées (voir, en ce sens, arrêt Interhotel/Commission, cité au point 212 ci-dessus, point 47), ont, dans leur lettre du 19 juin 1998, fait valoir, s'agissant des projets Luffa, Girasole et Vétiver, que, lors des contrôles susvisés, les fonctionnaires de la Commission avaient eu accès aux justificatifs des paiements effectués par Vela, Sonda et Tecnagrind dans le cadre de leurs projets respectifs et que la différence entre le montant total des coûts déclarés au titre de leur projet et le concours du FEOGA n'avait pu être prise en charge que par la société bénéficiaire dudit concours, au titre de son obligation de cofinancement. En ce qui concerne le projet Ricino, Tecnagrind a allégué que la décision d'octroi relative audit projet exigeait uniquement qu'elle satisfasse à son obligation de cofinancement avant la finalisation de ce projet et qu'il n'y avait aucune raison de douter de sa capacité à remplir cette obligation.

225.
    Les parties requérantes n'ont, en revanche, aucunement démontré au cours de la procédure administrative que, pendant la période de réalisation des projets, Vela, Sonda et Tecnagrind aient eu la volonté et la capacité de consacrer, en dehors des revenus tirés de la sous-traitance, écartés à juste titre par la Commission au motif qu'ils étaient dépourvus de fondement économique et ne pouvaient donc justifier du respect de l'obligation de cofinancement, d'autres moyens financiers audit cofinancement.

226.
    Au cours de la procédure devant le Tribunal, Tecnagrind n'a, s'agissant de l'affaire T-151/99, pas avancé d'éléments démontrant qu'elle disposait à l'époque de fonds, autres que les revenus visés au point précédent, qui lui ont permis de cofinancer le projet Ricino.

227.
    S'agissant des projets Luffa et Girasole, Vela a, dans les affaires T-141/99 et T-142/99, fourni une série de données relatives aux ressources propres dont Sonda et elle auraient disposé à l'époque. S'agissant du projet Vétiver, Tecnagrind fait état, dans l'affaire T-150/99, de l'existence de revenus financiers tirés de la vente de la technologie de la culture du vétiver à Faretra et s'élevant à 700 000 écus.

228.
    Toutefois, de telles données, même à les supposer exactes, sont tout au plus de nature à prouver que Vela, Sonda et Tecnagrind disposaient de ressources propres à cette époque. En revanche, elles ne démontrent pas que lesdites ressources aient été affectées au cofinancement des projets concernés. En tout état de cause, même en admettant que tel ait été le cas, une telle circonstance ne permet pas d'écarter les constatations qui se dégagent de l'analyse opérée aux points 205 à 216 ci-dessus, et selon lesquelles Vela, Sonda et Tecnagrind ont, d'une part, perçu d'autres sociétés bénéficiaires d'un concours du FEOGA des revenus dont le fondement économique n'a pas été établi et, d'autre part, imputé au budget de leur projet des factures de sociétés liées dénuées de justification économique et ayant conduit à un gonflement artificiel des coûts des projets, de sorte que le poids de leur obligation tenant au cofinancement desdits projets a, en tout état de cause, été annulé.

229.
    De l'analyse exposée aux points 192 à 228 ci-dessus, il ressort que les irrégularités relevées par la Commission dans les décisions attaquées concernant le cofinancement des projets visés dans ces décisions s'avèrent bien établies.

230.
    En deuxième lieu, les parties requérantes font valoir que les modalités de cofinancement relatives aux projets étaient connues de la Commission depuis la présentation desdits projets et ont été implicitement approuvées par celle-ci lors des contrôles ayant précédé le versement des différentes tranches des concours. Elles ajoutent que les liens existant entre Vela, Sonda et Tecnagrind étaient également connus de la Commission. Elles se prévalent à cet égard d'une lettre du 24 mai 1995 par laquelle Vela a informé la Commission de la finalisation imminente des différents projets. Dans l'affaire T-150/99, Tecnagrind souligne que, dans son rapport de décembre 1994 sur l'état d'avancement du projet Vétiver, elle a explicitement indiqué à la Commission qu'elle avait eu recours aux services de Vela.

231.
    Dans la réplique déposée dans l'affaire T-141/99, Vela affirme ne pas comprendre comment les services de la Commission, qui, lors des contrôles de juillet 1993 et de juillet 1996, avaient jugé l'exécution du projet Luffa correcte à tous égards et autorisé le versement des tranches subséquentes du concours, ont pu conclure, lors du contrôle de novembre 1997, à un gonflement artificiel des coûts dudit projet, à l'insuffisance de l'activité de démonstration et à l'absence de retombée positive pour les agriculteurs.

232.
    Dans l'affaire T-142/99, Vela expose que la Commission a fait droit aux demandes de versement des différentes tranches du concours présentées par Sonda, ce qui démontre qu'elle était convaincue de la régularité de l'affectation des fonds communautaires et de la réalisation du projet Girasole. Un contrôle opéré par la Cour des comptes en janvier 1997 aurait fait ressortir que ledit projet avait été correctement exécuté et géré sur le plan administratif et comptable. Vela affirme que, dans ces conditions, elle n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles les fonctionnaires de la Commission ont conclu, lors du contrôle de novembre 1997, à une disproportion entre les dépenses déclarées au titre du projet Girasole et les prestations fournies dans le cadre de ce projet.

233.
    Dans l'affaire T-150/99, Tecnagrind fait valoir que le dossier relatif au projet Vétiver atteste de la correcte exécution de ce projet dans tous ses aspects. Dans l'affaire T-151/99, elle allègue que le rapport intermédiaire qu'elle a adressé à la Commission en mai 1997 sur l'état d'avancement du projet Ricino faisait ressortir que, jusqu'à l'interruption du projet due à l'adoption de la décision attaquée, celui-ci avait été réalisé avec professionnalisme.

234.
    À cet égard, le Tribunal tient à rappeler, tout d'abord, que les éléments mis en avant par les parties requérantes pour démontrer la correcte exécution matérielle des projets sont, pour les motifs exposés au point 201 ci-dessus, inopérants pour écarter les allégations de la Commission relatives à des irrégularités d'ordre financier et comptable. Ces mêmes motifs amènent à juger inopérant l'argument développé par Vela, s'agissant du projet Luffa, concernant la satisfaction exprimée par la Commission, lors de ses contrôles sur place de juillet 1993 et de juillet 1996, au sujet de la réalisation matérielle de ce projet.

235.
    Ensuite, s'agissant de l'argumentation des parties requérantes tendant à démontrer que la Commission était au courant des liens existant entre Vela, Sonda et Tecnagrind ainsi que des modalités de cofinancement adoptées dans le cadre des projets et qu'elle n'avait jamais émis de critiques lors des vérifications ou des contrôles effectués sur place antérieurement aux contrôles de juillet et de novembre 1997, une telle argumentation ne saurait écarter la conclusion qui se dégage de l'analyse opérée aux points 192 à 228 ci-dessus, selon laquelle les irrégularités constatées dans les décisions attaquées concernant le cofinancement des projets s'avèrent bien établies.

236.
    Il convient d'ajouter que, à moins d'entamer l'effet utile de l'article 24 du règlement n° 4253/88, le fait que lesdites irrégularités n'ont pas été relevées par la Commission lors des vérifications documentaires ou contrôles sur place opérés avant les contrôles de juillet et de novembre 1997 ne saurait être considéré comme ayant emporté l'impossibilité pour la Commission de constater ces irrégularités lors de ces derniers contrôles et d'en faire état dans les décisions attaquées.

237.
    Il importe, du reste, de souligner que les vérifications et les contrôles effectués sur place antérieurement à juillet 1997 ont chaque fois porté, ce que les parties requérantes ne nient pas, sur un projet considéré isolément, de sorte que la Commission n'était pas en mesure de s'apercevoir, lors de ces vérifications et contrôles, que les sociétés liées auxquelles il avait été fait appel dans le cadre de chacun des projets n'avaient pas les moyens propres nécessaires à la réalisation des prestations facturées et n'avaient en outre effectué aucune dépense de nature à justifier les factures émises. Seuls des contrôles croisés, tels que ceux de juillet et de novembre 1997, portant simultanément sur les divers projets et comportant un examen conjoint de la comptabilité relative à ceux-ci étaient de nature à permettre à la Commission de déceler le mécanisme de sous-traitance fictive dénoncé dans les décisions attaquées.

238.
    L'analyse exposée aux trois points précédents s'impose également en ce qui concerne le contrôle, évoqué par Vela dans l'affaire T-142/99, opéré par la Cour des comptes en janvier 1997 sur le projet Girasole. Même en admettant, conformément à la thèse de Vela, que, à l'issue de ce contrôle, la Cour des comptes n'ait pas relevé d'irrégularités comptables et financières, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à écarter la conclusion mentionnée au point 235 ci-dessus. En outre, à l'instar des vérifications effectuées par la Commission avant les contrôles de juillet et de novembre 1997, le contrôle opéré par la Cour des comptes a, ainsi que cela ressort tant des indications fournies par Vela dans sa réplique dans l'affaire susmentionnée que du rapport de la DG «Contrôle financier» du 18 décembre 1997, concerné exclusivement Sonda et le projet Girasole. Un tel contrôle isolé n'était pas de nature à permettre de découvrir l'existence du système de sous-traitance fictive dans lequel étaient impliqués cette société et ce projet.

239.
    S'agissant de la lettre adressée le 24 mai 1995 par M. Zarotti, sur papier à en-tête de Vela, à la Commission, elle fait état de la finalisation imminente des projets Luffa, Pascolo Arboreo, Girasole et Vétiver, ainsi que du souhait des sociétés responsables de ces projets d'organiser une conférence commune sur ceux-ci dans les locaux de la DG «Agriculture» à Bruxelles. Il s'ensuit que, si elle traduit les liens existant entre Vela, Sonda, Faretra et Tecnagrind, cette lettre n'était, en revanche, pas de nature à faire prendre conscience à la Commission de l'existence du système illicite mis en place, notamment entre ces différentes sociétés, pour permettre à celles-ci d'échapper à leur obligation de cofinancement des projets. La même constatation s'impose en ce qui concerne l'indication, figurant dans le rapport adressé par Tecnagrind à la Commission en décembre 1994 sur l'état d'avancement du projet Ricino, relative à l'implication de Vela dans les travaux relatifs à l'exécution de ce projet. En tout état de cause, de tels éléments ne permettent pas d'écarter la conclusion mentionnée au point 235 ci-dessus.

240.
    En troisième lieu, Vela fait valoir, dans les affaires T-141/99 et T-142/99, que la thèse de la Commission selon laquelle le cofinancement des projets Luffa et Girasole est irrégulier au motif que les sommes affectées à ce cofinancement proviennent d'autres sociétés bénéficiaires de fonds communautaires manque en fait. Dans l'affaire T-141/99, elle expose que les deux premiers versements opérés par le FEOGA au titre du projet Luffa ont précédé le versement des concours relatifs aux projets de Sonda, de Faretra et de Tecnagrind. Dans l'affaire T-142/99, elle indique que la décision d'octroi et le versement du concours relatifs au projet Girasole ont été antérieurs au versement des concours liés aux projets de Faretra et de Tecnagrind.

241.
    Toutefois, s'agissant de l'affaire T-141/99, le Tribunal relève que, aux termes de la décision d'octroi relative au projet Luffa, la période de réalisation dudit projet a expiré le 31 mars 1996, de sorte que l'obligation de cofinancement mise à la charge de Vela par ladite décision a duré jusqu'à cette date. Cet élément doit être mis en rapport avec les indications, contenues dans la réplique déposée dans l'affaire T-150/99, selon lesquelles Vela a perçu de Tecnagrind des sommes censées correspondre à des prestations fournies dans le cadre du projet Vétiver, dont la mise en oeuvre a eu lieu, aux termes de la décision d'octroi relative audit projet, entre janvier 1994 et juin 1996. Or, Vela ne disposait pas des moyens requis à cette fin et il n'a pas été démontré qu'elle ait dû faire face à des dépenses, liées à la rétribution de collaborateurs externes auxquels elle aurait confié la réalisation de prestations afférentes au projet Vétiver, de nature à justifier les factures qu'elle a adressées à Tecnagrind (voir, ci-dessus, points 207 et 211 à 216). Dans ces conditions, la Commission était fondée à constater que Vela a, dans le cadre du système de sous-traitance dénoncé dans les décisions attaquées, perçu d'une autre société bénéficiaire d'un concours du FEOGA des revenus dont le fondement économique n'a pas été démontré et qui ont constitué, de manière injustifiée, sa quote-part de financement du projet Luffa.

242.
    En outre, l'argument avancé par Vela ne permet pas d'écarter la constatation selon laquelle cette société a émis, dans le cadre du projet Ricino, des factures sans justification économique (voir, ci-dessus, points 209 et 211 à 216), ce qui a conduit à un gonflement artificiel des dépenses déclarées par Tecnagrind au titre dudit projet, ayant permis à cette société d'éluder tout ou partie de la charge liée au cofinancement de ce projet.

243.
    Il n'est pas non plus de nature à écarter les indications, contenues dans le procès-verbal du contrôle de novembre 1997, selon lesquelles Sonda, Faretra et AITEC ont adressé à Vela, dans le cadre du projet Luffa, des factures dont la justification économique n'a pas été établie (voir, ci-dessus, points 205, 206 et 211 à 216), ce qui a conduit à un gonflement artificiel des coûts du projet Luffa ayant permis à Vela d'échapper à son obligation de cofinancement.

244.
    En conclusion, l'argument développé par Vela dans l'affaire T-141/99 ne permet pas de réfuter les critiques émises par la Commission au sujet des irrégularités intervenues dans le cofinancement des projets visés dans les décisions attaquées.

245.
    S'agissant de l'affaire T-142/99, le Tribunal relève que, aux termes de la décision d'octroi relative au projet Girasole, la période de réalisation dudit projet a expiré le 31 décembre 1995, de sorte que l'obligation de cofinancement mise à la charge de Sonda par ladite décision a duré jusqu'à cette date. Cet élément doit être mis en rapport, d'une part, avec les indications, contenues dans le procès-verbal du contrôle de novembre 1997, selon lesquelles Sonda a perçu de Vela, en 1995, des sommes censées correspondre à des prestations fournies dans le cadre du projet Luffa et, d'autre part, avec les indications, non contestées par Vela, figurant dans le rapport de l'UCLAF du 30 septembre 1997, selon lesquelles Sonda s'est vu confier en sous-traitance la réalisation de prestations liées au projet Vétiver, mis en oeuvre entre janvier 1994 et juin 1996. Or, Sonda ne disposait pas des moyens requis à cette fin et il n'a pas été démontré qu'elle ait dû faire face à des dépenses, liées à la rétribution de collaborateurs externes auxquels elle aurait confié la réalisation de prestations afférentes aux projets Luffa et Vétiver, de nature à justifier les factures qu'elle a adressées, respectivement, à Vela et à Tecnagrind (voir, ci-dessus, points 205, 209 et 211 à 216). Dans ces conditions, la Commission était fondée à constater que Sonda a, dans le cadre du système de sous-traitance dénoncé dans les décisions attaquées, perçu d'autres sociétés bénéficiaires d'un concours du FEOGA des revenus dont le fondement économique n'a pas été démontré et qui ont constitué, de manière injustifiée, sa quote-part de financement du projet Girasole.

246.
    En outre, la circonstance mise en avant par Vela n'est pas de nature à écarter les indications, contenues dans le procès-verbal du contrôle de novembre 1997, selon lesquelles Faretra et Noesi ont adressé à Sonda, dans le cadre du projet Girasole, des factures dont la justification économique n'a pas été démontrée (voir, ci-dessus, points 207 et 211 à 216), ce qui a conduit à un gonflement artificiel des coûts du projet Girasole ayant permis à Sonda d'échapper à son obligation de cofinancement.

247.
    En conclusion, l'argument développé par Vela dans l'affaire T-142/99 ne permet pas de réfuter les critiques émises par la Commission au sujet des irrégularités intervenues dans le cofinancement des projets visés dans les décisions attaquées.

248.
    En quatrième lieu, Tecnagrind fait valoir, dans l'affaire T-151/99, que, aux termes de la décision d'octroi relative au projet Ricino, elle était uniquement tenue de satisfaire à l'obligation de cofinancement avant la finalisation du projet. L'exécution de celui-ci aurait toutefois été interrompue par la décision attaquée. Dans ces conditions, la Commission ne pourrait reprocher à Tecnagrind de ne pas avoir respecté son obligation de cofinancement.

249.
    Le Tribunal relève toutefois qu'aucune disposition de la décision d'octroi relative au projet Ricino ne permet de soutenir la thèse de Tecnagrind en ce qui concerne l'étendue temporelle de son obligation de cofinancement. Au contraire, le point 5 de l'annexe II de ladite décision indique ce qui suit: «Aux fins de la vérification des informations financières relatives aux différentes dépenses, la Commission pourra demander la présentation des pièces justificatives originales ou d'une copie certifiée conforme. À cette fin, elle pourra envoyer un représentant sur place ou demander que ces documents lui soient envoyés.» Il ressort en outre du point 7 de ladite annexe ce qui suit: «La Commission pourra exiger du bénéficiaire qu'il présente à tout moment des informations sur l'état d'avancement des opérations et sur les résultats techniques obtenus, ainsi qu'une information financière.» De telles indications font ressortir que le bénéficiaire d'un concours communautaire auquel a été, comme en l'espèce, imposée une obligation de cofinancement du projet subventionné doit satisfaire à cette obligation selon le rythme de l'avancement de la réalisation matérielle du projet, comme cela est prévu pour le financement communautaire.

250.
    Il convient d'ajouter que, dans sa demande d'octroi d'un concours introduite en mars 1995 pour le projet Ricino, Tecnagrind elle-même avait prévu, au point 8.3 consacré au plan de financement, un étalement de sa quote-part de financement sur toute la période de réalisation du projet initialement envisagée, soit entre septembre 1995 et décembre 1997. Ainsi, elle avait indiqué qu'elle financerait le projet à concurrence de 5 661 000 ESP en 1995, de 14 179 500 ESP en 1996 et de 11 449 500 ESP en 1997. Compte tenu de l'indication, figurant dans la décision d'octroi relative au projet Ricino, selon laquelle la période de réalisation dudit projet a finalement été fixée de septembre 1996 à décembre 1998, Tecnagrind, qui avait adressé à la Commission le 15 mai 1997 un rapport technique intermédiaire relatif à l'état d'avancement du projet, aurait dû, lors du contrôle de juillet 1997, être en mesure de justifier du respect de son obligation de cofinancement, à tout le moins pour la période comprise entre septembre 1996 et mai 1997, ce qu'elle ne conteste pas ne pas avoir pu faire.

251.
    En tout état de cause, l'argumentation de Tecnagrind exposée au point 248 ci-dessus n'est pas de nature à infirmer le bien-fondé des constatations de la Commission selon lesquelles, dans le cadre du système de sous-traitance visé dans les décisions attaquées, Tecnagrind a perçu, directement ou de la part de Faretra, autre société bénéficiaire d'un concours du FEOGA, des sommes correspondant à des fonds communautaires sur la base de factures dépourvues de justification économique.

252.
    Au vu des considérations qui précèdent, l'argumentation des parties requérantes visant à écarter les constatations d'irrégularités de la Commission relatives au cofinancement des projets visés dans les décisions attaquées doit être rejetée.

Sur l'argumentation des parties requérantes tendant à nier l'existence des irrégularités spécifiques constatées par la Commission concernant chacun des projets

- Projet Luffa

253.
    S'agissant du projet Luffa, la Commission allègue l'absence de justification des dépenses facturées à Vela par Faretra, Sonda et AITEC, par l'Azienda agricola Barrank et par MM. Baldassarre et Zarotti, à concurrence d'un montant global d'environ 3 000 000 000 ITL, soit 60 % des dépenses totales déclarées au titre dudit projet. Elle fait valoir que l'intervention de Faretra, de Sonda, d'AITEC et de M. Baldassarre avait fait l'objet de contrats impliquant la mise à disposition de personnel, d'équipements et de compétences spécifiques. Or, les contrôles effectués sur la base des livres comptables et des registres d'inventaire de ces quatre sous-traitants auraient révélé que ces derniers n'avaient ni personnel ni équipement spécifique et, par conséquent, aucune compétence qui puisse justifier leur intervention dans l'exécution du projet Luffa. Par ailleurs, ces différentes sociétés n'auraient effectué aucune dépense de nature à justifier les factures contestées.

254.
    La Commission dénonce également le fait qu'une série de factures adressées à Vela dans le cadre du projet Luffa ne sont pas suffisamment justifiées ou font apparaître une disproportion entre le prix payé et le service fourni. Elle vise la facture de 61 882 002 ITL émise par Magenta Finance pour un manuel de divulgation destiné aux agriculteurs, la facture de 20 939 écus de Detentor relative à des honoraires correspondant à une étude de faisabilité ainsi qu'aux projets et aux dessins d'un prototype de presse pour la compression à basse température des balles de luffa, et la facture de 133 057 écus de Cedarcliff relative, notamment, à un fichier d'entreprises agricoles auprès desquelles Vela devait entreprendre des actions de vulgarisation.

255.
    Face à ces allégations, Vela soutient que la Commission ne peut pas se fonder sur le contrôle de novembre 1997 pour mettre en cause la régularité de factures admises sans réserve lors des contrôles de juillet 1993 et de juillet 1996.

256.
    En ce qui concerne les dépenses facturées par Faretra, Sonda, AITEC et M. Baldassarre, elle fait valoir que la circonstance, alléguée par la Commission, selon laquelle ces quatre sous-traitants ne disposaient ni de l'équipement ni des compétences spécifiques nécessaires est dénuée de pertinence, dans la mesure où aucune disposition contractuelle n'exigeait que les sous-traitants disposent de personnel et d'équipements propres et n'interdisait que ceux-ci fassent appel à des collaborateurs occasionnels.

257.
    Elle prétend, en renvoyant à une série de documents joints à ses écritures, que les factures litigieuses correspondent toutes à des prestations effectivement réalisées dans le cadre du projet Luffa. Elle affirme ne pas comprendre comment les fonctionnaires de la Commission sont parvenus en novembre 1997, à l'occasion d'un contrôle de nature comptable, à la conclusion que le montant de 573 000 000 ITL facturé par Faretra et correspondant au coût total d'une installation de transformation de la récolte du luffa avait été gonflé, alors qu'une offre présentée par le Consiglio Nazionale delle Ricerche en 1993 fait état d'un coût de 1 000 000 000 ITL pour une telle installation. Elle ajoute que tous les objectifs visés dans ladite décision ont été atteints, voire dépassés, et que l'ensemble des actions envisagées a été exécuté dans les règles de l'art. Elle allègue encore que les sous-traitants auxquels elle a eu recours pour l'exécution du projet Luffa sont des tiers par rapport à la relation qui s'est établie entre la Commission et elle à l'occasion du financement dudit projet, de sorte que la manière dont ces sous-traitants ont géré l'équilibre entre leurs dépenses et leurs recettes ne pouvait être contrôlée par la Commission dans le cadre de ce projet.

258.
    En ce qui concerne les sommes versées à M. Zarotti (60 000 000 ITL par an), elle souligne, d'une part, que celles-ci correspondent à quatre années d'activités consacrées par celui-ci à la réalisation du projet Luffa et que, d'autre part, la décision d'octroi relative audit projet avait prévu une somme globale de 170 000 écus pour la rémunération du responsable du projet.

259.
    En ce qui concerne les factures émises par Magenta Finance, Detentor et Cedarcliff, elle soutient, en renvoyant aux indications contenues dans sa lettre du 19 juin 1998, que ces différentes factures correspondent à des prestations réellement exécutées. La facture de Magenta Finance concernerait la fourniture d'un manuel de vulgarisation dont la version finale a été précédée de nombreuses ébauches et versions intermédiaires. La facture de Detentor correspondrait à une étude technique visant à réduire le volume du luffa pour les besoins de sa conservation et de son transport. La facture de Cedarcliff se rapporterait à une analyse de marché destinée à cibler, en vue de la diffusion du projet Luffa, les entreprises susceptibles d'être intéressées par l'exploitation du luffa, et ayant notamment nécessité la création d'une banque de données.

260.
    Le Tribunal tient à souligner, à titre liminaire, que l'imputation, au budget d'un projet subventionné par le FEOGA, de dépenses intégralement justifiées participe de l'obligation générale faite au bénéficiaire du concours de respecter les conditions financières prescrites par la décision d'octroi, obligation qui constitue un engagement essentiel dudit bénéficiaire (voir, ci-dessus, point 193). Par conséquent, si les allégations de la Commission reproduites aux points 253 et 254 ci-dessus devaient s'avérer fondées, il devrait être conclu à l'existence d'irrégularités au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88.

261.
    Il y a par ailleurs lieu de rappeler que, pour les motifs exposés au point 201 ci-dessus, les éléments mis en avant par Vela pour souligner la correcte exécution matérielle du projet Luffa sont inopérants face à ces allégations, dont il convient à présent d'examiner le bien-fondé au vu des arguments développés par Vela, lesquels concernent les dépenses facturées par Faretra, Sonda, AITEC, MM. Baldassarre et Zarotti, Magenta Finance, Detentor et Cedarcliff.

262.
    S'agissant des factures de Faretra, de Sonda, d'AITEC et de M. Baldassarre, le Tribunal relève que Vela ne nie pas que, dans le cadre du projet Luffa, des rapports contractuels ont été établis entre elle, d'une part, et ces différentes personnes physiques ou morales, d'autre part, et que ces rapports contractuels impliquaient la mise à disposition de moyens humains et techniques. Elle ne conteste pas non plus la réalité des dépenses qui lui ont été facturées par les personnes susvisées. Elle soutient cependant que ces dépenses sont justifiées, contrairement à ce que prétend la Commission.

263.
    Cependant, il a déjà été relevé, en ce qui concerne les dépenses facturées par Faretra et Sonda, que ces deux sociétés n'avaient pas de moyens propres de nature à leur permettre de fournir elles-mêmes les prestations dont la réalisation leur avait été sous-traitée par Vela (voir, ci-dessus, point 205). En outre, tant au cours de la procédure administrative que durant la présente instance, Vela, confrontée aux allégations de la Commission, a renvoyé, d'une manière générale, à la comptabilité du projet Luffa et a souligné que, aux termes des rapports contractuels visés au point précédent, il n'était pas interdit aux sous-traitants de faire appel à des collaborateurs externes en vue de tenir les engagements pris à son égard. Toutefois, elle n'a, à aucun moment, fourni d'élément susceptible de démontrer que Faretra et Sonda ont dû faire face à des factures émises par des collaborateurs externes auxquels elles auraient fait appel pour la réalisation des prestations convenues avec Vela dans le cadre du projet Luffa.

264.
    Dans ces conditions, la Commission était fondée à conclure à l'absence de justification des factures émises par Faretra et par Sonda dans le cadre du projet Luffa. La comparaison faite par Vela entre le montant d'une offre présentée par le Consiglio Nazionale delle Ricerche pour la mise en place d'une installation de transformation du luffa et le montant facturé par Faretra pour une telle installation dans le cadre du projet Luffa ne saurait, à cet égard, écarter la constatation selon laquelle, en l'espèce, il n'a pas été démontré que Faretra ait disposé des moyens nécessaires pour la réalisation des prestations qui lui avaient été sous-traitées par Vela ou qu'elle ait effectué des dépenses, liées au recours à des collaborateurs extérieurs, de nature à justifier les factures adressées à Vela.

265.
    En ce qui concerne les dépenses facturées par AITEC, il a déjà été relevé que, lors du contrôle de novembre 1997, il est apparu que cette société n'avait pas d'équipement, d'infrastructure et de bien immobilier, à l'exception d'un motoculteur (voir, ci-dessus, point 206). En outre, il ressort du procès-verbal dudit contrôle (page 5) que, lors de celui-ci, M. Zarotti, administrateur unique de Vela, et dont le père et l'oncle étaient les associés d'AITEC, n'a pas pu prouver que les paiements, attestés par les documents comptables relatifs à cette société, effectués par cette dernière au cours de son existence aient eu un quelconque rapport avec la réalisation du projet Luffa.

266.
    Dans ces conditions, et à défaut pour Vela d'avoir produit le moindre élément de nature à écarter les constatations visées au point précédent, la Commission était en droit de conclure au caractère non justifié des dépenses facturées par AITEC dans le cadre du projet Luffa.

267.
    En ce qui concerne les dépenses facturées par M. Baldassarre, il ressort des copies des factures de ce dernier versées au dossier par la Commission que lesdites factures ont trait à des activités de «responsable technique» du projet. Aux termes de la présentation du projet Luffa contenue dans la demande d'octroi d'un concours introduite par Vela, le responsable technique était censé assumer la responsabilité des «phases industrielles», lesquelles comprenaient notamment le développement de techniques de traitement préliminaire du fruit, de séparation de la pulpe du réticule fibreux et d'extraction de protéines végétales, l'analyse chimique, physique et mécanique des produits obtenus, la préparation d'échantillons pour des essais industriels, l'analyse destinée à l'identification de systèmes simples d'entreposage, d'emballage et de transport, la préparation de petites quantités de produits pour la réalisation d'essais de commercialisation, la conception et la construction de prototypes d'installations de transformation sur place du produit (pages 15 et 22 de la demande).

268.
    Or, Vela n'a pas contesté que M. Baldassarre ne disposait pas des moyens de nature à lui permettre d'accomplir elle-même ces différentes activités. En outre, les factures émises par celui-ci ne contiennent aucune indication autorisant à considérer qu'elles ont correspondu à des dépenses liées à un recours à des collaborateurs externes aux fins de la réalisation des activités qui lui avaient été confiées par Vela dans le cadre du projet Luffa.

269.
    Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission a conclu au caractère non justifié des dépenses facturées dans le cadre du projet Luffa par M. Baldassarre.

270.
    Quant à l'argument de Vela selon lequel les sous-traitants auxquels elle a recouru sont, par rapport à sa relation avec la Commission, des tiers qui ne pouvaient être contrôlés par celle-ci dans le cadre du projet Luffa, il convient de souligner que, dès lors qu'un projet, tel que le projet Luffa, bénéficie d'un financement communautaire, la Commission est en droit d'examiner la régularité de toute facture déclarée au titre de ce projet et, le cas échéant, de dénoncer l'existence d'une irrégularité, et ce que la facture ait été émise par le bénéficiaire du financement ou par une personne physique ou morale à laquelle ce dernier a eu recours dans le cadre de l'exécution du projet subventionné. Priver la Commission de la possibilité de contrôler la régularité de dépenses facturées par des sous-traitants au bénéficiaire d'un concours du FEOGA serait de nature à exposer ce dernier à des paiements indus, liés à des déclarations de dépenses dont le fondement économique n'aurait pas pu être vérifié.

271.
    En l'espèce, la Commission était donc fondée à constater, eu égard à leur manque de justification, l'irrégularité des factures émises par les sous-traitants auxquels Vela avait eu recours dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Luffa.

272.
    En ce qui concerne les dépenses facturées par M. Zarotti, le Tribunal relève qu'il ressort tant du procès-verbal du contrôle de novembre 1997 que des écritures de Vela que ce dernier a adressé à cette société, en sa qualité de responsable du projet Luffa, des factures d'un montant global d'environ 260 000 000 ITL dans le cadre dudit projet.

273.
    Toutefois, si, certes, une somme de 170 000 écus, soit environ 340 000 000 ITL, était prévue, à l'annexe I de la décision d'octroi relative au projet Luffa, pour couvrir les dépenses personnelles du responsable du projet, le Tribunal considère que, au vu de ses constatations, qui s'avèrent bien fondées, selon lesquelles l'activité déployée par M. Zarotti dans le cadre du projet Luffa a notamment consisté à mettre en place un système de sous-traitance impliquant une série de sociétés liées et ayant permis à Vela de percevoir indûment des fonds du FEOGA sur la base de factures non justifiées représentant environ 60 % des dépenses totales déclarées au titre du projet susvisé, la Commission a pu raisonnablement conclure au caractère non justifié des factures adressées par M. Zarotti à Vela.

274.
    En ce qui concerne la facture de 61 882 002 ITL payée par Vela à Magenta Finance, le Tribunal relève qu'il ressort du procès-verbal du contrôle de novembre 1997 que, au cours de ce contrôle, M. Zarotti n'a pas été en mesure de présenter aux fonctionnaires de la Commission la version du manuel correspondant à la facture émise par Magenta Finance en mars 1995. Il ressort en effet de ce procès-verbal que «[l]a copie du manuel exhibée par Zarotti [était] un exemplaire résultant de divers aménagements apportés à celui facturé par Magenta, dont Vela n'a pas conservé de copie» (page 4).

275.
    En outre, dans sa lettre du 19 juin 1998, Vela, confrontée aux allégations de la Commission relatives à la facture émise par Magenta Finance, a fait valoir que plusieurs versions intermédiaires avaient été nécessaires pour parvenir à la version finale du manuel et que ces versions, qui ne satisfaisaient pas aux exigences techniques et esthétiques requises, avaient été éliminées afin de ne pas provoquer une accumulation de documents susceptible de semer la confusion. En revanche, il ne ressort pas de la lettre susvisée qu'elle ait adressé à la Commission la version du manuel correspondant à la facture contestée.

276.
    Dans ces conditions, la Commission était fondée à constater, dans la décision attaquée dans l'affaire T-141/99, que la version du manuel fournie par Magenta Finance et correspondant à la facture de 61 882 002 ITL émise par cette société ne lui avait pas été présentée.

277.
    Il convient encore de souligner que, au cours de la présente instance, Vela a versé au dossier une série de documents, en français, en anglais et en italien, relatifs à un manuel intitulé «Le luffa dans les régions méditerranéennes - Manuel de culture et de première transformation», et comportant une indication selon laquelle ces documents ont été publiés par Magenta Finance. À l'audience, Vela a affirmé que le contenu de ces documents était identique à la version finale, également versée au dossier, du manuel de vulgarisation du projet Luffa édité à l'attention des agriculteurs.

278.
    Toutefois, les éléments produits en cours d'instance par Vela ne sont pas de nature à écarter la constatation qui se dégage de l'analyse opérée aux points 274 à 276 ci-dessus, selon laquelle Vela n'a pas été en mesure, lors du contrôle de novembre 1997 comme au cours de la procédure administrative, de présenter à la Commission le manuel correspondant à la facture émise par Magenta Finance.

279.
    De plus, force est de constater que la version finale du manuel, visée au point 277 ci-dessus, ne contient aucune indication permettant de considérer que Magenta Finance a été impliquée dans les nombreuses améliorations techniques (insertion de photographies, de graphiques et de tableaux en couleur, aménagement esthétique de la brochure) distinguant cette version finale des documents mentionnés à ce même point de l'arrêt. Au contraire, cette version indique ce qui suit: «Publié par Vela Srl» et «Design & Pre-press: Vela Srl». Elle ne fait aucunement référence à Magenta Finance.

280.
    Les éléments contenus dans le dossier permettent donc tout au plus d'attribuer à Magenta Finance la confection des documents visés au point 277 ci-dessus. Or, force est de constater, à l'examen de ces documents, que la réalisation de ceux-ci ne justifie à l'évidence pas une facture de près de 62 000 000 ITL.

281.
    En ce qui concerne la facture de 20 939 écus de Detentor, le Tribunal relève que, en annexe à sa requête, Vela a produit quatre pièces prétendument relatives à ladite facture. À la suite des observations formulées par la Commission dans son mémoire en défense au sujet de l'absence de relation avec le projet Luffa d'une de ces pièces, en grande partie constituée de pages extraites de sites Internet, et dont le contenu atteste de manière irréfutable qu'elle correspond à une recherche réalisée après l'exécution du projet Luffa et sans rapport avec celui-ci, Vela a affirmé, dans sa réplique, que cette pièce avait été versée au dossier par erreur.

282.
    Il ressort en outre des explications fournies par Vela dans sa réplique que, des quatre pièces visées au point précédent, une seule d'entre elles présente un lien avec la facture de Detentor visée dans la décision attaquée dans l'affaire T-141/99, à savoir celle correspondant à une étude intitulée «La pressatura dei frutti della luffa cylindrica come soluzione dei problemi connessi al loro trasporto e immagazzinamento - Valutazioni e caratteristiche delle presse per le luffe». Les trois autres pièces se rapportent en effet à la recherche sur Internet mentionnée au point précédent ainsi qu'à deux documents qu'aucun élément ne permet d'attribuer à Detentor.

283.
    Or, force est de constater que l'étude mentionnée au point précédent comporte une quarantaine de pages et quelques schémas relatifs à une presse pour luffa, qui, de toute évidence, ne justifient pas une facture d'un montant de 20 939 écus.

284.
    Dans sa lettre du 19 juin 1998 adressée à la Commission, Vela, confrontée aux allégations de la Commission concernant le caractère disproportionné des dépenses facturées par Detentor, a fait valoir que le prix avait été fixé en prenant en compte une série de facteurs, tels que les incertitudes liées à l'existence d'une solution permettant de réduire le volume du luffa en vue de sa conservation et de son transport, les tentatives infructueuses déployées en ce domaine par de nombreuses sociétés qu'elle avait antérieurement contactées et le laps de temps fort réduit à sa disposition pour résoudre ce problème.

285.
    Toutefois, force est de constater que cette argumentation, notamment l'argument relatif à l'incidence, sur le prix facturé par Detentor, des prétendues recherches menées sans succès par d'autres sociétés préalablement contactées par Vela, n'est étayée par aucun élément concret. En tout état de cause, elle n'est pas de nature à infirmer le caractère disproportionné d'une facture d'honoraires de 20 939 écus au regard du contenu de l'étude fournie par Detentor dans le cadre du projet Luffa.

286.
    Il s'ensuit que la Commission a pu raisonnablement conclure à une disproportion entre la prestation fournie par Detentor dans le cadre du projet Luffa et le montant des honoraires facturés par cette société à Vela.

287.
    En ce qui concerne la facture de 133 057 écus payée par Vela à Cedarcliff, le Tribunal relève qu'il est constant entre les parties que cette société était détenue par M. De Bartholomeis, lobbyiste à Bruxelles, et établie à Dublin.

288.
    Il observe par ailleurs que Vela a versé au dossier, en rapport avec la facture visée au point précédent, une série de pièces qu'elle dit avoir présentées à la Commission au cours de la procédure administrative.

289.
    Ces pièces correspondent, d'une part, à une note de sept pages relative à la méthodologie suivie pour sélectionner une série d'exploitations agricoles en vue de la diffusion du projet Luffa et, d'autre part, à plusieurs fichiers rassemblant, selon différents critères, les coordonnées d'un certain nombre d'exploitations agricoles établies dans différents pays d'Europe (Allemagne, Espagne, France et Royaume-Uni).

290.
    Toutefois, force est de constater, à l'examen de ces pièces, que celles-ci ne justifient de toute évidence pas le montant facturé par Cedarcliff à Vela.

291.
    Dans sa lettre du 19 juin 1998 adressée à la Commission, Vela, confrontée aux allégations de la Commission relatives au caractère disproportionné des factures émises par Cedarcliff, a mis l'accent, pour justifier le prix facturé au regard de la prestation fournie, sur l'ampleur des activités (définition des critères de sélection, prises de contact et visites sur place, recherche et analyse des données, création d'une base de données informatisées) nécessitées par la constitution d'un fichier relatif aux exploitations agricoles susceptibles d'être intéressées par le projet Luffa.

292.
    Toutefois, ni au cours de la procédure administrative, ni au cours de la présente instance, Vela n'a fourni d'indications de nature à infirmer la constatation, figurant dans le rapport de l'UCLAF du 30 septembre 1997, selon laquelle, d'après les informations obtenues du Companies Registration Office (bureau d'enregistrement des sociétés) de Dublin, Cedarcliff ne disposait pas de personnel à l'époque.

293.
    Dans ces conditions, les différentes activités énumérées par Vela, dans sa lettre du 19 juin 1998, en vue de justifier le montant de la facture de Cedarcliff, ne sauraient être considérées comme ayant été accomplies par cette société. Vela n'ayant, en outre, fourni aucun élément de nature à démontrer que Cedarcliff a dû payer des factures émises par des tiers auxquels elle se serait adressée pour la réalisation des activités susvisées, la Commission était fondée à conclure à l'absence de justification de la somme de 133 057 écus facturée par Cedarcliff à Vela dans le cadre du projet Luffa.

294.
    Enfin, s'agissant de l'argument de Vela tiré de l'absence de mise en cause par la Commission de la régularité des factures litigieuses lors des contrôles de juillet 1993 et de juillet 1996, il y a lieu de relever qu'une telle circonstance n'est pas de nature à écarter la conclusion qui se dégage de l'analyse opérée aux points 260 à 293 ci-dessus, quant au bien-fondé des constatations de la Commission concernant l'irrégularité des factures visées dans la décision attaquée dans l'affaire T-141/99. Pour les motifs exposés au point 236 ci-dessus, ladite circonstance ne saurait non plus être considérée comme ayant emporté interdiction pour la Commission de relever les irrégularités en cause lors d'un contrôle ultérieur. Il importe, à cet égard, d'ajouter que le contrôle de novembre 1997 s'est, contrairement à ce que soutient Vela, déroulé de manière régulière, de sorte que la Commission était fondée à en faire état au soutien de ses constatations d'irrégularités.

295.
    Le Tribunal tient, du reste, à préciser qu'il ressort tant du procès-verbal du contrôle de novembre 1997 que des copies des factures de Magenta Finance, de Detentor et de Cedarcliff versées au dossier par la Commission que lesdites factures sont postérieures au contrôle de juillet 1993, de sorte que l'argumentation de Vela, en ce qu'elle tend à soutenir que les factures litigieuses avaient été admises sans réserve par la Commission lors dudit contrôle, manque en fait, s'agissant des factures de Magenta Finance, de Detentor et de Cedarcliff.

296.
    De l'analyse qui précède, il ressort que l'argumentation de Vela tendant à réfuter les constatations d'irrégularités relatives aux factures visées dans la décision attaquée dans l'affaire T-141/99 doit être écartée.

- Projet Girasole

297.
    S'agissant du projet Girasole, la Commission allègue l'absence de justification des dépenses facturées à Sonda par Faretra et par Noesi pour un montant, respectivement, de 1 155 000 000 ITL et de 830 000 000 ITL, représentant au total 90 % des dépenses déclarées au titre du projet Girasole. Elle fait valoir que l'intervention de Faretra et de Noesi avait fait l'objet de contrats impliquant la mise à disposition de personnel, d'équipements et de compétences spécifiques. Or, les contrôles effectués sur la base des livres comptables et des registres d'inventaire de ces deux sous-traitants auraient révélé que ces derniers n'avaient ni personnel ni équipement spécifique et, par conséquent, aucune compétence qui puisse justifier leur intervention dans l'exécution du projet Girasole. Par ailleurs, ces sociétés n'auraient effectué aucune dépense de nature à justifier les factures contestées.

298.
    Face à ces allégations, Vela soutient que la Commission ne peut pas se fonder sur le contrôle de novembre 1997 pour remettre en cause la régularité des dépenses facturées par Faretra et par Noesi.

299.
    Elle fait en outre valoir que la circonstance, alléguée par la Commission, selon laquelle Faretra et Noesi ne disposaient ni de l'équipement ni des compétences spécifiques nécessaires, est dénuée de pertinence, dans la mesure où aucune disposition contractuelle n'exigeait que les sous-traitants disposent de personnel et d'équipements propres et n'interdisait que ceux-ci fassent appel à des collaborateurs occasionnels.

300.
    Elle prétend, en renvoyant, d'une part, à une série de documents joints à ses écritures et, d'autre part, aux explications avancées dans sa lettre du 19 juin 1998 adressée à la Commission, que les factures litigieuses correspondent toutes à des prestations effectivement réalisées dans le cadre du projet Girasole. La facture émise par Faretra correspondrait à un travail complexe de recherche de données ainsi qu'à des travaux de mise au point de machines agricoles spécialisées, tandis que la facture émise par Noesi serait la contrepartie de l'assistance technique fournie par celle-ci à Sonda dans le cadre du projet. La circonstance que Noesi a demandé, en raison des difficultés rencontrées dans la gestion de ses activités, l'intervention de Vela pour réaliser les prestations sous-traitées par Sonda serait dénuée de pertinence, dès lors que l'existence de ces prestations et leur caractère proportionné par rapport aux coûts imputés au projet n'auraient pas été mis en cause.

301.
    Vela ajoute que tous les objectifs prévus dans la décision d'octroi relative au projet Girasole ont été atteints, voire dépassés, et que l'ensemble des actions envisagées a été exécuté dans les règles de l'art.

302.
    Elle allègue encore que les sous-traitants auxquels Sonda a eu recours pour l'exécution du projet Girasole sont des tiers par rapport à la relation qui s'est établie entre la Commission et Sonda à l'occasion du financement dudit projet, de sorte que la manière dont ces sous-traitants ont géré l'équilibre entre leurs dépenses et leurs recettes ne pouvait être contrôlée par la Commission dans le cadre de ce projet.

303.
    Le Tribunal tient à souligner, à titre liminaire, que, au vu de ce qui a été exposé au point 260 ci-dessus, si les allégations de la Commission reproduites au point 297 ci-dessus devaient s'avérer établies, il devrait être conclu à l'existence d'irrégularités au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88.

304.
    Il y a par ailleurs lieu de rappeler que, pour les motifs exposés au point 201 ci-dessus, les éléments mis en avant par Vela pour souligner la correcte exécution matérielle du projet Girasole sont inopérants face à de telles allégations, dont il convient à présent d'examiner le bien-fondé au vu des arguments développés par Vela.

305.
    À cet égard, le Tribunal relève que Vela ne nie pas que des rapports contractuels se sont établis entre Sonda, d'une part, et Faretra et Noesi, d'autre part, dans le cadre du projet Girasole et que ces rapports contractuels impliquaient la mise à disposition de moyens humains et techniques. Vela ne conteste pas non plus la réalité des dépenses qui ont été facturées à Sonda par ces deux sociétés. Elle soutient cependant que ces dépenses sont justifiées, contrairement à ce que prétend la Commission.

306.
    Cependant, il a déjà été relevé, en ce qui concerne les dépenses facturées par Faretra, que cette société n'avait pas de moyens propres de nature à lui permettre de fournir elle-même les prestations dont la réalisation lui avait été confiée en sous-traitance par Sonda (voir, ci-dessus, point 207). En outre, tant au cours de la procédure administrative que durant la présente instance, Vela, confrontée aux allégations de la Commission, a renvoyé, d'une manière générale, à la comptabilité du projet Girasole et a souligné que, aux termes des rapports contractuels visés au point précédent, il n'était pas interdit aux sous-traitants de faire appel à des collaborateurs externes en vue de tenir les engagements pris à l'égard de Sonda. Toutefois, elle n'a, à aucun moment, fourni d'élément tendant à démontrer que Faretra a dû faire face à des factures émises par des collaborateurs externes auxquels elle aurait fait appel pour la réalisation des prestations convenues avec Sonda dans le cadre du projet Girasole.

307.
    Dans ces conditions, la Commission était fondée à conclure à l'absence de justification des factures émises par Faretra dans le cadre du projet Girasole.

308.
    En ce qui concerne les dépenses facturées par Noesi, les documents versés à ce sujet au dossier par la Commission font apparaître que les factures en question, émises au cours de la période comprise entre juin 1994 et octobre 1995, se rapportent à la fourniture de matériel informatique et de services d'assistance technique (mise en place d'une centrale météorologique, services informatiques, analyses et tests en laboratoire, constitution d'une documentation technique, diffusion des résultats du projet, rédaction d'un manuel technique et de divulgation, notamment sur CD-ROM, activités de conseil...).

309.
    Or, il a déjà été relevé que Noesi n'avait ni personnel ni équipements propres susceptibles d'être affectés à la réalisation des prestations convenues avec Sonda (voir, ci-dessus, point 207).

310.
    La Commission était donc fondée à constater, dans la décision attaquée dans l'affaire T-142/99, que Noesi n'avait aucune compétence ni aucun moyen matériel et humain propre, susceptible de justifier son intervention dans l'exécution du projet Girasole.

311.
    Il convient encore de vérifier le bien-fondé de la constatation de la Commission selon laquelle Noesi n'a pas effectué de dépenses susceptibles de justifier les factures qu'elle a adressées à Sonda.

312.
    Sur ce point, Vela affirme, dans sa réplique, qu'elle est intervenue, dans le cadre du projet Girasole, pour réaliser les prestations que Noesi s'était engagée à exécuter vis-à-vis de Sonda.

313.
    À cet égard, le Tribunal relève que le procès-verbal du contrôle de novembre 1997 indique que, «de l'analyse de la comptabilité de Noesi [...], il ressort que celle-ci a reçu deux factures de Vela (factures n° 5 du 13 février 1995 de 291 550 000 ITL et n° 8 du 27 février 1995 de 351 050 000 ITL), relatives à des prestations qu'elle s'était engagée à réaliser à l'égard de Sonda [...], et qu'elle a ensuite fait exécuter par Vela ainsi que cela ressort des écritures du 29 juillet 1994 et du 10 novembre 1994» (page 6).

314.
    Toutefois, même en admettant, en dépit, d'une part, de l'absence d'indications, dans les factures et écritures visées dans l'extrait reproduit au point précédent, permettant de rattacher les sommes facturées par Vela à l'exécution du projet Girasole, et, d'autre part, de l'absence d'indications, dans les factures adressées par Noesi à Sonda, de nature à relier ces factures à des prestations fournies par Vela pour le compte de Noesi, que cette dernière ait sollicité l'intervention de Vela dans le cadre du projet Girasole, il a déjà été constaté que Vela n'avait aucun moyen propre. En outre, Vela n'a fourni aucun élément de nature à démontrer qu'elle a dû faire face à des dépenses, de nature à justifier les factures adressées à Noesi, liées au fait qu'elle ait à son tour recouru à des collaborateurs externes en vue de tenir les engagements pris à l'égard de cette dernière société dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Girasole.

315.
    Il s'ensuit que la Commission a, à bon droit, considéré que les dépenses facturées par Noesi à Sonda dans le cadre du projet Girasole n'étaient pas justifiées.

316.
    Quant à l'argument de Vela selon lequel les sous-traitants auxquels Sonda a eu recours sont, par rapport à la relation entre cette société et la Commission, des tiers qui ne pouvaient être contrôlés par la Commission dans le cadre du projet Girasole, le Tribunal renvoie à l'appréciation portée au point 270 ci-dessus.

317.
    Enfin, s'agissant de l'argument de Vela tiré de la prétendue interdiction pour la Commission d'invoquer le contrôle de novembre 1997 au soutien de ses constatations d'irrégularités, il importe de rappeler que ledit contrôle s'est, contrairement à ce que soutient Vela, déroulé de manière régulière, de sorte que la Commission était fondée à en faire état au soutien de ses constatations d'irrégularités. Il y a lieu d'ajouter que la circonstance que la régularité des factures litigieuses n'a pas été mise en cause par la Commission lors du versement des différentes tranches du concours relatif au projet Girasole n'est pas de nature à écarter la conclusion qui se dégage de l'analyse opérée aux points 303 à 315 ci-dessus, quant au bien-fondé des constatations de la Commission concernant l'irrégularité des factures visées dans la décision attaquée dans l'affaire T-142/99. Pour les motifs exposés au point 236 ci-dessus, cette circonstance ne saurait non plus être considérée comme ayant emporté interdiction pour la Commission de relever les irrégularités en cause lors du contrôle de novembre 1997.

318.
    De l'analyse qui précède, il ressort que l'argumentation de Vela visant à réfuter les constatations d'irrégularités faites dans la décision attaquée dans l'affaire T-142/99 en relation avec les factures adressées par Faretra et Noesi à Sonda doit être écartée.

- Projet Vétiver

319.
    S'agissant du projet Vétiver, la Commission dénonce une série d'irrégularités tenant à l'inexactitude de déclarations faites par Tecnagrind lors de la demande d'octroi d'un concours pour la réalisation dudit projet, à son incapacité à justifier, lors du contrôle sur place de juillet 1997, du respect de son obligation de cofinancement, à des divergences entre les indications fournies dans la demande susmentionnée et/ou dans le rapport final sur le projet Vétiver, d'une part, et les constatations faites par les fonctionnaires de la Commission lors du contrôle sur place ou les indications ressortant de certaines factures, d'autre part, au fait que des sommes inscrites au budget du projet ont été affectées, sans autorisation préalable de la Commission, à des dépenses qui n'avaient pas été initialement prévues, ainsi qu'au caractère inéligible de certaines dépenses imputées au budget du projet.

320.
    À titre liminaire, le Tribunal renvoie, en ce qui concerne la constatation de la Commission relative au cofinancement du projet Vétiver, à l'analyse exposée aux points 192 à 228 ci-dessus, dont il ressort que cette constatation s'avère bien fondée et est constitutive d'une irrégularité au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88.

321.
    Le Tribunal tient par ailleurs à souligner que les dépenses éligibles dans une action financée par la Communauté sont seulement celles qui sont expressément indiquées dans la décision octroyant le concours financier. Dans ces conditions, l'imputation au budget du projet, sans autorisation préalable de la Commission, de dépenses qui n'avaient pas été initialement prévues et la déclaration au titre du projet de dépenses non liées à celui-ci doivent être considérées comme étant constitutives de manquements graves aux obligations essentielles conditionnant l'attribution du concours du FEOGA. De tels manquements, s'ils s'avéraient établis en l'espèce, amèneraient à conclure à l'existence d'irrégularités au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88.

322.
    En outre, il ressort de la jurisprudence que les demandeurs et les bénéficiaires de concours sont tenus de s'assurer qu'ils fournissent à la Commission des informations fiables non susceptibles d'induire celle-ci en erreur, sans quoi le système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi du concours sont remplies ne saurait fonctionner correctement. À défaut d'informations fiables, des projets ne remplissant pas les conditions requises pourraient faire l'objet d'un concours. Il en découle que l'obligation d'information et de loyauté qui pèse sur les demandeurs et bénéficiaires de concours est inhérente au système de concours du FEOGA et essentielle pour son bon fonctionnement (arrêt du Tribunal du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission, T-216/96, Rec. p. II-3139, point 71). Dans ces conditions, les inexactitudes dénoncées par la Commission en ce qui concerne les indications fournies par Tecnagrind au sujet du projet Vétiver dans la demande d'octroi et dans le rapport relatif à l'exécution dudit projet, si elles devaient s'avérer établies, devraient également être regardées comme des irrégularités au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88.

323.
    Il convient à présent de vérifier le bien-fondé des allégations de la Commission à la lumière des arguments développés par Tecnagrind.

324.
Les irrégularités spécifiques relevées par la Commission dans la décision attaquée dans l'affaire T-150/99 tiennent, en premier lieu, à l'inexactitude de déclarations contenues dans la demande d'octroi d'un concours introduite par Tecnagrind en relation avec le projet Vétiver.

325.
    La Commission constate, d'une part, que, dans cette demande, il était indiqué que Tecnagrind «était active dans la prestation de services agricoles». Or, cette société aurait été constituée le 25 janvier 1993, soit quelques mois avant l'introduction de la demande. En outre, elle n'aurait eu aucune activité.

326.
    Tecnagrind invoque à ce sujet l'existence de difficultés techniques et administratives à l'origine du retard intervenu dans sa constitution. Elle fait valoir que, une fois constituée, elle a pu disposer de toutes les connaissances nécessaires pour mener à bien le projet Vétiver, ainsi que l'atteste la parfaite exécution des opérations prévues dans le cadre de ce projet.

327.
    À cet égard, le Tribunal constate que, dans la demande qu'elle a adressée en septembre 1993 à la Commission en vue de l'obtention d'un concours pour le projet Vétiver, Tecnagrind a déclaré être «active dans la prestation de services dans l'agriculture» (page 10).

328.
    Toutefois, Tecnagrind ne conteste pas l'affirmation de la Commission selon laquelle elle a été constituée le 25 janvier 1993, c'est-à-dire quelques mois avant l'introduction de sa demande de concours, ainsi que cela ressort du reste de l'acte constitutif de Tecnagrind qui a été versé au dossier par la Commission. Elle ne nie pas non plus qu'elle n'a eu aucune activité entre la date de sa constitution et la présentation de la demande susmentionnée. Au contraire, elle affirme, dans sa requête, que, pour des motifs d'ordre formel, elle était encore en voie de constitution lorsqu'elle a introduit cette demande.

329.
    La circonstance que, après sa constitution, Tecnagrind a pu disposer de toutes les connaissances nécessaires pour la réalisation du projet Vétiver, même à la supposer exacte, n'est, en tout état de cause, pas de nature à écarter le caractère inexact de ses déclarations faites dans la demande de concours.

330.
    La Commission relève, d'autre part, que, dans la demande d'octroi, il avait été fait mention d'activités de recherche et d'expérimentation menées en collaboration avec le département de géographie physique de l'université de Murcie et l'établissement La Alberca du service de recherches agraires de la région de Murcie. Toutefois, M. Troglia, administrateur de Tecnagrind et chef du projet Vétiver, aurait affirmé, lors du contrôle de juillet 1997, que Tecnagrind n'était aucunement intervenue dans la réalisation de ces activités.

331.
    Tecnagrind rétorque qu'elle n'a eu connaissance de l'affirmation prêtée par la Commission à M. Troglia que lors de la réception de la lettre de la Commission du 3 avril 1998, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de la réfuter en temps utile. Elle ajoute que, à sa connaissance, M. Troglia n'a jamais fait une telle déclaration et que, en tout état de cause, celle-ci est inexacte et peut être réfutée. Elle aurait en effet maintenu une collaboration constante et efficace avec l'université de Murcie et avec le service de recherches agraires de la région de Murcie, ce qui aurait permis de donner au projet Vétiver un écho international et un ancrage local, conformément aux exigences fixées par la décision d'octroi relative audit projet.

332.
    À cet égard, le Tribunal relève, tout d'abord, que les affirmations prêtées à M. Troglia sont rattachées au contrôle de juillet 1997. En confrontant Tecnagrind à ces affirmations par sa lettre du 3 avril 1998, la Commission a mis cette société en mesure de réagir à celles-ci en temps utile avant l'adoption de la décision attaquée dans l'affaire T-150/99.

333.
    Ensuite, le Tribunal constate que les indications reproduites par la Commission dans la décision attaquée dans l'affaire T-150/99 concernant les activités de recherche et d'expérimentation menées avec les départements de géographie physique de l'université de Murcie et l'établissement La Alberca figurent effectivement dans la demande de concours relative au projet Vétiver. De telles indications doivent être lues comme étant destinées à mettre l'accent, au soutien de la demande de concours introduite par Tecnagrind, sur la participation de cette société à des travaux de recherche et d'expérimentation avec les organismes susmentionnés.

334.
    Or, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le point de savoir si le but poursuivi par Tecnagrind, en donnant les indications visées au point précédent, était de mettre en valeur l'expérience qu'elle avait acquise, avant l'introduction de la demande de concours, en matière de recherche et d'expérimentation dans le domaine agricole à travers la collaboration développée avec les organismes mentionnés dans ces indications ou de souligner son intention de développer, dans le cadre du projet Vétiver, de telles recherches et expérimentations avec ces organismes, et sans qu'il y ait lieu, en outre, de se prononcer sur l'argument de Tecnagrind visant à contester la valeur probante du document dont la Commission tire l'affirmation qu'elle prête à M. Troglia en ce qui concerne l'absence d'intervention de Tecnagrind dans les recherches et les expérimentations susmentionnées, il suffit de rappeler que Tecnagrind a été constituée quelques mois avant la présentation du projet Vétiver et qu'elle ne conteste pas qu'elle n'a eu aucune activité antérieurement à cette présentation (voir, ci-dessus, point 328). Il est donc exclu que Tecnagrind ait participé à des travaux de cette nature avant l'introduction de la demande de concours. En outre, il a déjà été relevé que Tecnagrind n'a pas disposé de personnel propre pendant la période d'exécution du projet Vétiver (voir, ci-dessus, point 208), de sorte qu'il ne saurait raisonnablement être soutenu qu'elle a collaboré à des travaux scientifiques durant ladite période.

335.
    Ni lors de la procédure administrative, ni au cours de la présente instance, Tecnagrind, confrontée aux allégations de la Commission, n'a du reste fourni d'élément visant à démontrer qu'elle a été elle-même impliquée dans des travaux de recherche et d'expérimentation. Elle a fait valoir qu'elle avait entretenu avec les organismes visés au point 330 ci-dessus une collaboration constante au terme de laquelle ceux-ci avaient certifié les résultats du projet Vétiver, et qui avait permis de donner audit projet un rayonnement international et un ancrage local. Toutefois, de telles affirmations, même à les supposer fondées, ne sauraient occulter l'inexactitude des déclarations faites par Tecnagrind lors de la demande de concours au sujet de son implication personnelle dans les travaux de recherche et d'expérimentation menés par les organismes précités.

336.
    En deuxième lieu, la Commission relève que, dans le rapport final relatif au projet Vétiver, il est indiqué que la surface de culture du vétiver pour la production et la distillation de ses racines est de 2 hectares. Toutefois, ses fonctionnaires auraient constaté, lors du contrôle de juillet 1997, que seul un demi-hectare avait été cultivé.

337.
    Renvoyant à sa lettre du 19 juin 1998 adressée à la Commission, Tecnagrind invoque une erreur de transcription et soutient que la différence entre la surface initialement envisagée pour la culture du vétiver et celle qui a été consacrée à celle-ci n'a, en tout état de cause, pas pu influencer de manière notable les résultats du projet, lequel aurait notamment visé à démontrer le rôle fondamental du vétiver pour la protection de l'environnement.

338.
    À cet égard, le Tribunal tient tout d'abord à préciser que le grief formulé par la Commission tient non pas, comme Tecnagrind feint de le comprendre dans ses écritures, à l'existence d'une différence entre la superficie globale de culture du vétiver initialement envisagée et la superficie globale effectivement consacrée à cette culture, mais à l'existence d'une différence, en ce qui concerne la culture du vétiver en vue de la production et de la distillation de ses racines - lesquelles constituaient l'un des volets de la culture du vétiver prévus dans le cadre du projet Vétiver -, entre les indications figurant dans le rapport final relatif audit projet et les constatations faites par les fonctionnaires de la Commission lors de leur contrôle sur place de juillet 1997. Il s'ensuit que l'argumentation de Tecnagrind développée, tant au cours de la procédure écrite qu'à l'audience, en vue de minimiser l'écart entre la superficie totale de culture du vétiver mentionnée dans la demande de concours et dans la décision d'octroi relatives au projet Vétiver, à savoir 10 hectares, et la surface totale cultivée dans le cadre du projet Vétiver, à savoir, d'après les indications figurant dans la lettre du 19 juin 1998 adressée par Tecnagrind à la Commission, 9,28 hectares, est inopérante pour écarter le grief de la Commission.

339.
    Cela étant précisé, il convient de constater que Tecnagrind ne nie pas l'existence, en ce qui concerne la culture du vétiver destinée à la production et à la distillation de ses racines, d'une différence d'1,5 hectare entre la surface indiquée dans le rapport final du projet Vétiver, à savoir 2 hectares, et la surface effectivement consacrée à ladite culture, à savoir 0,5 hectare.

340.
    Renvoyant à sa lettre du 19 juin 1998, elle invoque cependant une erreur de transcription. Dans le rapport visé au point précédent aurait été mentionnée par erreur la surface de culture initialement envisagée et non la surface effectivement cultivée, laquelle aurait été inférieure à la première en raison de difficultés techniques à l'origine de la mort de nombreux plants de vétiver. En réponse à une question écrite du Tribunal, elle a précisé les passages du rapport final faisant état de telles difficultés.

341.
    Toutefois, force est de constater que les indications fournies par Tecnagrind sont tout au plus de nature à éclairer sur les raisons pour lesquelles seul un demi-hectare de vétiver, et non 2 hectares comme initialement prévu, a été cultivé en vue de la production et de la distillation de ses racines. Lesdites indications n'écartent, en revanche, pas la constatation selon laquelle Tecnagrind a fourni à la Commission, dans le rapport final relatif au projet Vétiver, une indication erronée quant à la superficie de cette culture et a ainsi manqué à son obligation de s'assurer de la fiabilité des informations transmises à la Commission (voir, ci-dessus, point 322).

342.
    En troisième lieu, la Commission allègue qu'il ressort de la facture émise par le propriétaire du terrain loué par Tecnagrind dans le cadre du projet Vétiver que la superficie de ce terrain était de 4 hectares et non de 10 comme indiqué dans la demande de concours et dans le rapport final relatifs au projet. En outre, les factures présentées aux fonctionnaires de la Commission lors du contrôle de juillet 1997 feraient apparaître que les frais de location se sont élevés à 712 000 ESP, alors que le poste budgétaire réservé aux frais de cette nature était de 10 934 772 ESP. Tecnagrind aurait utilisé l'excédent pour faire face à d'autres coûts, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Commission, contrairement à ce qu'exigeait le point 1 de l'annexe II de la décision d'octroi relative au projet Vétiver.

343.
    Face à ces allégations, Tecnagrind reconnaît qu'elle n'a dû supporter que le loyer afférent à un terrain de 4 hectares. Elle ajoute cependant qu'elle a cultivé une autre parcelle de 6 hectares, qui lui avait été concédée gratuitement, et que les économies ainsi réalisées ont été affectées à la location de pépinières, rendue nécessaire par la perte de nombreux plants en raison de conditions climatiques défavorables, et à des activités liées à cette location.

344.
    Une telle mesure aurait conduit à une nette amélioration des conditions techniques de la culture du vétiver. Elle n'aurait, en revanche, pas modifié substantiellement le projet Vétiver et n'aurait par conséquent pas supposé une approbation préalable de la Commission.

345.
    À cet égard, le Tribunal observe, tout d'abord, que Tecnagrind ne conteste pas l'affirmation de la Commission selon laquelle un poste de dépenses avait été prévu, dans la demande de concours relative au projet Vétiver, pour la location d'un terrain de 10 hectares.

346.
    Or, Tecnagrind admet, ainsi qu'il a été relevé au point 343 ci-dessus, que la superficie du terrain ayant donné lieu à des frais de location a été de 4 hectares, et non de 10. Elle n'a, en outre, pas contesté que le rapport final relatif au projet Vétiver mentionne 10 hectares comme surface de terrain loué dans le cadre dudit projet.

347.
    Force est donc de constater que Tecnagrind a manqué à son devoir d'information loyale en ce qui concerne cet élément de mise en oeuvre du projet Vétiver.

348.
    Ensuite, il convient de relever que Tecnagrind ne conteste pas la constatation de la Commission selon laquelle les frais de location du terrain affecté au projet Vétiver se sont élevés à 712 000 ESP, alors que le poste budgétaire prévu de tels frais était de 10 934 772 ESP. Tecnagrind ne nie pas non plus que la différence entre les deux montants susvisés a servi à couvrir des dépenses qui n'étaient pas visées dans la décision d'octroi. S'agissant des allégations de Tecnagrind reproduites au point 343 ci-dessus, celles-ci, même à les supposer exactes, ne sont pas de nature à écarter le fait que, en affectant la quasi-intégralité des sommes inscrites au budget du projet Vétiver pour la location d'un terrain de 10 hectares à la location de pépinières, Tecnagrind a effectué une opération non prévue dans la décision d'octroi. Ce faisant, Tecnagrind a, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, modifié de façon substantielle les opérations décrites à l'annexe I de la décision d'octroi relative au projet Vétiver. Or, en vertu du point 1 de l'annexe II de la même décision, une telle modification nécessitait l'approbation préalable de la Commission, exigence à laquelle Tecnagrind ne conteste pas ne pas avoir satisfait.

349.
    En quatrième lieu, la Commission relève des irrégularités liées à l'imputation de dépenses non éligibles au budget du projet Vétiver.

350.
    Elle affirme, premièrement, qu'ont été imputés audit budget, à concurrence de 50 %, des frais généraux de Tecnagrind, tels que les honoraires d'une société de conseil comptable et fiscal et des factures liées à l'usage d'un téléphone mobile, sans que cette imputation ait été justifiée.

351.
    Tecnagrind rétorque qu'une telle imputation est conforme aux prescriptions budgétaires figurant dans la décision d'octroi relative au projet Vétiver, lesquelles prévoyaient un poste pour frais généraux.

352.
    À cet égard, le Tribunal relève que l'argumentation de Tecnagrind consiste non à nier la réalité des frais visés au point 350 ci-dessus et de leur déclaration au titre du projet Vétiver, mais à défendre la licéité d'une telle déclaration.

353.
    Toutefois, s'il est, certes, fait mention, dans l'estimation des dépenses figurant à l'annexe I de la décision d'octroi relative au projet Vétiver, d'un poste de dépenses intitulé «Frais de voyage et frais généraux» (page 8), force est de constater que ce poste figure sous la rubrique consacrée à la «phase de valorisation» (même page), laquelle correspond, d'après les termes de cette même annexe, à la phase de «transformation de la récolte» (page 6). Or, aucun élément du dossier ne fait apparaître que les frais visés au point 350 ci-dessus ont eu un rapport avec cette phase particulière du projet Vétiver ni, du reste, avec une autre phase de celui-ci. La Commission était donc fondée à conclure au caractère non justifié de l'imputation des frais susvisés au budget dudit projet.

354.
    Deuxièmement, la Commission affirme qu'ont été imputées au budget du projet Vétiver des factures correspondant à des prestations réalisées après la phase finale dudit projet et qui, par conséquent, n'ont pas pu être prises en compte pour le cofinancement.

355.
    À cet égard, le Tribunal rappelle que, dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, la Commission a précisé les factures visées par l'affirmation reproduite au point précédent (voir, ci-dessus, point 184). Il s'agit de factures émises par Codema entre le 15 juillet et le 10 décembre 1996, de quittances émises par Mmes Bertolini et Berlusconi le 16 septembre 1996, d'une quittance émise par M. Mutti le 30 septembre 1996, de notes relatives à des frais effectués par M. Tasias du 22 au 31 juillet 1996 et par M. Troglia du 1er au 31 juillet, du 1er août au 30 septembre et du 13 au 16 octobre 1996, de notes d'hôtel datées du 13 juillet et du 7 septembre 1996, de factures émises par la société Medur le 31 juillet 1996, par la société Zyan les 31 juillet et 10 septembre 1996 et par la société Elioprint le 30 juillet 1996.

356.
    Force est de constater, à la lecture des copies de ces différentes factures et notes qui ont été versées au dossier, que lesdites factures et notes se rapportent sans exception à des prestations postérieures au terme de la période de réalisation du projet Vétiver fixée à l'article 2 de la décision d'octroi relative audit projet, à savoir juin 1996.

357.
    Dans ces conditions, et Tecnagrind n'ayant pas nié la réalité de l'imputation des factures et des notes visées au point 355 ci-dessus au budget du projet Vétiver ni avancé d'élément visant à contester l'allégation de la Commission selon laquelle lesdites factures et notes n'ont pas pu être prises en compte pour le cofinancement, il y a lieu de conclure au bien-fondé de la constatation d'irrégularité visée au point 354 ci-dessus.

358.
    De l'analyse qui précède, il ressort que l'argumentation de Tecnagrind visant à réfuter les constatations d'irrégularités propres au projet Vétiver doit être écartée.

- Projet Ricino

359.
    S'agissant du projet Ricino, les irrégularités relevées par la Commission tiennent au caractère non justifié de dépenses déclarées au titre du projet concernant la création d'une installation de transformation réduite correspondant aux besoins d'exploitation des agriculteurs, à l'imputation, au commencement de ce projet, de factures afférentes à la phase de diffusion de celui-ci, à l'incapacité de Tecnagrind à justifier, lors du contrôle de juillet 1997, du respect de son obligation de cofinancement et à l'imputation de dépenses non éligibles au budget dudit projet.

360.
    À titre liminaire, le Tribunal renvoie, s'agissant de la constatation de la Commission se rapportant au cofinancement du projet Ricino, à l'analyse exposée aux points 192 à 228 et 248 à 251 ci-dessus, dont il ressort que cette constatation s'avère bien fondée et est constitutive d'une irrégularité au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88.

361.
    Le Tribunal tient par ailleurs à souligner que, au vu de ce qui a été exposé aux points 260 et 321 ci-dessus, les autres manquements dénoncés par la Commission, s'ils devaient s'avérer établis, seraient à considérer comme des irrégularités au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88.

362.
    Il convient à présent de vérifier le bien-fondé des allégations de la Commission à la lumière des arguments développés par Tecnagrind.

363.
    En premier lieu, la Commission relève que M. Troglia, administrateur de Tecnagrind et responsable du projet Ricino, a déclaré, lors du contrôle de juillet 1997, que Tecnagrind n'avait pas les connaissances pratiques nécessaires pour créer une installation de transformation réduite correspondant aux besoins des agriculteurs et qu'elle avait, pour cette raison, sous-traité à Vela cette activité et, d'une manière plus générale, toute la phase industrielle du projet Ricino. Or, lors du contrôle de novembre 1997, il serait apparu que Vela n'avait ni personnel ni équipement spécifique et qu'elle ne possédait donc pas les connaissances pratiques requises, de sorte que son intervention dans le projet Ricino ne se justifiait pas.

364.
    Tecnagrind rétorque, tout d'abord, que, à sa connaissance, M. Troglia n'a pas fait les déclarations que lui prête la Commission. Ensuite, elle fait valoir que, à supposer qu'elles aient été faites, de telles déclarations peuvent être réfutées par le biais d'une expertise portant sur la réalisation du projet Ricino. Elle renvoie également au rapport intermédiaire qu'elle a adressé à la Commission en mai 1997 ainsi qu'à la documentation relative au projet Ricino qu'elle a communiquée à cette dernière en juillet 1997. Ces documents attesteraient que le projet Ricino a été réalisé conformément aux exigences fixées par la décision d'octroi et que les sociétés ayant participé à sa réalisation disposaient des capacités et des connaissances nécessaires.

365.
    À cet égard, le Tribunal constate que Tecnagrind elle-même affirme dans ses écritures qu'elle a fait appel à Vela pour la réalisation de la phase industrielle du projet Ricino et qu'elle lui a versé 151 000 écus à ce titre. Or, il a déjà été relevé que Vela n'avait pas de moyens humains et techniques propres de nature à lui permettre de réaliser elle-même les prestations qui lui avaient été sous-traitées par Tecnagrind (voir, ci-dessus, points 207 et 209). En outre, Tecnagrind n'a fourni aucun élément démontrant que Vela a recouru aux services de collaborateurs externes en vue de la réalisation des prestations convenues avec Tecnagrind dans le cadre du projet Ricino et qu'elle a effectué à ce titre des dépenses de nature à justifier les factures émises au titre dudit projet.

366.
    Dans ces conditions, la Commission était fondée à conclure à l'absence de justification de l'intervention de Vela dans la mise en oeuvre du projet Ricino. La circonstance, mise en avant par Tecnagrind, selon laquelle le projet Ricino a été correctement exécuté jusqu'à son interruption consécutive au contrôle de juillet 1997, même à la supposer établie, ne permet pas d'écarter la conclusion qui précède.

367.
    En deuxième lieu, la Commission constate que divers contrats ont été conclus avec M. De Bartolomeis et avec Cedarcliff pour une valeur totale de 155 800 écus, soit plus de 12 % du coût total du projet Ricino. Elle affirme que, selon M. Troglia, les activités sous-traitées à Cedarcliff se rapportaient à la phase de diffusion dudit projet. Elle soutient que les factures concernées ne pouvaient être imputées au projet Ricino lorsque celui-ci a débuté, étant donné que la phase de diffusion ne devait intervenir qu'à la fin de ce projet.

368.
    Tecnagrind rétorque que la circonstance que les factures litigieuses ont été établies alors que la mise en oeuvre du projet Ricino venait de débuter s'explique par la longueur du délai requis pour pouvoir assurer, en temps utile, la promotion de ce projet. Elle fait valoir que, dans la décision d'octroi relative au projet Ricino, il était prévu que la divulgation des résultats du projet se fasse aux différents stades d'avancement des travaux pendant toute la durée de celui-ci. Elle ajoute que, le commencement des actions de diffusion ayant été fixé au mois d'avril 1997, la préparation desdites actions devait forcément être entamée avant cette date. Elle cite une série d'éléments du dossier illustrant le travail considérable de collecte, de classement et d'informatisation de données techniques (variétés de ricin, techniques de culture, techniques et installations d'extraction des arômes...) et de données de marché en relation avec le projet Ricino.

369.
    À cet égard, le Tribunal tient à souligner que les allégations de la Commission reproduites au point 367 ci-dessus visent à contester l'imputation au budget du projet Ricino, alors que la mise en oeuvre de celui-ci n'en était qu'à ses débuts, de factures liées, d'après les déclarations de M. Troglia, à des activités de diffusion.

370.
    Au soutien de ses allégations, la Commission a versé au dossier la copie d'une série de factures adressées, respectivement, par M. De Bartolomeis et par Cedarcliff à Tecnagrind, et dont cette dernière ne conteste pas qu'elles correspondent aux factures contestées dans la décision attaquée. Ces documents font ressortir que lesdites factures ont été établies entre le 7 janvier et le 18 février 1997. En outre, Tecnagrind ne conteste pas les indications fournies par M. Troglia à la Commission, selon lesquelles ces factures se rapportent à des activités liées à la phase de diffusion du projet Ricino.

371.
    Or, il convient d'observer que, aux termes du point 4.1 de l'annexe I de la décision d'octroi relative au projet Ricino, l'exécution dudit projet se décomposait en quatre phases d'action. La quatrième et dernière de ces phases concernait la documentation et la diffusion (page 8 de la décision susmentionnée).

372.
    Dans le cadre de cette phase, étaient prévues les opérations suivantes (même page):

-    le regroupement et l'élaboration des données, la préparation et l'organisation des rapports pour la Commission et pour la divulgation des résultats;

-    la divulgation des résultats obtenus aux différents niveaux d'avancement des travaux pendant toute la durée du projet;

-    l'élaboration des résultats définitifs et la divulgation de ceux-ci aux organismes publics locaux, aux associations professionnelles et aux centres de recherche et de développement technologique au moyen de publications spécialisées, de l'organisation de séminaires et de l'élaboration d'un court métrage d'information;

-    la rédaction d'un manuel de divulgation en différentes langues destiné aux régions de l'Union européenne susceptibles d'être intéressées.

373.
    Conformément au point 4.2 de cette même annexe, relatif au calendrier des actions, il était prévu que l'action de documentation et de diffusion débute en avril 1997 (page 9). Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la réalité des prestations facturées par Cedarcliff et par M. De Bartolomeis, il y a lieu de conclure que la Commission était fondée à considérer que les factures adressées en janvier et en février 1997 par ceux-ci à Tecnagrind ne pouvaient être imputées au projet Ricino dès lors que la phase de diffusion n'avait, en vertu du calendrier des actions prévu dans la décision d'octroi, pas encore débuté.

374.
    L'analyse qui précède ne saurait être infirmée par l'argumentation de Tecnagrind tirée d'une prétendue obligation d'assurer la diffusion des résultats aux différents stades d'avancement du projet Ricino et de l'importance des activités préalables nécessaires à la phase de diffusion.

375.
    En effet, même à admettre, conformément à l'interprétation défendue par Tecnagrind, que l'allusion, à la page 8 de l'annexe I de la décision d'octroi relative au projet Ricino, à la «diffusion des résultats obtenus aux différents stades des travaux pendant toute la durée du projet» doive être lue comme visant l'adoption, pendant toute la durée du projet, d'actions de diffusion des résultats successifs de celui-ci, force est de constater que, dans le calendrier des actions, il était prévu que la phase de documentation et de diffusion ne débute qu'en avril 1997, et non dès septembre 1996, ce qui s'explique aisément par l'impossibilité matérielle d'obtenir dans les premiers mois du projet Ricino des résultats propres à être diffusés.

376.
    En outre, il ressort des indications reproduites au point 372 ci-dessus que le calendrier des actions liées à l'exécution du projet Ricino, particulièrement le point de départ de la phase de documentation et de diffusion, avait été fixé en tenant compte du fait que la diffusion des résultats du projet présupposait un travail de rassemblement et d'élaboration de données.

377.
    En troisième lieu, la Commission constate qu'ont été imputés au budget du projet Ricino, à concurrence de 50 %, des frais généraux de Tecnagrind, tels que les honoraires d'une société de conseil comptable et fiscal et des factures liées à l'usage d'un téléphone mobile, sans que cette imputation ait été justifiée.

378.
    Tecnagrind rétorque qu'une telle imputation est conforme aux prescriptions budgétaires figurant dans la décision d'octroi relative au projet Ricino, lesquelles prévoyaient un poste pour frais généraux.

379.
    À cet égard, le Tribunal souligne que l'argumentation de Tecnagrind consiste non à nier la réalité des frais visés au point 377 ci-dessus et de leur déclaration au titre du projet Ricino, mais à défendre la licéité d'une telle déclaration.

380.
    Toutefois, il convient de souligner que, si, certes, il ressort de l'annexe I de la décision d'octroi relative au projet Ricino qu'un poste de dépenses intitulé «Frais généraux» avait été inscrit au budget dudit projet (point 7.1.2, page 11), un tel poste doit nécessairement être compris comme visant les frais généraux liés à l'exécution du projet Ricino. L'action développée par la Communauté à travers les fonds structurels ne saurait en effet conduire à la prise en charge de dépenses sans rapport avec le projet subventionné. Il importe d'ailleurs de souligner, par analogie, que, s'agissant des frais de personnel et de voyage, il était exigé, au point 2 de l'annexe II de la décision susvisée, que lesdits frais soient «directement liés à l'exécution des mesures» de mise en oeuvre du projet.

381.
    Or, aucun élément du dossier ne fait apparaître que les frais visés au point 377 ci-dessus ont eu un quelconque rapport avec l'exécution du projet Ricino. La Commission était donc fondée à conclure au caractère non justifié de l'imputation des frais susvisés au budget dudit projet.

382.
    De l'analyse qui précède, il ressort que l'argumentation de Tecnagrind visant à réfuter les constatations d'irrégularités propres au projet Ricino doit être écartée.

383.
    Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'écarter la seconde branche du deuxième moyen. Ledit moyen doit, en conséquence, être rejeté dans son intégralité.

III - Sur le troisième moyen, relatif à une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

384.
    Dans le cadre du troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que les décisions attaquées violent les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

385.
    Elles font valoir qu'elles ont mis en oeuvre les mesures définies par les décisions d'octroi et supporté toutes les dépenses prévues. Elles affirment que les évaluations favorables émises par la Commission lors des contrôles de juillet 1993 et de juillet 1996, s'agissant du projet Luffa, et par la Cour des comptes lors de son contrôle de janvier 1997, s'agissant du projet Girasole, et le versement intégral des concours relatifs aux projets Luffa et Girasole ont fait naître une confiance légitime chez les bénéficiaires de ces concours en ce qui concerne la régularité de leur manière de procéder. Dans les affaires T-141/99 et T-142/99, Vela souligne que, aux termes des deuxième et troisième tirets du point 4 de l'annexe II des décisions d'octroi relatives aux projets Luffa et Girasole, le versement de la deuxième tranche et du solde du concours supposait que la Commission fût convaincue de l'exécution correcte du projet concerné et du respect des conditions, notamment financières, fixées par ces décisions.

386.
    Les parties requérantes allèguent également que la Commission savait ou aurait dû raisonnablement savoir à l'époque que les bénéficiaires avaient sous-traité l'exécution des projets à des sociétés liées. La Commission aurait en outre été au courant de la méthode de cofinancement adoptée dans le cadre des projets concernés. Tant le recours à la sous-traitance que la méthode de cofinancement retenue auraient été jugés par la Commission conformes aux conditions prévues par les décisions d'octroi. En feignant de découvrir ce qu'elle a toujours su, ou aurait dû savoir, la Commission violerait le principe de sécurité juridique.

387.
    À cet égard, le Tribunal rappelle que, en vertu de la jurisprudence, le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime est ouvert à tout opérateur économique chez lequel une institution a fait naître des espérances fondées (arrêts du Tribunal Interhotel/Commission, cité au point 212 ci-dessus, point 45, et du 29 septembre 1999, Sonasa/Commission, T-126/97, Rec. p. II-2793, point 33).

388.
    Toutefois, il est de jurisprudence constante que le principe de protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué par une entreprise qui s'est rendue coupable d'une violation manifeste de la réglementation en vigueur (arrêt de la Cour du 12 décembre 1985, Sideradria/Commission, 67/84, Rec. p. 3983, point 21; arrêts Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, cité au point 130 ci-dessus, point 76, et Sonasa/Commission, cité au point 387 ci-dessus, point 34).

389.
    Or, dans les cas d'espèce, il s'avère établi, au terme de l'analyse du deuxième moyen, que Vela, Sonda et Tecnagrind ont, en ce qui concerne les projets Luffa, Girasole, Vétiver et Ricino, commis une série d'irrégularités au sens de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88. Elles ont, par le biais d'un mécanisme de sous-traitance fictive et de fausses facturations, évité d'assumer l'obligation de cofinancement qui leur avait été imposée dans les décisions d'octroi et ont imputé au budget des projets des dépenses non justifiées ou inéligibles, ce qui constitue des violations graves des conditions d'octroi des concours financiers en cause et, partant, de la réglementation applicable. En outre, s'agissant de l'affaire T-150/99, Tecnagrind n'a pas correctement informé la Commission lors de la demande de concours et dans le rapport final relatifs au projet Vétiver, alors que l'obligation d'information et de loyauté qui pèse sur les demandeurs et bénéficiaires de concours est inhérente au système de concours du FEOGA et essentielle pour son bon fonctionnement. Elle a également apporté, sans autorisation préalable de la Commission, une modification importante aux conditions de mise en oeuvre du projet Vétiver, contrevenant ainsi aux dispositions de la décision d'octroi relative audit projet.

390.
    Il s'ensuit que Vela, Sonda et Tecnagrind se sont rendues coupables de violations manifestes de la réglementation applicable. Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur les arguments des parties requérantes relatifs à l'attitude adoptée par la Commission avant les contrôles de juillet et de novembre 1997, il y a lieu de conclure que celles-ci ne sont pas fondées à se prévaloir, dans les cas d'espèce, du principe de protection de la confiance légitime pour obtenir l'annulation des décisions attaquées.

391.
    Les parties requérantes ne peuvent pas non plus se prévaloir du principe de sécurité juridique. En effet, ce principe, qui exige que les règles de droit soient claires et précises et qui vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire (arrêt de la Cour du 15 février 1996, Duff e.a., C-63/93, Rec. p. I-569, point 20), ne saurait être considéré comme violé dans les cas d'espèce, dès lors que la réglementation applicable prévoit la possibilité pour la Commission, en cas d'irrégularités avérées, de supprimer le concours financier et d'exiger la restitution des sommes indûment versées par le FEOGA (voir arrêts Interhotel/Commission, cité au point 212 ci-dessus, point 61, et Sonasa/Commission, cité au point 387 ci-dessus, point 47). Il importe, à cet égard, de souligner que, au point 10 de l'annexe II des décisions d'octroi, l'attention de Vela, de Sonda et de Tecnagrind avait été attirée sur les conséquences d'un manquement aux conditions prescrites par lesdites décisions (voir, ci-dessus, points 19, 32, 42 et 54).

392.
    Au terme de l'analyse qui précède, le troisième moyen doit être écarté.

IV - Sur le quatrième moyen, fondé sur une violation du principe de proportionnalité

393.
    Dans le cadre du quatrième moyen, les parties requérantes font valoir que les décisions attaquées portent atteinte au principe de proportionnalité.

394.
    Elles soutiennent que la suppression des concours constitue une sanction excessive au vu du fait que les irrégularités reprochées sont d'ordre purement administratif et ne résultent pas d'une intention frauduleuse ou d'une négligence. En outre, une telle sanction ne serait pas justifiée par la réglementation applicable, laquelle n'autoriserait la Commission à supprimer un concours financier qu'en cas de violation d'une gravité telle qu'elle compromet la réalisation du projet ou comporte une modification importante affectant la nature et l'existence même dudit projet. Or, tel n'a pas été le cas, selon les parties requérantes, des projets en cause, dès lors que leur exécution s'est déroulée dans le respect total des conditions fixées par les décisions d'octroi et a abouti à des résultats supérieurs à ceux initialement prévus, et dès lors que la Commission a été constamment informée des modalités comptables et administratives adoptées, notamment en matière de cofinancement, et les a approuvées sans réserve.

395.
    Dans l'affaire T-141/99, Vela ajoute que, si les irrégularités relatives aux factures de Magenta Finance, de Detentor et de Cedarcliff s'avéraient établies, il y aurait lieu non de supprimer le concours, mais de le réduire à concurrence de la différence entre le montant des dépenses imputées au projet et un montant à déterminer en cours d'instance, conformément à la jurisprudence selon laquelle une gradation des sanctions doit être opérée en fonction du caractère principal ou accessoire du manquement constaté [arrêts de la Cour du 24 septembre 1985, Man (Sugar), 181/84, Rec. p. 2889, et du 27 novembre 1986, Maas, 21/85, Rec. p. 3537]. Cette jurisprudence est également mise en exergue par Vela dans l'affaire T-142/99 et par Tecnagrind dans les affaires T-150/99 et T-151/99.

396.
    À cet égard, le Tribunal rappelle que le principe de proportionnalité exige, selon une jurisprudence constante, que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir, notamment, arrêts de la Cour du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25, et du Tribunal du 19 juin 1997, Air Inter/Commission, T-260/94, Rec. p. II-997, point 144).

397.
    Il découle également de la jurisprudence que la violation des obligations dont le respect revêt une importance fondamentale pour le bon fonctionnement d'un système communautaire peut être sanctionnée par la perte d'un droit ouvert par la réglementation communautaire, tel que le droit à une aide (arrêt de la Cour du 12 octobre 1995, Cereol Italia, C-104/94, Rec. p. I-2983, point 24, et la jurisprudence citée).

398.
    S'agissant des présentes affaires, il convient de souligner que le règlement n° 2052/88 et les règlements n° 4253/88 et n° 4256/88 portant application de celui-ci ont pour objet de promouvoir, par le biais du FEOGA, dans le cadre du soutien de la cohésion économique et sociale et dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune, l'adaptation des structures agricoles et le développement des zones rurales. Dans ce contexte, le législateur a, ainsi que cela découle du vingtième considérant du règlement n° 4253/88 et de l'article 23 du même règlement, entendu mettre en place une procédure de contrôle efficace pour assurer le respect par les bénéficiaires des conditions posées lors de l'octroi du concours du FEOGA, afin de réaliser les objectifs susvisés de façon correcte.

399.
    Il importe également de rappeler que, dans son arrêt Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, cité au point 130 ci-dessus (point 160), le Tribunal a énoncé que, compte tenu de la nature même des concours accordés par la Communauté, l'obligation de respecter les conditions financières indiquées dans la décision d'octroi constitue, au même titre que l'obligation d'exécution matérielle du projet concerné, l'un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l'attribution du concours communautaire.

400.
    Enfin, ainsi qu'il a déjà été souligné (voir, ci-dessus, point 322), la fourniture par les demandeurs et bénéficiaires de concours communautaires d'informations fiables et non susceptibles d'induire la Commission en erreur est indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi de ces concours sont remplies.

401.
    Or, dans les cas d'espèce, il ressort de l'analyse exposée dans le cadre de l'examen du deuxième moyen que les parties requérantes ont commis des irrégularités aux fins du cofinancement des projets et ont imputé à ceux-ci des dépenses non justifiées ou inéligibles. S'agissant de l'affaire T-150/99, Tecnagrind a, en outre, fourni à la Commission des informations erronées lors de la demande de concours ainsi que dans le rapport final relatifs au projet Vétiver. Elle a par ailleurs apporté, sans autorisation préalable de la Commission, une modification importante aux conditions de mise en oeuvre du projet Vétiver, contrevenant ainsi aux dispositions de la décision d'octroi relative audit projet. De tels comportements, loin de constituer, comme le soutiennent les parties requérantes, de simples irrégularités administratives, sont révélatrices de violations graves d'obligations essentielles des bénéficiaires pouvant justifier la suppression des concours en cause.

402.
    En présence de tels manquements, la Commission a pu raisonnablement considérer que toute sanction autre que la suppression totale des concours et la répétition des sommes versées par le FEOGA risquait de constituer une invitation à la fraude en ce que les candidats bénéficiaires seraient tentés soit de gonfler artificiellement le montant des dépenses imputées au projet pour échapper à leur obligation de cofinancement et obtenir l'intervention maximale du FEOGA prévue dans la décision d'octroi, soit de fournir de fausses informations ou d'occulter certaines données pour obtenir un concours ou pour accroître l'importance du concours sollicité, sous peine seulement de voir ce concours ramené au niveau qui aurait dû être le sien compte tenu de la réalité des dépenses effectuées par le bénéficiaire et/ou de l'exactitude des informations fournies par celui-ci à la Commission (voir, en ce sens, arrêt Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, cité au point 130 ci-dessus, point 163).

403.
    Il y a encore lieu de préciser que, contrairement aux allégations des parties requérantes, aucun élément ne permet de soutenir que les mesures de suppression du concours et de répétition de l'indu envisagées par l'article 24 du règlement n° 4253/88 sont réservées aux manquements compromettant la réalisation du projet concerné ou comportant une modification importante affectant la nature et l'existence même de ce projet. Au contraire, eu égard à ce qui a été rappelé aux points 398 à 400 ci-dessus, et conformément aux termes mêmes de l'article 24, paragraphe 2, du règlement susvisé, ces mesures sont applicables à tous cas d'irrégularités, tels que ceux constatés par la Commission dans les décisions attaquées.

404.
    Au terme de l'analyse qui précède, il apparaît que les violations alléguées du principe de proportionnalité ne sont pas établies. Le quatrième moyen doit, en conséquence, être rejeté.

Sur les mesures d'instruction sollicitées par les parties requérantes

405.
    Les parties requérantes demandent au Tribunal d'ordonner à la Commission la production d'une série de documents se rapportant aux projets concernés.

406.
    Elles sollicitent également la réalisation d'une expertise technique et comptable, visant, d'une part, à vérifier que les projets concernés ont été correctement exécutés et, d'autre part, à faire constater que les bénéficiaires ont satisfait à leur obligation de cofinancement.

407.
    Elles demandent par ailleurs que soient entendues comme témoins une série de personnes (fonctionnaires de la Commission ayant participé aux contrôles de juillet 1993, de juillet 1996, de juillet et de novembre 1997; personnes impliquées dans la réalisation des projets) sur un certain nombre de questions précises. S'agissant du projet Luffa, ces questions concernent les constatations et appréciations positives qu'auraient faites les fonctionnaires de la Commission, lors des contrôles de juillet 1993 et de juillet 1996, en ce qui concerne l'exécution matérielle du projet, particulièrement les prestations prétendument fournies par Faretra, AITEC, Sonda et Magenta Finance, et la gestion administrative et comptable dudit projet. S'agissant du projet Girasole, elles portent sur les évaluations favorables qui auraient été émises par le fonctionnaire de la Cour des comptes, lors de son contrôle de janvier 1997, à propos de la gestion administrative et comptable et des résultats du projet. S'agissant du projet Vétiver, elles concernent la superficie du terrain cultivé, la quantité d'essence extraite des plantations de vétiver, l'accomplissement des actions prévues dans la décision d'octroi relative à ce projet et les raisons pour lesquelles Tecnagrind a recouru à la technique de la culture en pépinière. S'agissant du projet Ricino, elles concernent le caractère détaillé des explications fournies par Tecnagrind aux fonctionnaires de la Commission, lors du contrôle de juillet 1997, sur la banque de données sur CD-ROM relative audit projet et les constatations opérées par la Commission, lors de ce contrôle, en ce qui concerne l'étendue de la culture du ricin et le soin apporté à celle-ci dans le cadre de ce projet.

408.
    À cet égard, le Tribunal tient à souligner qu'il lui revient d'apprécier l'utilité et la pertinence des mesures d'instruction sollicitées au regard, notamment, de l'objet du litige (voir arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 70; voir également arrêt Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, cité au point 130 ci-dessus, point 47).

409.
    Dans les cas d'espèce, s'agissant, tout d'abord, de la demande de production de documents, le Tribunal constate que certains documents visés par les parties requérantes ont été joints par la Commission à ses écritures de sa propre initiative. En outre, la Commission a produit une série de documents dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prises par le Tribunal, conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vue de faciliter l'administration de la preuve et d'apprécier le bien-fondé des présents recours. Pour le surplus, au terme de l'analyse des différents moyens d'annulation développés par les parties requérantes, le Tribunal parvient à la conclusion que la production des autres pièces visées par ces dernières ne s'avère aucunement nécessaire à la solution des litiges.

410.
    En ce qui concerne, ensuite, la demande d'expertise destinée à vérifier la correcte exécution matérielle des projets, le Tribunal tient à rappeler que les critiques de la Commission ne portent pas sur l'exécution matérielle des projets et qu'une expertise attestant de la conformité de cette exécution aux prescriptions des décisions d'octroi serait, pour les motifs exposés au point 201 ci-dessus, inopérante pour écarter les allégations d'irrégularités, essentiellement d'ordre comptable et financier, contenues dans les décisions attaquées. S'agissant de la demande d'expertise comptable, une telle expertise ne serait pas de nature à écarter les allégations précises et matériellement étayées de la Commission concernant l'irrégularité des dépenses spécifiquement visées dans les décisions attaquées, allégations dont aucun des arguments mis en avant par les parties requérantes au cours de la procédure administrative et durant la présente instance n'a infirmé le bien-fondé.

411.
    Enfin, en ce qui concerne les propositions d'auditions de témoins, le Tribunal relève que certaines de ces offres de preuve visent à démontrer la correcte exécution matérielle des projets concernés. Or, des offres de preuve ayant un tel objet sont, pour les motifs exposés au point 201 ci-dessus, inopérantes pour écarter les constatations d'irrégularités contenues dans les décisions attaquées. Les autres offres de preuve testimoniale visent à souligner les évaluations favorables émises par la Commission et par la Cour des comptes, avant les contrôles de juillet et de novembre 1997, sur la gestion comptable des projets. Or, de tels éléments, même à les supposer établis, ne sauraient, en toute hypothèse, écarter l'existence des irrégularités constatées, à bon droit, dans les décisions attaquées ni permettre de conclure qu'il était interdit à la Commission de relever ces irrégularités à la suite des contrôles susvisés.

412.
    Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les recours en annulation dans leur ensemble.

Sur les dépens

413.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

déclare et arrête:

1)    Les recours sont rejetés.

2)    Les parties requérantes supporteront, dans chaque affaire, leurs propres dépens et ceux de la Commission.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 novembre 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: l'italien.