Language of document : ECLI:EU:T:2023:155

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

22 mars 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative casa – Cause de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑650/21,

Casa International, établie à Olen (Belgique), représentée par Mes F. Cornette et T. Poels-Ryckeboer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Doherty et M. E. Markakis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Interstyle BV, établie à Utrecht (Pays-Bas), représentée par Me A. Verbeek, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. P. Zilgalvis (rapporteur) et Mme E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle l’intervenante n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Casa International, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 juillet 2021 (affaire R 1280/2020‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 22 janvier 2003, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif, reproduit ci-après, pour lequel les couleurs verte et blanche ont été revendiquées :

Image not found

4        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 16, 20, 21, 24 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 4 : « Bougies et mèches de lampes pour l’éclairage » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué ou argenté) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit ; literie ; nappes ; rideaux ; linge de maison » ;

–        classe 35 : « Services de commerce en gros et en détail de meubles, d’articles de décoration, de marchandises à usage domestique et de produits de ménage ».

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 33/2004, du 16 août 2004. Cette marque a été enregistrée le 13 avril 2007 sous le numéro 3017662.

6        Le 22 mars 2019, l’intervenante, Interstyle BV, a présenté auprès de l’EUIPO une demande en nullité de la marque visée au point 3 ci-dessus en vertu de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement pour l’ensemble des produits et des services couverts par ladite marque.

7        Par décision du 8 mai 2020, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité en annulant la marque contestée dans son intégralité.

8        Le 23 juin 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, ladite chambre a estimé que la marque contestée était descriptive des produits et des services visés par celle-ci pour les consommateurs hispanophones, italophones et lusophones et, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif à l’égard desdits produits et services. En particulier, elle a considéré que l’élément « casa » sera immédiatement perçu par les consommateurs pertinents comme indiquant la destination et la catégorie des produits couverts par la marque contestée, à savoir qu’il s’agit de produits destinés à la maison.

10      S’agissant du caractère distinctif acquis par l’usage, la chambre de recours a considéré, en substance, que la requérante n’a pas démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif auprès des consommateurs pertinents pour les produits et les services en cause en Espagne, en Italie et au Portugal. Elle a fait valoir que des preuves démontrant ledit caractère faisaient défaut pour ces trois États membres et en particulier pour l’Italie.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

 Sur la recevabilité de certaines annexes de la requête et du mémoire en réponse de l’intervenante

14      L’EUIPO soutient que les impressions concernant l’étude de marché correspondant aux annexes A.8 à A.12 de la requête sont présentées pour la première fois devant le Tribunal et, de ce fait, sont irrecevables. De même, il soutient que les déclarations signées par le directeur de la communication de la requérante, jointes en annexes A.13 à A.15 de la requête ne sont pas recevables pour le même motif.

15      Force est de constater que les documents produits en annexes A.8 à A.10 de la requête correspondant à des impressions de pages de sites Internet contenant des informations relatives aux experts à l’origine des études de marché produites par la requérante ainsi qu’à la société ayant conduit les enquêtes en ligne, de même que les documents produits en annexes A.11 et A.12 correspondant aux questions qui ont été posées aux participants desdites enquêtes ne figurent pas dans le dossier administratif et sont, par conséquent, produits pour la première fois devant le Tribunal. Il en va de même en ce qui concerne les annexes A.13 à A.15 de la requête correspondant aux déclarations du directeur de la communication de la requérante en ce qui concerne la présence de la marque en Espagne, en Italie et au Portugal.

16      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).

17      Les annexes de la requête mentionnées au point 15 ci-dessus n’ont certes pas été soumises au cours de la procédure administrative.

18      Toutefois, s’agissant des annexes A.11 et A.12 de la requête, il y a lieu de relever, ainsi qu’il ressort du point 111 de la décision attaquée, que la chambre de recours a consulté le lien figurant dans les études de marché produites par la requérante au cours de la procédure administrative pour accéder aux questionnaires et a fondé son raisonnement relatif aux études de marché, figurant aux points 112 à 116 de la décision attaquée, sur lesdits questionnaires. Il s’ensuit que ces annexes doivent être considérées comme recevables.

19      En revanche, les annexes A.8 à A.10 et A.13 à A.15 de la requête sont irrecevables en application de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus.

20      En outre, il ressort du dossier que l’annexe B.5 du mémoire en réponse de l’intervenante n’a pas non plus été soumise pendant la procédure administrative. Dans la mesure où ces éléments de preuve ont été présentés, pour la première fois, devant le Tribunal, il y a lieu de les déclarer irrecevables en application de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus.

 Sur certaines demandes de l’intervenante

21      Dans son mémoire en réponse, l’intervenante a formulé plusieurs demandes au Tribunal visant à revoir certaines considérations de la chambre de recours. En particulier, elle demande, premièrement, au point 8 de son mémoire en réponse, d’établir que le public pertinent ne doit pas être limité aux seules parties de l’Union parlant espagnol, italien et portugais. Deuxièmement, au point 50 de son mémoire en réponse, l’intervenante demande au Tribunal de réexaminer si les brochures présentées par la requérante permettaient d’établir un lien entre la marque contestée et les services fournis, ainsi que l’avait considéré la chambre de recours.

22      Pour autant que les demandes de l’intervenante devraient être comprises comme des moyens autonomes au sens de l’article 173, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, elles ne pourraient qu’être rejetées dans la mesure où de tels moyens seraient incompatibles avec ses propres conclusions [voir arrêt du 24 novembre 2021, Włodarczyk/EUIPO – Ave Investment (dziandruk), T‑434/20, non publié, EU:T:2021:815, point 18 et jurisprudence citée].

23      En effet, dans son mémoire en réponse, l’intervenante n’a pas conclu à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée. Au contraire, elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours. Il en découle que les demandes formulées par l’intervenante mentionnées au point 21 ci-dessus doivent être rejetées.

 Sur l’étendue de la protection de la marque contestée

24      La liste des produits relevant de la classe 16 couverts par la marque contestée contient notamment les produits suivants : « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ». Or, dans la version anglaise de ladite liste, telle que notamment reprise au point 1 de la version originale de la décision attaquée, figure à deux reprises la mention « plastic materials for packing (not included in other Classes) », mais ne figure pas, en revanche, l’équivalent en anglais du « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ».

25      Aux termes de l’article 116, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 120, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, lui-même devenu article 147, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), « en cas de doute, le texte dans la langue de l’[EUIPO] dans laquelle la demande de marque [de l’Union européenne] a été déposée fait foi ».

26      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du dossier, la demande d’enregistrement de la marque contestée a été déposée en français. C’est donc la version française du libellé des produits couverts par la marque contestée qui fait foi, ainsi que d’ailleurs l’ont soutenu les parties lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal. Par conséquent, la marque contestée a été demandée et enregistrée y compris pour le « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » relevant de la classe 16.

27      Pour les mêmes raisons, la marque contestée est également demandée et enregistrée pour les « clichés » relevant de la classe 16. En effet, ces produits apparaissent dans la version française de la liste des produits couverts par cette marque, mais n’apparaissent pas dans la version anglaise de celle-ci.

 Sur le fond

28      Au soutien de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement [devenus, respectivement, l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement], le deuxième, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et, le troisième, de la violation de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement

29      La requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que le terme « casa » serait descriptif des produits et des services visés par la marque contestée. Selon elle, un consommateur, confronté uniquement à l’élément verbal « casa » penserait d’abord et avant tout au bâtiment et non à des choses ou des outils qu’une personne peut utiliser dans un tel bâtiment. Ainsi, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en concluant qu’un consommateur espagnol ou portugais établirait un lien entre le terme « casa » et les produits et les services en cause. Il ressortirait notamment des rapports visant à établir le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée que seule une petite minorité des consommateurs qui ne connaissait pas ladite marque a fait un lien entre le terme « casa » et les produits et les services en cause.

30      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié le caractère descriptif de la marque contestée pour chaque produit pris individuellement. Selon elle, la plupart des produits et des services en cause n’auraient pas de lien direct avec la maison. Ainsi, les produits relevant de la classe 4 pourraient être utilisés dans n’importe quel autre lieu qu’une maison. Certains des produits relevant de la classe 16 auraient potentiellement un rapport d’abord avec le bureau et non pas avec une maison, tandis que d’autres seraient associés à un atelier d’artiste, une académie d’art ou un musée. Quant aux produits relevant des classes 20, 21 et 24, ils pourraient être utilisés dans une grande variété d’autres endroits qu’une maison, ainsi il serait inexact qu’un consommateur établirait un lien intrinsèque entre les produits et la maison. Elle ajoute que les mêmes considérations s’appliquent aux services relevant de la classe 35.

31      La requérante reproche également à la chambre de recours d’avoir considéré que les éléments figuratifs de la marque contestée ne détourneraient pas l’attention du consommateur de l’élément verbal « casa » et soutient que ces éléments figuratifs ne sauraient être négligés, car ils contribuent à l’établissement du caractère distinctif de ladite marque. Elle met notamment en exergue le fait que l’élément verbal « casa » n’est pas placé au centre du carré de couleur « vert vif » et que cette couleur n’est pas une couleur typique des produits et des services en cause, de sorte que le résultat obtenu serait un logo brillant et clair qui ne serait aucunement commun.

32      Enfin, la requérante allègue que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que pour les produits en cause qui sont vendus en magasins, les aspects visuels de la marque auront une importance plutôt élevée.

33      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante et soutient, en particulier, que l’argument de la requérante selon lequel le mot « casa » serait principalement associé à un bâtiment est dénué de pertinence, car dans le cas d’espèce ce terme indiquerait la destination et la catégorie des produits et des services en cause, de sorte que le consommateur exposé à ce terme dans le contexte des produits et des services pertinents percevra immédiatement et sans autre réflexion qu’il s’agit des produits ménagers ou destinés à la maison. De même, il considère que le raisonnement de la chambre de recours contenu au point 57 de la décision attaquée individualiserait la justification du caractère descriptif en ce qui concerne les machines à écrire et les articles de bureau relevant de la classe 16.

34      L’intervenante estime que la marque contestée est purement descriptive par nature et, à cet égard, souscrit pleinement aux considérations de la chambre de recours, à l’exception de la partie relative à la détermination du public pertinent.

35      Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.

36      En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

37      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

38      En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du 25 juin 2020, Off-White/EUIPO (OFF-WHITE), T‑133/19, non publié, EU:T:2020:293, point 20 et jurisprudence citée].

39      Par ailleurs, s’agissant du motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 25 juin 2020, OFF-WHITE, T‑133/19, non publié, EU:T:2020:293, point 21 et jurisprudence citée).

40      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 25 juin 2020, OFF-WHITE, T‑133/19, non publié, EU:T:2020:293, point 22 et jurisprudence citée).

41      Il convient également de rappeler que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et indications, composant la marque, visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir arrêt du 25 juin 2020, OFF-WHITE, T‑133/19, non publié, EU:T:2020:293, point 23 et jurisprudence citée).

42      Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée].

43      Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 43 et jurisprudence citée).

44      De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée).

45      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante.

46      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que le public visé par les produits et les services de vente au détail en cause était le public professionnel ainsi que le grand public. Quant aux services de vente en gros, ils s’adressaient à un public professionnel.

47      Ensuite, la chambre de recours a relevé que la marque contestée était une marque figurative contenant l’élément verbal « casa » signifiant, à la date de dépôt de ladite marque, « maison » en espagnol, en italien et en portugais. À cet égard, elle a estimé que, en relation avec les produits et les services en cause, l’élément verbal « casa » serait immédiatement perçu par les consommateurs pertinents comme indiquant la destination et la catégorie des produits, à savoir qu’ils s’agissaient des produits destinés à la maison.

48      En particulier, la chambre de recours a constaté que les produits relevant des classes 4, 20, 21 et 24 étaient essentiellement des meubles, des articles de décoration, des produits à usage domestique et des produits ménagers. Il s’agirait aussi des produits auxquels se rapporteraient les services de vente au détail et en gros contestés relevant de la classe 35. Quant aux différents matériaux, y compris des matières premières de différents types relevant des classes 16, 21 et 24, le terme « casa » serait compris en ce sens qu’ils peuvent être proposés et utilisés par le grand public afin de fabriquer ou emballer ses propres articles de décoration et d’artisanat à la maison.

49      Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que les machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) relevant de la classe 16 bien que destinés aux bureaux seraient de plus en plus proposés comme articles domestiques. Notamment, de nos jours, les machines à écrire seraient des articles de collection ou de décoration.

50      Enfin, selon la chambre de recours, le fond carré du signe serait une forme très basique, la stylisation des lettres serait banale et les couleurs utilisées seraient celles de base. Ces éléments, pris individuellement ou ensemble, ne détourneraient pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par l’élément verbal.

51      S’agissant, dans un premier temps, de l’allégation selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte des éléments figuratifs de la marque contestée, du fait que l’élément verbal n’est pas placé au centre du carré de couleur « vert vif » et que les aspects visuels joueraient un rôle plus important en raison du mode de commercialisation des produits en cause, il convient de relever que ladite chambre a bien apprécié l’ensemble des éléments figuratifs au point 60 de la décision attaquée. Elle a considéré que ces éléments seront considérés comme de simples éléments décoratifs ne détournant pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par l’élément verbal.

52      Or, ces considérations sont exemptes d’erreur d’appréciation. En effet, les seuls éléments figuratifs de la marque contestée, à savoir le carré de couleur vert vif ainsi que la police de caractères utilisée pour l’élément verbal ne sont pas en mesure, en raison de leur caractère décoratif, d’avoir un impact sur la perception de l’élément verbal « casa ». En effet, le consommateur moyen fait plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 48 et jurisprudence citée].

53      Dans un deuxième temps, il convient d’examiner l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas analysé l’existence du caractère descriptif de la marque contestée pour chacun des produits et des services couverts par cette marque.

54      À cet égard, il y a lieu de rappeler que s’agissant de l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver le refus d’enregistrement d’une marque à l’égard de chacun des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée). Cependant, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée).

55      Or, en l’espèce, ainsi que relevé aux points 48 et 49 ci-dessus, la chambre de recours a apprécié le caractère descriptif pour les produits et les services en cause en les regroupant. Ainsi, elle a regroupé les produits relevant des classes 4, 20, 21 et 24 en considérant qu’ils étaient essentiellement des meubles, des articles de décoration, des produits à usage domestique et des produits ménagers et que les services de vente au détail ou en gros relevant de la classe 35 se rapportaient à ces produits. Ensuite, elle a identifié dans les produits relevant des classes 16, 21 et 24 différents matériaux, y compris différents types de matières premières. Enfin, elle a apprécié le caractère descriptif du terme « casa » par rapport aux machines à écrire et articles de bureau.

56      Ainsi, au regard des produits et des services en cause, la chambre de recours a établi qu’il existe un lien suffisamment direct et concret entre eux pour qu’ils forment un groupe de produits et de services suffisamment homogène afin de procéder à une motivation globale conformément à la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus.

57      Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié le caractère descriptif de la marque contestée pour chaque produit pris individuellement.

58      Dans un troisième temps, s’agissant de l’argument selon lequel le terme « casa » en espagnol, en italien et en portugais se référerait au bâtiment et non pas à des choses qu’une personne peut utiliser dans un tel bâtiment, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 ci-dessus, la destination est l’une des caractéristiques mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94. L’argument de la requérante doit donc être rejeté.

59      Dans un quatrième temps, il convient d’apprécier si la chambre de recours a établi qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret lui permettant de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des caractéristiques des produits et des services en cause.

60      À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante ne nie pas que les produits en cause pourraient être utilisés à la maison, mais soutient, en substance, que ces produits peuvent être utilisés dans d’autres endroits.

61      Or, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il suffit que le signe soit descriptif de l’une des destinations possibles des produits et des services en cause qui est susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent et qui, dès lors, en constitue une caractéristique essentielle [arrêt du 8 juin 2022, Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer), T‑433/21, non publié, EU:T:2022:344, point 50].

62      Ainsi, les arguments de la requérante relatifs aux produits relevant des classes 4, 20, 21 et 24 et aux services relevant de la classe 35 couverts par la marque contestée ne peuvent qu’être rejetés. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que le terme « casa » serait descriptif pour ceux-ci.

63      Tel n’est toutefois pas le cas en ce qui concerne les produits relevant de la classe 16 couverts par la marque contestée.

64      À cet égard, la chambre de recours a, d’une part, au point 56 de la décision attaquée, entériné la position de la division d’annulation selon laquelle si le papier, le carton, et « le plastique » étaient proposés à la vente sous la marque casa, cette dernière serait comprise comme indiquant que lesdits produits peuvent être proposés et utilisés par le grand public afin de fabriquer ou même d’emballer ses propres articles de décoration et d’artisanat à la maison. D’autre part, concernant les machines à écrire et articles de bureau, ladite chambre a estimé, au point 57 de la décision attaquée, que si ce type d’articles était traditionnellement réservé aux bureaux, il était de plus en plus proposé comme des articles domestiques en ajoutant que les machines à écrire sont, de nos jours, des articles de collection, voire des articles de décoration.

65      Force est toutefois de constater que ces considérations ne sont pas de nature à établir que le terme « casa » est objectif et inhérent à la nature de ces produits ainsi qu’intrinsèque et permanent pour ceux-ci au sens de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus. Ce terme qui fait référence à la maison ne constitue pas la description de la destination, au sens de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, des produits tels que les différents matériaux d’emballage, d’articles de bureaux ou d’articles de peinture relevant de la classe 16. Le raisonnement de la chambre de recours selon lequel les machines à écrire sont, de nos jours, des articles de collection, voire des articles de décoration est particulièrement illustratif du fait que la maison ne décrit pas une caractéristique objective et inhérente à la nature de ces produits ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ceux-ci.

66      Cette conclusion ne saurait valablement être remise en cause par les arguments de l’EUIPO, avancés lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, selon lesquels l’ensemble des produits concernés relevant de la classe 16 étaient notamment destinés à être utilisés à la maison et que le consommateur percevrait le terme « casa » comme une description évidente et directe de leur destination.

67      Il s’agit de considérations d’ordre général qui sont en tout état de cause insuffisantes pour établir que le terme « casa » est objectif et inhérent à la nature des produits en cause relevant de la classe 16 et intrinsèque et permanent pour ceux-ci.

68      Au vu de tout ce qui précède, le présent moyen doit être accueilli en ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 16. En revanche, il doit être rejeté en ce qui concerne les produits en cause relevant des classes 4, 20, 21 et 24 et les services en cause relevant de la classe 35.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement

69      La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif et estime avoir démontré par le biais d’études d’experts universitaires que la grande majorité des consommateurs ne fait pas de lien entre le terme « casa » et les produits et les services en cause. De même, le caractère distinctif de la marque contestée serait renforcé par les éléments figuratifs particuliers. En outre, elle rappelle qu’aucune objection n’avait été formulée au moment de l’enregistrement de la marque contestée. La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des éléments de preuve relatifs au caractère enregistrable de la marque contestée en Espagne et au Portugal.

70      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

71      Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln/OHMI (Original Eau de Cologne), T‑556/13, non publié, EU:T:2014:984, point 35 et jurisprudence citée].

72      En l’espèce, la chambre de recours s’est limitée à rappeler, au point 63 de la décision attaquée, que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

73      Il s’ensuit que, dès lors qu’il résulte de l’examen du premier moyen que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 pour les produits et les services en cause relevant des classes 4, 20, 21, 24 et 35, il n’y a pas lieu, dans cette mesure, d’examiner le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, points 28 et 29, et du 5 février 2019, Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE), T‑88/18, non publié, EU:T:2019:58, point 36].

74      En revanche, s’agissant des produits en cause relevant de la classe 16, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas établi à suffisance de droit que la marque contestée était descriptive pour lesdits produits, il y a lieu d’accueillir le présent moyen pour ces produits étant donné que ladite chambre n’a pas avancé de motivation spécifique en ce qui concerne l’absence de caractère distinctif de cette marque.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, du même règlement

75      La requérante estime que, au vu des éléments de preuve présentés tant devant la division d’annulation que devant la chambre de recours, la marque contestée a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l’usage. En particulier, elle soutient que la chambre de recours aurait dû analyser les éléments de preuve produits aux annexes 10 et 13 à 16 devant ladite chambre portant sur son implantation sur le marché européen que cette dernière a déclaré comme démontrant uniquement sa présence sur le marché de manière conjointe avec les autres éléments de preuve. Par ailleurs, elle réfute les allégations de l’intervenante selon lesquelles la marque contestée aurait été utilisée en tant que dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et non pas en tant que marque. Les produits vendus par elle porteraient tous une marque ou une étiquette de prix « casa » et aucun produit portant une autre marque ne serait vendu dans ses magasins.

76      En outre, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours relatives aux études de marché pour l’Espagne et pour le Portugal qu’elle a soumises et estime que les résultats de celles-ci pourraient être extrapolés à l’Italie.

77      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

78      Dans la mesure où les premier et deuxième moyens ont été accueillis pour les produits en cause relevant de la classe 16, le troisième moyen doit être examiné uniquement à l’égard des autres produits et services couverts par la marque contestée.

79      Selon l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, lorsqu’une marque de l’Union a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), de ce règlement, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, les motifs absolus de refus, visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement, ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

80      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94 a, précisément, comme objectif de maintenir l’enregistrement des marques qui, en raison de l’usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c’est-à-dire après leur enregistrement, acquis un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement [voir arrêt du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 60 et jurisprudence citée].

81      Il y a lieu de souligner que la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage en application de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, et de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement, repose sur le titulaire de la marque en cause (voir arrêt du 10 juin 2020, Représentation d’un motif à damier, T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 61 et jurisprudence citée).

82      Il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans l’ensemble de l’Union [arrêts du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 68, et du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, point 86].

83      Ainsi, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement [voir arrêt du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’une papillote), T‑402/02, EU:T:2004:330, point 78 et jurisprudence citée].

84      Le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception qu’en a le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2003, Alcon/OHMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, EU:T:2003:54, point 51 et jurisprudence citée].

85      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services visés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, s’agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme remplie, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites [voir ordonnance du 8 mai 2019, Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter), T‑473/18, non publiée, EU:T:2019:315, point 51 et jurisprudence citée].

86      La Cour a précisé que, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 49).

87      À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions (voir ordonnance du 8 mai 2019, getsmarter, T‑473/18, non publiée, EU:T:2019:315, point 53 et jurisprudence citée).

88      S’agissant de la force probante des éléments de preuve produits, il ressort de la jurisprudence que certains éléments sont considérés comme jouissant d’une force probante plus importante que d’autres. En particulier, les chiffres de ventes et le matériel publicitaire ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des enquêtes ou des études de marché ainsi que des déclarations d’associations professionnelles ou des déclarations du public spécialisé [voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH e.a.), T‑117/18 à T‑121/18, EU:T:2019:447, point 81 et jurisprudence citée].

89      C’est au regard des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent moyen.

90      Conformément à la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée doit être établi dans la partie de l’Union où elle en était dépourvue. En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’analyse des premier et deuxième moyens, il s’agit de l’Espagne, de l’Italie et du Portugal.

91      À cet égard, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve versés au dossier ne lui permettaient pas de conclure que la marque contestée a acquis un caractère distinctif pour les produits et les services en cause en Espagne, en Italie et au Portugal. Les éléments de preuve produits à ce titre par la requérante à différentes étapes de la procédure étaient les suivants :

–        des brochures concernant l’usage de la marque contestée en Espagne, en Italie et au Portugal;

–        une liste des emplacements des magasins Casa dans différents pays européens dont l’Espagne, l’Italie et le Portugal ;

–        une liste des différents droits antérieurs détenus par la requérante ;

–        des décisions des autorités espagnoles et portugaises ;

–        des informations relatives aux ventes nettes de ses magasins, à l’exclusion des ventes réalisées sur Internet, et le chiffre d’affaires de ses magasins franchisés ;

–        des études de marché conduites par des professeurs concernant le caractère distinctif acquis par l’usage en Espagne et au Portugal.

92      D’emblée, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 75 à 116 de la décision attaquée, la chambre de recours a apprécié la totalité des éléments de preuve soumis par la requérante à différentes étapes de la procédure, y compris ceux présentés après l’expiration du délai pour la présentation du mémoire exposant les motifs du recours, de sorte que celle-ci ne saurait reprocher un quelconque manque de diligence à cet égard.

93      S’agissant de la pertinence des éléments de preuve soumis par la requérante, s’il n’est pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, d’une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble des États membres de l’Union, que la preuve de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage soit apportée pour chaque État membre pris individuellement, les éléments de preuves apportés doivent néanmoins permettre de démontrer une telle acquisition dans l’ensemble des États membres de l’Union [voir arrêt du 19 juin 2019, adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles), T‑307/17, EU:T:2019:427, point 149 et jurisprudence citée].

94      Il s’ensuit qu’en absence de démonstration du caractère distinctif acquis par l’usage pour un des États membres de l’Union où la marque contestée est dépourvue d’un tel caractère, à savoir l’Espagne, l’Italie ou le Portugal, le présent moyen devra être rejeté. Il y a lieu de commencer par examiner les éléments de preuve relatifs à l’Italie.

95      D’une part, il convient de relever que les éléments de preuve soumis par la requérante et relatifs à l’Italie consistent principalement en des brochures promotionnelles, des informations sur les magasins de l’enseigne, ainsi qu’en différentes factures attestant des ventes. Toutefois, si ce type d’éléments de preuve pourrait être suffisant pour démontrer l’usage sérieux d’une marque, de tels éléments ne sont cependant pas suffisants, en soi, pour démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. En effet, lesdits éléments de preuve ne comportent pas d’indications selon lesquelles le public pertinent percevrait la marque contestée comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause.

96      En particulier, les éléments de preuve relatifs à l’implantation de la requérante sur le marché italien (annexes 10 et 15 produites devant la chambre de recours, décrites au point 91 de la décision attaquée) démontrent, comme l’avait à juste titre estimé la chambre de recours, la présence de la requérante sur le marché italien et non pas que le public italien perçoit la marque contestée comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause.

97      S’agissant de la question de savoir si l’usage évoqué par la requérante était celui d’une dénomination sociale, comme le soutient l’intervenante, ou celui d’une marque, la chambre de recours a considéré que les brochures présentées établissaient un lien entre la marque contestée et les services fournis. En revanche, selon ladite chambre, il serait moins évident d’affirmer qu’un tel lien existe en ce qui concerne les produits en cause. Elle a notamment constaté que la requérante n’avait produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation que les produits concernés sont munis d’une étiquette « casa ». Elle en a conclu que même s’il y avait lieu d’admettre que la combinaison des différentes brochures versées au dossier et de la liste des différents magasins Casa était suffisante pour démontrer l’usage réel de la marque contestée, elle ne démontrait pas qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie les produits et les services en cause comme provenant de la requérante.

98      À cet égard, force est certes de relever que les brochures de vente contenant différentes images des produits en cause sont susceptibles d’attester l’usage de la marque contestée non seulement pour les services couverts par cette marque, mais également pour les produits couverts par celle-ci. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il y a usage pour des produits ou des services lorsque, même en l’absence d’apposition, le tiers utilise le signe constituant sa dénomination sociale de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers [voir arrêt du 2 juin 2021, adp Gauselmann/EUIPO – Gameloft (GAMELAND), T‑17/20, non publié, EU:T:2021:313, point 32 et jurisprudence citée].

99      Toutefois, lors de l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 85 ci-dessus, il doit être démontré qu’une partie significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services en cause comme provenant d’une entreprise déterminée. Partant, en application de la jurisprudence citée au point 88 ci-dessus et ainsi que l’a, en substance, considéré la chambre de recours, les éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque ne sauraient, en tout état de cause, à eux seuls, démontrer que ladite marque a acquis un caractère distinctif par l’usage. Il s’ensuit que la question de savoir si l’usage de la marque contestée a été démontrée pour les produits en cause ne serait éventuellement pertinente que dans l’hypothèse où il existe d’autres éléments de preuve relatifs à la perception de ladite marque par le public pertinent.

100    D’autre part, il convient d’apprécier les considérations de la chambre de recours portant sur les études de marché présentées par la requérante. À cet égard, il doit être rappelé que ces études portaient sur la renommée de la marque contestée en Espagne et au Portugal.

101    La requérante considère néanmoins que, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’établir par des éléments de preuve distincts l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans chaque État membre pris individuellement, les éléments de preuve relatifs à l’Espagne et au Portugal, en particulier les études de marché et les rapports d’experts universitaires présentés sont également pertinents pour l’Italie. Selon elle, les résultats de ces rapports pouvaient faire l’objet d’une extrapolation pour l’Italie dans la mesure où ces trois États membres font partie de la même zone linguistique de l’Union européenne.

102    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

103    À cet égard, la chambre de recours, au point 117 de la décision attaquée, a notamment soutenu que même si les enquêtes pour l’Espagne et pour le Portugal devaient être considérées comme des éléments probants solides et objectifs, la titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’enquête pour l’Italie et n’a pas non plus fourni de raisonnement permettant de conclure que les résultats concernant l’Espagne et le Portugal devraient être étendus à l’Italie. Elle a ajouté que le simple fait que des éléments de preuve similaires sous la forme de brochures et de listes de magasins ont été présentés pour les trois pays étaient insuffisants à des fins d’extrapolation.

104    Ainsi, quand bien même les études de marché relatives à l’Espagne et au Portugal seraient pertinentes pour établir à suffisance de droit que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour ces pays, se poserait la question de savoir si ces résultats peuvent être extrapolés à l’Italie comme le soutient en substance la requérante.

105    À cet égard, la Cour a certes jugé que même s’il est vrai que l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage doit être démontrée pour la partie de l’Union dans laquelle cette marque n’a pas un caractère distinctif intrinsèque, il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit rapportée pour chaque État membre pris individuellement (voir arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 77 et jurisprudence citée).

106    En effet, aucune disposition du règlement no 40/94 n’impose d’établir par des preuves distinctes l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans chaque État membre pris individuellement. Il ne saurait, dès lors, être exclu que des éléments de preuve de l’acquisition, par un signe déterminé, d’un caractère distinctif par l’usage présentent une pertinence en ce qui concerne plusieurs États membres, voire l’ensemble de l’Union (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 80).

107    Notamment, il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national. Dans cette hypothèse, les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 81).

108    Il en va de même lorsque, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national du second (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 82).

109    Ainsi, il convient d’apprécier si une extrapolation à l’Italie d’une éventuelle acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque contestée en Espagne et au Portugal est possible en l’espèce.

110    À cet égard, il doit être relevé, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, que la requérante n’a pas présenté d’arguments soutenant que les résultats des études de marché relatives à l’Espagne et au Portugal devraient être extrapolés à l’Italie.

111    Même si les langues espagnole, portugaise et italienne peuvent être considérées comme étant proches, elles n’appartiennent pas pour autant à la même zone linguistique, comme le soutient la requérante. De même, il ne saurait être soutenu qu’il existe une proximité géographique, entre, d’une part, l’Espagne et le Portugal et, d’autre part, l’Italie.

112    Par conséquent, il n’est pas démontré que, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre, d’une part, l’Italie et, d’autre part, le Portugal ou l’Espagne, le public italien possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché espagnol ou portugais au sens de la jurisprudence citée au point 108 ci-dessus.

113    De surcroît, la requérante n’a pas non plus soumis d’éléments de preuve démontrant que l’Espagne, l’Italie et le Portugal étaient regroupés au sein du même réseau de distribution et qu’elle avait traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national pour que, conformément à la jurisprudence citée au point 107 ci-dessus, les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché transfrontalier soient susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés.

114    Interrogée lors de l’audience, la requérante a notamment soutenu que les résultats des études de marché portant sur l’Espagne et le Portugal pouvaient être extrapolés à l’Italie dans la mesure où le terme « casa » a la même signification dans les trois langues et où le public italien serait confronté à la marque contestée de la même manière que les publics espagnol et portugais. Selon elle cette dernière conclusion peut être déduite de la circonstance selon laquelle les autres éléments de preuve qu’elle avait soumis, à savoir le matériel publicitaire et la liste des magasins Casa étaient similaires pour les trois pays.

115    Il suffit de relever que ces éléments de preuve ne sont pas de nature à démontrer que le public italien possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché espagnol ou portugais au sens de la jurisprudence citée au point 108 ci-dessus ou que les trois pays forment un marché transfrontalier au sens de la jurisprudence citée au point 107 ci-dessus. De surcroît, ainsi qu’il a été rappelé au point 103 ci-dessus, la chambre de recours a indiqué à juste titre, au point 117 de la décision attaquée, que le simple fait que les éléments de preuve similaires sous la forme de brochures et de listes des magasins étaient présentés pour les trois pays était clairement insuffisant à des fins d’extrapolation.

116    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage en Italie. Or, dans la mesure où ce caractère devait être démontré pour l’ensemble du territoire où cette marque en était dépourvue (voir point 90 ci-dessus), le présent moyen peut être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’acquisition du caractère distinctif par l’usage a été démontrée en ce qui concerne l’Espagne et le Portugal.

117    Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur les dépens

118    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

119    En l’espèce, le recours n’étant accueilli que pour une partie des produits en cause et l’intervenante n’ayant pas, en tout état de cause, conclu sur les dépens, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 juillet 2021 (affaire R 1280/20202) est annulée en tant qu’elle a rejeté le recours formé par Casa International s’agissant des produits relevant de la classe 16 suivants : « Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Costeira

Zilgalvis

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.