Language of document : ECLI:EU:T:2016:415





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 18 juillet 2016 –
Argus Security Projects/Commission

(affaire T‑266/14)

« Marchés publics de services – Prestation de services de sécurité dans le cadre de la mission d’assistance de l’Union pour une gestion intégrée des frontières en Libye – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Obligation de motivation »

1.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (cf. point 34)

2.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition du requérant au moment de l’introduction du recours – Informations mises à la disposition du requérant ne faisant pas ressortir clairement les motifs du rejet de l’offre et n’éclaircissant pas suffisamment les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue – Motivation insuffisante (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 966/2012, art. 113, § 2 ; règlement de la Commission nº 1268/2012, art. 158, § 1, et 161, § 3) (cf. points 35-37, 40-42, 45, 46, 48-50, 56)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de fournir une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé – Absence (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 966/2012, art. 113, § 2 ; règlement de la Commission nº 1268/2012, art. 161, § 3) (cf. point 47)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante, pour l’attribution, par procédure négociée concurrentielle, du marché portant sur les services de sécurité dans le cadre de l’EUBAM Libya pour une gestion intégrée des frontières en Libye (contrat EUBAM‑13‑020) et d’attribuer le marché à Garda World Ltd.

Dispositif

1)

La décision de la mission d’assistance de l’Union européenne (EUBAM Libya) de ne pas retenir l’offre soumise par Argus Security Projects Ltd pour l’attribution, par procédure négociée concurrentielle, du marché portant sur les services de sécurité dans le cadre de l’EUBAM Libya pour une gestion intégrée des frontières en Libye (contrat EUBAM‑13‑020) et d’attribuer le marché à Garda World Ltd est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.