Language of document : ECLI:EU:T:2023:615

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 octobre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GRILLOUMI – Marques de certification nationales verbales antérieures ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑415/22,

République de Chypre, représentée par Me C. Milbradt, avocate, et M. S. Malynicz, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Fontana Food AB, établie à Tyresö (Suède),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin (rapporteur), président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 19 avril 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République de Chypre demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 avril 2022 (affaire R 1284/2018‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 25 octobre 2016, Fontana Food AB a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal GRILLOUMI.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de restauration (alimentation) ; services de coffee-shop ; services de restauration (alimentation) ».

4        Le 2 février 2017, la République de Chypre a formé opposition, sur le fondement du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et plus précisément de l’article 41 dudit règlement (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était notamment fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de certification chypriote verbale XAΛΛOYMI HALLOUMI, enregistrée le 25 juin 1992 sous le numéro 36765, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Produit laitier et, plus particulièrement, fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi frais » ;

–        la marque de certification chypriote verbale XAΛΛOYMI HALLOUMI, enregistrée le 25 juin 1992 sous le numéro 36766, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Produit laitier et, plus particulièrement, fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi affiné ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

7        Le 8 mai 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition et condamné la République de Chypre aux dépens.

8        Le 6 juillet 2018, la République de Chypre a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 29 mai 2019 (ci-après la « décision du 29 mai 2019 »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la République de Chypre à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.

10      S’agissant notamment de l’évaluation du risque de confusion en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a estimé que les produits et les services couverts par les marques en conflit étaient différents, de sorte que l’opposition n’était pas fondée au regard de cette disposition. En particulier, elle a estimé que, si les services couverts par la marque demandée et certains produits alimentaires pouvaient être considérés comme similaires en raison de l’existence d’un lien de complémentarité, l’existence d’un tel lien n’avait toutefois pas été démontrée en ce qui concernait les fromages.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2019, la République de Chypre a sollicité l’annulation de la décision du 29 mai 2019.

12      Par arrêt du 8 décembre 2021, Chypre/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI) (T‑556/19, non publié, EU:T:2021:864), le Tribunal a annulé la décision du 29 mai 2019. Il a estimé, en substance, que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que les produits désignés par les marques antérieures et les services désignés par la marque demandée n’étaient pas similaires, ce qui l’avait amenée à conclure, à tort, que l’une des conditions cumulatives de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’était pas remplie. Dans ces conditions, la chambre de recours ne pouvait pas s’abstenir de procéder à l’examen des autres facteurs susceptibles de concourir à l’existence d’un tel risque de confusion, avant de procéder à une appréciation globale de ce risque.

13      L’affaire ayant été renvoyée devant la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, cette dernière a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a rejeté le recours.

14      En se fondant, notamment, sur les motifs de l’arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI (T‑556/19, non publié, EU:T:2021:864), la chambre de recours a considéré, aux points 32 et 33 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé du grand public, qui ferait preuve d’un niveau d’attention normal lors de l’achat des produits et des services en cause, et que l’appréciation devait être fondée sur la perception dudit public à Chypre. Au point 36 de la décision attaquée, elle a considéré que les produits désignés par les marques antérieures et les services désignés par la marque demandée présentaient, en raison de l’existence d’un lien de complémentarité, un faible degré de similitude. Au point 51 de la décision attaquée, elle a estimé que les marques antérieures possédaient un faible degré de caractère distinctif intrinsèque et que rien ne permettait de constater que, par l’usage, elles avaient acquis un caractère distinctif accru. Aux points 59, 61 et 62 de la décision attaquée, elle a estimé que les marques en conflit présentaient un degré de similitude inférieure à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Aux points 72 et 73 de la décision attaquée, elle a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dans la mesure où le public pertinent établirait tout au plus un lien entre les marques antérieures et le fromage halloumi et où les marques en conflit ne présentaient, globalement considérées, qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne.

 Conclusions des parties

15      La République de Chypre conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République de Chypre aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait convoquée.

 En droit

17      À titre liminaire, il y a lieu de constater, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, que la République de Chypre ne remet pas en cause les conclusions de la chambre de recours, telles qu’elles figurent dans la décision attaquée, selon lesquelles l’opposition, en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, devait être rejetée. Ces conclusions doivent dès lors être considérées comme étant définitives, le présent recours portant exclusivement sur une éventuelle violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

18      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 25 octobre 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

19      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties à l’instance dans leurs écritures soit à l’article 8, paragraphe 1, sous b), soit à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 comme visant soit l’article 8, paragraphe 1, sous b), soit l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

20      Au soutien du recours, la République de Chypre invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qui se décompose en trois branches. La première branche est tirée de l’usage d’un critère erroné lors de l’analyse du risque de confusion dans la mesure où, en présence de marques de certification, la chambre de recours a fait application, par analogie, de la jurisprudence relative aux marques individuelles. La deuxième branche est tirée d’une erreur lors de l’évaluation du caractère distinctif des marques antérieures, que la chambre de recours a évalué comme si elle était en présence de marques individuelles. La troisième branche est tirée d’une erreur lors de l’évaluation du degré de similitude entre les produits et les services désignés respectivement par les marques en conflit, que la chambre de recours a qualifié à tort de faible, alors que, en présence de marques de certification, elle aurait dû effectuer une comparaison spécifique.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

22      En ce qui concerne la définition du public pertinent, aux points 32 et 33 de la décision attaquée, la chambre de recours, en se référant au point 34 de l’arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI (T‑556/19, non publié, EU:T:2021:864), et au point 37 de l’arrêt du 8 décembre 2021, Chypre/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER) (T‑593/19, non publié, EU:T:2021:865), a considéré que la marque demandée et les marques antérieures désignaient respectivement des services d’usage courant et des produits de consommation courante, qui s’adressaient tous au grand public qui, lors de leur achat, ferait preuve d’un niveau d’attention généralement moyen. Dans la mesure où les marques antérieures étaient enregistrées à Chypre, l’appréciation devait être fondée sur la perception du grand public dans cet État membre.

23      Ces considérations, qui, au demeurant, ne sont pas contestées par les parties et qui, pour partie, figurent dans un arrêt du Tribunal qui, dans la présente affaire, dispose de l’autorité de la chose jugée, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

24      Dans le cadre de la troisième branche, la République de Chypre expose que, au stade de la comparaison des produits et des services respectivement désignés par les marques en conflit, la chambre de recours s’est référée à tort aux motifs de l’arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI (T‑556/19, non publié, EU:T:2021:864), en faisant application des critères relatifs à la similitude des produits et des services en cause, tels qu’ils sont appliqués s’agissant des marques individuelles. Ainsi, elle n’aurait pas tenu compte du contexte particulier des marques de certification lorsqu’elle a qualifié de faible le degré de similitude entre lesdits produits et services.

25      Selon la République de Chypre, des services désignés par une marque similaire ou identique à une marque de certification antérieure devraient être considérés comme présentant, avec les produits avec lesquels ils sont susceptibles d’être associés, un degré de similitude supérieur à faible. Cela permettrait de tenir compte du facteur tenant à la capacité de ces services à être fournis avec des produits certifiés dont la qualité serait garantie. Ce facteur, négligé en l’espèce, aurait été particulièrement pertinent pour déterminer s’il existait un lien de complémentarité entre les produits et les services en cause.

26      L’EUIPO conteste les arguments de la République de Chypre.

27      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, en vertu de l’article 266 TFUE et de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation du juge de l’Union [arrêt du 14 juillet 2021, Veronese/EUIPO – Veronese Design Company (VERONESE), T‑749/20, non publié, EU:T:2021:430, point 29]. Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (arrêt du 14 juillet 2021, VERONESE, T‑749/20, non publié, EU:T:2021:430, point 30).

28      L’arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI (T‑556/19, non publié, EU:T:2021:864), par lequel le Tribunal a annulé la décision du 29 mai 2019, étant devenu définitif et, dès lors, ayant été revêtu de l’autorité de la chose jugée, la deuxième chambre de recours était tenue, lorsque la présente affaire lui a été renvoyée, de se référer aux motifs que comportait cet arrêt, afin de se conformer à ces derniers et de leur donner pleine exécution.

29      Dès lors, ainsi que le soutient à bon droit l’EUIPO, il ne saurait lui être reproché d’avoir repris à son compte, dans la décision attaquée, les motifs figurant aux points 42 et 43 de l’arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI (T‑556/19, non publié, EU:T:2021:864), s’agissant de la comparaison des produits et des services respectivement désignés par les marques en conflit.

30      Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à bon droit, en substance, que, dans la mesure où les services de restauration utilisaient nécessairement les produits compris dans la classe 29, y compris les fromages, il devait être considéré qu’il existait un lien de complémentarité et, partant, un degré de similitude devant être qualifié de faible entre, d’une part, les « services de restauration (alimentation) ; services de coffee-shop ; services de restauration (alimentation) » compris dans la classe 43 et visés par la marque demandée et, d’autre part, les « fromages » compris dans la classe 29 et visés par les marques antérieures.

31      Il convient par conséquent, de rejeter la troisième branche comme étant non fondée.

 Sur la comparaison des signes en conflit

32      La chambre de recours a estimé, aux points 58 à 62 de la décision attaquée, que la similitude des marques en conflit sur le plan visuel, était, tout au plus, inférieure à la moyenne et, sur les plans phonétique et conceptuel, inférieure à la moyenne.

33      Il convient de constater que les motifs fondant la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit ne font pas l’objet d’une contestation par les parties et que, en outre, ils sont très largement comparables à ceux figurant dans l’arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI BURGER (T‑593/19, non publié, EU:T:2021:865). Il convient par conséquent de se référer à ces motifs, qui apparaissent exempts d’erreurs. Toutefois, lorsque la chambre de recours a qualifié la similitude entre les signes en conflit de « tout au plus, inférieure à la moyenne » sur le plan visuel et d’« inférieure à la moyenne » sur les plans phonétique et conceptuel, il y a lieu de considérer qu’elle renvoyait au fait que lesdits signes présentaient entre eux un degré de similitude devant être qualifié de faible.

 Sur le caractère distinctif des marques antérieures

34      Dans le cadre de la deuxième branche, la République de Chypre expose que, à la différence des marques individuelles, dont le caractère distinctif est conçu comme la propension d’une marque à servir d’indication de l’origine des produits qu’elle désigne, les marques de certification renvoient à une garantie de qualité, de sorte que l’origine commerciale des produits et l’identité du commerçant sont secondaires pour les consommateurs. En outre, de nombreuse marques de certification seraient descriptives si les critères propres aux marques individuelles devaient s’appliquer. À cet égard, un degré d’« interchangeabilité » avec le nom de la catégorie de produits qu’elle désigne permettrait à une bonne marque de certification de gagner en popularité, sans nuire à sa fonction essentielle. Il serait d’ailleurs habituel que les marques de certification deviennent synonymes des noms des produits qu’elles désignent. Le concept de caractère distinctif devrait par conséquent être modifié en ce qui concerne les marques de certification, ce qu’admettraient d’ailleurs les directives de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne et l’article 83, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. C’est donc à tort que la chambre de recours aurait affirmé, au point 48 de la décision attaquée, que les marques de certification ne seraient tout simplement pas protégées par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 autrement que comme des marques individuelles ordinaires.

35      La République de Chypre fait valoir que, en l’espèce, les consommateurs reconnaîtraient HALLOUMI comme un nom garantissant la conformité avec certaines normes, même s’ils n’en connaissent pas tous les détails. En outre, il ne lui aurait pas incombé de démontrer l’existence d’un niveau particulier de caractère distinctif étant donné que la validité des marques antérieures, enregistrées depuis presque 25 ans, n’était pas remise en cause. La chambre de recours, quant à elle, n’aurait pas été en droit de se prononcer sur l’opinion publique et la perception du public chypriote sans fournir de motivation et sans élément de preuve à l’appui provenant de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

36      L’EUIPO conteste les arguments de la République de Chypre.

37      L’appréciation du caractère distinctif d’une marque revêt une importance particulière dans la mesure où l’appréciation du risque de confusion est effectuée globalement et qu’elle implique une certaine interdépendance des facteurs pris en considération [arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33], de sorte que ledit risque est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18). Ainsi, un faible degré de caractère distinctif implique un degré de similitude entre les signes en conflit ou entre les produits et les services concernés plus important afin de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, la sous-estimation du caractère distinctif des marques antérieures par la chambre de recours serait susceptible d’entacher la décision attaquée d’une erreur quant à l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Chypre/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T‑384/17, non publié, EU:T:2018:593, point 36].

38      Lorsqu’une opposition est fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure, les vérifications portant sur le degré de caractère distinctif de cette marque ont toutefois des limites, puisqu’elles ne peuvent aboutir à la constatation d’un des motifs absolus de refus prévus notamment à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], à savoir l’absence de caractère distinctif ou le caractère purement descriptif de cette marque. Ainsi, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 43 à 47). En effet, il y a lieu, en toute hypothèse, de considérer qu’un droit antérieur valablement enregistré présente un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’il a été enregistré (voir arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI BURGER, T‑593/19, non publié, EU:T:2021:865, point 63 et jurisprudence citée).

39      Il y a également lieu de relever que le règlement 2017/1001, applicable à compter du 1er octobre 2017, comporte désormais des dispositions relatives à la marque de certification de l’Union européenne, qu’il définit, à son article 83, paragraphe 1, comme une marque « propre à distinguer les produits ou [les] services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou [aux] services qui ne bénéficient pas d’une telle certification » (arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI BURGER, T‑593/19, non publié, EU:T:2021:865, point 64).

40      S’agissant des marques de certification nationales, les États membres, à l’instar de la République de Chypre, ont la faculté d’autoriser leur enregistrement, ainsi que cela résultait de l’article 15 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), qui est pertinente ratione temporis au regard de la date d’enregistrement des marques antérieures (arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI BURGER, T‑593/19, non publié, EU:T:2021:865, point 65).

41      Ainsi, les marques antérieures constituent des « marques enregistrées dans un État membre », au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009, qui peuvent être invoquées à l’appui d’une procédure d’opposition (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI BURGER, T‑593/19, non publié, EU:T:2021:865, point 66).

42      Dans la mesure où les marques antérieures relèvent de la catégorie des marques enregistrées dans un État membre, il apparaît fondé de prendre en compte le droit national pour attester de leur validité. Néanmoins, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne issu du règlement no 207/2009 doit être appliqué de façon indépendante de tout système national, s’agissant d’un régime autonome et autosuffisant. Partant, sous réserve des limites posées par l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314), l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être effectuée de manière autonome, en vertu du seul droit de l’Union.

43      En l’espèce, même si, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 38 ci-dessus, il y a lieu de reconnaître aux termes « halloumi », en caractères latins, ou « χαλλούμι », en caractères grecs, enregistrés conjointement en tant que marques de certification nationales, un certain caractère distinctif, cela n’implique pas qu’il y ait lieu de reconnaître en soi aux marques composées uniquement de ces termes un caractère distinctif d’un niveau tel qu’il leur procurerait une protection inconditionnelle permettant de s’opposer à tout enregistrement de marque postérieure comportant ces mêmes termes (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI BURGER, T‑593/19, non publié, EU:T:2021:865, point 68 et jurisprudence citée).

44      À cet égard, il est constant que les marques antérieures sont constituées exclusivement des termes « halloumi », en caractères latins, ou « χαλλούμι », en caractères grecs, et que ces termes correspondent au nom générique d’un type de fromage produit à Chypre. Or, ainsi qu’il est indiqué au point 44 de la décision attaquée, le Tribunal a déjà jugé, à plusieurs reprises, que le terme « halloumi » était perçu par le grand public, notamment chypriote, comme désignant une spécialité fromagère de Chypre (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI BURGER, T‑593/19, non publié, EU:T:2021:865, point 69 et jurisprudence citée).

45      Partant, compte tenu du caractère descriptif des uniques termes dont les marques antérieures sont composées, il apparaît que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a estimé que lesdites marques présentaient un caractère distinctif intrinsèque qui devait être considéré comme faible.

46      En ce qui concerne le caractère distinctif accru, acquis par l’usage, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, rien parmi les éléments de preuve produits par la République de Chypre devant la chambre de recours, tels qu’ils ont été analysés au point 46 de la décision attaquée, ne vient contredire le constat, effectué par ladite chambre, de l’absence d’acquisition par les marques antérieures d’un caractère distinctif accru.

47      En effet, les éléments de preuve en question, constitués notamment de données relatives aux volumes de production et de vente au cours des dernières années ainsi qu’aux efforts de promotion et de marketing, d’extraits de magazines culinaires ou d’articles de presse, concernent dans leur immense majorité le fromage halloumi en tant que spécialité fromagère de Chypre depuis de nombreuses années, mais sans qu’il soit possible de rattacher le terme « halloumi », en caractères latins, ou « χαλλούμι », en caractères grecs, utilisé à titre générique pour désigner un type de fromage, au régime de certification établi à partir de 1992. Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, ces divers éléments de preuve sont, en substance, identiques à ceux qui avaient déjà été analysés par le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI BURGER (T‑593/19, non publié, EU:T:2021:865, point 71), par lequel le Tribunal était parvenu aux mêmes conclusions.

48      Ainsi, il y a lieu de considérer que le terme « halloumi » ou « χαλλούμι » sera directement compris par le public pertinent comme décrivant les caractéristiques du produit, voire sa provenance en ce qu’il s’agit d’un produit traditionnel de Chypre, et non comme une indication de sa qualité certifiée. Il y a donc lieu de constater que les marques antérieures, composées exclusivement du terme « halloumi », en caractères latins, et « χαλλούμι », en caractères grecs, en ce qu’elles sont descriptives des caractéristiques et de la provenance du produit qu’elles désignent, ne possèdent qu’un faible caractère distinctif intrinsèque et que l’existence d’un caractère distinctif accru doit être écartée.

49      En tout état de cause, il y a lieu de relever que la question de savoir si le respect effectif par la personne qui sollicite l’enregistrement de la marque demandée des caractéristiques garanties par la République de Chypre en tant que titulaire des marques antérieures relève de la fonction essentielle de ces dernières marques est étrangère au champ de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En effet, cette question relève tout au plus de l’usage d’une marque qui pourrait porter préjudice à la fonction essentielle d’une marque de certification et induire le public en erreur sur la certification des caractéristiques du produit (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, BBQLOUMI, T‑384/17, non publié, EU:T:2018:593, point 48).

50      Enfin, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 49 de la décision attaquée, que le dépôt par la République de Chypre d’une demande d’appellation d’origine protégée (AOP) pour le fromage halloumi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où l’opposition n’a pas été fondée sur l’article 8, paragraphe 4 bis, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 6, du règlement 2017/1001).

51      À cet égard, il y a lieu de relever, ainsi que le fait valoir, en substance, l’EUIPO, que la République de Chypre n’a pas démontré que le régime de certification particulier dont elle se prévalait serait autre chose qu’un régime facultatif, de sorte que les opérateurs économiques à Chypre conservent la faculté d’utiliser le mot « halloumi » pour leur fromage, sans avoir l’obligation de respecter ce régime de certification, nonobstant l’obligation pouvant peser sur lesdits opérateurs de respecter le cahier des charges régissant l’AOP dont bénéficie désormais le fromage fabriqué sous la dénomination « Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim », à la suite de son enregistrement depuis avril 2021 dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.

52      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la deuxième branche comme étant non fondée.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

53      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés par celles-ci. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

54      Il convient de rappeler que, au point 72 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que le risque de confusion n’apparaissait pas démontré. À cet égard, dès lors que le public pertinent serait en présence de la marque demandée et à supposer qu’il portât également son attention sur le groupe de lettres « lloumi » contenu dans celle-ci, voire qu’il perçût que ce groupe de lettres était susceptible de renvoyer au concept de fromage halloumi, il n’établirait pas de lien entre cette marque et les marques antérieures, dans la mesure où, d’une part, il établirait tout au plus un lien entre ces dernières et le fromage halloumi et, d’autre part, les marques en conflit ne présenteraient, globalement considérées, qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne.

55      Dans le cadre de la première branche, la République de Chypre fait valoir que, lors de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle s’est référée aux conclusions, elles-mêmes erronées, issues de l’arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI (T‑556/19, non publié, EU:T:2021:864), et qu’elle a examiné si les consommateurs pouvaient être induits en erreur quant à l’origine commerciale des produits et des services en cause, alors que ce critère ne pouvait s’appliquer qu’aux marques individuelles ou aux marques collectives dont la fonction essentielle était différente de celle des marques de certification.

56      Selon la République de Chypre, dans la mesure, notamment, où la loi chypriote, qui régit les marques antérieures, définit ces dernières selon leur capacité à distinguer des produits certifiés d’autres produits, une marque de certification ne peut indiquer comme origine commerciale ni le titulaire ni un ou plusieurs producteurs autorisés, puisque ces derniers peuvent constituer un vaste groupe fluctuant. En effet, dans presque tous les systèmes juridiques comportant des marques de certification, ces dernières ne seraient pas associées à un producteur autorisé, mais à un groupe ouvert constitué de quiconque respecterait les normes certifiées. L’usage d’un critère erroné aurait inévitablement conduit la chambre de recours à commettre une erreur dans son appréciation finale de l’existence d’un risque de confusion.

57      L’EUIPO conteste les arguments de la République de Chypre.

58      Il y a lieu de rappeler que, pour les raisons exposées aux points 27 et 28 ci-dessus, lorsque la présente affaire lui a été renvoyée, la deuxième chambre de recours était tenue, en vertu de l’article 266 TFUE et de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de se référer aux motifs que comportait l’arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI (T‑556/19, non publié, EU:T:2021:864), s’agissant, en particulier, des considérations à prendre en compte aux fins de l’évaluation du risque de confusion au regard de la nature des marques de certification nationales antérieures invoquées à l’appui de l’opposition.

59      Or, il convient de constater que, aux points 26 à 29 de la décision attaquée, la deuxième chambre de recours s’est expressément référée aux principes énoncés aux points 28 à 30 de l’arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI (T‑556/19, non publié, EU:T:2021:864), dans lesquels le Tribunal s’est prononcé sur la signification de la notion de « risque de confusion », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lorsque, comme en l’espèce, des marques de certification nationales sont invoquées à l’appui d’une procédure d’opposition.

60      Le Tribunal a jugé, en particulier, que, lorsque les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition étaient des marques de certification nationales, qui avaient été enregistrées en vertu d’une législation nationale transposant la directive 89/104, le risque de confusion devait s’entendre, par analogie avec le régime des marques collectives, comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par lesdites marques antérieures et ceux visés par la marque demandée provenaient tous de personnes autorisées par le titulaire desdites marques antérieures à utiliser celles-ci ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées audites personnes ou audit titulaire. Il a ajouté que, en outre, en cas d’opposition formée par le titulaire d’une marque de certification, s’il y avait lieu de tenir compte de la fonction essentielle de ce type de marque afin d’appréhender ce qu’il convenait d’entendre par risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il n’en demeurait pas moins que la jurisprudence établissant les critères au regard desquels il devait concrètement être apprécié si un tel risque existait était transposable aux affaires concernant une marque de certification antérieure.

61      Il est certes exact que, au point 71 de la décision attaquée, dans le cadre de l’évaluation globale du risque de confusion, la chambre de recours a également mentionné qu’il ne pouvait être conclu à l’existence d’un risque de confusion que « si le public pertinent était susceptible d’être induit en erreur sur l’origine commerciale des produits désignés par la marque demandée ». Cette mention, bien qu’elle soit contradictoire avec les motifs figurant aux points 26 à 29 de la décision attaquée, n’emporte toutefois aucune conséquence sur l’exactitude de l’appréciation et des conclusions tirées par la chambre de recours dans cette même décision, quant à l’absence de risque de confusion.

62      En effet, il apparaît que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas mis en œuvre de critère erroné, fondé sur l’origine commerciale, mentionné au point 71 de cette décision, mais a fait application, en pratique, des principes énoncés aux points 28 à 30 de l’arrêt du 8 décembre 2021, GRILLOUMI (T‑556/19, non publié, EU:T:2021:864), selon lesquels, si le public pertinent pense que les produits désignés par la marque demandée sont certifiés par le titulaire de la marque de certification antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

63      La chambre de recours a donc agi, en pratique, dans les limites que lui imposaient l’article 266 TFUE et l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, ce qui ne saurait lui être reproché par la République de Chypre.

64      La première branche doit donc être rejetée comme étant non fondée.

65      Pour le reste, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à bon droit à l’absence de risque de confusion.

66      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique, pris en ses trois branches, et, partant, le recours dans son intégralité comme étant non fondés.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

68      En l’espèce, la République de Chypre ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République de Chypre est condamnée aux dépens.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 octobre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.