Language of document : ECLI:EU:T:2003:176

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 juin 2003(1)

«Fonctionnaires - Concours interne - Non-admission à l'épreuve orale»

Dans l'affaire T-72/01,

Norman Pyres, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du jury du concours COM/TA/99 refusant d'admettre le requérant à l'épreuve orale ainsi que de l'ensemble des opérations et actes ultérieurs dudit concours, et, d'autre part, une demande d'indemnisation du préjudice prétendument subi par le requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 décembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    M. Pyres (ci-après le «requérant») a été au service de la Commission en tant qu'agent temporaire du 1er février 1997 au 31 juillet 2000. Pendant cette période, il a été affecté, en qualité d'administrateur principal de grade A 4, à la direction générale (DG) «Éducation, formation et jeunesse» (actuellement DG «Éducation et culture»).

2.
    Le 5 juillet 1999, a été publié l'avis de concours interne COM/TA/99, pour la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs et d'administrateurs principaux. Ce concours consistait en deux épreuves écrites et une épreuve orale. Aux termes de l'avis de concours, la nature des épreuves écrites est décrite comme suit:

«a)      Une épreuve rédactionnelle consistant à traiter un sujet de caractère général parmi un choix de sujets proposés par le jury. Cette épreuve vise à tester la capacité des candidats à communiquer par écrit dans leur langue principale, à développer des idées et à les rédiger en présentant une argumentation claire, structurée et logique.

b)     Une épreuve de nature pratique consistant dans le traitement d'un dossier (par exemple une étude de cas) parmi un choix de deux dossiers proposés par le jury. Cette épreuve a pour but d'évaluer les capacités d'analyse et de synthèse des candidats. Pour les candidats de la carrière A 5/A 4, l'épreuve comporte un volet supplémentaire consistant à établir, à partir de l'exploitation du dossier, une note destinée à préparer des choix opérationnels, et/ou à conseiller une autorité administrative ou politique sur une décision à prendre».

3.
    Le requérant s'est porté candidat audit concours.

4.
    Par lettre du 31 mai 2000, le président du jury a informé le requérant que les notes qu'il avait obtenues aux épreuves écrites étaient insuffisantes pour l'admettre à l'épreuve orale (ci-après la «décision attaquée»). Cette lettre précisait que le requérant avait obtenu une note de 21 sur 50 pour l'épreuve a), le minimum requis étant 25, et de 25 sur 50 pour l'épreuve b), le minimum requis étant 25.

5.
    Par lettre du 14 juin 2000, le requérant a demandé au jury de lui fournir des explications sur la façon dont ses copies avaient été notées ainsi qu'une révision de ses notes.

6.
    Par lettre du 30 juin 2000, le président du jury a informé le requérant que ses copies avaient été examinées deux fois par le jury en respectant la règle de l'anonymat et suivant des critères préalablement établis. La lettre précisait que les notes obtenues par le requérant tenaient compte, notamment, pour l'épreuve a), de la qualité de l'expression écrite, des arguments abordés et du contenu de la copie et, pour l'épreuve b), de la capacité d'analyse et de synthèse ainsi que de la capacité d'exprimer des idées de manière claire, logique et structurée. La lettre informait également le requérant du fait que, après réexamen de ses copies, le jury avait décidé de confirmer sa première notation.

7.
    Par lettre du 12 juillet 2000, le requérant a demandé une nouvelle révision de ses notes aux épreuves écrites, en précisant qu'il considérait insatisfaisantes les explications fournies par le président du jury dans sa lettre du 30 juin.

8.
    Par lettre du président du jury du 31 juillet 2000, le requérant a été informé que ses notes avaient été confirmées.

9.
    Le 31 juillet 2000, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du jury de concours refusant son admission à l'épreuve orale.

10.
    Par décision du 15 décembre 2000, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a rejeté la réclamation du requérant.

Procédure et conclusions de parties

11.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2001, le requérant a introduit le présent recours.

12.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

13.
    Au titre de mesures d'organisation de la procédure, les avocats et agents des parties ont été invités à participer à une réunion informelle devant la quatrième chambre du Tribunal dans le but d'examiner les possibilités d'une composition à l'amiable du litige. Cette réunion a eu lieu le 5 décembre 2002 sans que les parties aboutissent à un accord.

14.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 5 décembre 2002.

15.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision de l'AIPN du 15 décembre 2000 rejetant sa réclamation;

-    annuler l'ensemble des opérations et actes ultérieurs du concours COM/TA/99;

-    condamner la Commission à produire les procès-verbaux et le rapport motivé des travaux du jury du concours COM/TA/99;

-    condamner la défenderesse au paiement d'un euro à titre de réparation du préjudice subi par le requérant;

-    condamner la défenderesse aux dépens.

16.
    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

Sur les conclusions en annulation

17.
    Le requérant soulève trois moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une violation du principe de non-discrimination et de l'intérêt du service. Le deuxième moyen est pris d'une violation de l'obligation de motivation et du principe de transparence. Le troisième moyen est tiré d'une violation du principe de sollicitude ainsi que du principe de bonne et saine administration.

Sur le premier moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une violation du principe de non-discrimination et de l'intérêt du service

Arguments des parties

18.
    En premier lieu, le requérant, tout en reconnaissant que son expérience professionnelle ne lui confère pas en tant que telle un droit à réussir un concours fait observer que le sujet de l'épreuve a), à laquelle il a échoué, portait sur le domaine dans lequel il travaille depuis longtemps et dans lequel il a été reconnu, tant au sein de la Commission qu'à l'extérieur de celle-ci, comme étant hautement qualifié et compétent.

19.
    En deuxième lieu, le requérant souligne que, ainsi qu'il l'a précisé au président du jury de concours dans ses lettres des 14 juin et 12 juillet 2000, sa réponse à l'épreuve a) était rédigée de façon à satisfaire aux exigences tant de forme que de contenu prévues dans l'avis de concours. En particulier, en ce qui concerne la forme, il aurait utilisé un langage simple et un style coulant et, quant au contenu, il aurait abordé tous les points clés du sujet à traiter de façon claire, analytique et cohérente. La défenderesse n'aurait pas contesté les critères rédactionnels utilisés par le requérant et ne lui aurait pas fourni d'explications satisfaisantes quant au caractère insuffisant de sa prestation. Elle se serait limitée à lui communiquer les règles et les critères retenus par le jury de concours pour procéder à la notation des épreuves, en omettant de se prononcer sur les points soulevés dans ses lettres des 14 juin et 12 juillet 2000.

20.
    Le requérant conclut que, compte tenu notamment de son expérience professionnelle dans le domaine dont relevait le sujet de l'épreuve a), la note qu'il a obtenue à cette épreuve ne saurait s'expliquer que par une erreur manifeste d'appréciation du jury. Par ailleurs, il évoque la possibilité qu'une telle erreur puisse être le résultat d'une mauvaise appréciation de son expression anglaise, compte tenu du fait qu'il a utilisé l'anglais qu'il a appris en Inde.

21.
    En troisième lieu, le requérant fait valoir que la défenderesse a violé le principe de non-discrimination du fait qu'elle a noté ses copies d'une façon manifestement incorrecte.

22.
    En quatrième lieu, le requérant rappelle que, lors de la réunion du groupe interservices précédant l'adoption par l'AIPN de la décision de rejet de sa réclamation, la défenderesse a déclaré que l'objet de l'épreuve a) avait été envisagé de manière à ce qu'une réponse puisse être apportée par n'importe quel candidat sans que celui-ci doive disposer d'une connaissance approfondie du sujet à traiter. Selon le requérant, cette démarche a eu pour effet de pénaliser les candidats disposant d'une connaissance approfondie de ce sujet.

23.
    Le requérant soutient également qu'il a été défavorisé du fait que les correcteurs ne disposaient pas, dans le domaine visé par l'épreuve a), de connaissances suffisantes pour leur permettre d'apprécier pleinement la prestation d'un candidat ayant une connaissance très approfondie de ce domaine.

24.
    En cinquième lieu, le requérant soutient que, en l'espèce, l'intérêt du service a été méconnu, ce dernier imposant qu'un agent ayant son profil soit maintenu dans les services de la Commission.

25.
    Enfin, le requérant s'interroge sur le respect de la règle de l'anonymat, affirmant qu'il est vraisemblable que, lors de la troisième correction de ses copies, les correcteurs avaient connaissance de son identité. En tout état de cause, la troisième correction serait intervenue dans des conditions inhabituelles ne garantissant pas la sérénité nécessaire pour une juste appréciation de ses prestations.

26.
    La défenderesse fait observer, tout d'abord, que les qualifications ou l'expérience des candidats au concours ne pouvaient jouer aucun rôle dans le cadre de la notation des épreuves écrites, celles-ci devant être évaluées uniquement sur la base de leur valeur intrinsèque. Ensuite, elle souligne que, lorsque le requérant affirme que sa réponse à l'épreuve a) satisfaisait aux exigences prévues, il expose une appréciation personnelle de sa prestation qui ne correspond pas à celle faite par le jury.

27.
    S'agissant de l'argument du requérant fondé sur une prétendue violation du principe de non-discrimination, la défenderesse soutient qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la prestation du requérant a été évaluée d'une manière différente de celle des autres candidats. Cela n'aurait d'ailleurs pas été possible compte tenu de la règle de l'anonymat observée pendant la correction.

28.
    Enfin, la défenderesse fait observer que le choix d'un sujet général pour une épreuve de nature rédactionnelle est nécessaire, compte tenu de la finalité des concours du type de celui en cause et de l'exigence d'éviter de favoriser indûment un candidat donné ou une certaine catégorie de candidats possédant, éventuellement, des connaissances particulières.

Appréciation du Tribunal

29.
    Dans le cadre de son premier moyen le requérant soulève trois griefs à l'encontre de la décision attaquée, tirés, respectivement, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation du principe de non-discrimination et d'une violation de l'intérêt du service.

- Sur le premier grief, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation

30.
    Selon une jurisprudence constante, un jury de concours dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu'en cas de violation des règles qui président à ses travaux (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. p. II-841, point 90; du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T-6/93, RecFP p. I-A-155 et II-497, point 42, et du 1er décembre 1994, Michaël-Chiou/Commission, T-46/93, RecFP p. I-A-297 et II-929, point 48). Il s'ensuit que lorsque, dans le cadre d'un recours en annulation contre la décision d'un jury de concours déclarant l'échec du requérant à des épreuves éliminatoires, ce dernier n'invoque pas une violation de ces règles ou n'apporte pas la preuve d'une telle violation, le bien-fondé de l'appréciation portée par le jury est soustraite au contrôle du Tribunal (arrêt Michaël-Chiou/Commission, précité, point 49).

31.
    En l'espèce, il ressort des écritures du requérant que ce dernier demande, en substance, au Tribunal de se livrer à un examen du bien-fondé des appréciations portées sur ses prestations aux épreuves écrites par le jury de concours. Cette position a, d'ailleurs, été confirmée par son conseil lors de l'audience. Or, au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, ces appréciations sont soustraites au contrôle du juge communautaire.

32.
    Par conséquent, les arguments soulevés par le requérant dans le cadre du présent grief du premier moyen ne seront examinés que dans la mesure où ils peuvent être analysés comme visant à faire valoir une violation de la part du jury de concours des règles qui devaient présider à ses travaux.

33.
    Le requérant soutient, en premier lieu, que le jury aurait dû tenir compte, dans la correction de ses copies, de ses qualifications et de son expérience professionnelle.

34.
    À cet égard, il y a lieu de relever, tout d'abord, que, si les qualifications du requérant et son expérience professionnelle peuvent constituer des éléments attestant de son aptitude à réussir un concours du type de celui en cause, elles ne lui confèrent néanmoins pas, comme le requérant le reconnaît lui-même, un droit à une telle réussite.

35.
    Ensuite, il convient de constater que, comme le souligne la défenderesse à juste titre, les qualifications du requérant, tout comme son expérience professionnelle, si elles devaient être prises en considération au moment de son admission au concours, dans la mesure précisée par l'avis, elles ne pouvaient, en revanche, jouer aucun rôle dans l'appréciation des épreuves écrites qui devaient être évaluées en fonction de leur valeur intrinsèque et qui, conformément à l'avis de concours, visaient à tester, pour l'épreuve a), «la capacité des candidats à communiquer par écrit dans leur langue principale, à développer des idées et à les rédiger en présentant une argumentation claire, structurée et logique» et, pour l'épreuve b), «les capacités d'analyse et de synthèse des candidats».

36.
    Enfin, ainsi que le précise la défenderesse, les copies de tous les candidats ont été corrigées de manière que soit préservé l'anonymat. Il s'ensuit que, si le jury était en possession des données concernant les qualifications et l'expérience professionnelle de chaque candidat, les correcteurs n'étaient pas en mesure d'établir un lien entre ces données et une copie donnée.

37.
    Il ressort des considérations qui précèdent qu'aucune violation des règles qui président aux travaux d'un jury de concours n'a été commise en l'espèce du fait que les qualifications et l'expérience professionnelle du requérant n'ont pas été prises en compte lors de la correction de ses copies.

38.
    En deuxième lieu, le requérant soutient avoir été désavantagé du fait que, comme l'aurait déclaré la défenderesse lors de la réunion du groupe interservices, l'objet de l'épreuve a) avait été envisagé de manière à ce qu'une réponse puisse être apportée par n'importe quel candidat sans que celui-ci doive disposer d'une connaissance approfondie du sujet.

39.
    À cet égard, il suffit de relever que cette approche, loin d'être incompatible avec les objectifs de l'épreuve a), tels que fixés par l'avis de concours, devait permettre, conformément à ces objectifs, de tester les capacités rédactionnelles des candidats même en l'absence de connaissances approfondies de leur part du sujet à traiter. En tout état de cause, une telle approche n'implique, comme semble l'affirmer le requérant, ni que le jury n'ait pu, le cas échéant, apprécier positivement les copies des candidats qui, à l'instar du requérant, avaient une connaissance approfondie du sujet à traiter ni que ces candidats aient été pénalisés du fait de leur maîtrise particulière de ce sujet.

40.
    En troisième lieu, le requérant formule des allégations visant à mettre en doute les compétences des correcteurs dans le domaine dont relevait le sujet de l'épreuve a).

41.
    Or, force est de constater que ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve. En tout état de cause, le but de l'épreuve a) étant de tester les capacités rédactionnelles des candidats et la cohérence logique de leurs exposés, une spécialisation des correcteurs dans le domaine visé par cette épreuve n'était pas indispensable pour leur permettre d'apprécier de manière adéquate, et conformément aux objectifs fixés par l'avis de concours, les prestations des candidats.

42.
    À la lumière des observations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l'examen des arguments avancés par le requérant n'a relevé aucune violation de la part du jury du concours en cause des règles qui devaient présider à ses travaux.

43.
    Dès lors, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le premier grief soulevé dans le cadre du premier moyen ne peut pas être retenu.

- Sur le deuxième grief, tiré d'une violation du principe de non-discrimination

44.
    Le requérant fait valoir que la défenderesse a violé le principe de non-discrimination du fait qu'elle a noté ses prestations aux épreuves écrites d'une façon manifestement incorrecte.

45.
    À cet égard, il suffit de constater que l'affirmation du requérant n'est étayée par aucun élément de preuve. En effet, rien ne permet de considérer que la notation de ses copies et celle des copies des autres candidats sont intervenues dans des conditions différentes. Une telle différence de traitement ne saurait, notamment, être inférée de la seule affirmation selon laquelle les copies du requérant ont été notées de manière manifestement incorrecte.

46.
    Le deuxième grief du premier moyen, tiré d'une prétendue violation du principe de non-discrimination, doit, dès lors, être rejeté.

- Sur le troisième grief, tiré d'une violation des exigences liées à l'intérêt du service

47.
    Le requérant soutient que, en l'espèce, l'intérêt du service imposait qu'un agent ayant son profil soit maintenu dans les services de la Commission.

48.
    À cet égard, il convient de rappeler que l'article 28 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit, en particulier, que nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il n'a pas satisfait à un concours dans les conditions prévues à l'annexe III du statut. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait soutenir que l'intérêt du service s'oppose à ce qu'un agent ayant son profil ne soit pas maintenu au service de la Commission alors qu'il n'a pas satisfait à l'une des conditions imposées par l'article 28 du statut. Par ailleurs, ainsi que cela a déjà été souligné au point 34 ci-dessus, si les qualifications du requérant peuvent attester de son aptitude à réussir un concours du type de celui en cause, il n'en reste pas moins que celles-ci ne lui confèrent ni le droit à une telle réussite ni le droit à être admis à l'épreuve orale d'un concours alors qu'il a échoué aux épreuves écrites à caractère éliminatoire.

49.
    Il s'ensuit que le troisième grief du premier moyen, tiré d'une prétendue violation de l'intérêt du service, doit être rejeté comme non fondé.

50.
    Dès lors, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

Sur le deuxième moyen, pris d'une violation de l'obligation de motivation et du principe de transparence

Arguments des parties

51.
    Le requérant rappelle, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence, si la communication des résultats chiffrés obtenus par un candidat à un concours constitue une motivation suffisante de la décision constatant l'échec de ce candidat à une épreuve, ce dernier est en droit, lorsqu'il le demande expressément, d'obtenir des explications sur d'autres points que le jugement de valeur porté sur son épreuve et, notamment, sur le déroulement de la procédure.

52.
    Selon le requérant, en réponse à ses lettres des 14 juin et 12 juillet 2000, dans lesquelles il affirmait que ses notes lui paraissaient incompréhensibles, le président du jury s'est limité à communiquer des informations d'ordre général relatives aux règles de procédure appliquées par le jury et à rappeler les termes de l'avis de concours. En revanche, aucune information utile ne lui aurait été fournie quant aux critères d'évaluation utilisés par le jury et quant à l'application de ces critères à son cas. Ces informations n'auraient pas non plus été communiquées par la décision de rejet de sa réclamation. C'est uniquement dans son mémoire en défense que la défenderesse, moyennant la production de la grille de notation utilisée par le jury pour l'épreuve a), aurait précisé les critères généraux d'évaluation appliqués lors de la correction de cette épreuve et cela sans spécifier les points attribués pour chacun de ces critères. Dès lors, la défenderesse n'aurait pas satisfait à son obligation de répondre aux observations légitimes formulées par le requérant. La décision attaquée serait donc entachée d'une absence totale de motivation.

53.
    Le requérant soutient également que, en refusant de lui communiquer les critères d'évaluation utilisés par le jury ainsi que ses copies corrigées, la défenderesse a violé le principe de transparence inscrit à l'article 255 CE, qui est un principe général et autonome de droit administratif et communautaire.

54.
    À cet égard, le requérant précise que la communication à un candidat de ses copies corrigées ne porte pas atteinte au principe du secret des travaux du jury consacré à l'article 6 de l'annexe III du statut et que, en tout état de cause, lorsque, comme en l'espèce, le jury a clos ses travaux, le principe susvisé doit s'appliquer de façon moins stricte. Par ailleurs, il fait valoir que, s'il devait apparaître que l'article 6 de l'annexe III du statut contient une disposition contraire au principe général de transparence, il incomberait à l'AIPN de l'écarter.

55.
    Le requérant rappelle également que, à la suite d'une enquête menée par le médiateur européen sur le secret dans les procédures de recrutement de la Commission et des recommandations formulées par celui-ci, la défenderesse s'est engagée à permettre aux candidats à un concours d'avoir accès à leurs copies corrigées. Toutefois, ce changement de pratique n'aurait pris effet que pour les concours lancés après le 1er juillet 2000. Selon le requérant, l'engagement de la Commission n'est pas de nature à valider sa pratique antérieure, mais, au contraire, il en souligne le caractère irrégulier.

56.
    Enfin, le requérant soutient que, lors de la réunion du groupe interservices, précédant la décision de l'AIPN portant rejet de sa réclamation, il est apparu que l'approche suivie par le jury de concours pour noter les épreuves écrites visait davantage eà protéger le statu quo des membres du personnel déjà en poste qu'à procéder à une évaluation objective des copies des candidats. Cette circonstance, si elle était prouvée, amènerait à conclure que la décision attaquée est entachée également d'un détournement de pouvoir. Afin de vérifier la régularité des travaux du jury, le requérant demande au Tribunal d'inviter la défenderesse à produire les procès-verbaux et le rapport motivé des travaux du jury de concours.

57.
    La défenderesse rappelle que, selon la jurisprudence, la communication des notes obtenues par un candidat à un concours est une motivation suffisante pour justifier la décision d'exclusion de ce candidat des épreuves ultérieures du concours.

58.
    Quant au grief du requérant tiré de la violation du principe de transparence, la défenderesse renvoie à l'arrêt du Tribunal du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission (T-118/99, RecFP p. I-A-25 et II-97), selon lequel des instruments tels que les codes de conduite en matière d'accès aux documents des institutions ne priment pas sur le principe du secret des travaux du jury. S'agissant de l'argument du requérant tiré de la relation entre l'article 255 CE et l'article 6 de l'annexe III du statut, la défenderesse souligne que l'article 255 CE n'a pas d'effet direct et ne peut donc pas conduire à l'invalidation d'un article du statut.

Appréciation du Tribunal

59.
    Par son deuxième moyen, le requérant invoque, en premier lieu, une violation de l'obligation de motivation.

60.
    En soulevant un grief séparé, il reproche, en second lieu, à la défenderesse d'avoir violé le «principe de transparence», découlant de l'article 255 CE. En particulier, le requérant soutient que, en refusant de lui communiquer sa copie corrigée ainsi que les critères généraux de correction, le jury de concours a méconnu les impératifs de transparence qui s'imposent à l'administration communautaire.

61.
    Pour autant que ce deuxième grief puisse être interprété comme venant au soutien d'une demande d'annulation, incluse dans le présent recours, d'une décision de la défenderesse, contenue dans la lettre du 15 décembre 2000 portant rejet de la réclamation du requérant, refusant d'accorder à ce dernier l'accès à sa copie corrigée et aux critères généraux de correction, il y a lieu de considérer que ladite demande est irrecevable.

62.
    En effet, s'il est vrai que, dans sa réclamation à l'encontre de la décision attaquée, le requérant a demandé à l'AIPN de lui communiquer ses copies corrigées et que cette dernière, dans sa décision du 15 décembre 2000, portant rejet de la réclamation du requérant, a refusé de donner une suite favorable à cette demande, force est de constater que le requérant n'a pas suivi, pour introduire sa demande, la procédure prévue par les textes applicables en matière d'accès du public aux documents détenus par la Commission applicables à l'époque des faits de la présente affaire. En particulier, la décision 94/90/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 8 février 1994, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58), prévoit qu'une demande visant à obtenir l'accès à un document détenu par cette institution doit être introduite auprès des services compétents de cette dernière et que, lorsque, après examen de cette demande, il est décidé de lui donner une réponse négative, l'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour formuler une demande confirmative auprès du secrétaire général de la Commission tendant à obtenir la révision de cette position, faute de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à sa demande initiale. Ce n'est que dans le cas d'un nouveau refus ou d'un défaut de réponse que le demandeur est en droit d'introduire un recours en annulation au sens de l'article 230 CE.

63.
    S'agissant du prétendu défaut de motivation de la décision attaquée, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le secret des travaux d'un jury de concours a été institué par l'article 6 de l'annexe III du statut en vue de garantir l'indépendance des jurys de concours et l'objectivité de leurs travaux, en les mettant à l'abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu'elles proviennent de l'administration communautaire elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s'oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats. L'exigence de motivation des décisions d'un jury doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux en cause (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95, Rec. p. I-3423, points 24 et 25, et arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T-157/96, RecFP p. I-A-41 et II-97, point 33).

64.
    Or, les travaux d'un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l'examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis au concours et, en second lieu, l'examen des aptitudes des candidats à l'emploi à pourvoir, afin de dresser une liste d'aptitude. Le premier stade consiste, notamment lors d'un concours sur titres, dans une confrontation des titres produits par les candidats avec les qualifications requises par l'avis de concours (arrêts de la Cour du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec. p. 427, point 20; du 15 mars 1973, Marcato/Commission, 37/72, Rec. p. 361, point 19, et Costacurta/Commission, 31/75, Rec. p. 1563, point 11). Cette confrontation se faisant sur la base de données objectives et d'ailleurs connues par chacun des candidats en ce qui les concerne, le respect du secret entourant les travaux du jury ne s'oppose pas à ce que soient communiquées ces données objectives et, notamment, les critères d'appréciation qui sont à la base de la sélection faite, au stade des opérations préliminaires du concours, de manière que les personnes dont les candidatures ont été écartées soient, dès avant toute épreuve personnelle, en mesure de reconnaître les motifs possibles de leur élimination (arrêt de la Cour du 28 février 1980, Bonu/Conseil, 89/79, Rec. p. 553, point 5).

65.
    En revanche, selon une jurisprudence constante, le second stade des travaux du jury de concours est couvert par le secret inhérent à ces travaux, dans la mesure où il est avant tout de nature comparative (voir, notamment, arrêts du 14 juin 1972, Marcato/Commission, précité, point 20; du 15 mars 1973, Marcato/Commission, précité, point 19; Costacurta/Commission, précité, point 11, et Parlement/Innamorati, précité, point 28,).

66.
    Ainsi que la jurisprudence l'a itérativement affirmé, les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats, celles-ci étant l'expression des jugements de valeur portés sur chacun d'eux (arrêts Parlement/Innamorati, précité, point 30, et Affatato/Commission, précité, point 34). Par conséquent, compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues par chaque candidat aux différentes épreuves constitue, selon la jurisprudence susvisée, une motivation suffisante des décisions du jury (arrêts Parlement/Innamorati, précité, point 31, et Affatato/Commission, précité, point 35). Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats dans la mesure où elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et elle leur permet de vérifier, le cas échéant, qu'ils n'ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l'avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l'ensemble des épreuves (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 32).

67.
    En l'espèce, le requérant a reçu communication des notes obtenues aux épreuves a) et b) par lettre du 31 mai 2000. Par lettre du 14 juin 2000, il a demandé au jury des informations détaillées sur la manière dont les critères de notation avaient été appliqués à son cas. Une telle demande doit être considérée comme visant à obtenir des explications supplémentaires sur le jugement de valeur porté par le jury sur les prestations du requérant. Or, au vu de la jurisprudence citée aux points 63 à 66 ci-dessus, de telles informations sont couvertes par le secret des travaux du jury. La Commission n'était donc pas tenue de les communiquer au requérant.

68.
    Dans ses écritures, le requérant fait valoir que la demande contenue dans sa lettre du 14 juin 2000 tendait en réalité à ce que lui soient communiqués les critères généraux établis par le jury pour l'évaluation et la correction des prestations des candidats. Il fait observer que, au point 22 de l'arrêt du 15 février 1996, Belhanbel/Commission (T-125/95, RecFP p. I-A-39 et II-115), le Tribunal a jugé qu'un candidat qui le demande expressément est en droit d'obtenir des explications sur d'autres points que le jugement de valeur porté sur sa prestation. Selon le requérant, de telles explications peuvent notamment porter sur les critères généraux de correction et d'évaluation des épreuves.

69.
    À cet égard, il y a lieu de relever que dans l'arrêt Parlement/Innamorati, précité, la Cour a précisé que les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats et, dès lors, sont couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury (point 29). Il s'ensuit que la défenderesse n'était pas tenue, afin de s'acquitter de son obligation de motivation, de communiquer ces critères au requérant.

70.
    Cette conclusion n'implique pas que les candidats à un concours qui en font la demande ne puissent, le cas échéant, obtenir la communication des critères généraux de correction des épreuves ainsi que leurs copies corrigées, en vertu d'une pratique visant à accorder l'accès à de tels documents, adoptée par l'institution qui organise le concours dans le but de concilier les exigences de transparence des procédures de recrutement avec la règle du secret des travaux des jurys, inscrite à l'article 6 de l'annexe III du statut.

71.
    De même, il n'est pas exclu qu'une obligation en ce sens, lorsque la divulgation de tels documents s'avère compatible avec le respect de la règle du secret des travaux des jurys et avec les exigences impératives d'ordre public qui la sous-tendent, puisse peser sur les institutions communautaires non pas au titre de l'article 25 du statut et de leur devoir de motivation mais en application des actes visant à donner exécution, conformément à l'article 255, paragraphe 1, CE, au droit d'accès du public aux documents.

72.
    Toutefois, pour les raisons exposées au point 62 ci-dessus, la question de savoir si, en l'espèce, la Commission, en refusant de transmettre au requérant ses copies corrigées ainsi que les critères de correction appliqués par le jury, a méconnu les obligations lui incombant en vertu de tels actes sort du cadre du présent recours.

73.
    Dès lors, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée, comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des principes de sollicitude et de bonne et saine administration.

Arguments des parties

74.
    Le requérant considère, en premier lieu, que, en refusant de l'admettre à l'épreuve orale, la défenderesse a méconnu le principe de bonne gestion et de saine administration, ce dernier s'opposant à ce qu'un agent ayant son profil ne soit pas maintenu dans les services de la Commission.

75.
    En second lieu, il soutient que, en arrêtant la décision attaquée, la défenderesse n'a pas pris en considération sa situation personnelle. En particulier, elle n'aurait pas pris en compte la circonstance que le requérant était âgé de 56 ans et qu'il était dans l'impossibilité de se porter candidat à d'autres concours compte tenu de la limite d'âge fixée par ceux-ci.

76.
    La défenderesse rejette la thèse du requérant selon laquelle elle était obligée de le maintenir à son service uniquement en raison de son expérience et de son âge. Elle indique que les arguments du requérant reviennent à demander à la Commission de fausser les résultats d'un concours en sa faveur et au détriment des candidats ayant réussi les épreuves auxquelles il a échoué.

Appréciation du Tribunal

77.
    Selon une jurisprudence constante, tout en n'étant pas mentionné dans le statut, le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents, qui s'impose également à un jury de concours, reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu'elle se prononce sur la situation d'un fonctionnaire, l'autorité compétente prenne en considération l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir, notamment, arrêts de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93, Rec. p. I-3009, point 38; arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245, point 27; ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, point 50; arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. I-A-83 et II-275, point 58, et du 9 novembre 1999, Papadeas/Comité des régions, T-102/98, RecFP p. I-A-211 et II-1091, point 56).

78.
    En l'espèce, le requérant ne saurait soutenir que, en refusant de l'admettre à l'épreuve orale, la défenderesse a méconnu le principe de bonne administration et son devoir de sollicitude.

79.
    En effet, d'une part, le principe de bonne administration s'oppose tant à ce qu'un candidat soit admis aux épreuves orales d'un concours alors qu'il a échoué aux épreuves écrites à caractère éliminatoire qu'à ce que soit maintenu au service d'une institution un agent qui, bien que possédant des qualifications très élevées, n'a pas satisfait à l'une des conditions imposées par l'article 28 du statut, à savoir celle de réussir un concours organisé sur la base de l'annexe III du statut.

80.
    D'autre part, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires qui relève du devoir de sollicitude incombant aux institutions doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêts du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 32; du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 96, et du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705, point 54). Par conséquent, le requérant ne saurait soutenir ni qu'il aurait dû être admis à l'épreuve orale alors qu'il a échoué aux épreuves écrites ni qu'il aurait dû être maintenu au service de la Commission contrairement à l'article 28 du statut.

81.
    Il s'ensuit que le troisième moyen ne peut pas être retenu.

82.
    Dès lors, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation dans leur ensemble comme non fondées.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

83.
    Le requérant considère que les illégalités commises par la défenderesse sont autant de fautes mettant en jeu sa responsabilité. Il affirme avoir subi un préjudice tant matériel que moral qu'il évalue provisoirement à un euro.

84.
    La défenderesse conclut au rejet des conclusions en indemnité en indiquant que, en l'absence d'illégalité, aucune faute ne saurait lui être reprochée.

Appréciations du Tribunal

85.
    Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu'elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir, par exemple, arrêts du Tribunal du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. I-A-13 et II-31, point 88, et Petit-Laurent/Commission, T-211/95, RecFP p. I-A-21 et II-57, point 88).

86.
    En l'espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation.

87.
    Dans ces circonstances, l'examen des moyens présentés au soutien des conclusions en annulation n'ayant révélé aucune illégalité commise par la défenderesse et donc aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées au fond.

88.
    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme non fondé dans son intégralité.

Sur les dépens

89.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 de ce règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chacune des parties supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Tiili
Mengozzi

Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1: Langue de procédure: le français.