Language of document : ECLI:EU:T:2003:192

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 juillet 2003(1)

«Politique sociale - Fonds social européen - Réduction d'un concours financier - Droits de la défense - Article 24 du règlement (CEE) n. 4253/88 - Motivation»

Dans l'affaire T-102/00,

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J. Stuyck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. M. H. Speyart et L. Flynn, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (2000) 36 de la Commission, du 31 janvier 2000, portant réduction du montant du concours financier initialement prévu par la décision C (1994) 3059, du 25 novembre 1994, approuvant l'octroi par le Fonds social européen d'une aide à un programme opérationnel relevant du cadre communautaire d'appui à la réalisation de l'objectif n° 3 en Belgique (Communauté flamande),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 29 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), dans sa version issue de l'adoption du règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, le modifiant (JO L 193, p. 5) (ci-après le «règlement-cadre»), fixe en son article 1er, au nombre des objectifs prioritaires que la Communauté poursuit avec l'aide, notamment, des fonds structurels, celui de «combattre le chômage de longue durée et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes exposées à l'exclusion du marché du travail» (ci-après l'«objectif n° 3»).

2.
    Conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, du règlement-cadre, c'est plus précisément le Fonds social européen (FSE) qui contribue à la réalisation de l'objectif n° 3.

3.
    L'article 4 du règlement-cadre énonce plusieurs principes régissant l'ensemble de la politique structurelle de la Communauté. Parmi ceux-ci, le principe de «complémentarité», selon lequel l'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci, et le principe de «partenariat», selon lequel l'action communautaire est le résultat d'une concertation entre la Commission, l'État membre concerné, les autorités et les organismes compétents désignés par celui-ci aux niveaux national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun.

4.
    Le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement-cadre en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), dans sa version issue de l'adoption du règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, le modifiant (JO L 193, p. 20) (ci-après le «règlement de coordination»), prévoit, en son article 17, paragraphe 1, que la participation financière des fonds au financement des actions au titre des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) est fixée par la Commission dans le cadre du partenariat et précise, en son paragraphe 2, que «la participation financière des fonds est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à l'ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles (nationales, régionales ou locales et communautaires) relatives à chaque action (programme opérationnel, régime d'aides, subvention globale, projet, assistance technique ou étude)».

5.
    L'article 24 du règlement de coordination régit la réduction, la suspension et le retrait du concours d'un fonds structurel. Il énonce notamment:

«1.    Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en .uvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2.    Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en .uvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

[.]»

6.
    L'article 2 du règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement-cadre en ce qui concerne le FSE (JO L 374, p. 21), dans sa version issue de l'adoption du règlement (CEE) n° 2084/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, le modifiant (JO L 193 p. 39, ci-après le «règlement FSE»), énumère les «dépenses éligibles» pouvant faire l'objet du concours du FSE.

7.
    Enfin, le règlement-cadre et le règlement de coordination ont fait l'objet d'une abrogation à compter du 1er janvier 2000 par le règlement (CE) n. 1260/99 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1), lequel précise, en son article 52, intitulé «Dispositions transitoires», qu'il «n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base des règlements [.] n. 2052/88 et [.] n. 4253/88 et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999». De même, le règlement FSE a fait l'objet d'une abrogation à compter du 1er janvier 2000 par le règlement (CE) n. 1784/99 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 1999, relatif au FSE (JO L 213, p. 5), lequel précise, en son article 9, intitulé «Dispositions transitoires», que lui sont applicables mutatis mutandis les dispositions transitoires visées à l'article 52 du règlement n. 1260/1999.

Faits

8.
    Le Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (Fonds de la Communauté flamande de Belgique pour l'intégration sociale des personnes handicapées, ci-après le «VFSIPH» ou le «requérant») est un organisme de droit public flamand possédant la personnalité juridique. Il a été institué par décret du 27 juin 1990 et placé sous la tutelle de la Vlaamse regering (gouvernement flamand).

9.
    Le VFSIPH a pour finalité d'encourager l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment dans le milieu du travail. À cette fin, il entreprend un certain nombre d'actions en vue d'améliorer les chances de ces personnes sur le marché de l'emploi et, en particulier, des initiatives visant à la formation professionnelle desdites personnes. Le VFSIPH ne dispense pas lui-même de formation professionnelle mais organise la sous-traitance des activités de formation à des personnes de droit privé gérant des centres de formation ou de réadaptation professionnelle de personnes handicapées (ci-après les «CFP»), qui sont des prestataires agréés et subventionnés par le VFSIPH conformément à l'arrêté du gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour handicapés.

10.
    S'agissant du subventionnement des CFP par le VFSIPH, la réglementation flamande prévoit un système selon lequel les CFP ne se voient pas rembourser les frais qu'ils ont effectivement exposés dans l'exécution des projets de formation pour le compte du VFSIPH, mais reçoivent des montants forfaitaires (ci-après également l'«enveloppe globale»). Plus particulièrement, l'arrêté du 22 avril 1997 prévoit, en son article 11, paragraphe 1, que «[c]haque centre est subventionné à concurrence de 550 000 [francs belges (BEF)] par programme de formation et par an». Ledit arrêté précise en son article 1er, paragraphe 4, qu'un programme de formation constitue l'«unité fonctionnelle comprenant 3 600 heures de formation, étalées sur 24 mois au maximum» et, en son article 8, qu'«[u]ne formation et un accompagnement peuvent compter par handicapé au plus 3 600 heures effectives et être étalés au maximum sur une période de 24 mois». En outre, l'article 12, premier alinéa, dudit arrêté dispose qu'«[e]n sus de la subvention visée à l'article 11, chaque centre bénéficie d'un forfait complémentaire ‘frais de fonctionnement liés à l'équipement' qui s'élève par programme de formation et par an à 39 000 [BEF] pour les programmes de formation préparatoires à une mise au travail comme employé et à 26 000 [BEF] pour ceux préparatoires à d'autres professions».

11.
    Par décision C (94) 3059, du 25 novembre 1994, la Commission a approuvé, sur demande du royaume de Belgique, l'octroi d'un concours du FSE pour un programme opérationnel (n° 94.3040B3) de la Communauté flamande couvrant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999 et faisant partie du cadre communautaire d'appui relevant de l'objectif n° 3 en Belgique (Communauté flamande). Ladite décision a, par la suite, et en dernier lieu par la décision C (99) 4286 de la Commission du 23 décembre 1999, fait l'objet de plusieurs modifications visant à adapter le plan de financement dudit concours pour prendre en compte les indexations annuelles et la mise en .uvre effective des mesures concernées.

12.
    Le VFSIPH a été désigné comme promoteur de projets conjoints dans le cadre de ce programme opérationnel, à l'exécution desquels ont notamment participé les CFP De Werkgaard et GOCI. Le VFSIPH a donc perçu, par l'intermédiaire de la Communauté flamande, une aide financière communautaire au titre desdits projets, conformément à la décision C (94) 3059, précitée.

13.
    Entre le 7 et le 11 décembre 1998, la Commission a effectué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement de coordination, un contrôle financier sur place (ci-après le «premier contrôle»), portant sur l'exécution, durant l'année 1997, de plusieurs projets prévus par ledit programme opérationnel. Le contrôle concernait des projets sélectionnés par sondage et a été exécuté au niveau des CFP intéressés, parmi lesquels De Werkgaard et GOCI, conduisant ainsi à l'examen de la gestion des projets par le VFSIPH.

14.
    À la suite de ce contrôle, le VFSIPH a adressé à la Commission, par lettre du 18 décembre 1998, une note explicative au sujet des décomptes effectués.

15.
    Dans son rapport du 29 décembre 1998 (ci-après le «premier rapport de contrôle»), transmis le 18 février 1999 au ministère de la Communauté flamande en tant qu'autorité désignée dans le cadre des programmes opérationnels flamands, la Commission a fait état des irrégularités que ses services avaient constatées lors du premier contrôle.

16.
    Ensuite, par lettre du 25 février 1999, l'Afdeling Europa en Werkgelegenheid (division Europe et emploi, ci-après l'«AEW»), chargée, au sein du ministère de la Communauté flamande, de toutes les tâches administratives en rapport avec le FSE, a transmis au VFSIPH les éléments de ce rapport de contrôle le concernant. Il était précisé au VFSIPH qu'il avait la faculté de faire parvenir à l'AEW ses observations avant le 19 mars 1999, lesquelles seraient communiquées à la Commission.

17.
    Le 16 mars 1999, le VFSIPH a fait parvenir ses observations écrites à l'AEW.

18.
    Par lettre du 5 mai 1999 de l'AEW, la Commission a été informée des observations de l'AEW et des promoteurs concernés, dont le VFSIPH, au premier rapport de contrôle.

19.
    L'AEW a ainsi chargé le cabinet d'audit Deloitte & Touche (D & T) de procéder à un examen approfondi des actions mises en .uvre en 1997 par les CFP De Werkgaard et GOCI ainsi que du système de gestion et de contrôle que le VFSIPH a appliqué aux CFP pour la même année.

20.
    Par lettre recommandée du 17 août 1999, la Commission, en se référant à l'article 24, paragraphe 1, du règlement de coordination, a notifié aux autorités belges l'engagement de la procédure relative au retrait éventuel, en raison des irrégularités constatées dans le premier rapport de contrôle, du concours du FSE octroyé aux actions et/ou aux initiatives concernées. Elle les a invitées à en informer les promoteurs concernés et à lui faire parvenir toute observation éventuelle dans un délai de deux mois.

21.
    Par lettre recommandée du 26 août 1999, l'AEW a informé le VFSIPH de l'intention de la Commission de procéder, conformément à l'article 24 du règlement de coordination, à la répétition d'un montant total de 15 327 449 BEF, se rapportant à des projets du VFSIPH exécutés par De Werkgaard et GOCI, et l'a invité à faire parvenir ses observations écrites au plus tard pour le 1er octobre 1999.

22.
    Par lettre recommandée du 28 septembre 1999, le VFSIPH a fait parvenir ses observations à l'AEW.

23.
    Le 13 octobre 1999, D & T a déposé son rapport final d'audit (ci-après le «rapport de D & T») auprès de l'AEW, qui l'a transmis à la Commission le 15 octobre 1999 avec les observations des opérateurs concernés, dont le VFSIPH.

24.
    Le 28 octobre 1999, la Commission a procédé à un deuxième contrôle financier, cette fois directement auprès du VFSIPH, portant sur tous les CFP associés à ce dernier et sur les années 1997 et 1998 (ci-après le «deuxième contrôle»).

25.
    Le 31 janvier 2000, la Commission a adopté une décision, dont le royaume de Belgique est le destinataire (ci-après la «décision attaquée»), par laquelle elle opère une réduction, à concurrence de 638 859 euros, du montant maximal du concours financier du FSE accordé à la Communauté flamande pour le programme opérationnel visé par la décision C (94) 3059, telle que modifiée par la décision C (99) 4286. La décision attaquée précise que cette réduction concerne les actions mises en .uvre par les organisations et/ou les établissements désignés dans son annexe, parmi lesquels figurent le VFSIPH et les CFP De Werkgaard et GOCI.

26.
    Par lettre recommandée du 21 février 2000, l'AEW, d'une part, a informé le VFSIPH que, par lettre du 15 février 2000, la Commission lui avait demandé de faire état de ses observations sur le rapport relatif au deuxième contrôle (ci-après le «deuxième rapport de contrôle») et, d'autre part, a invité le VFSIPH à lui transmettre ses remarques éventuelles avant le 6 mars 2000.

27.
    Par lettre recommandée du 23 février 2000, reçue le 24 février 2000, l'AEW a communiqué au VFSIPH la décision attaquée et lui a fait part de ce qu'elle s'estimait tenue, en exécution de cette décision, de lui réclamer une somme de 7 502 564 BEF (181 067 euros au cours du 25 novembre 1994, date d'agrément du programme opérationnel).

28.
    À la date du 29 janvier 2003, la Commission n'avait pas encore clôturé la procédure visant les irrégularités constatées par le deuxième rapport de contrôle.

Décision attaquée

29.
    La Commission, dans la décision attaquée, en se référant aux résultats du premier contrôle, a constaté, en ce qui concerne le requérant, d'une part, la violation de l'article 17 du règlement de coordination, en ce que le requérant aurait déclaré au FSE, pour l'exercice 1997, les coûts réels exposés par De Werkgaard et GOCI, alors qu'il aurait effectivement versé à ceux-ci des montants forfaitaires inférieurs, réclamant ainsi une participation financière trop importante au FSE, et, d'autre part, s'agissant du dossier GOCI, la violation de l'article 2 du règlement FSE, en ce que le requérant aurait accepté de GOCI un nombre d'heures de formation trop élevé, les jours fériés et les jours de congé étant assimilés à des jours de formation.

30.
    Au septième considérant de la décision attaquée, la Commission précise que, «après avoir examiné les observations des bénéficiaires de concours et initiateurs de projets concernés», elle «a constaté que leurs arguments ne pouvaient pas être accueillis pour les motifs suivants, qui sont précisés en annexe:

-    violation de l'article 17 du règlement [de coordination] (en ce qui concerne [...] le VFSIPH-GOCI et De Werkgaard);

-    violation de l'article 2 du règlement [FSE] (en ce qui concerne [...] le VFSIPH-GOCI)».

31.
    Dans l'annexe à la décision attaquée, les «[m]otifs pour lesquels les observations des opérateurs de projets et/ou des autorités désignées ne peuvent être accueillies» sont exposés comme suit:

«Le VFSIPH calcule la contribution communautaire sur la base des coûts réels des opérateurs de projets/[...] CFP. Les dépenses réellement effectuées par le VFSIPH, qui joue dans ce dossier le rôle de demandeur, se réduisent toutefois à un montant, par module de formation de 1 800 heures par an, de 550 000 BEF (avant indexation) augmenté de 26 000 BEF (formation d'ouvrier) ou de 39 000 BEF (formation d'employé). Cela se traduit, en fait, par un coût de, respectivement, 320 BEF/heure effectivement prestée dans le cadre d'une formation d'ouvrier [(550 000 + 26 000)/1 800] et 327,22 BEF/heure effectivement prestée dans le cadre d'une formation d'employé [(550 000 + 39 000)/1 800]. Aux fins de la rectification, il a été tenu compte des montants effectivement versés par le VFSIPH, tels qu'indexés.

Étant donné toutefois que le VFSIPH déclare les frais exposés par les CFP/opérateurs de projets sans acquitter la différence coût/heure de la formation, le VFSIPH procède au décompte sur une base trop élevée, réclame donc une participation financière trop importante au FSE et ne tient donc aucun compte de l'article 17 du règlement [de coordination] (participation maximale des Fonds).

L'argumentation qui précède concerne le dossier VFSIPH GOCI et De Werkgaard.

En outre, en ce qui concerne le CFP GOCI, on a pu constater que les jours fériés et les jours de congé étaient assimilés à des jours de formation. Cela implique une rectification de 13 % des heures acceptées par le VFSIPH, conformément à l'article 2 du règlement [FSE] et aux règles FSE adoptées en 1997 par l'autorité désignée.»

32.
    Ladite annexe contient, enfin, un «calcul de rectification», effectué «sur la base des montants communiqués par le VFSIPH et l'autorité désignée». La structure de ce calcul peut être décrite de la façon suivante.

33.
    La Commission indique tout d'abord le montant effectivement versé par le requérant, selon son système de subventionnement forfaitaire, au CFP concerné («montant accordé»). Elle indique ainsi que le requérant a accordé à De Werkgaard un montant de 14 471 188 BEF pour 25 modules de formation et à GOCI un montant de 26 635 331 BEF pour 45 modules de formation.

34.
    Puis, la Commission indique le nombre d'heures de formation effectuées par le CFP, que le requérant lui-même a acceptées comme étant éligibles au cofinancement du FSE («heures acceptées»). La Commission retient comme heures éligibles au cofinancement du FSE les «heures acceptées» par le requérant, sous réserve, dans le cas de GOCI, de la réduction de 13 % apportée aux «heures acceptées» en vue d'exclure les heures correspondant à des jours fériés et de congé. Les heures éligibles sont ainsi fixées à 17 563 pour De Werkgaard et à 26 694 pour GOCI.

35.
    Ensuite, afin de calculer le «montant éligible à déclarer [...] au FSE», la Commission multiplie le «montant accordé» par un coefficient (ci-après le «coefficient de répartition») visant à réduire le cofinancement du FSE à proportion de la part de ce montant que la Commission juge non susceptible de faire l'objet d'un cofinancement. Plus précisément, le coefficient de répartition est constitué, pour chacun des deux dossiers, par le rapport entre le nombre d'heures éligibles (respectivement 17 563 et 26 694) et le nombre d'heures de formation qui résulte de la multiplication du nombre de modules de formation déclarés (respectivement 25 et 45) par 1 800 heures.

36.
    La Commission détermine le montant du concours du FSE auquel le requérant avait droit («maximum acceptable du concours du FSE») en appliquant au «montant éligible à déclarer au FSE», obtenu selon la méthode indiquée au point précédent (respectivement 5 647 944 BEF et 8 777 821 BEF), le taux de 45 %, qui représente le taux maximal d'intervention applicable en l'espèce.

37.
    Enfin, après avoir rappelé le «montant déclaré» au FSE et le montant du concours alloué par le FSE (égal à 45 % du «montant déclaré»), la Commission constate, en ce qui concerne aussi bien le dossier De Werkgaard que le dossier GOCI, une différence entre le montant reçu par le requérant au titre du concours du FSE et le montant qui lui était dû à ce même titre, laquelle constituerait ainsi le trop-perçu du requérant. Ce trop-perçu s'élèverait à 3 560 040 BEF et à 3 942 524 BEF, respectivement, pour le dossier De Werkgaard et le dossier GOCI, soit, globalement, à la somme de 181 067 euros, indiquée au point 27 ci-dessus.

Procédure et conclusions des parties

38.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2000, le requérant a introduit le présent recours.

39.
    La procédure écrite a été close le 1er décembre 2000.

40.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a ouvert la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a demandé à la défenderesse de produire sa décision C (99) 4286, du 23 décembre 1999, mentionnée au point 11 ci-dessus, et aux deux parties de répondre par écrit à certaines questions. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis.

41.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 29 janvier 2003.

42.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens.

43.
    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

44.
    Il y a lieu, liminairement, d'observer que la décision attaquée opère une réduction du concours financier du FSE pour le programme opérationnel n° 94.3040B3 à concurrence de 638 859 euros, alors qu'elle quantifie le trop-perçu de la part du requérant à 181 067 euros seulement. La différence entre ces deux montants, soit 457 792 euros, est représentée par les sommes qu'un autre bénéficiaire dudit concours aurait indûment perçues du FSE.

45.
    Or, dans ses conclusions, le requérant demande l'annulation de la décision attaquée, sans limiter expressément cette demande à la partie de la décision qui le concerne et qui est, par ailleurs, seule visée par les moyens qu'il soulève à l'appui de son recours. Puisque le requérant n'a aucunement justifié d'un intérêt à agir contre la partie de la décision de la Commission concernant cet autre bénéficiaire du concours en cause, ses conclusions doivent être considérées comme étant irrecevables pour autant qu'elles s'y rapportent.

Sur le fond

46.
    Au soutien de son recours, le requérant invoque, premièrement, une violation des droits de la défense et une violation d'une formalité substantielle; deuxièmement, une violation des articles 23 et 24 du règlement de coordination; troisièmement, une violation de l'article 17 du règlement de coordination; quatrièmement, une violation de l'article 2 du règlement FSE; cinquièmement, une violation de l'obligation de motivation; sixièmement, une violation du principe de collaboration loyale inscrit à l'article 10 CE; septièmement, une violation du principe de confiance légitime; huitièmement, une violation du principe de sécurité juridique.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation des droits de la défense et d'une violation d'une formalité substantielle

- Arguments des parties

47.
    Le requérant rappelle que le principe du respect des droits de la défense exige que toute personne à l'encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder une telle décision (arrêt du Tribunal du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission, T-450/93, Rec. p. II-1177, point 42). Or, en l'espèce, la Commission aurait enfreint ce principe à un double titre. D'une part, elle aurait adopté la décision attaquée sans mettre le requérant en mesure de présenter au préalable ses observations au sujet du deuxième rapport de contrôle, d'autre part, elle n'aurait pas tenu compte du rapport circonstancié de D & T relatif au premier contrôle, rapport dont les conclusions seraient favorables au requérant.

48.
    En outre, le requérant fait remarquer que l'article 24, paragraphe 1, du règlement de coordination exige, dans le cas où le concours financier alloué pour une action ne semble pas justifié, que la Commission procède à un examen approprié dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en .uvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé. À cet égard, il soutient que cette possibilité, qui, selon la jurisprudence, constituerait une formalité substantielle prescrite sous peine de nullité de l'acte adopté (arrêts de la Cour du 7 mai 1991, Interhotel/Commission, C-291/89, Rec. p. I-2257, point 17, et Oliveira/Commission, C-304/89, Rec. p. I-2283, point 21), n'a pas été donnée aux autorités belges, dans la mesure où les résultats du deuxième contrôle et l'invitation à présenter des observations à l'égard de ceux-ci n'ont été adressés à l'AEW que le 15 février 2000, c'est-à-dire après l'adoption de la décision attaquée.

49.
    Le requérant souligne que, bien que la Commission n'y fasse référence qu'au premier contrôle, cette décision se fonde également, en réalité, sur des faits qui ont été constatés par la Commission seulement à l'occasion du deuxième contrôle. Ce serait précisément le deuxième contrôle qui l'aurait conduite à s'interroger sur le système de subventionnement forfaitaire des CFP, lequel aurait été jugé contraire à l'article 17 du règlement de coordination dans la décision attaquée.

50.
    Sans le deuxième rapport de contrôle, la Commission n'aurait pas pu parvenir aux constatations sur lesquelles s'appuie la décision attaquée. Afin d'évaluer le montant du concours prétendument excédentaire, elle aurait appliqué dans ladite décision une autre méthode de calcul que celle utilisée dans le premier rapport de contrôle, à savoir précisément celle retenue dans le deuxième rapport de contrôle.

51.
    Concernant le rapport de D & T, le requérant fait observer que son chapitre 2 porte sur un contrôle consolidé du VFSIPH, ayant notamment pour but de vérifier si, globalement, le système qu'il appliquait permettait de traduire correctement les données des CFP dans la déclaration au FSE. Il en déduit que la Commission ne pouvait tout simplement ignorer ce rapport, d'autant moins que le premier contrôle avait été mené à l'échelle des projets.

52.
    La défenderesse affirme avoir rigoureusement respecté la procédure de l'article 24, paragraphe 1, du règlement de coordination, ainsi que les garanties décrites dans l'arrêt Lisrestal e.a./Commission, précité, en transmettant tant aux autorités belges qu'à plusieurs parties intéressées (dont le requérant et GOCI) la lettre du 17 août 1999, sollicitant l'envoi de leurs observations dans les deux mois. Elle ajoute qu'auparavant, toutes ces parties avaient déjà été mises en mesure de faire part de leurs commentaires sur le premier rapport de contrôle.

53.
    La défenderesse souligne que le reproche du requérant relatif au deuxième rapport de contrôle découle de la prémisse erronée de la pertinence du contenu de ce rapport au regard de la décision attaquée. Cette dernière, en réalité, se fonderait exclusivement sur les résultats du premier contrôle et de la procédure prévue par l'article 24 du règlement de coordination qui l'a suivi. Toutes les irrégularités décrites dans ladite décision (écart systématique entre les dépenses déclarées au FSE et les dépenses payées par le requérant, déclaration d'heures de formation durant les jours de vacances, etc.) seraient en effet analysées dans le premier rapport de contrôle.

54.
    La défenderesse admet que les chiffres utilisés dans la décision attaquée sont différents de ceux figurant dans le premier rapport de contrôle, tout en faisant observer que cela n'est que la conséquence, précisément, de la mise en .uvre du principe du contradictoire, en ce qu'elle a tenu compte des commentaires que le requérant et l'AEW lui avaient fait parvenir sur le premier rapport de contrôle. En particulier, dans sa décision, la défenderesse aurait tenu compte, à la demande du requérant, des indexations, des subventions liées aux équipements et des montants définitifs déclarés par celui-ci, selon les données communiquées par l'AEW dans une annexe à sa lettre du 5 mai 1999.

55.
    En ce qui concerne les calculs effectués, la défenderesse soutient qu'il n'y a pas de différence de méthode entre ceux figurant dans le premier rapport de contrôle et ceux présents dans la décision attaquée, mais seulement une différence de présentation des mêmes calculs. Elle relève que le requérant n'a aucunement illustré en quoi les calculs repris dans ladite décision s'inspirent des calculs figurant dans le deuxième rapport de contrôle.

56.
    La défenderesse précise qu'il n'est pas entièrement exact d'affirmer, comme le fait le requérant, que le premier contrôle a eu lieu exclusivement au niveau des projets. En effet, il se serait agi d'une vérification de toute la chaîne des flux financiers afférents aux projets sélectionnés par sondage, l'accent étant mis de manière systématique sur le requérant.

57.
    S'agissant, enfin, du rapport de D & T, la défenderesse fait valoir qu'il porte sur les projets alors que le problème systématique constaté par la décision attaquée ne réside pas dans l'exécution des projets par les CFP ni dans l'exactitude des données des CFP dans la déclaration au FSE, mais dans la déclaration au FSE par le requérant des coûts liés à ces projets et dans l'écart existant entre ces données et les montants réellement payés par le requérant aux CFP. Or, selon elle, le rapport de D & T ne portant pas sur cette question, il pouvait en être fait abstraction en ce qui concerne l'irrégularité sanctionnée par ladite décision.

58.
    Seul un passage du rapport de D & T ferait état de cette question, à savoir son point 2.4.4, qui résume les objections de la Commission. Les commentaires de D & T, toutefois, porteraient exclusivement sur le fait que les coûts déclarés par le requérant correspondent aux dépenses effectivement exposées par les CFP, sans qu'un seul mot y soit dit de l'écart entre les dépenses du requérant et les déclarations faites à la Commission.

- Appréciation du Tribunal

59.
    En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que toute personne à l'encontre de laquelle peut être prise une décision affectant de manière sensible ses intérêts soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder une telle décision (arrêts de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C-32/95 P, Rec. p. I-5373, point 21, et du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C-462/98 P, Rec. p. I-7183, point 36; arrêt Lisrestal e.a./Commission, précité, point 42).

60.
    Selon une jurisprudence tout aussi constante, une décision de la Commission réduisant ou supprimant un concours financier octroyé par le FSE est susceptible de concerner directement et individuellement les bénéficiaires d'un tel concours et de leur faire grief, en dépit du fait que l'État membre concerné est l'interlocuteur unique du FSE dans la procédure administrative. En effet, ce sont les bénéficiaires de l'aide qui subissent les conséquences économiques de la décision de réduction ou de suppression, en ce qu'ils sont responsables à titre principal du remboursement des sommes indûment versées (voir, en ce sens, arrêt Lisrestal e.a./Commission, précité, points 43 à 48, et la jurisprudence citée).

61.
    Il en résulte que la Commission, qui assume seule, à l'égard des bénéficiaires du concours du FSE, la responsabilité juridique de la décision de réduction de celui-ci, ne peut adopter une telle décision sans avoir préalablement mis ces bénéficiaires en mesure, ou s'être assurée qu'ils ont été mis en mesure, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réduction du concours envisagée (voir, en ce sens, arrêt Lisrestal e.a./Commission, précité, point 49, et arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Proderec/Commission, T-72/97, Rec. p. II-2847, point 127).

62.
    En second lieu, il convient de rappeler que la Cour a déjà dit pour droit que, eu égard au rôle central et à l'importance des responsabilités que l'État membre concerné assume dans la présentation et le contrôle du financement par le FSE des actions de formation, la possibilité pour cet État de présenter ses observations préalablement à l'adoption d'une décision définitive de réduction constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité d'une telle décision (arrêts Interhotel/Commission, précité, point 17, et Oliveira/Commission, point 21, précité).

63.
    En l'espèce, il ressort du dossier, et notamment des circonstances mentionnées aux points 14 à 18 et 20 à 23 ci-dessus, que le requérant et l'AEW ont été tenus au courant des résultats du premier contrôle, ainsi que de l'intention de la Commission de réduire le concours du FSE à raison des supposées irrégularités constatées lors de ce contrôle, et que leur a été donnée l'occasion de présenter des observations à l'égard du premier rapport de contrôle et de cette intention avant l'adoption de la décision attaquée.

64.
    Néanmoins, afin de vérifier si la Commission s'est valablement acquittée de ses obligations, consistant, d'une part, à s'assurer que le requérant avait été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant qu'une décision de réduction du concours financier du FSE ne fût prise en l'espèce, et, d'autre part, à permettre à l'État membre concerné d'en faire autant, il y a lieu d'examiner les deux arguments que le requérant tire, respectivement, de l'absence de prise en compte du rapport de D & T et de l'absence de communication préalable du deuxième rapport de contrôle.

65.
    S'agissant de l'absence de prise en compte du rapport de D & T, il y a lieu de relever qu'elle ne saurait en tout état de cause être constitutive d'une violation des droits de la défense du requérant. En effet, d'une part, il est constant que les éléments que la Commission a retenus à la charge du requérant dans la décision attaquée ne proviennent pas du rapport de D & T, lequel avait d'ailleurs été présenté par l'AEW aux fins d'une décharge des opérateurs concernés, et, d'autre part, le requérant n'allègue ni ne se plaint d'avoir été empêché de présenter ses observations à l'égard de ce rapport.

66.
    S'agissant de l'absence de communication préalable du deuxième rapport de contrôle, il ressort du dossier que ce rapport, établi à la suite de la vérification effectuée le 28 octobre 1999, a été transmis d'abord à l'AEW par lettre de la Commission du 15 février 2000, sollicitant des observations sur ledit rapport, et ensuite au requérant, le 21 février 2000, par les soins de l'AEW. Il est donc constant que ni l'AEW ni le requérant n'ont été mis en mesure de faire connaître leur point de vue sur le deuxième rapport de contrôle avant l'adoption de la décision attaquée, intervenue le 31 janvier 2000.

67.
    Dans ces conditions, afin d'établir si les droits de la défense du requérant et la formalité prescrite par l'article 24, paragraphe 1, du règlement de coordination ont été violés en l'espèce, il y a lieu de déterminer si la Commission a pu valablement adopter la décision attaquée sans avoir préalablement mis, respectivement, le requérant et l'AEW en mesure de faire connaître leur point de vue sur les éléments contenus dans le deuxième rapport de contrôle.

68.
    À cet égard, la défenderesse fait valoir que les premier et deuxième contrôles s'inscrivent dans le cadre de deux procédures rigoureusement distinctes. La décision attaquée serait exclusivement fondée sur les données recueillies au cours de la première procédure et au sujet desquelles le requérant se serait exprimé à deux reprises. Le deuxième contrôle n'aurait donc eu aucune incidence sur la décision attaquée.

69.
    Il convient de constater que le premier contrôle a eu pour objet de vérifier l'exécution en 1997 de certains projets de formation cofinancés par le FSE dans le cadre du programme opérationnel n° 94.3040B3, sélectionnés par sondage. Ce contrôle, mené auprès des CFP eux-mêmes, avait fait apparaître, selon la Commission, des irrégularités propres à chaque projet, mais aussi une irrégularité «systématique» au niveau du VFSIPH lui-même, concernant la manière dont il déclarait au FSE les dépenses exposées dans le cadre des projets cofinancés par le FSE.

70.
    Le deuxième contrôle a été déclenché à la suite de la découverte de cette prétendue irrégularité systématique et, par conséquent, a porté sur le VFSIPH lui-même et sur tous les projets pour lesquels celui-ci avait sollicité le concours du FSE.

71.
    Le deuxième rapport de contrôle fait donc état des résultats d'un audit effectué par les services de la Commission sur l'ensemble des déclarations de dépenses du VFSIPH au FSE pour les années 1997 et 1998 et a donc une portée plus vaste que le premier rapport de contrôle, qui ne concernait que certains projets de formation exécutés en 1997. Le deuxième rapport comporte, néanmoins, des références aux projets exécutés en 1997 par les CFP De Werkgaard et GOCI, ayant fait l'objet du premier contrôle.

72.
    Cela étant, il convient de remarquer que le requérant base l'essentiel de son argumentation sur l'affirmation selon laquelle la Commission a utilisé dans la décision attaquée une autre méthode de calcul du montant du concours prétendument excédentaire que celle utilisée dans le premier rapport de contrôle, à savoir précisément celle retenue dans le deuxième rapport de contrôle. Dès lors, par son grief relatif à l'absence de communication préalable du deuxième rapport de contrôle, il vise, en substance, à faire constater l'absence d'échange contradictoire préalable quant au raisonnement qui a finalement amené la Commission à évaluer le concours excédentaire. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la conclusion qu'il tire à l'annexe 2 de son mémoire en réplique, où il se plaint du fait que la Commission ne lui a pas donné la possibilité de faire état au préalable de ses observations sur le raisonnement suivi dans cette décision (et non pas dans le premier rapport de contrôle), consistant à déterminer le montant éligible à déclarer au FSE («montant des subventions accordées par le VFSIPH pour les heures de formation éligibles au concours du FSE») par l'application au montant accordé d'un coefficient de répartition ayant, au dénominateur, le «nombre maximal d'heures pouvant être prestées (45 000)», et non pas le nombre d'«heures réellement prestées (21 342)».

73.
    Le requérant a par ailleurs fourni des éléments concrets indiquant que le deuxième rapport de contrôle et la décision attaquée, nonobstant une présentation différente des données, s'inspirent d'une méthodologie commune, consistant à déterminer le montant éligible qui aurait dû être déclaré au FSE en retenant la seule fraction des montants accordés aux CFP qui corresponde au rapport entre les heures de formation éligibles effectivement dispensées et un chiffre obtenu en multipliant le nombre de modules de formation déclarés par 1 800 heures. La défenderesse n'a d'ailleurs pas contesté cette identité d'approche caractérisant les deux actes susvisés.

74.
    La défenderesse conteste, en revanche, que la décision attaquée s'écarte de la méthode de calcul du trop-perçu adoptée dans le premier rapport de contrôle. Les seules différences pertinentes entre ces deux actes concerneraient les résultats du calcul et seraient dues, précisément, au fait que, dans la décision attaquée, elle a accepté les données définitives communiquées par l'AEW dans ses observations annexées à la lettre à la Commission du 5 mai 1999 (citée au point 18 ci-dessus), lesquelles constituaient en substance une reprise des observations que le requérant lui-même avait transmises à l'AEW par lettre du 16 mars 1999 (citée au point 17 ci-dessus).

75.
    Or, à cet égard, il y a lieu de relever que, puisque la Commission, dans la décision attaquée, reproche au requérant une revendication excessive vis-à-vis du FSE, la méthode de calcul du trop-perçu fait partie intégrante du raisonnement à la base d'une telle contestation. Il s'ensuit que le respect des droits de la défense, de même d'ailleurs que le respect de l'obligation de motivation (voir, à cet égard, les points 99 et suivants ci-après), doit être vérifié également à l'échelle de la méthode de calcul retenue.

76.
    Il ressort d'une comparaison entre le «calcul de rectification» figurant dans l'annexe à la décision attaquée et les passages pertinents du premier rapport de contrôle qu'une différence de résultat tout à fait remarquable existe en ce qui concerne la détermination du trop-perçu dans les deux actes et qu'une telle différence, défavorable au requérant, n'est pas, comme la défenderesse le prétend, seulement imputable à l'acceptation par l'institution des données transmises par l'AEW.

77.
    Ainsi qu'il résulte du tableau ci-dessous, les deux actes exposent des chiffres différents en ce qui concerne tous les éléments entrant en ligne de compte, à l'exception des «heures acceptées» par le requérant et des «heures éligibles» en ce qui concerne le dossier De Werkgaard.

image: tableau

78.
    Or, si le montant déclaré au FSE au titre des dépenses éligibles (ligne 1 du tableau) et le montant accordé par le requérant aux CFP (ligne 2 du tableau), tels qu'ils figurent dans la décision attaquée, sont identiques à ceux indiqués par l'AEW et par le requérant dans leurs observations visées au point 74 ci-dessus, il y a lieu de relever que la décision attaquée présente notamment un coefficient de répartition (ligne 6 du tableau) au dénominateur sensiblement plus élevé que dans le premier rapport de contrôle, ce dénominateur étant passé de 21 342 à 45 000 pour De Werkgaard et de 66 918 à 81 000 pour GOCI.

79.
    En effet, dans le premier rapport de contrôle, la Commission avait retenu un coefficient de répartition ayant, au numérateur, les heures de formation imparties par le CFP éligibles au cofinancement du FSE et, au dénominateur, le nombre total d'heures de formation effectuées par le CFP, que l'institution a considéré comme ayant été subventionnées par le montant accordé au CFP par le VFSIPH sous forme d'enveloppe globale.

80.
    Dans le premier rapport de contrôle, la Commission justifiait l'application, aux montants accordés par le requérant aux CFP sous forme d'enveloppe globale, de coefficients de répartition ayant une telle valeur au dénominateur par le fait que lesdits montants visaient à subventionner non seulement des heures de formation éligibles au cofinancement du FSE, mais également des heures de formation dispensées au-delà du plafond de 1 800 heures par an ou à des élèves non décomptés par le VFSIPH vis-à-vis du FSE.

81.
    En indiquant, dans la décision attaquée, les chiffres de 45 000 et 81 000 pour le dénominateur des coefficients de répartition, la Commission n'a pas simplement procédé à une rectification à la hausse du nombre total d'heures de formation effectuées par le CFP, ce qui aurait encore permis de conclure à l'identité de la méthode de calcul utilisée dans la décision attaquée et dans le premier rapport de contrôle, mais a adopté un paramètre tout à fait différent, qui n'avait pas, d'ailleurs, été préconisé dans les observations de l'AEW et du requérant. Ainsi que ce dernier l'a souligné à juste titre en prenant pour exemple le calcul relatif au dossier De Werkgaard, dans la décision attaquée, l'enveloppe globale accordée par le VFSIPH n'est plus imputée sur le total des heures de formation effectivement dispensées par le CFP (comme c'était le cas dans le premier rapport), à savoir 21 342 heures, mais sur un nombre maximal d'heures susceptibles d'être dispensées, égal à 25 modules de formation multipliés par 1 800 heures, soit 45 000 heures.

82.
    Ainsi, bien que les rectifications du montant déclaré au FSE et du montant accordé aux CFP, effectuées sur la base des données définitives communiquées par l'AEW, soient allées dans le sens d'une minoration de l'excédent du concours figurant dans le premier rapport de contrôle, il s'avère que, dans la décision attaquée, cet excédent (ligne 10 du tableau), à cause essentiellement de l'augmentation sensible du dénominateur des coefficients de répartition, a presque triplé pour le dossier De Werkgaard (de 1 209 055 à 3 506 040 BEF) et ne s'est que légèrement réduit pour le dossier GOCI (de 4 114 281 à 3 942 524 BEF). Si, en revanche, la Commission avait effectué ses calculs sur la base des données définitives communiquées par l'AEW sans modifier les coefficients de répartition qu'elle avait fixés dans le premier rapport de contrôle, les résultats auraient été bien plus favorables au requérant.

83.
    Dès lors, il y a lieu de constater que la décision attaquée comporte un élément décisif aux fins de l'établissement de l'existence et de l'étendue du prétendu excédent de concours (à savoir la valeur exprimée par le dénominateur des coefficients de répartition) qui n'émane ni du premier rapport de contrôle ni des observations formulées par l'AEW et par le requérant durant la procédure administrative et que la Commission n'était donc pas en droit de retenir à la charge du requérant sans avoir mis celui-ci et l'AEW en mesure de présenter au préalable des observations à ce sujet.

84.
    Enfin, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'interroger sur la question de savoir si cette irrégularité procédurale a pu avoir une incidence particulière sur la décision attaquée, conformément à la jurisprudence qui exige qu'une telle condition soit également satisfaite pour que le non-respect des droits de la défense puisse entraîner une annulation de la décision attaquée (arrêts de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 48, et du 18 novembre 1999, Tzoanos/Commission, C-191/98 P, Rec. p. I-8223, point 34).

85.
    En effet, compte tenu, d'une part, des difficultés de compréhension de la motivation de la décision attaquée, mises en exergue dans le cadre de l'examen du cinquième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation (voir points 99 et suivants ci-après), ainsi que, d'autre part, de la jurisprudence qui reconnaît à la Commission un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de situations factuelles et comptables complexes en vue d'une éventuelle réduction du concours du FSE (arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, Mediocurso/Commission, T-180/96 et T-181/96, Rec. p. II-3477, point 120, du 27 janvier 2000, Branco/Commission, T-194/97 et T-83/98, Rec. p. II-69, point 76, et du 14 mai 2002, Associação Comercial de Aveiro/Commission, T-80/00, Rec. p. II-2465, point 51), le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si la Commission était, en tout état de cause, tenue de prendre la décision qu'elle a prise.

86.
    Dès lors, le premier moyen, tiré d'une violation des droits de la défense et d'une violation d'une formalité substantielle, doit être accueilli, dans la limite résultant des considérations qui précèdent.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

- Arguments des parties

87.
    Le requérant soutient que la Commission n'a pas suffisamment motivé la décision attaquée et a violé, par conséquent, l'article 253 CE.

88.
    Il fait remarquer que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'obligation de motivation a une portée particulière lorsqu'il s'agit pour la Commission d'adopter une décision réduisant le montant d'un concours financier déjà versé. Il se réfère, à cet égard, à l'arrêt Lisrestal e.a./Commission, précité (point 52), où le Tribunal a jugé qu'une décision portant réduction d'un concours initialement octroyé, qui comporte des conséquences graves pour les demandeurs, doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé.

89.
    À cet égard, le requérant fait observer, premièrement, que la Commission, dans la décision attaquée, se limite à récapituler brièvement ses constatations et n'indique pas clairement pourquoi elle a rejeté les observations formulées par le requérant sur le premier rapport de contrôle ainsi que les conclusions du rapport de D & T.

90.
    Deuxièmement, la Commission aurait également omis d'indiquer les motifs pour lesquels le deuxième rapport de contrôle ne méritait pas d'être pris en compte en vue de l'adoption de la décision attaquée.

91.
    Troisièmement, le requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir motivé le rejet de son système de subventionnement forfaitaire et de ne pas avoir indiqué quelle était son interprétation de l'article 17 du règlement de coordination.

92.
    Quatrièmement, il serait presque impossible d'inférer des données rapportées dans la décision attaquée la méthode retenue par la Commission pour conclure à l'existence d'un excédent de concours.

93.
    Le requérant ajoute, enfin, que ces manquements de la Commission sont d'autant plus sérieux que le raisonnement qui sous-tendrait la décision attaquée ne correspond pas à celui du premier rapport de contrôle et que l'institution ne pouvait pas, pour étayer sa décision, se contenter des résultats de ce rapport, à l'égard duquel elle devait éprouver des doutes, puisqu'elle a décidé d'effectuer un deuxième contrôle après avoir pris connaissance du rapport de D & T.

94.
    La défenderesse rétorque qu'il n'est pas exigé qu'une décision spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d'une décision est suffisante doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 29 février 1996, Commission/Conseil, C-122/94, Rec. p. I-881, point 29, et du 15 mai 1997, Siemens/Commission, C-278/95 P, Rec. p. I-2507, point 17). À cet égard, elle signale que, comme les taux de cofinancement jouent un rôle crucial dans la gestion des fonds structurels, il y a lieu de supposer que le personnel chargé de mettre en .uvre les actions structurelles dans les États membres est largement familiarisé avec l'application de ces taux, ce qui abaisserait le seuil de l'exigence de motivation en ce qui concerne les aspects techniques de la réduction.

95.
    En tout état de cause, la décision montrerait clairement en quoi consistent les irrégularités et sur quels chiffres elle est fondée, faisant donc nettement apparaître les motifs justifiant la réduction du concours. En particulier, dans l'annexe de la décision attaquée, la défenderesse aurait décrit le système que le requérant a appliqué et elle aurait expliqué pourquoi ce système est incompatible avec l'article 17 du règlement de coordination. Elle ajoute qu'il ressort de la phrase «[Le VFSIPH] procède au décompte sur une base trop élevée [et] réclame donc une participation financière trop importante au FSE» que la décision vise le non-respect des taux de cofinancement. En outre, elle souligne que le septième considérant de la décision renvoie expressément à l'article 2 du règlement FSE qui, lu en liaison avec la notion générale de réalité des dépenses (article 21 du règlement de coordination), implique a priori un rejet des systèmes forfaitaires.

96.
    La défenderesse relève encore que, dans son arrêt du 16 septembre 1999, Partex/Commission (T-182/96, Rec. p. II-2673, points 76 à 78), le Tribunal a jugé que des actes antérieurs des autorités nationales pouvaient être considérés comme contribuant à la motivation d'une décision de réduction à condition que ladite décision s'y réfère clairement et dans la mesure où le bénéficiaire du concours a pu en prendre connaissance. Or, ce raisonnement serait à plus forte raison valable pour le premier rapport de contrôle, au sujet duquel le requérant a pu s'exprimer et auquel le cinquième considérant de la décision attaquée se réfère clairement. Il conviendrait donc, pour l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de ladite décision, de tenir compte également de ce rapport, qui exposerait l'irrégularité en cause en termes clairs et correspondant à ceux employés dans cette même décision, ainsi que de la lettre du 17 août 1999 (voir point 20 ci-dessus), par laquelle la Commission aurait exposé de nouveau son point de vue sur les irrégularités constatées.

97.
    En ce qui concerne le deuxième rapport de contrôle et le rapport de D & T, la défenderesse réitère ses arguments selon lesquels ces rapports ne sont pas pertinents pour l'examen de la légalité de la décision attaquée.

98.
    Enfin, la défenderesse signale que cette décision contient en annexe les calculs exacts ayant entraîné une réduction pour les projets réalisés par De Werkgaard et GOCI. Or, le requérant n'aurait pas précisé en quoi ces calculs seraient sommaires ou erronés.

- Appréciation du Tribunal

99.
    Il convient d'examiner tout d'abord la quatrième branche du présent moyen, par laquelle le requérant se plaint de l'impossibilité d'inférer des données figurant dans la décision attaquée les raisons ayant amené la Commission à conclure à l'existence d'un excédent de concours.

100.
    Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d'un vice permettant d'en contester la validité et de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêts de la Cour du 7 avril 1987, Sisma/Commission, 32/86, Rec. p. 1645, point 8; du 4 juin 1992, Consorgan/Commission, C-181/90, Rec. p. I-3557, point 14, et Cipeke/Commission, C-189/90, Rec. p. I-3573, point 14; arrêts du Tribunal du 12 janvier 1995, Branco/Commission, T-85/94, Rec. p. II-45, point 32, du 16 septembre 1999, Partex/Commission, précité, point 73, et Associação Comercial de Aveiro/Commission, précité, point 35).

101.
    Une décision portant réduction du montant d'un concours du FSE initialement accordé entraînant, notamment, des conséquences graves pour le bénéficiaire du concours, celle-ci doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé (arrêts Consorgan/Commission, précité, point 18; Cipeke/Commission, précité, point 18; Lisrestal e.a./Commission, précité, point 52; du 12 janvier 1995, Branco/Commission, précité, point 33; Partex/Commission, précité, point 74, et Associação Comercial de Aveiro/Commission, précité, point 36). En outre, la motivation d'une telle décision doit permettre au bénéficiaire du concours de prendre connaissance également du mode de calcul de la réduction opérée (voir, en ce sens, arrêts Consorgan/Commission, précité, points 22 à 24, et Cipeke/Commission, précité, points 21 et 22).

102.
    Il y a lieu de relever à cet égard que, en l'espèce, si la décision attaquée permet bien de comprendre que le requérant aurait déclaré au FSE des montants (les frais réellement exposés par les CFP) supérieurs aux montants (forfaitaires) qu'il aurait effectivement accordés aux CFP, elle ne fait toutefois pas ressortir d'une manière suffisamment claire le raisonnement sur la base duquel la Commission a conclu que les montants déclarés étaient supérieurs aux montants accordés.

103.
    Il y a lieu de remarquer que, selon les données figurant à l'annexe de la décision attaquée, les montants accordés par le requérant aux CFP sont supérieurs aux montants déclarés au FSE (14 471 188 BEF contre 13 559 144 BEF pour De Werkgaard; 26 635 331 BEF contre 17 538 985 BEF pour GOCI).

104.
    Cependant, la Commission, afin de déterminer, pour chaque dossier, le montant éligible à déclarer par le VFSIPH au FSE, n'a pas pris en compte l'entièreté des montants accordés aux CFP, mais en a écarté une partie moyennant l'application d'un coefficient de répartition.

105.
    Dans ces conditions, la Commission se devait, en application de l'article 253 CE, d'expliquer clairement dans sa décision les raisons pour lesquelles elle a estimé nécessaire de ne pas prendre en compte l'entièreté des montants accordés par le requérant aux CFP et d'appliquer à ces montants les coefficients de répartition qu'elle a retenus.

106.
    Or, force est de constater que la Commission ne s'est pas acquittée d'une telle obligation, dans la mesure notamment où elle n'a pas indiqué dans la décision attaquée, pas plus d'ailleurs qu'elle ne l'a fait au cours de la présente procédure contentieuse, la raison pour laquelle elle a fixé à 45 000 et à 81 000 le dénominateur des coefficients de répartition appliqués, respectivement, pour les dossiers De Werkgaard et GOCI, le texte de la décision attaquée permettant seulement de constater que ces chiffres résultent de la multiplication par 1 800 heures du nombre de modules de formation déclarés par le requérant pour chaque dossier.

107.
    Les développements relativement obscurs concernant le coût horaire de la formation figurant aux deux premiers alinéas des motifs exposés dans l'annexe de la décision attaquée, dont le sens et la pertinence n'ont pas été précisés à suffisance de droit par les réponses de la défenderesse aux questions posées par le Tribunal, n'apportent pas d'éclaircissements à cet égard. Au contraire, ils semblent même être en contradiction avec les données figurant dans le «calcul de rectification». En effet, la Commission indique, dans ces développements, que le coût de la formation s'est élevé, par «heure effectivement prestée», à 320 BEF pour De Werkgaard (formation d'ouvrier), alors que, si l'on divise le «montant accordé» à De Werkgaard, tel que repris dans ledit calcul (14 471 188 BEF), par le nombre d'heures effectivement fournies par ce CFP (21 342 selon le premier rapport de contrôle et le requérant, chiffre non contesté par la défenderesse), le coût supporté par le requérant par heure effectivement fournie était égal à 678,06 BEF, donc bien supérieur à 320 BEF.

108.
    En répondant à une question écrite posée par le Tribunal, la Commission s'est bornée à alléguer que, en retenant au dénominateur des coefficients de répartition, respectivement, les montants de 45 000 et de 81 000, elle n'a fait que s'en tenir aux choix opérés par le gouvernement flamand lors de l'adoption de l'arrêté du 22 avril 1997, ayant prévu un système de subventionnement forfaitaire des CFP.

109.
    Or, la seule référence à cet arrêté et à ce système n'est pas susceptible en soi de permettre d'appréhender le raisonnement suivi dans la décision attaquée. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, dans le premier rapport de contrôle, la Commission, tout en rappelant les traits caractéristiques du système de subventionnement forfaitaire des CFP, en vertu duquel, «pour le VFSIPH, les coûts de formation se limitent à un montant forfaitaire de 550 000 BEF par module de formation [.] et le nombre maximal d'heures de formation est plafonné à 1 800 heures par an», avait néanmoins pu retenir, au dénominateur des coefficients de répartition non pas la valeur indiquée au point 106 ci-dessus, mais une tout autre valeur, à savoir les heures effectivement dispensées par le CFP concerné.

110.
    Pour cette même raison, la défenderesse ne saurait prétendre que le raisonnement à la base de la fixation du dénominateur des coefficients de répartition appliqués dans le «calcul de rectification» ressorte du premier rapport de contrôle, pas plus d'ailleurs que de la lettre du 17 août 1999, dans laquelle l'institution s'était bornée à faire un renvoi audit rapport, sans aucunement en modifier les termes.

111.
    Il y a donc lieu de conclure que la motivation de la décision attaquée, même appréciée au regard du contexte, des règles juridiques et des actes antérieurs évoqués par la défenderesse, ne fait pas apparaître clairement le raisonnement sur la base duquel la Commission a établi les montants éligibles versés par le requérant aux CFP concernés selon le système de subventionnement forfaitaire et a donc pu considérer que ces montants étaient inférieurs aux montants que celui-ci a déclarés au FSE comme étant éligibles au cofinancement.

112.
    La quatrième branche du présent moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation, doit par conséquent être accueillie.

113.
    Eu égard à tout ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour autant qu'elle opère une réduction, à concurrence de 181 067 euros, du concours financier du FSE dont le requérant était bénéficiaire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments et moyens soulevés par celui-ci.

Sur les dépens

114.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision C (2000) 36 de la Commission, du 31 janvier 2000, portant réduction du montant du concours financier initialement prévu par la décision C (1994) 3059, du 25 novembre 1994, approuvant l'octroi par le Fonds social européen d'une aide à un programme opérationnel relevant du cadre communautaire d'appui à la réalisation de l'objectif n. 3 en Belgique (Communauté flamande), est annulée pour autant qu'elle opère une réduction, à concurrence de 181 067 euros, du concours financier du Fonds social européen dont le Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap était bénéficiaire.

2)    La Commission est condamnée aux dépens.

Tiili
Mengozzi

Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

V.Tiili


1: Langue de procédure: le néerlandais.