Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 5 juin 2014 –
European Drinks/OHMI – Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite et DRACULA BITE)
(affaires T‑495/12 à T‑497/12)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marques communautaires figuratives Dracula Bite et DRACULA BITE – Marque nationale figurative antérieure Dracula – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 »
1. Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Interprétation compte tenu de la ratio legis de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. point 23)
2. Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. points 24-28)
3. Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 15, § 1, al. 2, a), et 42, § 2 et 3] (cf. point 29)
4. Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 15, § 1, al. 2, a), et 42, § 2 et 3] (cf. point 30)
Objet
| Trois recours formés contre trois décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2012 (affaires R 680/2011‑4, R 682/2011‑4 et R 679/2011‑4), relatives à trois procédures d’opposition entre European Drinks SA et SC Alexandrion Grup Romania Srl. |
Dispositif
1) | | Les affaires T‑495/12, T‑496/12 et T‑497/12 sont jointes aux fins de l’arrêt. |
2) | | Les recours sont rejetés. |
3) | | European Drinks SA est condamnée aux dépens. |