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Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Espagne) – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario / JN

(Affaire C-726/19)1

(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Applicabilité – Notion de “contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs” – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Mesures visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée successifs – Notion de “raisons objectives” justifiant de tels contrats – Mesures légales équivalentes – Obligation d’interprétation conforme du droit national – Crise économique)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

Partie défenderesse: JN

Dispositif

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui, d’une part, permet, dans l’attente de l’achèvement des procédures de recrutement engagées afin de pourvoir définitivement des postes vacants de travailleurs dans le secteur public, le renouvellement de contrats à durée déterminée, sans indiquer de délai précis d’achèvement de ces procédures et, d’autre part, interdit tant l’assimilation de ces travailleurs à des « travailleurs à durée indéterminée non permanents » que l’octroi d’une indemnité pour ces mêmes travailleurs. Il apparaît, en effet, que cette réglementation nationale, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, ne comporte aucune mesure visant à prévenir et, le cas échéant, à sanctionner le recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs.

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens que des considérations purement économiques, liées à la crise économique de l’année 2008, ne sauraient justifier l’absence, dans le droit national, de toute mesure destinée à prévenir et à sanctionner le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs.

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1 JO C 432 du 23.12.2019