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Recours introduit le 20 avril 2007 - Caleprico/Commission

(Affaire F-38/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Caleprico (Bruxelles, Belgique) (représentant: V. Guagliulmi, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Déclarer non applicable, en vertu de l'article 241 CE, les articles 12 et 13 de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires, en raison de leur illégalité;

annuler la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) a rejeté implicitement la réclamation présentée par le requérant contre la décision du 12 juin 2006;

annuler la décision de la Commission du 12 juin 2006, limitée à la partie dans laquelle l'AIPN a fixé le classement du requérant au grade AD6/2 au lieu du grade AD8/3;

condamner la Commission à remplacer la partie contestée de la décision du 12 juin 2006 par une partie qui fixe avec effet rétroactif (à partir du 1er juillet 2006) le classement du requérant au grade AD8/3;

condamner la Commission à payer au requérant toutes les sommes qu'il n'a pas perçues en raison de l'illégalité des décisions attaquées, ainsi que les intérêts échus et à échoir;

condamner la Commission à réparer tous les éventuels autres préjudices subis par la partie requérante que le Tribunal constatera en l'espèce;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, ainsi que la liste de réserve du concours EUR/A/155/2000 1 pour la constitution d'une liste de réserve de personnes aptes à être recrutées aux grades A7/A6, il a été recruté postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés 2, et classé au grade AD6/2.

Au soutien de son recours, il fait valoir deux moyens:

Dans le cadre du premier, il soutient que la décision du 12 juin 2006 est viciée d'une contradiction entre, d'une part, le renvoi, opéré dans le préambule, à l'article 31 du statut, selon lequel les candidats sont nommés dans le grade du groupe de fonctions indiqué dans l'avis de concours et, de l'autre côté, le dispositif de ladite décision, qui fixe son classement au grade AD6/2.

Dans le cadre du second moyen, il fait valoir que, en tout cas, la décision en question est illégale et parce qu'elle est fondée sur une base juridique implicite (les articles 12 et 13 de l'annexe XII du statut) qui est illégale sous les aspects suivants:

contradiction avec le principe de la sécurité juridique et le principe de la confiance légitime;

violation du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement;

violation du principe de raison, étant donné que l'application du nouveau régime dépend d'une circonstance totalement fortuite, celle d'être recruté avant ou après une date déterminée, sans aucune autre raison qui justifierait cette règle;

violation du principe de bonne administration;

à titre subsidiaire, contradiction avec l'obligation de motivation des actes communautaires établie à l'article 251 CE.

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1 - JO C 147 A du 25 mai 2000, p. 10.

2 - JO L 124 du 27 avril 2004, p. 1.