Language of document : ECLI:EU:C:2016:528

Affaire C‑494/15

Tommy Hilfiger Licensing LLC e.a.

contre

Delta Center a.s.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší soud)

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Notion d’“intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle” – Locataire de halles de marché sous-louant les points de vente – Possibilité d’imposer une injonction à ce locataire – Article 11 »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016

1.        Rapprochement des législations – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48 – Mesures, procédures et réparations – Intermédiaire au sens de l’article 11 de la directive – Notion – Locataire de halles de marché sous-louant à des marchands des points de vente situés dans ces halles – Inclusion

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 8, § 3, et 2004/48, art. 11)

2.        Rapprochement des législations – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48 – Mesures, procédures et réparations – Locataire de halles de marché sous-louant des points de vente – Possibilité d’imposer une injonction à ce locataire – Conditions identiques à celles concernant les intermédiaires sur une place de marché en ligne

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48, art. 3 et 11)

1.        L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que relève de la notion d’« intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », au sens de cette disposition, le locataire de halles de marché qui sous-loue les différents points de vente situés dans ces halles à des marchands, dont certains utilisent leur emplacement pour vendre des marchandises contrefaisantes de produits de marque.

En effet, ledit article, de même que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, auquel il se réfère, obligent les États membres à garantir que l’intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle puisse, indépendamment de sa propre responsabilité éventuelle dans les faits litigieux, être contraint de prendre des mesures visant à faire cesser ces atteintes ainsi que des mesures visant à prévenir de nouvelles atteintes.

La circonstance que la mise à la disposition de points de vente concerne une place de marché en ligne ou une place de marché physique, telle que des halles de marché, est sans incidence à cet égard. En effet, il ne ressort pas de la directive 2004/48 que le champ d’application de celle-ci soit limité au commerce électronique. Par ailleurs, l’objectif, énoncé au considérant 10 de cette directive, d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur, serait substantiellement affaibli si l’opérateur qui fournit à des tiers un accès à une place de marché physique ne pouvait se voir adresser les injonctions visées à l’article 11, troisième phrase, de ladite directive.

(cf. points 22, 29, 30, disp. 1)

2.        L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que les conditions auxquelles est subordonnée l’injonction, au sens de cette disposition, adressée à un intermédiaire qui fournit un service de location de points de vente dans des halles de marché, sont identiques à celles, relatives aux injonctions pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, énoncées par la Cour dans l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09.

En effet, cette interprétation a été effectuée au regard des dispositions générales énoncées à l’article 3 de cette directive, sans considérations particulières relatives à la nature de la place de marché en cause. Il ne ressort d’ailleurs pas de cet article 3 que son champ d’application soit limité aux situations qui se présentent sur des places de marché en ligne. Il résulte, au demeurant, du libellé même dudit article 3 qu’il s’applique à toute mesure visée par ladite directive, y incluses celles prévues à l’article 11, troisième phrase, de celle-ci.

(cf. points 36, 37, disp. 2)