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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 4 janvier 2022 – M.B., U.B., M.B./X S.A.

(Affaire C-6/22)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : M.B., U.B., M.B.

Partie défenderesse : X S.A.

Questions préjudicielles

Eu égard à la finalité de la directive 93/13/CEE du Conseil 1 qui vise à protéger les consommateurs contre les clauses abusives dans les contrats conclus avec les professionnels, convient-il de retenir une interprétation selon laquelle, lorsqu’un contrat est annulé par un juge en application des dispositions de la directive, cette dernière cesse de s’appliquer, et avec elle la protection qu’elle confère aux consommateurs, de sorte que les dispositions relatives au règlement des créances contractuelles entre le consommateur et le professionnel sont à rechercher dans les règles du droit national des contrats applicables à la liquidation du contrat nul ?

Au regard des articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, lorsque le juge constate qu’une clause contractuelle est illicite et que le contrat ne peut pas subsister après la suppression de cette clause, en l’absence d’accord entre les parties pour remédier à la lacune ainsi créée au moyen de dispositions conformes à leur volonté et à défaut de dispositions supplétives [directement applicables au contrat lorsque les parties n’ont rien convenu à cet égard], le juge doit-il prononcer la nullité du contrat en s’en tenant à la volonté du consommateur ayant sollicité son annulation ou doit-il examiner d’office, en allant au-delà des conclusions des parties, la situation patrimoniale du consommateur afin de déterminer si l’annulation du contrat exposera ce dernier à des conséquences particulièrement préjudiciables ?

L’article 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil doit-il être interprété en ce sens que, si le juge aboutit à la conclusion que l’annulation du contrat serait particulièrement préjudiciable au consommateur et si les parties, bien qu’y ayant été encouragées, ne parviennent pas à s’entendre sur la manière de remédier aux lacunes du contrat, il peut, en ayant à l’esprit l’intérêt objectif du consommateur, remédier à la lacune apparue dans le contrat après la suppression des clauses abusives par des dispositions du droit national qui ne sont pas supplétives au sens de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-260/18 – c’est-à-dire directement applicables à la lacune du contrat –, qui sont des dispositions particulières du droit national ne pouvant être appliquées au contrat en question que mutatis mutandis ou par analogie et qui reflètent une règle en vigueur du droit national des contrats ?

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1     Directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).