Language of document : ECLI:EU:T:2005:364

Affaire T-324/00

CDA Datenträger Albrechts GmbH

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d’État — Application abusive d’aides — Risque de contournement de l’ordre de récupération — Récupération des aides auprès des sociétés ayant acquis les actifs d’exploitation du bénéficiaire initial »

Sommaire de l’arrêt

1.      Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Aide détournée — Détournement connu de la Commission — Récupération auprès du destinataire de l’aide — Exclusion

(Art. 88, § 2, CE)

2.      Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Champ d’application — Aide octroyée à un groupement d’entreprises pratiquant les transferts internes d’actifs — Récupération auprès d’une entreprise du groupe non bénéficiaire de l’aide et n’ayant tiré aucun profit des transferts — Exclusion

(Art. 88, § 2, CE)

3.      Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Récupération auprès d’une entreprise non bénéficiaire de l’aide mais ayant racheté des actifs du bénéficiaire et poursuivant son activité — Condition — Contournement de la décision ordonnant la récupération — Appréciation in casu

(Art. 88, § 2, CE)

1.      La Commission n’est pas en droit d’exiger la récupération d’une aide d’État illégale auprès de l’entreprise destinataire de celle-ci lorsque, au moment d’arrêter une décision en ce sens, elle sait ou ne peut ignorer que l’aide n’a pas profité à cette entreprise.

À cet égard, n’est pas conforme aux principes régissant la récupération des aides d’État illégales une décision ordonnant la récupération d’une aide auprès de l’entreprise destinataire de celle-ci, lorsque la Commission, à tout le moins au moment de l’arrêter, disposait d’un faisceau d’indices valables et concordants dont il ressortait que cette entreprise n’avait pas eu la jouissance effective d’une grande partie de l’aide en raison de son détournement, et que ces indices permettaient de déterminer, ne serait-ce que de manière approximative, l’ampleur du détournement. La Commission ne saurait se retrancher, pour justifier sa décision, derrière le fait que les autorités de l’État membre concerné ne lui ont pas fourni des indications précises quant à la partie de l’aide ayant été détournée, dès lors qu’elle n’a pas fait usage des pouvoirs à sa disposition pour se faire communiquer ces données.

(cf. points 90-92)

2.      Une entreprise faisant partie d’un groupe d’entreprises liées au sein duquel existent des mécanismes internes de transfert d’actifs ne saurait être tenue de rembourser une aide d’État illégale, bien qu’elle n’en ait pas été la bénéficiaire, au motif que, en raison de son appartenance audit groupe, elle en a eu la jouissance effective, dès lors qu’il est constant que lesdits mécanismes de transfert ont été utilisés uniquement à son détriment et non à son profit.

(cf. points 83, 93)

3.      Le fait qu’une entreprise a racheté une partie des actifs du bénéficiaire d’une aide illégale et poursuit son activité n’est pas nécessairement suffisant pour conclure à une opération visant à contourner les conséquences d’une décision de la Commission ordonnant la récupération de cette aide. Il y a en effet lieu, pour déterminer s’il y a eu effectivement contournement, de prendre en compte des éléments tels que les modalités dudit rachat, et notamment le prix effectivement payé, le maintien d’un certain nombre d’actifs dans le patrimoine du bénéficiaire et la logique économique de l’opération.

(cf. points 95-111)