Language of document : ECLI:EU:T:2003:68

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 mars 2003(1)

«Marque communautaire - Procédure d'opposition -Demande de marque communautaire verbale Silk Cocoon - Marque antérieure verbale COCOON - Preuve de l'usagesérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 - Droit d'être entendu»

Dans l'affaire T-174/01,

Jean M. Goulbourn, demeurant à Dasmarinas Village, Makati, Metro Manila (Philippines), représentée par Me S. Jackermeier, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'intervenant devant le

Redcats SA, établie à Roubaix (France), représentée par Mes A. Bertrand et T. Reisch, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 avril 2001 dans l'affaire R 641/2000-3 relative à une procédure d'opposition entre Redcats SA et Jean M. Goulbourn,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 13 novembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Le neuvième considérant du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, dispose:

«[C]onsidérant qu'il n'est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées».

2.
    Les articles 15, 43 et 73 du règlement (CE) n° 40/94 sont ainsi rédigés:

«Article 15

Usage de la marque communautaire

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

[...]

Article 43

Examen de l'opposition

[...]

2. Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée [...]. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. [...]

3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures [...], étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'Etat membre où la marque nationale antérieure est protégée.

[...]

Article 73

Motivation des décisions

[... Les décisions de l'Office] ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

3.
    Le huitième considérant de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40 p. 1), telle que modifiée, est ainsi libellé:

«[C]onsidérant que, pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre de conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance [...]»

4.
    L'article 10 de la directive 89/104 est libellé comme suit:

«Article 10

Usage de la marque

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

[...]»

Antécédents du litige

5.
    Le 28 mai 1997, la requérante a présenté une demande de marque communautaire, rédigée en allemand, à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office») en vertu du règlement n° 40/94.

6.
    La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal Silk Cocoon.

7.
    Les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Vêtements».

8.
    Le 20 juillet 1998, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires.

9.
    Le 20 octobre 1998, l'intervenante, agissant sous son nom antérieur «La Redoute SA», a formé une opposition en vertu de l'article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Cette opposition est fondée sur l'existence, d'une part, d'une marque enregistrée en France le 21 février 1989 et, d'autre part, d'une marque internationale, enregistrée le 16 avril 1984 et bénéficiant de la protection pour les pays du Benelux, l'Italie, Monaco et la Suisse. Ces marques (ci-après les «marques antérieures») consistent dans le signe verbal COCOON et désignent des produits qui relèvent de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice et qui correspondent à la description suivante: «Vêtements y compris les bottes, les chaussures et les pantoufles». À l'appui de son opposition, l'intervenante a invoqué le motif relatif de refus visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

10.
    Le 17 mai 1999, la requérante a demandé que l'intervenante apporte la preuve, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, que les marques antérieures ont fait l'objet, au cours des cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire, d'un usage sérieux dans les États membres dans lesquels ces marques sont protégées. Par une communication du 7 juin 1999, la division d'opposition de l'Office (ci-après la «division d'opposition») a invité l'intervenante à apporter cette preuve dans un délai de deux mois.

11.
    Le 6 août 1999, l'intervenante a communiqué à l'Office des extraits de ses catalogues de vente par correspondance datant des années 1997 et 1998. Dans ces catalogues, des vêtements sont présentés sous la marque COCOON.

12.
    Dans une lettre du 26 octobre 1999, adressée à l'Office, la requérante a fait valoir que les extraits de catalogues présentés par l'intervenante ne remplissaient pas les exigences de l'article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), dans la mesure où ils ne fournissent aucune indication quant au lieu, à la durée et à l'importance de l'usage qui a été fait des marques antérieures.

13.
    Le 10 novembre 1999, l'intervenante a informé l'Office de ce que son nom était désormais Redcats SA.

14.
    Le 8 mars 2000, l'intervenante a indiqué, dans une lettre adressée à l'Office, qu'elle est réputée en tant que principale entreprise européenne de vente par correspondance. En outre, elle a déclaré que le catalogue dont elle a présenté des extraits est notoirement connu et distribué à un tirage de plusieurs millions d'exemplaires dans différents pays européens, dont la France et les pays du Benelux. Enfin, elle a exposé que les achats effectués par les destinataires de ce catalogue s'élèvent à plusieurs milliards de francs français.

15.
    Par communication du 30 mars 2000, l'Office a transmis cette lettre à la requérante. Cette communication contenait la mention suivante:

«Veuillez noter qu'aucune observation supplémentaire ne peut être déposée.»

(«Please note that no further observations may be submitted».)

16.
    Par décision du 14 avril 2000, la division d'opposition a rejeté l'opposition, au titre de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, au motif que l'intervenante n'a pas prouvé que les marques antérieures ont fait l'objet d'un usage sérieux au sens de cette disposition. À cet égard, elle a considéré qu'il pouvait être déduit des extraits de catalogues présentés par l'intervenante que ces marques étaient destinées à être utilisées en France et, éventuellement, en Belgique. Toutefois, elle a estimé qu'il n'était pas possible, sur la base de ces preuves, d'établir l'importance de cet usage.

17.
    Le 13 juin 2000, l'intervenante a formé un recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d'opposition. Le mémoire exposant les motifs du recours de l'intervenante, en date du 14 août 2000, est libellé comme suit:

«La Redoute is a mail order catalogue so well known in several European countries that the opponent did not think it was necessary to submit information about this fact. [.T] he opponent submitted on 8 march 2000 abundant information about the La Redoute mail order catalogue, stating that several million copies thereof are distributed in many European countries, such as France, Belgium [.], and that the sales made as a consequence of mail orders sent by the persons receiving the catalogue amount to several milliards of French Francs.»

(«La Redoute est un catalogue de vente par correspondance si bien connu dans plusieurs pays européens que [l'intervenante] ne jugeait pas nécessaire de fournir des informations concernant ce fait. [. L'intervenante] a produit, le 8 mars 2000, des informations abondantes sur le catalogue de vente par correspondance ‘La Redoute', dont il ressort que plusieurs millions d'exemplaires en sont distribués dans beaucoup de pays européens, tels que la France, la Belgique [.], et que les ventes faites suite à des commandes par correspondance s'élèvent à plusieurs milliards de francs français.»)

18.
    En annexe à ce mémoire, l'intervenante a présenté un relevé des ventes des produits COCOON figurant dans son catalogue qui ont été effectuées en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, en Allemagne, en Autriche, en Suède, en Espagne ainsi qu'en Suisse. En outre, elle a produit un exemplaire de la version anglaise des catalogues printemps-été 1997 et printemps-été 1998.

19.
    Dans sa réponse au mémoire visé au point 17 ci-dessus, en date du 23 octobre 2000, la requérante a exposé que les allégations de l'intervenante concernant la diffusion de son catalogue de vente par correspondance ainsi que les nouvelles preuves annexées à ce mémoire ont été présentées tardivement.

20.
    Par décision du 25 avril 2001 (ci-après la «décision attaquée»), notifiée à la requérante le 5 juin 2001, la troisième chambre de recours de l'Office a annulé la décision de la division d'opposition. En substance, la chambre de recours a considéré que, de manière générale, par usage sérieux, au sens de l'article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, il convient d'entendre l'usage réel de la marque sur le marché de nature à attirer l'attention des clients potentiels sur les produits ou services effectivement proposés sous cette marque (point 15 de la décision attaquée). En l'espèce, concernant l'importance de l'usage fait des marques antérieures, la chambre de recours a estimé que les preuves produites par l'intervenante ainsi que les explications que celle-ci a fournies étaient suffisantes pour prouver le caractère sérieux de cet usage (point 21 de la décision attaquée). À cet égard, la chambre de recours a estimé, notamment, que l'intervenante a indiqué qu'elle-même ainsi que son catalogue jouissaient d'une notoriété évidente dans le domaine de la vente par correspondance, que plusieurs millions d'exemplaires de ce catalogue sont distribués dans de nombreux pays européens, tels que la France, et que la requérante n'a pas contesté ces faits (points 22 à 24 de la décision attaquée). Dans ces conditions, elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire de prendre en considération les nouvelles preuves présentées par l'intervenante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours (point 25 de la décision attaquée).

Procédure et conclusions des parties

21.
    Par requête rédigée en allemand et déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2001, la requérante a introduit le présent recours.

22.
    Par lettre du 11 septembre 2001, l'intervenante a demandé que l'anglais devienne la langue de procédure. Par lettre du 1er octobre 2001, la requérante s'est opposée à cette demande. Par décision du 24 octobre 2001, le président de la deuxième chambre a rejeté la demande.

23.
    L'Office a déposé son mémoire en réponse au greffe du Tribunal le 22 janvier 2002. La partie intervenante a déposé son mémoire en réponse au greffe du Tribunal le 10 janvier 2002.

24.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner l'Office aux dépens.

25.
    L'Office et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

En droit

26.
    À l'appui de son recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article, quant à la notion d'«usage sérieux». Le deuxième moyen est tiré d'une violation du droit d'être entendu. S'agissant de ce dernier moyen, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que l'Office a allégué lors de l'audience, il a été soulevé - quoique de manière implicite - dans la requête. Ce moyen a, par ailleurs, été évoqué dans le rapport d'audience, qui, quant à lui, n'a pas soulevé d'observations de la part de l'Office. Le troisième moyen est tiré de ce que la chambre de recours aurait fondé à tort sa décision sur le fait que le catalogue de vente «La Redoute» est largement diffusé dans les États membres francophones, alors que ce fait n'aurait pas été valablement évoqué au cours de la procédure.

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article

Arguments des parties

27.
    La requérante reproche à la chambre de recours d'avoir interprété de manière erronée la notion d'«usage sérieux». À cet égard, elle soutient que la chambre de recours a assimilé à tort la notion d'«usage sérieux» à celle d'«usage effectif». De l'avis de la requérante, le concept d'«usage sérieux» doit être contrasté avec celui d'«usage fictif», la limite entre ces deux notions opposées étant définie par l'importance de l'usage.

28.
    Or, selon la requérante, pour apprécier, dans un cas d'espèce, l'usage sérieux d'une marque, il convient de tenir compte du type de produits ou de services en cause. Ainsi, des produits de grande consommation doivent avoir été vendus en nombre élevé, au cours d'une année et dans le pays dans lequel la marque est protégée, pour que l'usage fait de cette marque puisse être considéré comme sérieux.

29.
    À cet égard, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir précisé, en ce qui concerne les produits en cause en l'espèce, à savoir des vêtements, l'importance que doit revêtir l'usage d'une marque pour être considéré comme sérieux.

30.
    L'Office expose que l'exigence de l'usage de la marque a pour objectif de limiter des conflits entre deux marques, pour autant qu'il n'existe pas de juste motif économique. À cet égard, la seule fonction du concept d'usage sérieux est de permettre une distinction par rapport à des usages purement fictifs, à savoir des formes d'utilisation d'une marque tendant uniquement à contourner les sanctions prévues en cas de son non-usage.

31.
    De manière générale, l'Office précise, en se référant à une décision de la Cour de justice Benelux, du 27 janvier 1981 rendue dans l'affaire Winston (CJ Benelux, Jurisprudence 1980-1981, p. 34), que l'usage d'une marque doit être considéré comme sérieux lorsque, compte tenu de ce qui se passe pour usuel et commercialement justifié dans le secteur des affaires concerné, il a pour objet de créer ou de conserver un débouché pour les produits marqués et ne vise pas au seul maintien du droit à la marque.

32.
    Or, selon l'Office, les chambres de recours ont adopté une pratique cohérente quant à l'interprétation du concept d'«usage sérieux». Dans ce contexte, la notion d'«usage réel» revêt une importance toute particulière. À cet égard, l'Office cite une décision rendue par la deuxième chambre de recours le 27 septembre 2000, dans l'affaire R 380/1999-2, où il est précisé qu'«il convient de distinguer l'usage sérieux de l'usage purement symbolique. Il implique un usage réel à des fins de commercialisation des produits ou des services en question pour générer une survaleur contrairement à un usage artificiel uniquement destiné à maintenir la marque au registre».

33.
    En l'espèce, l'Office soutient que la manière dont la chambre de recours a interprété la notion d'«usage sérieux» est entièrement conforme à la position susvisée et qu'elle est, contrairement aux allégations de la requérante, exempte de toute erreur de droit. En effet, selon l'Office, la chambre de recours, loin d'assimiler cette notion à celle d'«usage effectif», l'a définie, au point 15 de la décision attaquée, comme «l'usage réel de la marque antérieure sur le marché, de nature à attirer l'attention des clients potentiels sur les produits ou services effectivement proposés sous cette marque» («real use of the earlier mark on the market place, so as to draw the attention of potential consumers to the goods or services effectively offered under the mark»).

34.
    Dans ce contexte, l'Office expose que le critère suggéré par la requérante pour tracer la limite entre l'usage sérieux et l'usage fictif, à savoir la seule importance de l'usage, n'est pas pertinent. Toutefois, selon l'Office, des indications et des preuves relatives à l'importance de l'usage sont nécessaires pour apprécier, dans un cas d'espèce, le caractère sérieux de l'usage.

35.
    L'intervenante ne développe aucune argumentation spécifique à cet égard.

Appréciation du Tribunal

36.
    Afin d'interpréter le concept d'«usage sérieux» figurant à l'article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, ainsi qu'à l'article 15, paragraphe 1, du même règlement, il convient de procéder, d'abord, à une analyse comparative des différentes versions linguistiques de ces dispositions. À cet égard, il y a lieu de relever que les versions allemande («ernsthafte Benutzung»), française («usage sérieux»), italienne («seriamente utilizzata») et portugaise («utilizaçao séria») indiquent l'exigence d'un usage sérieux. La version anglaise («genuine use») va dans le même sens. En revanche, la version espagnole utilise l'expression «usage effectif» («uso efectivo»), ce qui correspond par ailleurs au libellé du neuvième considérant du règlement n° 40/94 dans ses versions allemande, anglaise, espagnole, française et italienne. Enfin, la version néerlandaise («normaal gebruik») met un accent quelque peu différent, à savoir dans le sens de l'exigence d'un usage normal.

37.
    Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, il n'est pas possible de contraster la notion d'«usage sérieux» à celle d'«usage effectif». Il convient, en revanche, de définir la notion d'«usage sérieux» en tenant compte des différentes versions linguistiques, d'une part, des articles 15, paragraphe 1, et 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et, d'autre part, du neuvième considérant du même règlement.

38.
    Ensuite, il convient de relever que, ainsi que l'Office l'a exposé à juste titre dans son mémoire en réponse, la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter des conflits entre deux marques, pour autant qu'il n'existe pas de juste motif économique découlant d'une fonction effective de la marque sur le marché. Cette interprétation est corroborée par le huitième considérant de la directive 89/104 qui se réfère expressément à cet objectif.

39.
    Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu'elle représente (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Ansul, C-40/01, non encore publiées au Recueil, point 58).

40.
    Par ailleurs, il est apparu, lors de l'audience, que la requérante ne conteste pas cette interprétation.

41.
    Or, en l'espèce, la chambre de recours a fondé son appréciation sur une interprétation correcte de la notion d'«usage sérieux». En effet, au point 15 de la décision attaquée, elle a défini ce concept comme l'«usage réel de la marque antérieure sur le marché, de nature à attirer l'attention des clients potentiels sur les produits ou services effectivement proposés sous cette marque».

42.
    Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen.

Sur le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu

Arguments des parties

43.
    La requérante reproche à la chambre de recours d'avoir outrepassé ses compétences en ce qu'elle a, de manière surprenante, fondé sa décision, en partie, sur sa propre connaissance de certains éléments de fait sans que ceux-ci aient été évoqués par l'intervenante dans le cadre de la procédure d'administration de la preuve, qui, selon la règle 22 du règlement n° 2868/95, est organisée de façon contradictoire. Par ailleurs, la requérante affirme ne pas avoir eu connaissance de ces éléments de fait.

44.
    L'Office soutient que, en l'espèce, la chambre de recours a légitimement pu fonder sa décision sur le fait généralement connu que le catalogue de l'intervenante est largement répandu ainsi que sur le fait que l'intervenante est l'une des plus grandes entreprises de vente par correspondance en Europe.

45.
    L'intervenante souligne le fait que la requérante avait pris connaissance, dès le début de la procédure d'opposition, des extraits des catalogues de vente par correspondance qu'elle avait présentés.

Appréciation du Tribunal

46.
    En vertu de l'article 73, deuxième phrase, du règlement n. 40/94, ne peuvent constituer l'appui d'une décision de l'Office que les faits par rapport auxquels les parties ont pu prendre position.

47.
    En l'espèce, ainsi qu'il ressort des points 22 à 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a fondé sa décision sur le fait que le catalogue de vente de l'intervenante est largement diffusé, sous le nom «La Redoute», dans les États membres francophones (ci-après le «fait litigieux»). En effet, ce fait sert à démontrer l'aptitude des extraits de catalogue produits par l'intervenante à prouver le lieu et l'étendue de cet usage.

48.
    En outre, il ressort du dossier que l'intervenante a invoqué le fait litigieux pour la première fois dans sa lettre du 8 mars 2000, soit après l'expiration du délai que l'Office lui avait imparti pour le faire. À cet égard, il convient de constater que, certes, par sa communication du 30 mars 2000, l'Office a expressément invité la requérante à s'abstenir de prendre position sur le fait litigieux. Dès lors, à ce stade de la procédure, la requérante a légitimement pu considérer que ce fait ne serait pas pris en considération par l'Office.

49.
    Toutefois, dans le mémoire exposant les motifs de son recours, en date du 14 août 2000, l'intervenante a invoqué à nouveau le fait litigieux. Dès lors, la requérante avait la possibilité de se prononcer sur ce fait au cours de la procédure devant la chambre de recours, ce qu'elle a omis de faire. En effet, elle s'est limitée, dans son mémoire du 23 octobre 2000, à exposer que l'invocation du fait litigieux par l'intervenante était tardive, sans pour autant formuler, ne fût-ce qu'à titre subsidiaire, des observations quant au fond.

50.
    Cependant, il y a lieu de relever que le fait litigieux n'avait pas été pris en compte dans la décision de la division d'opposition.

51.
    Or, s'agissant d'une telle situation, l'équité procédurale ainsi que le principe général de la protection de la confiance légitime exigent d'interpréter l'article 73, deuxième phrase, du règlement n. 40/94 dans le sens que la chambre de recours est obligée d'indiquer au préalable à la partie concernée son intention de prendre en compte le fait en question afin que cette partie soit en mesure d'évaluer l'utilité éventuelle de présenter des observations quant au fond concernant ce fait.

52.
    En l'espèce, la chambre de recours s'est abstenue d'indiquer au préalable à la requérante son intention de prendre en compte le fait litigieux. Dès lors, il y a lieu d'accueillir le deuxième moyen.

53.
    Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de statuer sur la question de savoir si, malgré l'invocation tardive du fait litigieux, la chambre de recours était néanmoins en droit, en vertu de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n. 40/94 et indépendamment de la question du respect du droit d'être entendu, de fonder sa décision sur ce fait, ce que la requérante conteste dans le cadre de son troisième moyen. De même, il n'est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité du grief, soulevé par la requérante lors de l'audience et tiré de ce que la chambre de recours aurait à tort considéré le fait litigieux comme établi, parce que notoire.

54.
    Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

Sur les dépens

55.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'Office ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 avril 2001 (affaire R 641/2000-3) est annulée.

2)    L'Office est condamné aux dépens.

Moura Ramos
Pirrung

Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

R. M. Moura Ramos


1: Langue de procédure: l'allemand.