Language of document : ECLI:EU:T:2019:328

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

14 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Triumph – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TRIUMPH – Rejet partiel de la demande d’enregistrement – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Identité des signes – Caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑12/18,

Zweirad-Center Stadler GmbH, établi à Ratisbonne (Allemagne), représenté initialement par Mes P. Ruess et A. Doepner-Thiele, puis par Me Ruess , avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Triumph Designs Ltd, établie à Swadlincote (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 novembre 2017 (affaire R 665/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Triumph Designs et Zweirad-Center Stadler,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 29 mars 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2018,

à la suite de l’audience du 9 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

1        Le 3 mars 2008, la requérante, Zweirad-Center Stadler GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Triumph.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 12, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Casques de cyclisme ; ordinateurs de bicyclettes ; compteurs de kilomètres pour vélos » ;

–        classe 12 : « Vélos, leurs pièces et accessoires, à savoir cadres, poignées, potences, systèmes de vitesses, pédales, selles, chaînes, jantes, garde-boue, dispositifs antivol, porte-bagages, pompes, corbeilles métalliques, tous les produits précités étant pour vélos » ;

–        classe 25 : « Vêtements de pluie pour cyclistes ; gants, chapellerie, casquettes, tous les produits précités étant pour vélos » ;

–        classe 28 : « Vélos fixes d’entraînement ».

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 34/2008, du 25 août 2008, sous le numéro 6717672.

5        Le 25 novembre 2008, l’intervenante, Triumph Designs Ltd, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009, puis article 46 du règlement 2017/1001) à l’enregistrement de la marque demandée, pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure TRIUMPH enregistrée le 8 novembre 2002 sous le numéro 1145671, désignant notamment les produits et services relevant des classes 6, 9, 11, 12, 14, 16 à 18 et 28 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Serrures et clés métalliques » ;

–        classe 9 : « Vêtements de protection pour motocyclistes ; gants et chaussures de protection pour motocyclistes ; bottes à embout d’acier ; lunettes de soleil ; accessoires, pièces et instruments électriques de motocyclettes ; commutateurs de commande d’accessoires électriques de motocyclettes ; piles et batteries ; chargeurs de batteries ; tachymètres ; thermomètres ; avertisseurs sonores ; démarreurs ; câblage électrique ; harnais ; sous-harnais ; adaptateurs ; serrures électriques ; appareils et instruments d’alarme » ;

–        classe 11 : « Appareils et instruments d’éclairage pour motocyclettes et véhicules ; coques de phares ; catadioptres de motocyclettes et de véhicules » ;

–        classe 12 : « Motocylettes ; porte-bagages ; dispositifs d’alarme de motocyclettes et de véhicules ; béquilles de motocyclettes ; pneus ; pièces, accessoires et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 14 : « Montres ; horloges ; bracelets et chaînes de montres ; boucles ; boutons de manchette ; porte-clefs ; breloque pour porte-clefs ; badges ; articles en métaux précieux ou en plaqué ; pinces et épingles de cravates » ;

–        classe 16 : « Bannières ; autocollants » ;

–        classe 17 : « Produits en caoutchouc et matières plastiques » ;

–        classe 18 : « Parapluies ; ceintures ; sacs au dos ; sacs ; ceintures à outils ; porte-monnaie ; housses de motocyclettes et de véhicules » ;

–        classe 28 : « Modèles réduits de motos et leurs pièces ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 40/94, [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009, puis article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001].

8        Le 18 septembre 2015, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), tendant à ce que l’intervenante établisse l’usage sérieux de la marque antérieure.

9        Par décision du 3 février 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition. Ainsi, elle a rejeté la demande de marque pour tous les produits conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

10      Le 3 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001) contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 2 novembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé partiellement la décision de la division d’opposition, dans la mesure où la demande d’enregistrement de la marque demandée avait été rejetée pour les « vélos fixes d’entraînement » relevant de la classe 28, au motif que ces produits étaient différents des produits désignés par la marque antérieure pour lesquels un usage sérieux avait été prouvé. En revanche, la chambre de recours a rejeté le recours s’agissant des produits contestés dans les classes 9, 12 et 25, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. La chambre de recours a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut, après un désistement partiel lors de l’audience, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de marque pour les produits suivants :

–        classe 9 : « Casques de cyclisme ; ordinateurs de bicyclettes ; compteurs de kilomètres pour vélos » ;

–        classe 12 : « Vélos, leurs pièces et accessoires, à savoir cadres, poignées, potences, systèmes de vitesses, pédales, selles, chaînes, jantes, garde-boue, dispositifs antivol, porte-bagages, pompes, corbeilles métalliques, tous les produits précités étant pour vélos » ;

–        classe 25 : « Vêtements de pluie pour cyclistes ; gants, chapellerie, casquettes, tous les produits précités étant pour vélos » (ci-après les « produits en cause ») ;

–        rejeter l’opposition dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il adopte les mesures qui s’imposent ;

–        condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré en substance de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen se divise en trois branches, tirées, la première, d’une appréciation erronée du niveau de caractère distinctif de la marque antérieure, la deuxième, d’une appréciation incorrecte de la similitude des produits en cause, et, la troisième, d’une appréciation erronée de l’incidence du caractère distinctif de la marque antérieure dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public et le territoire pertinents

20      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, au vu de la nature des produits concernés, il y a lieu de confirmer les constatations de la chambre de recours, faites aux points 64 et 65 de la décision attaquée, au demeurant non contestées par les parties, selon lesquelles, en ce qui concerne les produits désignés par les marques en conflit relevant des classes 9, 12 et 25, le public pertinent était le grand public ainsi qu’un public spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles dans le secteur des cycles, et le niveau d’attention affiché par le grand public pouvait varier de moyen à élevé en fonction de la catégorie de prix des véhicules concernés, à savoir les « motocyclettes » désignées par la marque antérieure et les « vélos » désignés par la marque demandée.

22      Il convient en outre de confirmer, du fait que la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition est une marque de l’Union européenne, la constatation que le territoire pertinent est l’Union. Cette constatation est également non contestée par les parties.

 Sur la comparaison des produits

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

24      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu, à tort, à la similitude des produits en cause. Elle fait valoir que les « vélos » et les « motocyclettes » ne présentent pas de similitude. Selon elle, ces deux moyens de transport diffèrent considérablement dans leur nature, leur concept général et, notamment, dans la forme, la structure et les matériaux du cadre du véhicule.

25      Selon la requérante, l’absence de similitude entre les « vélos » et les « motocyclettes » implique que, d’une part, leurs pièces et accessoires respectifs ainsi que, d’autre part, les autres produits visés par la demande d’enregistrement ne peuvent pas non plus être considérés comme similaires.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

27      En ce qui concerne, tout d’abord, les « vélos » et les « motocyclettes » relevant de la classe 12, la chambre de recours a conclu que ces deux types de produits étaient similaires à un faible degré.

28      La chambre de recours a correctement identifié que la finalité de locomotion était partagée par ces deux types de produits et constaté que les produits en cause partageaient l’utilisation pour des fins de loisirs et de divertissement. En outre, elle a correctement considéré qu’il existait une intersection de marché dans le secteur des petites motocyclettes, qui étaient souvent plus similaires à des vélos avec un moteur supplémentaire qu’à des motocyclettes de grosse cylindrée. Enfin, elle a correctement relevé que ces produits pouvaient partager la même origine, étant donné que, historiquement, de nombreux constructeurs de motocyclettes – dont l’intervenante – produisaient également des vélos, bien que cela soit moins fréquent aujourd’hui que par le passé.

29      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle la forme de ces deux types de produits diffère notamment en ce que les vélos, y compris les vélos électriques, disposent de pédales qui permettent de les mettre en mouvement tandis qu’une motocyclette n’en a pas.

30      À cet égard, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, il y a lieu de constater que, tout en reconnaissant le fait qu’il existe généralement des différences de forme, notamment en ce qui concerne les pédales, il existe néanmoins une grande correspondance entre ces produits à d’autres égards, dans la mesure où, notamment, les deux ont normalement deux roues, une selle et un guidon. En outre, il convient de souligner que les motocyclettes à très faible cylindrée sont souvent équipées de pédales. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 28 ci-dessus, c’est précisément ce secteur qui constitue une intersection de marché avec le secteur des vélos avec un moteur supplémentaire.

31      Par ailleurs, la conclusion de la chambre de recours n’est pas non plus remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle l’utilisation de ces produits diffère concernant les distances couvertes et les vitesses, et dans la mesure où l’utilisation des motocyclettes serait réservée aux détenteurs d’un permis de conduire spécifique et requerrait de porter un casque.

32      En effet, force est de constater que, même si ces produits diffèrent en ce qui concerne les distances couvertes et les vitesses, il n’en demeure pas moins que les deux types de produits sont des moyens de transport utilisés, normalement, par une seule personne. Les utilisateurs de ces deux types de produits portent souvent des casques, même si cela ne serait pas obligatoire dans tous les cas. Bien que l’utilisation de certaines motocyclettes soit réservée aux détenteurs d’un permis de conduire selon la réglementation nationale applicable, le consommateur visé ne diffère pas, dans le mesure où le grand public achète aussi bien des vélos que des motocyclettes.

33      Enfin, bien que, ainsi que la requérante le fait valoir, il soit moins fréquent aujourd’hui que par le passé qu’un fabricant de vélos produise aussi des véhicules motorisés, il importe de relever que le fait demeure que les « vélos » et les « motocyclettes » partagent parfois la même origine.

34      Sur la base de ces considérations, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude entre les « vélos » relevant de la classe 12, désignés par la marque demandée, et les « motocyclettes » relevant de la classe 12, désignées par la marque antérieure.

35      La conclusion que les « vélos » et les « motocyclettes » sont similaires à un faible degré est par ailleurs confortée par la décision du Tribunal dans son arrêt du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK) (T‑158/05, non publié, EU:T:2007:143), par lequel il a confirmé une décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO en ce qu’elle a conclu à l’existence d’une faible similitude entre « bicyclettes », d’une part, et « véhicules à moteurs et leurs pièces », d’autre part (arrêt du 16 mai 2007, ALLTREK, T‑158/05, non publié, EU:T:2007:143, points 53 à 56). En effet, la catégorie des « motocyclettes », litigieuse en l’espèce, étant à la fois plus restreinte que celle des « véhicules à moteurs et leurs pièces » et plus proche des « vélos », la faible similitude constatée par le Tribunal dans ledit arrêt doit être constatée d’autant plus en l’espèce.

36      Au vu de ce qui précède, il convient également de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle une absence de similitude entre les pièces et accessoires de vélos et les pièces et accessoires de motocyclettes découle de l’absence de similitude entre les vélos et les motocyclettes. En effet, dès lors que la prémisse formulée par la requérante a été invalidée, il y a également lieu de rejeter la conclusion qu’elle en tire.

37      Dans ces circonstances, il y a lieu d’approuver les considérations de la division d’opposition, suivies en substance par la chambre de recours, premièrement, en ce qu’elle a conclu que les « pièces et accessoires, à savoir cadres, poignées, potences, systèmes de vitesses, pédales, selles, chaînes, jantes, garde-boue, dispositifs antivol, porte-bagages, pompes, corbeilles métalliques, tous les produits précités étant pour vélos » relevant de la classe 12, désignés par la marque demandée, étaient faiblement similaires aux « pièces, accessoires et parties constitutives [de motocyclettes] », relevant de la classe 12, désignés par la marque antérieure.

38      Or, les produits mentionnés au point 37 ci-dessus peuvent être produits par les mêmes fabricants et peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et s’adresser aux mêmes consommateurs. De plus, ces produits, qui présentent un caractère accessoire par rapport aux « vélos », d’une part, et aux « motocyclettes », d’autre part, participent de la faible similitude existant entre ces deux catégories.

39      Il convient de noter, à cet égard, que, au point 75 de la décision attaquée qui a pour objet ces produits, la chambre de recours mentionne uniquement la (faible) similitude entre les « pièces et accessoires » relevant de la classe 12, désignés par la marque demandée, et les « motocyclettes » relevant de la classe 12, désignées par la marque antérieure – et non des « pièces, accessoires et parties constitutives » de motocyclettes. Toutefois, compte tenu du fait que, en même temps, la chambre de recours rejoint expressément les considérations de la division d’opposition, il s’agit là d’une erreur rédactionnelle n’affectant pas la légalité de la décision attaquée. En effet, le passage pertinent, à la page 11 de la décision de la division d’opposition, se réfère clairement aux « pièces, accessoires et parties constitutives » de motocyclettes.

40      Deuxièmement, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les « compteurs de kilomètres pour vélos » relevant de la classe 9, désignés par la marque demandée, sont similaires aux « tachymètres » relevant de la classe 9, désignés par la marque antérieure, et que les « ordinateurs de bicyclettes », désignés par la marque demandée, sont similaires à un faible degré aux « tachymètres » relevant de la classe 9, désignés par la marque antérieure. En effet, ces produits partagent la même nature, le même mode d’utilisation et la même finalité.

41      Troisièmement, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un faible degré de similitude entre les « casques de cyclisme » relevant de la classe 9, désignés par la marque demandée, et les « vêtements de protection pour motocyclistes » relevant de la classe 9, désignés par la marque antérieure. En effet, ces produits partagent le même mode d’utilisation et la même destination, compte tenu du fait qu’ils sont portés par leurs utilisateurs soit sur la tête, soit sur différentes parties du corps, afin de les protéger physiquement en cas d’accident.

42      Quatrièmement, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un faible degré de similitude entre les « vêtements de pluie pour cyclistes, gants, chapellerie, casquettes, tous les produits précités étant pour vélos » relevant de la classe 25, désignés par la marque demandée, et les « vêtements de protection pour motocyclistes » relevant de la classe 9, désignés par la marque antérieure. En effet, étant donné qu’il s’agit de vêtements qui couvrent le corps de l’utilisateur, ils partagent la même nature et le même mode d’utilisation.

43      Il en résulte que doit être confirmée dans son ensemble la constatation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, les produits désignés par les marques en conflit – mis à part les « vélos fixes d’entraînement » relevant de la classe 28, désignés par la marque demandée – sont similaires au moins à un faible degré.

 Sur la comparaison des signes

44      Il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par les parties, selon laquelle les signes en conflit étaient identiques.

 Sur le risque de confusion

45      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

46      Au nombre des facteurs mentionnés au point 45 ci-dessus figure également le caractère distinctif de la marque antérieure, que celui-ci dérive des qualités intrinsèques de cette marque ou de sa renommée (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

47      La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, quel que fût son niveau d’attention, pour les produits contestés compris dans les classes 9, 12 et 25, étant donné que les produits en cause étaient similaires au moins à un faible degré, que les signes étaient identiques, que la marque antérieure possédait un degré accru de caractère distinctif et que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé.

48      La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû conclure à l’absence d’un risque de confusion, étant donné que la marque antérieure possédait un caractère distinctif faible et que les produits en cause n’étaient, tout au mieux, que légèrement similaires, nonobstant le fait que les signes étaient identiques. À titre subsidiaire, la requérante soutient que, à supposer même que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru, la protection étendue de celle-ci ne peut être envisagée que pour les produits pour lesquels l’usage intensif a été démontré.

49      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

50      Aux points 81 et 82 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque. Au point 85 de la décision attaquée, elle a en outre constaté, en se fondant sur les éléments de preuve produits par l’intervenante afin de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme élevé pour l’ensemble des produits pour lesquels son usage sérieux a été reconnu.

51      La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû conclure que la marque antérieure possédait un caractère distinctif faible. Elle fait valoir, premièrement, que le terme « triumph » est élogieux et que le public pertinent le percevrait comme une simple affirmation plutôt que commeune indication de l’origine des produits.

52      Deuxièmement, la requérante soutient qu’il ne saurait être affirmé de manière générale qu’une marque possède un caractère distinctif élevé en s’appuyant sur les éléments de preuve de l’usage sérieux des produits. Elle soutient que la chambre de recours aurait dû examiner plus en détail l’ensemble des éléments de fait et des facteurs pertinents. En particulier, la requérante relève que l’intervenante n’a produit aucun élément de preuve portant sur la part de marché, les investissements promotionnels ou les pourcentages relatifs au degré de reconnaissance atteint par la marque antérieure dans les milieux intéressés. Elle ajoute que l’usage intensif doit être démontré au moment de l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque plus récente, soit au 3 mars 2008. Or, selon elle, la plupart des documents ne se rapporteraient ni expressément à des produits ou à des territoires particuliers, ni à la période pertinente susmentionnée.

53      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

54      Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque se révèle important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

55      Il y a lieu de rappeler que, pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il convient d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Il en découle qu’il ne saurait être indiqué de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au niveau de connaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort [arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, points 22 à 24, et du 7 juin 2018, MIP Metro/EUIPO – AFNOR (N & NF TRADING), T‑807/16, non publié, EU:T:2018:337, point 61].

–       Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure

56      Il y a lieu de considérer, contrairement aux constatations de la chambre de recours aux points 81 et 82 de la décision attaquée, que, pour la partie anglophone du public pertinent, de même que pour celle parlant des langues dans lesquelles le terme « triumph » ou un terme proche est utilisé pour désigner la même notion, ledit terme a la signification de « victoire ». À l’instar de la requérante, il doit être supposé que cette signification évoquera, dans l’esprit de cette partie du public pertinent, une idée de performance élevée, permettant d’être victorieux, qui sera associée aux produits désignés par la marque antérieure. Il en résulte que le terme « triumph » possède un caractère laudatif à tout le moins pour une partie du public pertinent.

57      Toutefois, si le caractère évocateur ou laudatif d’une marque est certes de nature à affaiblir son caractère distinctif, cela ne signifie pas qu’elle serait pour autant totalement dépourvue de caractère distinctif.

58      En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 45, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 30).

59      Il convient d’ailleurs de souligner que la requérante elle-même n’a pas soutenu que le terme « triumph » était totalement dépourvu de tout caractère distinctif, mais s’est limitée à affirmer que son caractère distinctif intrinsèque était faible ou, en tout état de cause, inférieur à la moyenne. Il y a lieu de souscrire à cette appréciation.

60      En outre, étant donné que la notion de « triumph » n’est descriptive d’aucun des produits en cause, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que ce terme n’avait pas de signification en rapport avec ces produits du point de vue du public du territoire pertinent.

–       Sur le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure

61      En ce qui concerne le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au niveau de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque possède un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, points 34 et 35 et jurisprudence citée].

62      Il y a lieu de préciser, dans ce contexte, que, contrairement à ce que semble affirmer la requérante, il n’est pas requis que les éléments soumis pour démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage portent directement sur la part de marché détenue par la marque ou sur la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée, mais il suffit que ces éléments permettent de tirer des conclusions quant à cette part de marché ou à ladite proportion.

63      En l’espèce, il y a lieu de relever que, bien que la majorité des éléments de preuve produits par l’intervenante n’aient pas concerné la période pertinente, à savoir celle précédant le 3 mars 2008, date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, ceux-ci incluaient des preuves qui dataient de cette période, y compris les chiffres d’affaires annuels établis par l’intervenante concernant les résultats commerciaux de la marque Triumph pour la période comprise entre 2003 et 2008, montrant des chiffres d’affaires importants réalisés sur le territoire de l’Union, deux catalogues de 2006 et de 2007 contenant des informations sur la gamme de vêtements de l’intervenante et d’autres produits vendus sous la marque Triumph et contenant aussi des informations sur les magasins, les bureaux ou les distributeurs de l’intervenante situés notamment dans 18 États membres de l’Union européenne, un catalogue de 2007 contenant des informations sur les motocyclettes de l’intervenante et des informations sur ses distributeurs qui se situaient dans 18  États membres de l’Union européenne, et des comptes rendus de l’usage de la marque concernant les ventes des produits de l’intervenante portant la marque Triumph qui étaient accompagnés de copies de factures datées de 2006 à 2011, dont 21, émises entre le 10 juillet 2006 et le 3 mars 2008, se rapportaient à la période pertinente.

64      Il convient de constater que l’ensemble de ces documents démontre une part de marché non négligeable de la marque antérieure dans le marché des produits en cause et témoigne d’une intensité élevée d’usage de la marque sur une partie considérable du territoire de l’Union, s’inscrivant dans la durée. En effet, il apparaît que l’intervenante avait des distributeurs, des magasins ou des bureaux dans un grand nombre de pays de l’Union européenne et qu’elle a fait un usage intensif de sa marque en vendant une grande variété et quantité de produits, et cela de manière constante pendant les deux dernières années précédant la date de demande d’enregistrement de la marque demandée. Cela permet de conclure qu’une proportion élevée des consommateurs des produits en cause identifie les produits désignés par la marque Triumph comme provenant de l’intervenante, grâce à ladite marque, de sorte qu’il est satisfait aux critères énoncés dans la jurisprudence VITACOAT, citée au point 61 ci-dessus.

65      Dans ces circonstances, force est d’approuver les considérations de la chambre de recours, au point 84 de la décision attaquée, selon lesquelles la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru par l’usage qui en avait été fait.

66      Dès lors, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur, dans le cadre de son appréciation globale de l’aptitude plus ou moins grande de la marque antérieure à identifier les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée, en concluant que le caractère distinctif de cette marque devait être considéré comme élevé pour l’ensemble des produits pour lesquels son usage sérieux a été reconnu.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

67      En l’espèce, il convient de rappeler que les marques en cause sont identiques. Compte tenu de l’interdépendance des facteurs à prendre en compte, il s’ensuit que le faible degré de similitude entre les produits en cause est compensé par l’identité des deux signes.

68      En particulier, dès lors que la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé a été confirmée aux points 63 à 66 ci-dessus, il y a lieu d’observer, compte tenu de la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus, que le risque de confusion est, de ce fait, plus étendu.

69      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante, avancée à titre subsidiaire, selon laquelle, dans l’hypothèse où la marque antérieure jouirait d’un caractère distinctif accru, la protection étendue ne pourrait être envisagée que pour les produits pour lesquels l’usage aurait été démontré.

70      À cet égard, il y a lieu d’observer, d’une part, que les produits pris en compte en l’espèce ne sont en tout état de cause que ceux pour lesquels l’usage sérieux a été constaté. D’autre part, la jurisprudence des juridictions de l’Union n’a pas introduit une telle limitation sur l’étendue de la protection dont jouit la marque possédant un caractère distinctif élevé. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante s’appuie, au soutien de son argumentation, sur des décisions du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), son argument est inopérant. En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. La chambre de recours et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés, même s’ils peuvent les prendre en considération, par des décisions intervenues au niveau des États membres ou des États tiers à l’Union [arrêt du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI, C‑325/13 P et C‑326/13 P, non publié, EU:C:2014:2059, point 55 ; voir, également, arrêt du 24 mars 2010, 2nine/OHMI – Pacific Sunwear of California (nollie), T‑364/08, non publié, EU:T:2010:115, point 52 et jurisprudence citée].

71      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les trois branches du moyen unique de la requérante ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier. L’intervenante n’ayant pas conclu quant aux dépens, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Zweirad-Center Stadler GmbH supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)      Triumph Designs Ltd supportera ses propres dépens.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2019.

Signatures




*      Langue de procédure : l’anglais.