Language of document : ECLI:EU:T:2013:446

Affaire T‑396/10

Zucchetti Rubinetteria SpA

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Notion d’infraction – Infraction unique – Marché pertinent – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Gravité – Coefficients »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013

1.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Prise en compte des lignes directrices pour le calcul des amendes – Limites – Respect des principes généraux du droit

(Art. 261 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

2.      Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Entente globale – Critères – Objectif unique – Modalités de commission de l’infraction – Absence d’incidence

(Art. 101, § 1, TFUE)

3.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Obligation de délimiter le marché en cause – Portée

(Art. 101, § 1, TFUE)

4.      Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel – Présomption – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE)

5.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Comportement divergent de celui convenu au sein de l’entente – Participation réduite – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29, 3e tiret)

6.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Calcul du montant de base de l’amende – Prise en compte des caractéristiques de l’infraction dans sa globalité

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 9 à 11 et 21 à 23)

7.      Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

8.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Fixation de l’amende proportionnellement aux éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

9.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Gravité de la participation de chaque entreprise – Distinction – Entente comportant plusieurs branches

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 17, 143-145)

2.      En matière de concurrence, la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’accords ou de pratiques concertées qui sont isolés et doivent être sanctionnés en tant qu’infractions distinctes, mais également d’une série d’accords ou de pratiques concertées qui sont liés entre eux de telle sorte qu’ils doivent être considérés comme étant des éléments constitutifs d’une infraction unique. Afin d’établir l’existence d’une infraction unique, il appartient à la Commission d’établir que les accords ou les pratiques concertées, tout en portant sur des biens, des services ou des territoires distincts, s’inscrivent dans un plan d’ensemble mis en œuvre sciemment par les entreprises concernées en vue de la réalisation d’un objectif anticoncurrentiel unique.

Dans le cadre de l’examen de la question de savoir si les pratiques illicites en cause constituent plusieurs infractions ou une infraction unique, il convient de rechercher, non pas si les pratiques en cause touchent des produits appartenant à un seul et même marché, mais si les entreprises elles-mêmes envisageaient ces pratiques comme s’inscrivant dans un tel plan d’ensemble.

La Commission ne commet pas d’erreur de droit en constatant que les trois sous-groupes de produits concernés font l’objet d’une infraction unique, quand bien même ils appartiennent à des marchés de produits distincts.

Le constat selon lequel les sous-groupes de produits concernés n’appartiennent pas à un seul et même marché de produits dès lors qu’ils ne sont pas substituables du point de vue de l’offre ou de la demande et qu’ils sont différents d’un point vue technologique, commercial et esthétique ne remet pas en cause les éléments factuels ayant conduit la Commission à estimer que les pratiques concernées devaient être considérées comme faisant partie d’une infraction unique, compte tenu des liens d’interdépendance existant entre elles et de l’existence du plan d’ensemble mis en œuvre.

(cf. points 25, 26, 30, 31, 36)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 28, 38)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 53-59, 89-92, 95)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 84, 132, 133)

6.      En matière de concurrence, ainsi que cela ressort des points 9 à 11 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la méthodologie utilisée par la Commission pour fixer les amendes comporte deux étapes. Dans un premier temps, la Commission détermine un montant de base pour chaque entreprise ou association d’entreprises. Dans un second temps, elle peut ajuster ce montant de base à la hausse ou à la baisse, et ce au regard de circonstances aggravantes ou atténuantes qui caractérisent la participation de chacune des entreprises concernées.

S’agissant, plus précisément, de la première phase de la méthode pour la fixation des amendes, selon les points 21 à 23 des lignes directrices de 2006, la proportion de la valeur des ventes prise en compte (le coefficient « gravité de l’infraction ») est fixée à un niveau compris dans une fourchette allant de 0 à 30 % en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction, étant entendu que les accords de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. En vertu du point 25 des lignes directrices, il est précisé que, dans un but dissuasif, la Commission inclura dans le montant de base une proportion, permettant de calculer un montant additionnel (le coefficient « montant additionnel »), comprise dans une fourchette allant entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, en tenant compte des facteurs précités.

Partant, la différence de portée géographique résultant de la participation d’entreprises, d’une part, à l’infraction unique dans sa globalité couvrant six territoires de l’Union et, d’autre part, sur le territoire d’un seul État membre justifie l’application de coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » distincts. En effet, une infraction couvrant six territoires de l’Union et touchant trois sous-groupes de produits ne saurait être valablement considérée d’une gravité identique à celle d’une infraction commise sur le seul territoire d’un État membre et touchant deux sous-groupes de produits. Compte tenu de la portée de ses effets sur la concurrence dans l’Union, cette première infraction doit être considérée comme étant plus grave que cette seconde infraction.

(cf. points 103, 104, 118)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 111)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 120, 121)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 123)