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Recours introduit le 29 janvier 2013 - Club Hotel Loutraki et autres / Commission

(affaire T-57/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Club Hotel Loutraki (Loutraki, Grèce) ; Vivere Entertainment AE (Athènes, Grèce) ; Theros International Gaming, Inc. (Patras, Grèce) ; Elliniko Casino Kerkyras (Athènes) ; Casino Rodos (Rhodes, Grèce) et Porto Carras AE (Alimos, Grèce) (représentant: Me S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission COMP F3/MC/erg*2012/127386, du 29 novembre 2012, rejetant la plainte déposée par les requérantes le 4 avril 2012 en ce qui concerne l'existence d'une aide d'État accordée par les autorités grecques en faveur de l'opérateur public de jeux (OPAP);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation du droit des requérantes d'être entendues visé à l'article 108, paragraphe 2, TFUE, dès lors que la Commission a omis d'ouvrir une procédure formelle d'examen au titre de l'article 4, paragraphe 4, et des articles 6 et 20 du règlement n° 659/1999, ce qui constitue un détournement de pouvoir.

La Commission a violé l'article 108, paragraphe 2, TFUE et les articles 4 et suivants du règlement, pour autant qu'elle a en substance mené une procédure formelle d'examen sans en respecter les conditions formelles, de sorte qu'elle a privé les requérantes-plaignantes, ainsi que les autres parties concernées, de leur droit d'être entendues.

À titre subsidiaire, les requérantes font valoir que leurs droits d'être associées à la procédure d'examen préliminaire ont été violés.

Le deuxième moyen de droit est tiré de la violation de l'obligation de motivation et de la violation des droits des requérantes à une bonne administration, conformément à l'article 296 TFUE et à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En ne contenant pas toutes les données économiques chiffrées d'importance cruciale, la décision attaquée omet d'indiquer de façon claire et non équivoque le raisonnement suivi par la Commission en vue de permettre aux requérantes de déterminer les raisons pour lesquelles il a été considéré que les mesures en cause ne constituent pas une aide d'État. Ces manquements ne sauraient être justifiés par la nécessité de préserver le secret professionnel.

Les requérantes contestent également la nature confidentielle de la dimension économique décisive.

Le troisième moyen est tiré de la violation du droit des requérantes à la protection juridictionnelle effective visée à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Pour des motifs similaires à ceux qui ont été évoqués dans le deuxième moyen, le droit des requérantes à une protection juridictionnelle effective a été violé. Les requérantes ont rencontré des difficultés pour contester directement le bien-fondé de la décision attaquée, dès lors qu'elles ne sont nullement en mesure de déterminer le raisonnement qui la sous-tend, lequel est simplement fondé sur des données économiques qui n'ont toujours pas été divulguées.

Le quatrième moyen est tiré d'une erreur de droit manifeste lors de l'évaluation de la conformité de l'accord ALV et de son Addendum, et pour parvenir à la conclusion selon laquelle ils ne confèrent aucun avantage économique à l'OPAP.

L'octroi d'un avantage économique, condition formelle à l'existence d'une aide d'État, doit être apprécié au sein d'un marché distinct et non à l'issue de l'évaluation conjointe d'autres mesures similaires conférées au même destinataire mais sur un autre marché, qu'elles soient comparables ou non. Dans le cas contraire, la protection de la concurrence serait considérablement incomplète.

En tout état de cause, une telle évaluation ne saurait être effectuée sur des mesures appliquées au cours de périodes différentes.

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