Language of document : ECLI:EU:T:2020:582

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

2 décembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Marq – Marques nationale et internationale figuratives antérieures MARK – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Déclaration de nullité partielle »

Dans l’affaire T‑687/19,

inMusic Brands, Inc., établie à Cumberland, Rhode Island (États-Unis), représentée par M. D. Rose, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme G. Sakalaitė-Orlovskienė et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Equipson, SA, établie à Silla (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juillet 2019 (affaire R 1759/2018‑5), relative à une procédure de nullité entre Equipson et inMusic Brands,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 janvier 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 septembre 2015, la requérante, inMusic Brands, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé, qui est contestée en l’espèce, est le signe verbal Marq.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, s’agissant des produits de la classe 11, notamment à la description suivante :

–        classe 11 : « Lampes électriques ; appareils d’éclairage électriques ; lampes de poche ; boules lumineuses pour discothèques ; appareils d’éclairage pour théâtres, clubs et discothèques ; appareils d’éclairage ; supports pour accessoires d’éclairage électrique ; appareils d’éclairage de scène de théâtre ; éclairage extérieur ; tubes lumineux pour l’éclairage ; éclairage et réflecteurs d’éclairage ».

4        La  demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/206, du 30 octobre 2015. La marque contestée a été enregistrée le 8 février 2016.

5        Le 20 décembre 2016, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Equipson S.A., a présenté auprès de l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 9 et pour les produits compris dans la classe 11 mentionnés au point 3 ci-dessus.

6        La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque espagnole figurative, déposée le 24 novembre 2006 et enregistrée le 16 juin 2007 sous le numéro 2742073, désignant les produits relavant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Haut-parleurs, amplificateurs, tables de mixage du son et de la lumière, câbles électriques, connecteurs, écouteurs », telle que reproduite ci-après :

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–        l’enregistrement international de la marque figurative reproduite ci-après, désignant les pays du Benelux, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Portugal et le Royaume Uni, déposée et enregistrée le 5 juillet 2010 sous le numéro 1050546, pour les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Haut-parleurs, amplificateurs, tables de mixage du son et de la lumière, câbles électriques, connecteurs, écouteurs » :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 23 août 2018, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité pour certains produits relevant de la classe 9 et pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus relevant de la classe 11.

9        Le 6 septembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait déclaré nulle la marque contestée pour les produits en cause compris dans la classe 11.

10      Par décision du 30 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours. En particulier, elle a tout d’abord constaté que la portée du recours devant elle était limitée aux seuls produits contestés compris dans la classe 11 et que, par conséquent, la décision de ladite division, ayant déclaré la nullité de la marque contestée pour une partie des produits compris dans la classe 9, était devenue définitive (points 15 et 16 de ladite décision). En se fondant sur l’enregistrement international antérieur de la marque figurative MARK, elle a considéré que le territoire pertinent en l’espèce était les pays du Benelux, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni et que, en fonction des produits concernés, le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé. Elle a ensuite estimé qu’il existait un faible degré de similitude entre les produits en cause et que les signes en cause étaient similaires sur le plan visuel à un degré moyen et identiques sur le plan phonétique. Elle a par ailleurs considéré qu’aucune comparaison conceptuelle ne pouvait être réalisée faute de signification claire du signe constituant la marque contestée. Enfin, elle a considéré que le degré modéré de similitude entre les produits était contrebalancé par la similitude globale entre les signes, laquelle n’était neutralisée par aucune différence conceptuelle. Compte tenu de ces éléments, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 dans l’esprit des consommateurs professionnels pertinents.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans son intégralité et « maintenir l’enregistrement » pour les produits visés relevant de la classe 11 ;

–        condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure et dans celui des procédures devant la division d’annulation et devant ladite chambre.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À titre liminaire, il convient de souligner que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 23 septembre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

14      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites, par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante dans l’argumentation soulevée à l’article 53, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 53, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

15      Par le présent recours, la requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée seulement en ce que cette dernière a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits visés au point 3 ci-dessus relevant de la classe 11.

16      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a) du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

17      La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion. Elle soutient que ladite chambre a commis des erreurs s’agissant, premièrement, du niveau d’attention du public pertinent, deuxièmement, de l’appréciation de la similitude des signes, troisièmement, de l’appréciation de la similitude des produits et, quatrièmement, de l’appréciation globale du risque de confusion.

18      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

19      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes en conflit et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

22      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a à juste titre estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le public pertinent

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, la chambre de recours a, pour des raisons d’économie de procédure, suivi l’approche adoptée par la division d’annulation, consistant à examiner l’existence éventuelle d’un risque de confusion sur la base de la seule comparaison de la marque contestée avec l’enregistrement international antérieur.

26      S’agissant, tout d’abord, du territoire pertinent, la chambre de recours a, en substance, constaté que le territoire pertinent était celui des pays du Benelux, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, du Portugal et du Royaume-Uni, puisque l’enregistrement international antérieur désignait ces États membres (point 20 de la décision attaquée).

27      Sans critiquer directement ces conclusions, la requérante fait néanmoins valoir que le territoire pertinent est l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne, la France, le Portugal et le Royaume-Uni.

28      À supposer que les arguments de la requérante doivent être compris comme visant à contester l’appréciation de la chambre de recours concernant le territoire pertinent, il convient de relever que, dans la mesure où la demande en nullité était examinée sur la base de l’enregistrement international antérieur désignant les pays du Benelux, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent en l’espèce était le territoire couvert par ledit enregistrement international.

29      S’agissant, ensuite, du public pertinent, la chambre de recours a opéré une différenciation du public pertinent en fonction des produits concernés. En particulier, elle a estimé, s’agissant des produits couverts par la marque antérieure relevant de la classe 9, que les « haut-parleurs, amplificateurs, câbles électriques, connecteurs, écouteurs » s’adressaient au grand public ainsi qu’aux spécialistes, tandis que les « tables de mixage du son et de la lumière » étaient principalement destinés aux éclairagistes et autres professionnels de l’événementiel. S’agissant des produits visés par la marque contestée relevant de la classe 11, elle a considéré que les « lampes électriques, appareils d’éclairage électriques ; appareils d’éclairage, supports pour accessoires d’éclairage électrique, appareils d’éclairage de scène de théâtre, éclairage extérieur, tubes lumineux pour l’éclairage, éclairage et réflecteurs d’éclairage » s’adressaient tant au grand public qu’aux spécialistes, tandis que les « lampes de poche, boules lumineuses pour discothèques, appareils d’éclairage pour théâtres, clubs et discothèques, appareils d’éclairage de scène de théâtre » étaient destinés avant tout aux professionnels du secteur de l’événementiel (point 23 de la décision attaquée).

30      La requérante estime, contrairement à la chambre de recours, que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent à des « professionnels techniciens (notamment les DJ) ».

31      À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que l’allégation de la requérante selon laquelle les produits couverts par la marque antérieure s’adressent exclusivement à un public professionnel n’est étayée ni d’arguments ni de preuves.

32      En second lieu, ainsi que le relève la chambre de recours, l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure ne s’adressent pas exclusivement aux professionnels. S’il est vrai qu’un certain nombre desdits produits s’adressent principalement aux professionnels du secteur de l’événementiel, toutefois, une grande partie de ces produits, tels que les haut-parleurs, les amplificateurs, les câbles électriques et les écouteurs, sont destinés à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels.

33      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en considérant que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent en partie au grand public et au public spécialisé et en partie aux professionnels.

34      S’agissant, enfin, du niveau d’attention, la chambre de recours a estimé que si les « tables de mixage de la lumière » n’étaient pas achetées sur une base quotidienne, celles-ci n’étaient toutefois pas nécessairement particulièrement chères. Elle a conclu que le degré d’attention du public pertinent à l’égard de tous les produits en cause variait de moyen à élevé en fonction du prix et de la sophistication technique des produits concernés (point 24 de la décision attaquée).

35      La requérante conteste l’appréciation portée par la chambre de recours concernant le niveau d’attention du public pertinent. En particulier, elle fait valoir que ce niveau d’attention serait élevé, compte tenu du fait que les produits en cause sont plus chers et spécialisés que ceux achetés régulièrement.  À l’appui de cette argumentation, elle invoque la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 2603/2014‑1 (« TOUCH ID »), dans laquelle il aurait été jugé que lorsque des produits n’étaient pas achetés régulièrement, le consommateur moyen leur accorderait une attention plutôt élevée. Elle  ajoute que les professionnels auxquels s’adressent les produits couverts par la marque antérieure feraient preuve d’un niveau élevé d’attention.

36      L’EUIPO conteste les arguments soulevés par la requérante.

37      À cet égard, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’invoque aucun élément précis de nature à démontrer que l’ensemble des produits en cause aient un prix d’achat élevé et ne seraient pas achetés fréquemment.

38      Or, non seulement cette allégation n’est étayée par aucun élément de preuve, mais il convient de constater que certains des produits couverts par les marques en conflit, tels que les « câbles électriques », compris dans la classe 9, et les « lampes électriques » compris dans la classe 11, sont achetés fréquemment, à des prix qui ne sont pas, en règle générale, élevés, ne présentent pas un haut niveau de technicité et s’adressent tant au grand public qu’au public spécialisé. Ainsi qu’il a été démontré au cours de la procédure devant l’EUIPO, même les produits ayant un caractère technique et spécialisé, tel que les « tables de mixage du son et de la lumière », peuvent être peu onéreux. Ainsi, le fait que la requérante invoque la fréquence d’achat et du prix élevé des produits en cause ne concerne, en tout état de cause, que certains de ces produits. Ainsi, il ne peut être considéré qu’un niveau d’attention élevé serait nécessaire pour l’achat de tels produits.

39      Enfin, il convient de rappeler que, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le public présentant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié, EU:T:2011:393, point 21 et jurisprudence citée]. Toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 32 ci-dessus, certains des produits couverts par les marques en conflit s’adressent principalement à un public de professionnels. Par conséquent, le niveau d’attention de ce public en ce qui concerne ces produits sera nécessairement plus élevé que celui du grand public [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2016, Satkirit Holdings/EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvo), T‑449/15, non publié, EU:T:2016:544, point 25].

40      C’est donc, à juste titre, que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits en cause variait de moyen à élevé. Par conséquent, les arguments de la requérante doivent être écartés comme étant non fondés.

 Sur la comparaison des produits

41      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

42      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, aux points 34 et 35 de la décision attaquée, que les produits couverts par la marque contestée et compris dans la classe 11 étaient similaires, à un faible degré, aux « tables de mixage de la lumière » couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ces produits étaient considérés, en substance, comme complémentaires, pouvaient être fabriqués par les mêmes producteurs et être vendus par les mêmes points de vente, notamment les magasins spécialisés en technologie d’éclairage, et s’adresser au même public.

43      La requérante conteste l’appréciation portée par la chambre de recours concernant le degré de similitude entre les produits en cause et soutient qu’ils ne sont pas similaires. Elle précise, à titre liminaire, que, dans la décision attaquée, ladite chambre s’est contentée d’examiner l’existence d’une éventuelle similitude entre les « tables de mixage du son et de la lumière » et les produits en cause. Elle en déduit que les autres produits relevant de la classe 9, couverts par la marque antérieure, sont différents des produits couverts par la marque contestée.

44      En premier lieu, la requérante prétend que, si la chambre de recours n’avait pas interprété de manière erronée les termes « tables de mixage du son et de la lumière » comme couvrant deux produits séparés, les « tables de mixage du son », d’une part, et les « tables de mixage de la lumière » d’autre part, celle-ci aurait nécessairement conclu à l’absence de similitude entre les produits en cause, compte tenu du fait que les tables de mixage du son sont distinctes des produits couverts par la marque contestée. En deuxième lieu, elle soutient que, même si les termes « tables de mixage du son et de la lumière » devaient être compris de manière séparée, les termes « tables de mixage de la lumière » ne possèdent pas de signification connue et ne remplissent pas les exigences de clarté et de précision, évoquées par la jurisprudence et doivent, dès lors, être écartés ou à tout le moins, interprétés strictement. En troisième lieu, elle fait valoir que, même à supposer que ces termes aient une signification claire et précise, les produits couverts par la marque contestée seraient distincts des « tables de mixage de la lumière ». En particulier, elle soutient qu’ils étaient vendus par des points de vente différents, n’étaient pas interchangeables et donc pas concurrents et s’adressaient à un public différent. Elle ajoute que les produits couverts par la marque contestée ont une fonction différente des tables de mixage du son et de la lumière, les premiers étant destinés à illuminer ou à éclairer, les seconds à modifier la lumière.

45      L’EUIPO réfute ces arguments.

46      En l’espèce, premièrement, s’agissant des « tables de mixage du son et de la lumière », relevant de la classe 9 couvertes par la marque antérieure, il y a lieu de rappeler qu’il incombe à celui qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne d’indiquer, dans sa demande, la liste des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et de fournir, pour chacun desdits produits, une description faisant apparaître clairement sa nature [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 23]. En outre, il ressort de l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 31, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], que la demande de marque de l’Union européenne doit contenir la liste des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et que, aux termes de la règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), la liste des produits doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature. Si ces dispositions exigent que les produits pour lesquels la protection par la marque de l’Union européenne est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision, c’est afin de permettre à l’EUIPO et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée [voir arrêt du 3 juin 2015, Lithomex/OHMI – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX), T‑273/14, non publié, EU:T:2015:352, point 27 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts du 12 décembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, points 49 à 51, et du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, point 49].

47      En l’espèce, il ressort de certains éléments de preuve présentés au cours de la procédure devant l’EUIPO que les « tables de mixage de la lumière » sont des consoles permettant de commander plusieurs appareils d’éclairage lumineux à la fois, d’en moduler les effets et de créer des ambiances lumineuses, alors que les « tables de mixage du son » sont destinées à contrôler, à harmoniser et à mélanger plusieurs sources sonores en vue de créer des effets sonores.

48      C’est donc, à juste titre, que la chambre de recours a considéré que le libellé des « tables de mixage du son et de la lumière », relevant de la classe 9 visées par la marque antérieure, couvrait, sans ambiguïté, deux produits distincts, à savoir les consoles de mixage du son, d’une part, et les consoles de commande de la lumière, d’autre part. En effet, il ne saurait être déduit de la présence de la conjonction « et » que ledit libellé vise un produit unique capable de contrôler à la fois le son et les éclairages.

49      En outre, force est de constater que les termes « tables de mixage du son et de la lumière » sont dans leur libellé, suffisamment précis. Il convient aussi de noter, à l’instar de l’EUIPO, que, à la différence de la jurisprudence invoquée par la requérante, lesdits termes qui sont utilisés dans le libellé des produits couverts par la marque antérieure ne se rapportent pas à des produits nombreux et complexes et, dès lors, ne sont pas des termes aux contours vagues (tel que le « matériel pour les artistes »).

50      Deuxièmement, s’agissant de la similitude entre les tables de mixage de la lumière relevant de la classe 9 couverts par la marque antérieure et les produits couverts par la marque contestée compris dans la classe 11, il est constant que lesdites tables de mixage sont utilisées  par des  consommateurs professionnels ensemble avec des appareils d’éclairage pour pouvoir en contrôler plusieurs à la fois et d’en moduler les effets dans le cadre de spectacles, de représentations théâtrales, de concerts et d’autres manifestations.

51      La chambre de recours a donc pu retenir, en substance, et à juste titre, au point 34 de la décision attaquée, qu’un rapport de complémentarité existait entre les produits couverts par la marque contestée relevant de la classe 11 et les tables de mixage du son et de la lumière relevant de la classe 9 couverts par la marque antérieure. En effet, des produits sont complémentaires quand il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée).

52      Par ailleurs, contrairement aux allégations de la requérante, les produits en question peuvent être vendus par les mêmes points de vente. Il s’agit en particulier de magasins spécialisés en technologie d’éclairage.

53      Dans ces circonstances, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant qu’il existait un faible degré de similitude entre les produits couverts par la marque contestée compris dans la classe 11 et les « tables de mixage de la lumière » couvertes par la marque antérieure comprises dans la classe 9.

 Sur la comparaison des signes 

54      Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

55      En présence d’une marque complexe, l’appréciation de la similitude entre deux marques en cause ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

 Sur le caractère distinctif ou dominant des éléments de la marque antérieure

56      S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a, en substance, considéré que l’élément verbal « mark » occupait une position dominante dans cette marque et qu’il revêtait un caractère distinctif au regard des produis visés par ladite marque.

57      La requérante prétend que l’élément figuratif de la marque antérieure est « un élément visuellement accrocheur et dominant » compte tenu de sa taille et de sa couleur vive.

58      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

59      À titre liminaire, il convient de relever que la marque antérieure est une marque complexe, composée de l’élément verbal « mark », écrit dans une police de caractères standard et en lettres majuscules de couleur noire et en gras, et d’un élément figuratif stylisé formé par trois hampes de couleur blanche apposée sur un arrière-plan rectangulaire de couleur rouge.

60      En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si un ou plusieurs éléments sont susceptibles de dominer l’image de la marque antérieure, il convient de relever, ainsi qu’il ressort du point 39 de la décision attaquée, que, pour autant qu’il soit identifié comme représentant la lettre « m », l’élément figuratif de ladite marque sera considéré comme une simple répétition de la lettre majuscule initiale du l’élément verbal « mark » de cette marque, de sorte que le consommateur y percevra un élément ornemental qui renforce la présence de cet élément verbal et y étant subordonné.

61      Il convient également d’observer que l’élément verbal de la marque antérieure, reproduit en lettres majuscules, est clairement visible. En outre, la taille de cet élément est plus importante que celle de l’élément figuratif de ladite marque. La simple coloration de ce dernier ne saurait suffire à le rendre visuellement dominant par rapport à cet élément verbal.

62      Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que, d’un point de vue visuel, l’élément verbal « mark » présentait un caractère dominant dans la marque antérieure.

63      En second lieu, s’agissant du caractère distinctif des éléments composant la marque antérieure, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours (point 37 de la décision attaquée), que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 39 ; voir, également, arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza), T‑6/15, non publié, EU:T:2016:310, point 45 et jurisprudence citée]. Par conséquent, en l’espèce, l’élément verbal de ladite marque ne saurait être moins distinctif que l’élément figuratif de cette marque.

 Sur la similitude visuelle

64      Sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé que les signes en cause avaient la même longueur et coïncidaient par leurs trois premières lettres « m », « a » et « r », mais qu’ils différaient par leur dernière lettre, à savoir la lettre « k » de la marque antérieure et la lettre « q » de la marque contestée, ainsi que par la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure. Sur la base de ces éléments, elle a considéré que lesdits signes présentaient, tout au plus, un degré moyen de similitude visuelle.

65      La requérante fait valoir que les signes en cause ne présentent aucune similitude visuelle en raison de la présence de l’élément figuratif visuellement accrocheur dans la marque antérieure et du fait que le début et la fin desdits signes sont différents. En particulier, après avoir rappelé la jurisprudence en vertu de laquelle le public pertinent aurait tendance, généralement, à porter son attention sur le premier élément d’un signe, compte tenu du fait qu’il lit de gauche à droite, elle soutient que la présence de cet élément figuratif au début a un impact important sur la perception visuelle de ladite marque par le public pertinent. Par ailleurs, elle avance que, compte tenu de la longueur limitée de ces signes, la différence entre les lettres finales suffirait à produire une impression globale différente. À l’appui de son argumentation, elle invoque la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2017 dans l’affaire R 303/2016 (ZARA/ZARX).

66      L’EUIPO réfute ces arguments.

67      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, il y a lieu, d’emblée, de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, EU:T:2014:829, point 51 et jurisprudence citée].

68      En l’espèce, il convient de commencer par observer que la marque contestée est uniquement composée des lettres « m », « a », « r » et « q », tandis que la marque antérieure est composée d’un élément figuratif, suivi de l’élément verbal « mark », écrit dans une police de caractères standard et en lettres majuscules de couleur noire et gras. L’élément figuratif stylisé, placé au début de la marque antérieure, représente trois hampes de couleur blanche apposées sur un arrière-plan rectangulaire de couleur rouge.

69      Or, s’il est vrai que les signes en cause se différencient, d’une part, par leur lettre finale, à savoir « q » de la marque contestée, et « k » de la marque antérieure, et d’autre part, par l’élément figuratif placé devant l’élément verbal de la marque antérieure, ils présentent cependant des similitudes importantes sur le plan visuel. En particulier, lesdits signes ont la même longueur et coïncident dans la plupart de leurs éléments verbaux à savoir trois des quatre lettres sont identiques et sont placées dans le même ordre. En d’autres termes, la différence entre les éléments verbaux « mark » et « Marq » réside uniquement dans une lettre sur quatre, à savoir la dernière lettre. Ainsi, la partie initiale de ces éléments verbaux, qui est celle à laquelle les consommateurs attachent normalement plus d’importance [voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 40 et jurisprudence citée], est identique.

70      De surcroît, ainsi que l’a relevé l’EUIPO, les polices de caractères utilisées pour écrire l’élément verbal de la marque figurative antérieure sont usuelles et ne présentent aucune stylisation particulière, susceptible de le différencier de l’élément verbal de la marque contestée.

71      Force est donc de constater que le fait que le seul élément verbal « marq » de la marque contestée soit presque identique à l’élément dominant sur le plan visuel de la marque antérieure, à savoir l’élément verbal « mark », suffit, en l’espèce, à établir une similitude visuelle entre les signes en cause.

72      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que ni la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure, ni la différence graphique entre les lettres « k » et « q » à la fin des éléments verbaux des signes en cause, n’était de nature à annihiler la similitude visuelle résultant de la succession des lettres « m », « a » et « r » », laquelle a, à juste titre, été regardée, tout au plus, comme moyenne par ladite chambre.

73      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante.

74      Premièrement, il convient d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle l’élément figuratif de la marque antérieure possède un impact visuel susceptible de détourner l’attention du public des éléments verbaux. En effet, il ressort des points 60 à 62 ci-dessus que, c’est à juste titre, que la chambre de recours a considéré que cet élément figuratif occupait une place visuellement secondaire par rapport à l’élément verbal « mark » de ladite marque aux fins de la comparaison des signes en cause sur le plan visuel, les consommateurs prêtant, en principe, plus d’attention aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs des marques composées d’éléments verbaux et figuratifs [voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 38].

75      Deuxièmement, s’agissant de la décision antérieure de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2017 dans l’affaire R 303/2016 (ZARA/ZARX) invoquée par la requérante à l’appui de son argumentation, il y a lieu de relever que, s’il est vrai que la longueur limitée de signes permet aux consommateurs de mieux appréhender les variations dans leur orthographe [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié, EU:T:2007:47, point 70], il n’en demeure pas moins que la différence entre la lettre « k » et la lettre « q » figurant à la fin des signes en cause n’est pas susceptible d’écarter la similitude entre ces signes, dans la mesure où, d’une part, il s’agissait de consonnes dans les deux cas et, d’autre part, l’attention du consommateur est également directement attirée par la circonstance que lesdits signes commencent par la même lettre « m ». Ils ont donc en commun la majorité des lettres les composant.

76      Partant, les arguments de la requérante inhérents à la comparaison des signes sur le plan visuel doivent être écartés comme étant non fondés.

 Sur la similitude phonétique

77      La chambre de recours a considéré, au point 43 de la décision attaquée, qu’il était très peu probable que la lettre majuscule « m » de l’élément figuratif de la marque antérieure, pour autant qu’elle soit perçue, soit prononcée. Elle en a déduit que, indépendamment des différentes langues parlées dans les territoires pertinents, les signes en cause présentaient une identité phonétique.

78      La requérante soutient qu’il existe tout au plus un faible degré de similitude entre les signes en cause dans la mesure où la marque antérieure serait vraisemblablement prononcée « em-mark », alors que la marque contestée serait prononcée « marq ». Elle fait valoir que, en raison de la présence de la lettre additionnelle « m » au début du signe antérieur, le début desdits signes et le nombre de syllabes  est différent.

79      L’EUIPO conteste ces allégations.

80      S’agissant de la prononciation de la marque antérieure, il y a lieu de constater qu’il est peu probable  que l’élément figuratif stylisé de la marque antérieure soit perçu par le public pertinent comme un élément représentant la lettre « m ». Force est donc de constater que ladite marque sera prononcée en une seule syllabe et non en deux, contrairement à ce que prétend la requérante. Partant, les signes en cause sont composés du même nombre de syllabes.

81      Même à supposer que, ainsi que le fait valoir la requérante, le public pertinent identifie l’élément figuratif de la marque antérieure comme une représentation de la lettre « m », cette lettre pourrait être considérée comme la simple répétition stylisée de la première lettre de l’élément verbal « mark » de cette marque, en sorte qu’elle ne  serait pas prononcée. En tout état de cause, même s’il n’était pas considéré comme étant la répétition de la première lettre de ladite marque, il serait négligé, dans la mesure où il serait inhabituel pour ces consommateurs de le prononcer en bégayant « m-mark » au lieu de le prononcer simplement « mark ».

82      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient identiques sur le plan phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

83      La chambre de recours a estimé, au point 44 de la décision attaquée, que toute comparaison conceptuelle des signes était impossible, en raison de l’absence de signification claire du signe constituant la marque contestée.

84      Il convient de souligner que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe constituant la marque contestée ne revêt pas de signification conceptuelle. Elle ajoute que, à la différence dudit signe, la marque antérieure pourrait être perçu comme faisant référence à un symbole ou à un signe, à un défaut ou à un prénom masculin. Par conséquent, elle soutient que les signes en cause ne présenteraient aucune similitude sur le plan conceptuel.

85      L’EUIPO observe que la requérante ne semble pas contester l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il était impossible de procéder à une comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel, dès lors qu’aucun desdits signes n’avait de signification pour le public pertinent.

86      À cet égard, il y a lieu de relever, en effet, que le terme « marq » de la marque contestée est dépourvu de signification et ne véhicule aucun concept, ce qu’affirme également la requérante. Néanmoins, ainsi que cette dernière l’a relevé, l’élément verbal « mark » de la marque antérieure sera perçu comme un symbole ou un signe, un défaut ou un prénom masculin.

87      Partant, les signes en cause présentent des différences sur le plan conceptuel, puisque, en l’espèce, la marque antérieure a un sens précis, alors que la marque contestée en est dépourvue [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89].

88      Eu égard à ce qui précède, il convient d’en conclure non pas, comme la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée, qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible, mais plutôt qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes en cause [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, point 53].

89      S’agissant de l’arrêt du 13 mai 2015, Ferring/OHMI – Kora (Koragel) (T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, points 68 et 69), invoqué par l’EUIPO, il y a lieu de constater que, dans cette affaire, aucun des signes en cause n’avait de signification particulière, contrairement aux circonstances de l’espèce.

 Sur le risque de confusion

90      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

91      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et de l’identité phonétique entre les signes en cause ainsi que du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs spécialisés pertinents pour les produits couverts par la marque contestée compris dans la classe 11.  Selon cette chambre, le  faible degré de similitude des produits était contrebalancé par la similitude globale entre les signes en cause, sans qu’elle puisse être neutralisée par des différences conceptuelles.  

92      À cet égard, il y a lieu de relever que la circonstance que le Tribunal a conclu, au point 87 ci‑dessus, à l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en cause n’affecte pas le constat, opéré par la chambre de recours au point 49 de la décision attaquée, selon lequel la similitude desdits signes n’est pas neutralisée par leurs différences conceptuelles. En effet, les significations potentielles de l’élément verbal « mark » de la marque antérieure ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes visuelle et phonétique de ces signes. 

93      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours.

94      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû conclure à l’absence de risque de confusion faute de similitude entre les signes et les produits, il y a lieu de rappeler que ladite chambre a considéré, à juste titre, que les produits en cause présentaient un faible degré de similitude et qu’il existait une similitude visuelle, tout au plus, moyenne et une identité phonétique entre les signes en cause (voir points 51, 72, 82 et 90 ci-dessus).

95      En deuxième lieu, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir apprécié la similitude entre les produits sans tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, tels qu’ils ressortent de l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442). Or, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a comparé les produits en cause, après avoir procédé à certaines considérations relatives à la destination, au caractère complémentaire, ainsi qu’aux canaux de distribution et de points de ventes desdits produits (voir point 42 ci-dessus).

96      En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir accordé une importance accrue à la comparaison phonétique des signes. Elle soutient, en substance, que l’identité phonétique des signes en cause est d’une importance réduite en l’espèce, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, les produits en cause étant commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle, en magasin ou sur catalogue. Selon elle, il est peu vraisemblable que ces produits ne soient achetés par le consommateur pertinent que de manière orale et que la perception visuelle n’intervienne pas avant l’acte de l’achat.

97      À cet égard, il y a lieu de préciser que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en cause n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 60]. En effet, selon la jurisprudence, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en cause peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de  commercialisation des produits  ou des services que ceux-ci désignent [arrêt du 18 mai 2018, Italytrade/EUIPO – Tpresso (teaespresso), T‑68/17, non publié, EU:T:2018:283, point 68]. En particulier, si les produits désignés par les marques en conflit sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49].

98      En l’espèce, la position de la requérante s’agissant de l’importance relative qu’il convient d’accorder aux similitudes visuelle et phonétique des signes en cause ne peut être retenue. Si les produits en cause sont effectivement « vendus à vue » dans des magasins en libre-service ou par le truchement de catalogues, ils sont également susceptibles d’être recommandés ou achetés oralement. Le consommateur pourrait, en effet, avoir recours à l’assistance d’un vendeur ou être amené à choisir des produits issus des catégories en question parce qu’il en aurait entendu parler, auquel cas il se peut qu’il mémorise, outre l’aspect visuel, mais également l’impression phonétique de la marque en cause. Partant, l’identité phonétique desdits signes a, en l’espèce, dans l’appréciation du risque de confusion, un poids au moins aussi important que la similitude visuelle [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – C More Entertainment (see more), T‑501/08, non publié, EU:T:2011:527, point 53 et jurisprudence citée].

99      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et étant donné que la requérante ne conteste pas les appréciations faites par la chambre de recours en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il y a lieu de conclure que ladite chambre a correctement constaté, au titre d’une appréciation d’ensemble effectuée aux points 45 à 50 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour tous les produits en cause compris dans la classe 11.

100    Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante comme étant non fondé ainsi que, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

101    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

102    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      inMusic Brands, Inc., est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 décembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.